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16/01/2007 | FRANCE | N°125/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2007, 125/04


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 70A

1ère chambre 2ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2007

R.G. No 05 / 03046

AFFAIRE :

S.C.I. JMT

C /
Agostinho X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2005 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY
No chambre :
No Section :
No RG : 125 / 04

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

Me Jean-Pierre BINO

CHE, REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 70A

1ère chambre 2ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2007

R.G. No 05 / 03046

AFFAIRE :

S.C.I. JMT

C /
Agostinho X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2005 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY
No chambre :
No Section :
No RG : 125 / 04

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

Me Jean-Pierre BINOCHE, REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. JMT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
78 rue de Montmorency
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD-N du dossier 0541181
assisté de Me Romain CARAYOL (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT
****************

Monsieur Agostinho X...

né le 16 Avril 1947 à ALDEIA VELHA (PORTUGAL)

...

représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE-N du dossier 488 / 05
assisté de Me Jacques MOREL (avocat au barreau de PONTOISE)

Madame Marie Céleste B... épouse X...

née le 20 Juillet 1948 à SOITO (PORTUGAL)

...

représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE-N du dossier 488 / 05
assisté de Me Jacques MOREL (avocat au barreau de PONTOISE)

INTIMES
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Charles LONNE, président,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,
Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL FAITS ET PROCEDURE,

La SCI JMT est propriétaire d'un local commercial et d'une arrière boutique... à ENGHIEN les BAINS (95880).

Mr et Mme X... sont propriétaires d'un pavillon d'habitation voisin... à ENGHIEN les BAINS (95880).

La SCI JMT expose avoir voulu créer dans le mur pignon de l'arrière boutique, transformée en studio, une ouverture translucide donnant sur la propriété de Mr et Mme X..., mais que ces derniers ont édifié un mur en parpaings sur le muret séparatif des propriétés masquant l'ouverture que voulait pratiquer la SCI.

Par acte d'huissier du 21 janvier 2004 cette SCI a assigné Mr et Mme X... devant le tribunal d'instance de MONTMORENCY afin :

-d'entendre ordonner sous astreinte la destruction du mur édifié par Mr et Mme X...,
-les entendre condamner à lui payer la somme de 5. 135 à titre de dommages et intérêts,
-subsidiairement, voir désigner un expert géomètre,
-condamner Mr et Mme X... à payer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 10 mars 2005 le tribunal d'instance de MONTMORENCY a :

* débouté La SCI JMT de toutes ses prétentions,
* rejeté la demande d'expertise,
* condamné La SCI JMT à payer à Mr et Mme X... une somme de 1. 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral,
* rejeté toutes autres demandes,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
* condamné La SCI JMT à payer à Mr et Mme X... la somme de 1. 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SCI JMT a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 avril 2006 elle demande à la cour :
# d'infirmer la décision entreprise,
# de condamner Mr et Mme X... à remettre les lieux en l'état, par destruction du mur litigieux, sous astreinte de 150 par jour de retard,
# de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que le mur litigieux ne soit détruit qu'en partie, à savoir au niveau de l'ouverture qu'elle a elle même pratiquée dans son mur,
# lui donner acte également de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que Mr et Mme X... placent, à l'endroit précis de l'ouverture, des pavés de verre,
# les condamner à payer la somme de 1. 500 à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 4. 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SCI JMT fait valoir essentiellement :

-qu'elle a acquis ce bien immobilier dans le but de le transformer en studio et de le louer,
-qu'elle a obtenu l'autorisation de la Mairie pour créer une surface translucide dans le mur de l'arrière boutique pour assurer son éclairement,
-qu'elle a fait réaliser les travaux en juin 2003,
-que les voisins, Mr et Mme X..., dès l'affichage de l'autorisation des travaux, ont réagi en construisant un mur de parpaings de 2 m 60 obstruant le jour pratiqué par la SCI,
-qu'ils n'ont construit ce mur que dans ce seul but d'obstruer ce jour,
-qu'ils ont ainsi abusé de leur droit de propriété et agi avec intention de nuire,
-qu'elle subit un préjudice, ne pouvant plus louer ce local depuis le 1er juillet 2005 selon arrêté du Préfet du Val d'Oise, le local n'ayant ni luminosité ni aération.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 12 octobre 2006 Mr et Mme X... demandent à la cour de :

* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI de toutes ses prétentions,
en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, en ce qu'il leur a alloué des dommages et intérêts,
* réformer le jugement sur le montant de ces dommages et intérêts et en ce qu'il a considéré que la fenêtre projetée par La SCI JMT s'apparentait à un jour de souffrance,
* Statuant à nouveau, constater que La SCI JMT n'a jamais possédé de jour de souffrance et qu'elle est dépourvue du droit de créer une vue sur leur fonds,
*constater qu'ils ont été respectueux des éventuels droits de la SCI en matière de jours de souffrance,
* dire que les travaux projetés par la SCI sont contraires aux dispositions des articles 676 à 679 du Code civil,
* constater que la SCI a eu un comportement fautif,
* la condamner à leur verser la somme de 5. 000 en réparation de leur préjudice matériel et moral,
* vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, condamner la SCI JMT à leur payer la somme de 1. 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injurieuse, outre la somme de 5. 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en plus de celle déjà accordée par les premiers juges sur le même fondement.

Mr et Mme X... font valoir essentiellement :

-que la SCI a, en février 2003, avant même d'avoir acquis le bien immobilier, percé une ouverture de 75 cms de largeur sur 50 centimètres de hauteur, donnant sur leur jardin, à 50 cms du sol,
-que la SCI, devant leur protestation et grâce à l'intervention de la police municipale, a bouché cette ouverture avec une plaque de placoplâtre,
-qu'en juillet 2003, devant partir en vacances et ne pouvant laisser leur pavillon avec cette ouverture sauvage donnant sur leur jardin, ils ont le 12 juillet 2003, après avoir déposé en Mairie une déclaration de travaux, édifié un mur sur le muret séparatif de leur propriété,
-que la SCI JMT a ensuite commencé la pose d'un jour en hauteur de son mur pignon,
-que le 14 juillet le gérant de la SCI a commencé à détruire le mur qui venait d'être édifié par Mr et Mme X..., blessant Mr X... qui était intervenu, ce mur obstruant le jour posé en hauteur du mur pignon de la SCI,
-que la SCI ne conteste plus en appel que Mr et Mme X... avaient le droit d'édifier un mur sur la limite de leur propriété mais qu'elle soutient à tort qu'ils ont abusé de ce droit avec une intention de nuire,
-qu'ils ont en fait seulement agi pour assurer la jouissance paisible de leur propriété au vu du trou percé en février par leur voisin et alors que le jour de souffrance projeté par la SCI n'est pas conforme aux prescriptions en la matière des articles 676 à 679 du Code civil,
-qu'ils ont eux mêmes subi un préjudice qui mérite réparation.

La Cour renvoie, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties en date des 6 avril et 12 octobre 2006 pour un plus ample exposé des demandes et moyens de celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que La SCI JMT ne discute plus que Mr et Mme X... avaient le droit d'édifier un mur en limite séparative de leur propriété, qu'ils soutiennent seulement que Mr et Mme X... ont abusé de leur droit avec une intention de nuire à la SCI en construisant ce mur pour obstruer le jour que la SCI était en train d'installer dans l'arrière boutique, transformée en studio, afin de procurer éclairement et aération à ce local ;

Considérant que la SCI soutient ainsi qu'après avoir obtenu l'autorisation de la Mairie le 5 mai 2003 pour créer le jour translucide de l'arrière boutique, elle a commencé les travaux en juin 2003, Mr et Mme X... ayant édifié leur mur ultérieurement le 12 juillet 2003 ;

Considérant que ces derniers contestent formellement que les travaux de la SCI aient débuté en juin 2003, qu'ils relèvent, à bon droit, que la SCI a reconnu elle même dans des écritures du 16 décembre 2004 devant le tribunal d'instance " que les travaux de pose d'une fenêtre n'ont dès lors débuté que... /... le 14 juillet 2003 ", ce qui est confirmé par plusieurs attestations versées au débat (attestations Y...,
Z...
, A...et C...qui indiquent que le 12 juillet il n'y avait pas de fenêtre ou de jour ouvert dans le mur pignon de la SCI, hormis le " trou " creusé en bas depuis février) ;

Considérant que la SCI JMT n'est donc pas fondée à soutenir que Mr et Mme X... ont construit le mur dans le but de masquer un jour qui n'existait pas encore, qu'il résulte des éléments du dossier que Mr et Mme X... ont agi pour protéger la jouissance paisible de leur propriété face à un voisin qui n'avait pas hésité à effectuer, sans autorisation, une ouverture sur leur jardin (le trou de février 2003) ouverture toujours maintenue en juillet alors qu'ils devaient partir en vacances, qu'aucun abus de droit ne peut être retenu ;

Considérant en outre que le jour créé par la SCI le 14 juillet 2003 est décrit par PV d'huissier du 16 juillet, que l'huissier indique ainsi :
" sur le mur gauche de la pièce principale constituant le studio, je constate qu'il existe un chassis en PVC en cours de pose dont les dimensions sont de 1,58 m x 90 cms.
Je constate que ce châssis est équipé en partie basse d'un vitrage fixe, dont le verre est granité et ne permet pas la vue sur le fonds voisin et dont les dimensions sont 1 m x 76 cms.

En partie haute et précisément à 1 m 96 du sol de la pièce le châssis comporte un vantail basculant dont le verre est granité et ne permet pas la vue sur le fonds voisin et dont les cotes sont de 80 cms x 36 cms (Ce vantail est déposé au moment de mes constatations).

Il est à noter que l'ouverture du vantail basculant, qui n'est destiné qu'à aérer la pièce est d'environ 15 à 20 cms ".

Considérant que la construction de ce châssis en PVC, avec une partie ouvrante, n'est pas conforme aux stipulations des articles 676 à 679 du Code civil qui autorisent des châssis à verre dormant, qu'elle n'est pas conforme non plus aux stipulations de l'arrêté du Maire qui autorise un châssis fixe en bois avec certaines dimensions qui ne sont pas celle retenues par la SCI ;

Considérant que comme l'a décidé le premier juge une telle ouverture ne peut donner lieu à aucune protection, ce qui n'est plus contesté par La SCI JMT qui n'argumente que sur l'abus de droit ;

Considérant qu'il y a lieu de constater que les travaux de La SCI JMT ne sont pas achevés et que l'autorisation de travaux accordée par la Mairie est caduque (cf : courrier du 8 mars 2006 de la Mairie d'ENGHIEN LES BAINS), que les travaux n'étant pas effectués il n'y a pas lieu de statuer sur leur conformité aux prescriptions légales et administratives qui, en tout état de cause, devront être respectées si la SCI entend reprendre et achever ses travaux ;

Considérant qu'il est établi que le gérant de la SCI JMT a, le 14 juillet 2003, dégradé le mur édifié par Mr et Mme X... (attestation Z... et main courante au commissariat de police d'ENGHIEN) prétendant que les époux X... l'avaient édifié avant d'avoir obtenu l'autorisation de la Mairie qui ne leur a été accordée que le 28 juillet ;

Considérant qu'en tout état de cause il n'appartenait pas à La SCI JMT d'entreprendre de sa propre initiative la destruction du mur, occasionnant même une blessure à Mr X... (attestation
Z...
) par projection de pierre ;

Considérant que le percement du mur en février 2003 sans autorisation puis la construction irrégulière entreprise par la SCI d'un jour dans son mur et les circonstances ayant entouré le début de cette construction sont de nature à causer un préjudice à Mr et Mme X..., que la cour a les éléments suffisants pour chiffrer à 1. 500 le montant des dommages et intérêts qui doivent leur être accordés en réparation de ce préjudice, la décision du premier juge devant être réformée en conséquence ;

Considérant que l'appel interjeté par La SCI JMT ne présente pas le caractère d'une procédure abusive et injurieuse, qu'il faut rejeter la demande de dommages et intérêts de Mr et Mme X... formulée à ce titre ;

Considérant qu'il est équitable de condamner La SCI JMT à payer à Mr et Mme X... la somme de 1. 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en plus de celle déjà accordée par les premiers juges sur le même fondement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal d'instance de MONTMORENCY du 10 mars 2005 sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés à Mr et Mme X...,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne La SCI JMT à verser à Mr et Mme X... la somme de 1. 500 à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral,

Y ajoutant,

Constate que les travaux entrepris par La SCI JMT ne sont pas achevés et que l'autorisation donnée par la Mairie d'ENGHIEN les BAINS le 5 mai 2003 est maintenant caduque,

Déboute Mr et Mme X... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injurieuse,

Condamne La SCI JMT à payer à Mr et Mme X... la somme de 1. 500 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Condamne La SCI JMT aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître BINOCHE, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 125/04
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montmorency


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-16;125.04 ?
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