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11/01/2007 | FRANCE | N°03/1343

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2007, 03/1343


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 29C

1ère chambre 1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2007

R.G. No 03 / 08021

AFFAIRE :

Astrid Marie-Christine Z...


C /

Cts X...-Y...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 05
No Section : A
No RG : 03 / 1343

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à SCP

TUSET-CHOUTEAU

LISSARRA

GUE

JULLIEN LECHANY REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 29C

1ère chambre 1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2007

R.G. No 03 / 08021

AFFAIRE :

Astrid Marie-Christine Z...

C /

Cts X...-Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 05
No Section : A
No RG : 03 / 1343

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à SCP

TUSET-CHOUTEAU

LISSARRAGUE

JULLIEN LECHANY REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Astrid Marie-Christine Z...

...

représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU-N du dossier 20030518

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003 / 011943 du 17 / 12 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
ayant pour avocat Maitre François de VILMORIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE
****************

Monsieur Jacques Pierre C...

né le 27 février 1942 à PARIS (14 ème)

...

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD-N du dossier 0339316
Rep / assistant : la SCP GUEDJ ET LAISNE (avocats au barreau du VAL D'OISE)

Madame Sylvie X...-Y... épouse E...

née le 1er octobre 1962 0 LEVALLOIS PERRET (92)

...

...

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER-N du dossier 20050583
Rep / assistant : Me Yves LEGUY (avocat au barreau de RENNES

Mademoiselle Brigitte X...-Y...

...

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER-N du dossier 20050583
Rep / assistant : Me Yves LEGUY (avocat au barreau de RENNES)

Madame Annick G... épouse X...-Y...

27, rue de la Paix 35390 GRAND FOUGERAY
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER-N du dossier 20050583
Rep / assistant : Me Yves LEGUY (avocat au barreau de RENNES

Assignées en intervention forcee-agissant en leur qualité d'héritières de Monsieur Jean Claude X...
Y...,
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Sylviane Z..., née le 14 juillet 1934, est décédée le 2 septembre 2001en laissant comme héritière réservataire sa fille naturelle Astrid Z....

Aux termes de son testament olographe rédigé le 17 juin 1997, elle a institué légataires de la quotité disponible de ses biens conjointement Jacques C... avec qui elle vivait et Jean-Claude X...-Y....

Par acte du 16 janvier 2003, Jacques C... et Jean-Claude X...-Y... ont fait assigner Astrid Z... devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins de délivrance du legs avec les fruits et intérêts à compter de l'assignation, sollicitant en outre le paiement de la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Sylviane Z... et, préalablement et pour y parvenir, la vente par licitation de l'immeuble dépendant de la succession, outre le paiement de la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 2 octobre 2003, Sylviane Z... n'ayant pas constitué avocat, le Tribunal a :

-ordonné la délivrance au bénéfice de Jacques C... et Jean-Claude X...-Y..., conjointement, du legs effectué par Sylviane Z... portant sur la quotité disponible de sa succession,

-ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Sylviane Z...,

-commis pour y procéder, à défaut d'accord des parties sur la désignation de Me Philippe K..., notaire à ARGENTEUIL, le Président de la chambre des notaires de hauts de Seine avec faculté de délégation,

-dit que le notaire pourra s'adjoindre un commissaire priseur à l'effet de procéder à l'estimation et au lotissement des meubles et objets mobiliers dépendant de l'indivision en vue du tirage au sort entre les ayants-droits,

-commis Madame L..., Vice-Président, en qualité de juge commissaire pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ou sur l'homologation du partage si il y a lieu,

-préalablement et pour y parvenir, désigné en qualité d'expert Madame M... avec pour mission de donner son avis sur la valeur vénale de l'immeuble sis... à COLOMBES, sur la valeur locative et sur sa mise à prix en cas de licitation,

-condamné Astrid Z... à payer conjointement à Jacques C... et Jean-Claude X...-Y... la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Astrid Z... ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour, par arrêt du 20 octobre 2005, a :

-déclaré l'appel recevable,

-avant dire droit au fond, désigné en qualité d'expert le Dr N... Eric avec pour mission d'entendre les parties assistées de leurs conseils et tous sachants, dont le Dr O... qui précisera notamment dans quelles circonstances il a prodigué ses soins à Sylviane Z... et sur quels critères il se fonde pour dire qu'elle était incapable de rédiger un testament, le médecin traitant habituel de Sylviane Z..., et, dans la mesure du possible, les personnes ayant prodigué leurs soins à celle-ci en juin 1997 ou dans une période proche, se faire remettre par son médecin traitant et par les hôpitaux dans lesquels Sylviane Z... a été hospitalisée les dossiers médicaux la concernant et dire si à son avis, la maladie dont était atteinte Sylviane Z... et les traitements qu'elle a subis avaient affecté son état mental dans des conditions telles qu'elle se trouvait en état de démence habituelle à l'époque de la rédaction du testament (le 17 juin 1997), et si, dans l'hypothèse d'une insanité d'esprit habituelle, elle avait des intervalles de lucidité en précisant, dans la mesure du possible, leur fréquence.

L'expert a déposé son rapport le 9 mai 2006.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 18 octobre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Astrid Z... demande à la Cour de :

-infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau :

PREALABLEMENT, vu les articles 15,16 du nouveau code de procédure civile,,
-annuler le rapport d'expertise du docteur E.N..., comme n'ayant pas respecté le principe du contradictoire, et à tout le moins le lui déclarer inopposable ;
-ordonner une nouvelle expertise et désigner un nouvel expert pour y procéder ;

A TITRE PRINCIPAL, vu les articles 489-1 et 901 du Code Civil,

-dire et juger nul et de nul effet le testament olographe rédigé en date du 17 juin 1997, les médecins ayant détecté chez Madame Sylviane Z... peu de temps avant la rédaction de l'acte des troubles mentaux consécutifs à sa maladie qui excluaient une volonté libre et réfléchie, et ce d'autant que la défunte se trouvant dépendante d'autrui, très affaiblie physiquement et psychologiquement et donc particulièrement vulnérable aux suggestions de son entourage proche,

En conséquences, débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions

A TITRE SUBSIDIAIRE, constater que ses droit dans la succession de sa mère Sylviane Z... sont menacés ;

En conséquence,

Vu l'article 1003 et suivants du Code Civil,

-surseoir à la délivrance du legs au bénéficie de Jean Pierre C... et des héritiers de Monsieur X...-Y... jusqu'à ce que la réserve légale et la quotité disponible puissent être déterminées ;

-constater que des effets de la succession de Mademoiselle Sylvian Z... ont été divertis ou recélés au préjudice de la concluante ;

En conséquence, faire application de l'article 792 du code civil,

-dire et juger que Monsieur Jean Pierre C... et les consorts X...-Y... devront rapporter à la succession l'intégralité des sommes qui étaient déposées sur tous les compte bancaires de Madame Sylviane Z... à sa mort, ouverts dans les libres :
-de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de LEVALLOIS CENTRE,33 rue Trébois 92300
LEVALLOIS PERRET,
-du CCP ORLEANS LA SOURCE,
-du CREDIT LYONNAIS de COLOMBES, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2001,

-enjoindre Monsieur Jean Pierre C... et les consorts X...-Y... de fournir tout élément à ce propos ;
-dire et juger que Monsieur Jean Pierre C... et les consorts X...-Y... devront rapporter à la succession la somme de 28. 778,88 euros provenant de la cession effectuée le 10 septembre 2001, des 156 parts " Sélect Défensif D " (code SICOVAM 28324) ayant appartenu à Madame Sylviane Z..., avec intérêts aux taux légal à compter du 10 septembre 2001, et plus généralement, dire et juger que Monsieur Jean Pierre C... et les consorts X...-Y... devront rapporter) à la succession toutes sommes provenant de la vente d'actionsou d'obligations ayant appartenu à Madame Sylviane Z...,
-enjoindre Monsieur Jean Pierre C... et les consorts X...-Y... de fournir tout élément à ce propos ;
-dire et juger que Monsieur Jean Pierre C... et les consorts X...-Y... devront rapporter à la succession tous objets ou biens meubles ayant appartenu à Madame Sylviane Z... qui se trouvaient ... à COLOMBES (92700) à son décès, et qui auraient depuis disparu, ou dans tous autres biens immobiliers de la défunte,
-enjoindre Monsieur Jean Pierre C... et les consorts X...-Y... de fournir tout élément à ce propos, et notamment toutes facture d'objet ou mobilier dont ils seraient éventuellement propriétaires,
-dire et juger que Monsieur Jean Pierre C... et les consorts X...-Y... devront restituer les clés du véhicule ROVER garé dans le garage de la propriété de COLOMBES,
-étendre l'expertise judiciaire confiée à Madame Monique M... à la détermination des biens immobiliers ayant appartenu à Madame Sylviane Z... avec pour mission de dire ce qu'il est advenu du produit de leurs ventes ;
-dire et juger que Monsieur Jean Pierre C... et les Consorts X...
Y... seront privés d e tout droit dans la succession de Mlle Sylviane Z... sur les sommes, objets, et biens récélés ou divertis,

Vu l'article 815-9 du code civil
-dire et juger que Monsieur sera redevable à l'égard de la succession d'une indemnité mensuelle d'occupation, correspondant à la valeur locative de la maision de COLOMBES qui devra être évaluée par l'Expert, et ce du 2 septembre 2001, jusqu'à la da te de son départ effectif des lieux,
-débouter Monsieur C... les héritiers de Monsieur X...-Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leurs demande de dommages et intérêts, d'indemnité d'occupation et d'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 4 octobre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Jacques C... demande à la Cour de :

Vu les articles 815 et suivants,792 et 970 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise du Docteur N...,

déclarer l'appel interjeté par Mademoiselle Astrid Z... tant irrecevable que mal fondé et l'en débouter,

Y faisant droit,

-confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance de Nanterre en date du 2 octobre 2003, en toutes ses dispositions et y ajoutant :

A TITRE PRINCIPAL,

-juger que le testament olographe rédigé le 17 juin 1997 par Madame Sylviane Z... est parfaitement valable, compte tenu du fait qu'il résulte d'une volonté libre et réfléchie,
-juger qu " il n'a diverti ou recélé des effets appartenant à la succession,
-condamner mademoiselle Astrid Z... à verser à la succession de Mademoiselle Sylviane Z... une somme de 43. 200 euros arrêtée au mois d'août 2005 à titre d'indemnité d'occupation de la maison située à COLOMBES,
-la condamner de même au paiement d'une indemnité pour jouissance privative de 1200 euros par mois jusqu'à la liquidation de la succession,
-condamner Mlle Astrid Z... au paiement d'une somme de 3000 euros pour résistance abusive,
-la condamner à verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
-dire que ceux d'appel pourront être directement recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

A TITRE SUBSIDIAIRE, la succession de Monsieur X...
Y... sera condamnée à la garantir de toute condamnation mise à sa charge,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ordonner une expertise aux fins de déterminer le contenu et l'héritage de la succession et faire les comptes entre les parties.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 5 octobre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, les héritiers de Jean-Claude X...-Y..., à savoir Annick X...-Y... née G... et ses filles Brigitte X...-Y... et Sylvie X...-Y... épouse E..., demandent à la Cour de :

Vu les Articles 815 et suivants,792 et 970 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise déposé le 13 mars 2006 par le docteur N...,

-débouter Mademoiselle Astrid Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions sous réserve de sa demande tendant à voir reprocher à Monsieur C... un recel d'éléments d'une succession,
-homologuer le rapport d'expertise du docteur N... en date du 13 mars 2006,
-déclarer bon et valable le testament rédigé le 17 juin 1997 par Mademoiselle Sylviane Z..., aucune preuve d'une quelconque insanité d'esprit de Mlle Sylviane Z... au moment de la rédaction n'ayant pu être apportée par l'appelante ;

En conséquence, et sous réserve de l'existence de recel de succession

-les envoyer en possession de la part leur revenant sur la quotité disponible de la succession de Mademoiselle Sylviane Z..., conformément au testament du 17 juin 1997 susvisé,
-leur décerner acte de ce qu'ils s'en remettent à justice sur l'éventuel recel commis par Mademoiselle Adstrid Z... et qui lui est reproché par Monsieur C...,
-dire y avoir lieu à expertise des différents comptes bancaires, et des opération financières et immobilières menées par Mademoiselle Sylviane Z... dans les dernières années de sa vie, afin de déterminer, compte tenu de l'existence des comptes joints avec Monsieur C..., s'il y a eu réellement recel de succession,

Pour le cas où l'expertise s'avérerait positive,

-dire que Monsieur C... devra rapporter à la succession les bien recélés, sur lesquels il perd tout droit, conformément à l'article 792 du code civil,
-condamner Mademoiselle Astrid Z... au titre des articles 815 et suivants du code civil à payer une indemnité d'occupation pour l'immeuble ayant constitué le domicile de Mademoiselle Sylvine Z..., qu'elle occupe seule bien que copropriétaire indivis, et celà jusqu'au jour du parfait partage, à concurrence de 1. 200 euros par mois depuis le mois d'août 2002,
-condamner Mademoiselle Astrid Z... à verser aux concluantes ès qualités la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau coe de procédure civile.

SUR CE,

SUR L'EXPERTISE

Considérant que Astrid Z... conteste la validité de l'expertise médicale, ou à tout le moins son opposabilité, pour non respect du principe du contradictoire, la date de réception de la convocation à la réunion d'expertise ayant été trop tardive pour qu'elle ait pu y assister ;

Considérant qu'il est établi par les pièces versées au dossier qu'elle a été convoquée à la réunion d'expertise du 13 mars 2006 par lettre recommandée adressée par l'expert le 20 février 2006, qui lui a été présentée le 7 mars 2006, mais dont elle a signé l'accusé réception le 10 mars 2006 et non le 16 comme elle le prétend dans ses écritures, le 16 étant la date à laquelle la poste a retourné l'accusé réception à l'expert ;

qu'ayant reçu la convocation de l'expert trois jours avant la réunion, et non après comme elle le soutient dans ses écritures, elle était en mesure d'y assister et à tout le moins, d'adresser par courrier à l'expert les documents et observations qu'elle estimait utiles, ce qu'elle n'a pas fait ;

qu'il sera encore observé que le dépôt d'un pré-rapport n'est pas une exigence légale et n'a pas été prévu dans la mission de l'expert ;

qu'il s'ensuit que le moyen tiré du non respect du contradictoire n'étant pas établi, Mademoiselle Z... ayant été régulièrement avisée de la date de réunion d'expertise et en mesure de présenter ses observations, sa demande aux fins de nullité de l'expertise ou d'inopposabilité est rejetée ;

SUR LA VALIDITÉ DU TESTAMENT

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 901 du code civil, pour faire un testament, il faut être sain d'esprit, étant observé, d'une part, que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe au demandeur en annulation du testament, et, d'autre part, que si la démence habituelle du testateur est prouvée, le testament doit être annulé, sauf à établir que le rédacteur était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité ;

Considérant qu'ainsi que mentionné dans le précédant arrêt, Madame Z... est décédée des suites d'une insuffisance respiratoire et de nombreux épisodes de surinfection et non d'une maladie dont il résulterait nécessairement un dérèglement mental ;

Considérant que seul le Dr O... a attesté, par deux certificats médicaux en date des 6 juin 2004 et 18 mars 2005, que Sylviane Z... présentait des troubles démentiels depuis janvier 1997 suite à un coma secondaire à une infection pulmonaire en décembre 1996 et qu'elle était incapable de faire un testament en juin 1997 ;

que toutefois, l'expert, qui a personnellement entendu le Dr O..., déclare que le Dr O... a rédigé un certificat décrivant l'état de Madame Z... lors de son hospitalisation en urgence à Bichat début 1997 avec une confusion mentale fébrile et hypoxique mais qu'avant sa sortie en avril 1997 du centre de rééducation de Bligny il n'y a pas d'élément permettant d'affirmer que Madame Z... était en état de démence et qu'elle était incapable de tester, ajoutant que bien au contraire, les différents éléments médicaux dont il dispose après 1997, que ce soit en 1999 ou en 2000, montrent au contraire qu'il n'y a plus d'éléments en faveur d'un trouble neurologique de la lignée démentielle ;

qu'il convient en effet d'observer que le Dr O... a déclaré à l'expert qu'il est allé voir Madame Z... au début de son hospitalisation et qu'il l'a trouvée à ce moment confuse, mais qu'il ne l'a plus revue ensuite et ne l'a pas suivie après son hospitalisation ;

que sur l'interrogation de l'expert, il a jouté que Madame Z... ne présentait pas d'éléments démentiels de la lignée aphaso apraxo agnositique avant l'hospitalisation pouvant faire évoquer une pathologie démentielle ;

Considérant qu'en l'absence de documents autres que ceux déjà analysés dans le précédant arrêt, et eu égard aux conclusions de l'expert, il convient d'observer que Astrid Z... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'insanité d'esprit de sa mère à la date de rédaction du testament, étant par ailleurs relevé que la défunte a pu se faire conseiller par un juriste pour la rédaction du testament, notamment sur l'emploi de termes adaptés, sans qu'il en soit déduit pour autant qu'elle a établi le testament sous la dépendance d'autrui et qu'il n'a pas été introduit une procédure de faux à l'encontre du notaire qui a précisé sur le procès-verbal du 11 mars 2002 que le testament lui avait été confié par la testatrice, de son vivant ;

que la demande de Astrid Z... aux fins de nullité du testament sera donc rejetée ;

SUR LA DÉLIVRANCE DU LEGS

Considérant que l'action aux fins de nullité du testament étant rejetée, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la délivrance des legs, étant observé que l'héritier réservataire n'est pas fondé à surseoir à la délivrance des legs jusqu'à ce que la quotité disponible ait été déterminée et que la délivrance de legs particuliers étant une mesure essentiellement provisoire, elle ne peut en aucun façon entraver l'exercice ultérieur des droits de l'héritier réservataire, notamment dans l'hypothèse d'un recel s'il venait à être établi ;

que la décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Sylviane Z... et commis un notaire pour y procéder, ainsi que dans toutes ses autres dispositions, dont l'expertise confiée à Madame M..., ces opérations étant préalables au partage et nécessaires pour y parvenir à défaut d'accord entre les parties ;

SUR LE RECEL DE SUCCESSION

Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur X...-Y... avait une procuration sur le compte bancaire ouvert par la défunte à la Société Générale et que Monsieur C... était titulaire avec elle d'un compte joint au Crédit Lyonnais ;

Considérant que Mademoiselle Astrid Z... fait grief à Monsieur X...-Y... d'avoir fait procéder à la vente par la société Générale, huit jours seulement après le décès de sa mère, de 156 parts " select défensif D " représentant une somme de 28. 778,88 €, Monsieur C... déclarant que cette vente a eu lieu en vue de procurer, à Monsieur X...-Y... et à lui-même, les fonds nécessaires à assurer les frais liés au décès ;

qu'en tout état de cause, il convient de constater qu'il n'y a pas eu recel de fonds de la succession, au sens de l'article 792 du code civil en l'absence de toute dissimulation en vue de rompre l'équilibre du partage, une telle opération, intervenue après le décès, étant parfaitement transparente et ne pouvant donc donner lieu qu'à l'établissement d'un compte entre les parties lors du partage ;

qu'il convient de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour qu'il soit justifié par Monsieur C... et par les consorts X...-Y... de l'utilisation du produit de la vente de ces titres et des frais liés au décès au financement desquels ils ont été affectés, étant par ailleurs observé que des frais d'obsèques ont été payés par prélèvement sur le CCP, le solde devant être rapporté à la succession ;

Considérant que Monsieur C..., co-titulaire d'un compte joint avec Sylviane Z..., a régulièrement conservé la libre disposition de ce compte après le décès de celle-ci en l'absence d'opposition de l'héritière réservataire, étant observé que l'actif successoral est déterminé à la date du décès, Madame Z... étant, sauf preuve contraire, réputée propriétaire de la moitié du solde du compte au jour de son décès et qu'il incombera par suite au notaire d'établir un compte entre les parties, Monsieur C... devant rapporter à la succession les sommes prélevées par lui excédant sa part et dont il ne justifierait pas de l'utilisation dans l'intérêt de la succession ;

qu'en outre, il convient d'observer que Monsieur C... a déclaré que certaines sommes provenant de la vente des titres y ont été déposées ;

qu'il devra justifier devant le notaire l'origine des fonds déposés sur ce compte en espèces le 6 septembre et le 22 novembre 2001 (soit 24. 000F et 20. 000F) et par chèque le 7 décembre 2001 (20. 000F) ;

qu'il convient donc de débouter en l'état Astrid Z... de ses demandes au titre du recel successoral, étant observé que l'appréhension de certains biens de la succession n'est pas constitutive du délit civil de recel successoral en l'absence de dissimulation, mais donne lieu à l'établissement d'un compte entre les parties ;

Considérant que le solde à la date du décès de Sylviane Z... des différents comptes qu'elle détenait à la Poste ne sont pas contestés et constituent donc des éléments de l'actif successoral ;

que chacune de parties accusant l'autre d'avoir vidé les comptes après le décès de la de cujus, il convient d'ordonner sur ce point une expertise qui sera confiée à Madame M..., étant observé qu'il est constant que ni Monsieur C... ni Astrid Z... ne disposaient d'une procuration sur ces comptes ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que les conditions du départ de Monsieur C... de l'immeuble qu'il occupait avec la défunte et celles de son occupation par Mademoiselle Astrid Z... ne sont pas établies par les pièces versées aux débats ;

qu'il n'a pas été établi d'inventaire au moment du décès ;

qu'eu égard aux déclarations contradictoires des parties sur ce point et en l'absence de preuve de la consistance du mobilier à la date du décès, de son appartenance et de sa valeur, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que le notaire pourra s'adjoindre un commissaire-priseur à l'effet de procéder à l'estimation des meubles dont l'appartenance à l'indivision sera établie ou non contestée ;

Considérant que les biens immobiliers de Sylviane Z... évoqués par Astrid Z... ont été vendus par leur propriétaire, pour la plupart, en 1986 et 1987, soit près de quinze ans avant son décès ;

que celle-ci a pu disposer comme elle l'entendait du produit de leur vente sans qu'il y ait lieu d'ordonner sur ce point une expertise ;

qu'eu égard à la consistance des différents comptes bancaires de Sylviane Z... à la date de son décès, notamment de son compte titre, il n'y a pas lieu non plus d'ordonner une expertise pour connaître l'usage qu'elle a fait du produit de la vente du bien vendu en 1999, soit deux ans avant son décès ;

Considérant qu'une indemnité d'occupation sera due jusqu'au jour du partage par Monsieur C..., et par Madame Astrid Z... pour leur occupation successive de l'immeuble dépendant de la succession, ladite indemnité étant fixée par le premier juge statuant en ouverture de rapport, étant observé que la demande formée de ce chef par Monsieur C... en appel est recevable puisqu'elle tend à opposer compensation à une prétention adverse et qu'un compte d'indivision devra être établi en tenant compte notamment des frais exposés pour le compte de l'indivision et des améliorations apportées par les occupants successifs ;

Considérant qu'ainsi que jugé à bon droit par le premier juge, la résistance de Astrid Z... à procéder à la délivrance du legs est abusive dans la mesure où ce n'est qu'en appel que, pour la première fois, elle a contesté la validité du testament, étant observé qu'elle a toujours refusé de se présenter chez le notaire, contraignant les légataires à engager la présente instance, qu'elle n'a pas constitué avocat en première instance, et que ce n'est qu'en appel qu'elle a pour la première fois contesté la validité du testament, contestation jugée non fondée ;

que son attitude manifestement dilatoire a causé aux légataires un préjudice en retardant leur entrée en possession et en les exposant à de frais supplémentaires, préjudice qui a à juste titre été estimé par le premier juge à la somme de 1. 500 €, la décision entreprise étant confirmée de ce chef, de même qu'elle est confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'expertise n'étant pas destinée à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, la demande des consorts X...-Y..., exclusivement fondée sur les écritures de Astrid Z..., à l'exclusion de tout élément de preuve ou début de preuve, sera rejetée ;

Considérant que la demande de Monsieur C... tendant à voir condamner la succession de Monsieur X...-Y... à le garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge ne repose sur aucun fondement ;

qu'il en sera débouté ;

Considérant que eu égard à la nature de l'affaire et pour des raisons tenant à l'équité, il n'y a pas lieu, en appel, à une nouvelle application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l'arrêt du 20 octobre 2005,

Vu le rapport d'expertise déposé le 9 mai 2006,

Déboute Astrid Z... de sa demande aux fins de nullité du testament olographe rédigé le 17 juin 1997 par Sylviane Z...,

La déboute en l'état de sa demande aux fins de receln,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, déclare recevable les demandes de Monsieur C... et des consorts X...-Y... tendant au paiement d'une indemnité d'occupation par Astrid Z... au profit de l'indivision successorale

Dit que celle-ci sera fixée par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE statuant en ouverture du rapport d'expertise

Complète la mission de l'expert qui devra en outre examiner les comptes détenus par Sylviane Z... à la Poste et rechercher le nom de ceux qui ont retiré des fonds de ces comptes postérieurement à son décès et préciser la destination de ces fonds

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes

Dit que les dépens exposés en appel, y compris les honoraires de l'expert, seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés conformément aux dispositions conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

-signé par Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller par empêchement du président (article 456 du nouveau code de procédure civile) et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/1343
Date de la décision : 11/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-11;03.1343 ?
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