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22/12/2006 | FRANCE | N°312/02

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 décembre 2006, 312/02


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 28Z

1ère chambre
1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 DECEMBRE 2006

R.G. No 03 / 06725

AFFAIRE :

Henri X...


C /

Marie-Louise Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No chambre : 1
No Section :
No RG : 312 / 02

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me BINOCHE
SCP FIEVET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Henri...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 28Z

1ère chambre
1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 DECEMBRE 2006

R.G. No 03 / 06725

AFFAIRE :

Henri X...

C /

Marie-Louise Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No chambre : 1
No Section :
No RG : 312 / 02

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me BINOCHE
SCP FIEVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Henri X...

né le 11 Mars 1915 à PARIS

...

représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué-N du dossier 566 / 03
Rep / assistant : Me Alain MAURY (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Madame Marie-Louise Y...

née le 30 Avril 1914 à ETRELLES (35)

...

Madame Anna Yvone Y...

née le 30 Décembre 1918 à ETRELLES (35)

...

Madame Marcelle Yvonne Andrée Y...

née le 11 Février 1928 à ETRELLES (35)

...

Monsieur Lucien Marcel Y...

né le 22 Janvier 1930 à ETRELLES (35)

...

Monsieur René Marcel Roger Y...

né le 10 Mai 1935 à ETRELLES (35)

...

Madame Denise Jeanne Y...

née le 08 Mai 1934 à ETRELLES (35)

...

Madame Yvette Jeanne Y...

née le 14 Février 1943 à RENNES (35)

...

Monsieur Jean-Yves Louis Victor Y...

né le 10 Août 1947 à BREAL SOUS VITRE (35)

...

représentés par la SCP FIEVET-LAFON Avoués-N du dossier 231317
Rep / assistant : Me Emmanuel MOREAU (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT. Par arrêt du 25 novembre 2004 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la Cour, statuant sur l'appel formé par Henri X... du jugement rendu le 10 septembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES dans l'instance aux fins de comptes, liquidation et partage de la succession de Jean X... l'opposant aux consorts Y..., a déclaré l'appel recevable et, statuant avant dire droit au fond, ordonné une expertise médicale, l'expert ayant pour mission de se faire communiquer le dossier médical de Jean X... et dire si, à son avis, Jean X... était début septembre 1999, avant son hospitalisation, sain d'esprit au sens de l'article 901 du code civil, notamment s'il disposait d'un discernement et de facultés intellectuelles suffisants pour rédiger en toute conscience un testament.

L'expert a déposé le 3 juillet 2006 son rapport aux termes duquel il déclare n'avoir trouvé dans les divers documents médicaux consultés aucun élément qui puisse permettre d'affirmer une insanité d'esprit à la date du 6 septembre 1999 en particulier aucune observation médicale ou paramédicale révélant des troubles du comportement, ajoutant que les seuls éléments pouvant témoigner d'une insanité d'esprit sont les certificats (attestations) des proches joints au dossier.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 26 septembre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Henri X..., visant les articles 901 et 1004 du code civil, conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, en statuant à nouveau, de :

-annuler le testament olographe de Jean X... en date du 6 septembre 1999 pour insanité d'esprit de son auteur,

-subsidiairement, constater que Madame Y... veuve B... n'a jamais sollicité la délivrance du legs que lui aurait consenti Jean X...,

-constater qu'il n'a jamais entendu consentir, même tacitement, à l'attribution de ce prétendu legs à Madame Y...,

-en conséquence, dire que les consorts Y... n'ont pas la qualité de légataires universels en représentation de Madame Y...,

-en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 15. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 14 septembre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la Cour de :

-débouter Henri X... de toutes ses prétentions,

-y ajoutant, constater la délivrance du legs à la date du décès de Jean X..., soit le 12 janvier 2000,

-condamner Monsieur X... à payer à chacun une indemnité portée à 1. 875 €, soit globalement la somme de 15. 000 € au visa de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

SUR LA VALIDITÉ DU TESTAMENT DU 6 SEPTEMBRE 1999

Considérant qu'il incombe à Henri X..., qui demande l'annulation du testament sur le fondement de l'article 901 du code civil, de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du testateur au moment de la rédaction du testament ou, à tout le moins, de sa démence habituelle ;

Considérant qu'il est constant que Jean X... est décédé des suites d'un cancer évolutif dans la sphère ORL après avoir subi plusieurs opérations, dont l'une particulièrement lourde, le 13 septembre 1999, la rédaction du testament querellé se situant sept jours avant cette intervention ;

Considérant que l'expert n'a trouvé dans les divers documents médicaux consultés, à savoir le dossier du centre hospitalier François Quesnay à MANTES LA JOLIE et celui du Dr Yvan C... du service de radiothéraphie du centre hospitalier intercommunal de POISSY, aucun élément qui puisse permettre d'affirmer l'existence d'une insanité d'esprit à la date du 6 septembre 1999, notamment, aucune observation médicale ou paramédicale révélant des troubles du comportement ;

qu'il ajoute que l'intervention chirurgicale particulièrement lourde subie par Jean X... n'est proposée qu'à des patients en relativement bon état général, tant au niveau physique que cérébral ;

Considérant que Henri X... soutient en premier lieu que le testament démontre, en lui-même, l'insanité d'esprit de son auteur et son absence de libre arbitre ;

que toutefois, ainsi que retenu par la Cour dans son précédant arrêt, l'examen des testaments écrits successivement par Jean X... ne révèle aucune dégradation de l'état mental de leur auteur, l'écriture présentant la même assurance, les précisions apportées dans le second testament sur la nature et l'origine des biens légués démontrant au contraire sa pleine conscience et son souci de régler le plus complètement sa succession et d'éviter toute confusion entre les biens relevant de l'indivision dans laquelle il se trouvait avec son père adoptif à la suite du décès de sa mère et ceux en indivision avec Madame Y... veuve B..., sa compagne depuis 1985, ce souci étant d'autant plus légitime que Jean X... se savait atteint d'une maladie grave et qu'il allait subir une intervention chirurgicale ;

Considérant que les attestations de D... Lucien et E... Guy qui font état d'un penchant pour l'alcool de Jean X..., sont trop générales pour présenter un intérêt dans le présent litige, leurs auteurs ne précisant pas la date des faits constatés ;

Considérant que les autres attestations produites par Henri X... font état de la dégradation de l'état de santé de Jean X... tout au long de sa maladie et de l'état de grande faiblesse dans laquelle il se trouvait fin août 1999, très diminué à la fois physiquement et mentalement ;

que notamment, Madame F... déclare que lors de sa dernière visite, fin août 1999, Jean X... ne l'a pas reconnu et qu'il était incapable de décider de quoi que ce soit seul, Madame G... déclarant quant à elle qu'il s'exprimait avec difficultés et était diminué mentalement, Monsieur H..., qui effectuait des travaux de jardinage chez Jean X..., déclarant qu'en août 1999, il n'avait plus toute sa raison et acceptait sans discuter de faire ce que lui disait Madame B... ;

Considérant toutefois que si il est incontestable que Jean X... se trouvait dans un état de grande faiblesse fin août 1999, ce qui explique qu'il s'exprimait peu lors des visites qu'il recevait, les attestations produites sont cependant insuffisantes pour établir une altération de son discernement au sens de l'article 901 du code civil, d'autant que l'écriture, non contestée, du testament n'est pas celle d'un homme diminué mentalement ;

que son médecin traitant, le Dr I..., a attesté en février 2003 que Jean X... était parfaitement lucide et cohérent avant d'être hospitalisé le 1er septembre 1999, étant observé qu'il ne résulte pas nécessairement de ce que le Dr I... ait fait en janvier 2005 une fausse attestation pour un autre patient et qu'il ait souffert, à cette date de bipolarité, que son attestation de février 2003 soit nécessairement fausse ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce de son dossier médical ni des transmissions infirmières que Jean X... n'aurait pas été sain d'esprit en septembre 1999, étant observé qu'un comportement incohérent ou des troubles cérébraux auraient nécessairement été mentionnés sur les fiches de transmissions ;

que cette preuve ne résulte pas, non plus, des autres pièces du dossier ;

qu'enfin, le souci dont a fait preuve Jean X... de mettre en ordre ses affaires par la rédaction d'un testament long et détaillé avant d'entrer à l'hôpital pour subir une opération lourde atteste au contraire d'une lucidité certaine ;

qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le testament olographe rédigé le 6 septembre 1999 par Jean X... est valable ;

SUR L'ENVOI EN POSSESSION

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 1004 du code civil, en présence d'héritiers réservataires, le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament, étant observé que même le légataire qui se trouve au moment du décès déjà en possession des biens objets du legs doit également en demander la délivrance aux héritiers réservataires ;

Considérant qu'en l'espèce, Madame Y... veuve B..., qui est restée dans l'immeuble de PORCHEVILLE après le décès de jean X..., est décédée le 5 mars 2000, soit moins de deux mois après le décès de son compagnon, le 12 janvier 2000, sans avoir demandé la délivrance du legs, étant observé que le testament litigieux n'a fait l'objet d'un procès-verbal de dépôt au rang des minutes du notaire que le 21 juillet 2000, soit postérieurement à son décès ;

Considérant que si la demande en délivrance du legs et la délivrance elle-même ne sont soumises à aucune forme particulière, encore faut-il établir qu'un accord est intervenu entre le légataire et l'héritier réservataire ;

que, contrairement à ce que soutiennent les consorts Y..., la délivrance du legs par Henri X... à Madame Y... veuve B... ne peut être déduite de l'absence d'une demande d'indemnité d'occupation pour la période du 12 janvier 2000 au 5 mars 2000, ni du maintien dans les lieux de Madame Y... veuve B... jusqu'à son décès, étant observé que le délai qui s'est écoulé entre le décès de Jean X... et celui de sa compagne est trop court pour qu'il en soit déduit l'accord de Henri X... à laisser la légataire dans les lieux, d'autant que par une lettre adressée dés le 19 janvier 2000 à l'étude notariale LEFEBVRE-MIGNARD-BISSON, Jean X... a fait état de ce qu'il entendait contester le testament litigieux ;

qu'il n'est donc pas établi que la délivrance du legs ait eu lieu du vivant de la légataire, la décision entreprise étant infirmée de ce chef ;

qu'il ne peut pour autant en être déduit que Madame B... a renoncé à la délivrance du legs, d'autant qu'elle s'est adressée à un notaire, Me J..., lequel lui a envoyé la liste des pièces nécessaires pour l'ouverture d'un dossier de succession ;

Considérant que la demande de délivrance du legs est contenue implicitement dans la demande de partage formée par les héritiers de Madame Y... par assignation du 11 décembre 2001 ainsi qu'ils le relèvent ;

que le testament étant valable, il convient d'ordonner la délivrance du legs, la jouissance ne commençant qu'à compter du 11 décembre 2001, faute d'avoir été présentée dans l'année du décès, étant observé que le défaut de délivrance du vivant de la légataire ne fait pas perdre à ses propres héritiers le droit de revendiquer le bénéfice du legs ;

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Considérant qu'il n'y a pas lieu, pour des raisons tenant à l'équité, d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une des parties ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

VU l'arrêt du 25 novembre 2004 et le rapport d'expertise déposé le 3 juillet 2006,

INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a dit que Lucienne Y... veuve B... a tacitement demandé la délivrance de son legs,

ET STATUANT À NOUVEAU DE CE CHEF,

DIT que la demande de délivrance du legs est incluse dans l'assignation du 11 décembre 2001,

ORDONNE la délivrance du legs,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

DIT que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

-signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 312/02
Date de la décision : 22/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-22;312.02 ?
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