COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
1ère chambre
1ère section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2006
R.G. No 05 / 08006
AFFAIRE :
Edmond X...
...
C /
Me Héléne Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 02
No Section :
No RG : 03 / 7969
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Farid SEB
SCP LISSARRAGUE
SCP JULLIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Edmond X...
Madame Henriette Z... épouse X...
...
représentés par Me Farid SEBA Avoué-N du dossier 0011055
rep / assistant : Me Olivier de BOISSIEU (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTS
****************
Maître Héléne Y...
...
prise en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire à la succession de Monsieur Henri Alain B...X... désignée en remplacement de Maître A...
représentée par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL ET FERTIER Avoués
rep / assistant : Me SORIN Paul (avocat au barreau de PARIS)
Madame Agnès E... veuve de Monsieur Henri B...X...
née le 29 juin 1948 à RAINCY (93)
... SUR SEINE
Autre (s) qualité (s) : Intimé dans 05 / 08109 (Fond)
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués-N du dossier 20061200
Rep / assistant : Me CHAIN Bruno (avocat au barreau de PARIS)
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE SEINE NORD
élisant domicile en ses bureaux 167 / 177 avenue Joliot Curie-92013 NANTERRE
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués-N du dossier 0541995
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Octobre 2006 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Monsieur Henri I..., fils de Madame Henriette Z... divorcée B... épouse en secondes noces de Monsieur Edmond X..., adopté simplement par ce dernier, s'est marié avec Madame Agnès E... le 16 décembre 1977 sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte notarié 7 décembre 1990, Monsieur Henri I... a fait donation à son épouse de la propriété de tous ses biens et droits immobiliers composant sa succession puis par testament du 17 novembre 1995, a révoqué toute disposition antérieure et institué comme légataire universel l'association LES DAMES DU CALVAIRE, Monsieur Robert K... étant bénéficiaire de la maison des VOSGES.
Ce testament a été annulé par jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 24 février 2000, confirmé par arrêt de cette cour du 14 mars 2002, le pourvoi en cassation formé par Madame Henriette Z... épouse X... et Monsieur Edmond X... ayant été rejeté le 17 septembre 2003.
Monsieur Henri I... est décédé le 12 décembre 1995.
Maître A... a été désignée comme administrateur provisoire de la succession de Monsieur Henri I... par ordonnance de référé du 28 mai 1996.
La déclaration de succession n'a été déposée que le 2 mai 2002 alors que le délai légal expirait le 31 juin 1996.
Toutefois deux acomptes sur les droits d'enregistrement en date des 18 avril 2000 et 8 février 2001 d'un montant respectif de 53. 357 € et 152. 449 € ont été adressés au comptable chargé du recouvrement par Maître A..., ès qualités.
Compte-tenu d'un actif successoral de 1 198 654 €, les droits d'enregistrement s'élevaient à la somme de 291. 475 € mais, du fait du retard de paiement, l'administration fiscale a adressé à Madame Agnès E... le 9 mai 2003 un avis de mise en recouvrement, conformément aux dispositions des articles 1728-1,1728-2,1728-3 et 1728A du code général des impôts, comportant une majoration de 40 % soit 116. 589,89 € et des intérêts de retard calculés en fonction de la date de versement des acomptes et du solde le 7 février 2002 soit 126. 127,76 €.
Madame Agnès E... a formé une réclamation et l'administration fiscale a accepté le 22 mai 2003 de réduire de 40 à 10 % la majoration appliquée soit un dégrèvement de 104. 931 €, refusant cependant de réduire le montant des intérêts de retard.
Maître A..., ès qualités, a, par acte d'huissier du 16 juillet 2003, fait assigner devant le tribunal de grande instance de NANTERRE la direction générale des impôt, direction des service fiscaux de Haut de Seine Nord, Madame Agnès E... veuve B...X..., Madame Henriette Z... épouse X... et Monieur Edmond X... afin d'être dispensée du paiement du solde des droits ou subsidiairement de intérêts de retard du 31 juin 1996 au 28 février 2002.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2004, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :
-rejeté la demande de sursis à statuer,
-débouté Maître A..., ès qualités, et Madame Agnès E... veuve B...X... de leur demande tendant à la décharge des majorations et intérêts de retard dus sur la succession de Monsieur Henri B...X...,
-condamné Maître A..., ès qualités, aux dépens.
Appelants, Monsieur Edmond X... et Madame Henriette Z... épouse X..., non comparants en première instance, demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions du 4 septembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, de :
A titre principal,
-réformer le jugement à leur égard " en ce qui concerne la recevabilité, que Monsieur X... ne peut être attrait à la cause, étant le père adoptif simple du défunt ayant donné lieu à dévolution successorale et droits de succession ",
-débouter l'administration fiscale de ses demandes à l'encontre de Madame Z...-X...,
A titre subsidiaire,
-juger que Madame Agnès E... est entièrement responsable des conséquences fiscales de la tardiveté de la déclaration de succession,
-juger Maître A..., remplacée par Maître Y..., ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur Henri B...X..., responsable pour tout ou partie de la déclaration tardive de succession,
-condamner in solidum Madame Agnès E... et Maître A..., remplacée par Maître Y..., ès qualités, au paiement des sommes réclamées par l'administration fiscale.
Le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Nord, dans ses dernières écritures du 26 septembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation des appelants aux dépens.
Maître Hélène Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la succession de Monsieur Henri B...X..., demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2006, de :
-déclarer infondée toute demande de mise en cause de Maître A..., qu'elle a remplacée, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur Henri B...X..., au titre de la déclaration tardive de succession,
-juger les appelants entièrement responsables des conséquences fiscales de celle-ci,
-confirmer le jugement entrepris et condamner les appelants à lui verser, ès qualités, la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame Agnès E... veuve B...X... prie la cour, dans ses dernières écritures du 21 septembre 2006, de :
-déclarer irrecevable comme nouvelle, en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, la demande de Monsieur et Madame X... tendant à la voir déclarer seule responsable des conséquences fiscales de la déclaration tardive de la succession de Monsieur Henri B...X...,
-les débouter de toutes leurs demandes et les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1. 500 €.
SUR CE
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR ALLÉGUÉE PAR MONSIEUR EDMOND X...
Considérant que comme l'objecte à juste titre Monsieur Edmond X..., c'est à tort que Maître A..., ès qualités, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de NANTERRE ;
qu'en effet, il n'est que le père adoptif simple du défunt et n'est donc pas héritier de celui-ci ;
qu'il ne saurait, dès lors, être tenu au paiement de droits de succession et n'est pas concerné par le présent litige ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER FORMÉE PAR MADAME HENRIETTE Z... ÉPOUSE X...
Considérant que Madame X... justifie avoir, par acte d'huissier du 19 mai 2006, fait assigner Madame Agnès B...X... devant le tribunal de grande instance de NANTERRE afin de voir annuler pour ingratitude la donation faite par son fils défunt à son épouse par acte notarié du 7 décembre 1990 ;
qu'elle demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure ;
que force est cependant de constater que cette procédure, si elle peut avoir pour effet de modifier la dévolution successorale, n'aura aucune incidence sur les majorations et intérêts de retard dus par la succession de Monsieur Henri B...X..., actuellement représentée par Maître Y..., remplaçant Maître A..., qui est l'objet de la présente instance ;
que cette demande sera, en conséquence, rejetée ;
SUR LA RENONCIATION PRÉTENDUE DE MADAME HENRIETTE Z... ÉPOUSE X... À LA SUCCESSION DE SON FILS
Considérant que c'est en vain que celle-ci se prévaut de ce qu'elle a renoncé à trois reprises par courriers adressés à Madame Agnès B...X... en juin et juillet 1994 puis le 30 juin 1995 à la succession de Monsieur Henri B...X... alors que d'une part et en application de l'article 784 du code civil, une renonciation ne se présume pas et doit être faite au greffe du tribunal de grande instance, d'autre part, les procédures qu'elle a, avec son mari, diligentées et qu'elle vient d'intenter devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, démontre qu'elle se comporte comme héritière du défunt ;
qu'elle ne peut utilement arguer de ce que les biens de son fils ont été légués à une association caritative alors d'une part que ce testament a été définitivement annulé d'autre part, que l'association LES DAMES DU CALVAIRE a renoncé au legs universel de la succession de celui-ci au greffe du tribunal de grande instance de NANTERRE le 26 mai 1999 ;
qu'il sera par ailleurs observé qu'en page 7 de ses dernières conclusions, elle reconnaît " sa très modeste part de réservataire puisque le de cujus n'a pas laissé d'enfant " ;
SUR LA RESPONSABILITÉ PRÉTENDUE DE MADAME AGNÈS B...X... NÉE E... ET DE MAÎTRE A..., REMPLACÉE PAR MAÎTRE Y..., ÈS QUALITÉS, QUANT À LA TARDIVETÉ DE LA DÉCLARATION DE SUCCESSION ET DU PAIEMENT DES DROITS Y AFFÉRENTS
Considérant que Madame Henriette X... soutient que seule la responsabilité de sa belle-fille et de l'administrateur judiciaire peuvent être recherchées, en tout ou partie pour ce dernier, quant à la tardiveté de la déclaration de succession et du paiement des droits puisque c'est Madame Agnès E... qui a engagé une action en annulation du testament du défunt et qu'indépendamment de cette procédure, l'administrateur judiciaire pouvait vendre les biens dépendant de la succession et honorer la dette fiscale durant la procédure et non pas à la fin de celle-ci ;
que Madame Agnès B...X... ne peut prétendre qu'il s'agit d'une demande nouvelle et, partant, irrecevable en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile puisque Madame X... n'avait pas constitué avocat en première instance ;
que s'il est exact que Madame Agnès B...X... a contesté ce testament par acte d'huissier du 20 mai 1996, il sera observé que ce sont Madame Henriette X... et Monsieur Edmond X... qui ont relevé appel du jugement du 24 février 2000 ayant fait droit à la demande de leur belle-fille, puis formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté le 17 septembre 2003, à l'encontre de l'arrêt confirmatif de la cour de ce siège du 14 mars 2002 ;
que dès la nomination de l'administrateur judiciaire pour représenter la succession soit le 28 mai 1996, Madame Agnès B...X... ne pouvait agir au nom de celle-ci ;
qu'elle ne saurait, dès lors, être comme le sollicite Madame Henriette Z... épouse X..., entièrement responsable des conséquences fiscales de la déclaration tardive de la succession ;
Considérant que celle-ci demande encore à la cour de " juger que Maître A..., remplacée par Maître Y..., ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur Henri B...X..., responsable pour tout ou partie de la déclaration tardive de succession " et de la condamner in solidum avec Madame Agnès B...X... au paiement des sommes réclamées par l'administration fiscale ;
qu'ainsi, sous couvert de condamnation de l'administrateur judiciaire, ès qualités, elle lui reproche des fautes personnelles dans l'exercice de son mandat soit le fait qu'elle n'aurait pas pris en compte sa renonciation prétendue à la succession de son fils et qu'elle n'aurait pas pris toutes dispositions soit pour régler l'administration fiscale de manière provisoire soit pour solliciter des délais de paiement ;
que cette demande qui nécessite la mise en cause de Maître A... à titre personnel et non pas es-qualités, est, en conséquence, irrecevable ;
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Considérant que comme l'invoque l'administration fiscale, elle a accordé, à la demande de Madame GALOPIN X..., un sursis de paiement à la succession de Monsieur Henri B...X... jusqu'au prononcé du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 23 mars 2004 ;
qu'un plan de règlement a ensuite été signé le 14 novembre 2005 afin d'apurement du solde de la dette, l'échéancier étant respecté ;
que cette prétention sera, en conséquence, rejetée ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Considérant qu'aucune circonstance d'équité n'appelle l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame Henriette X... née Z... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame Henriette X... née Z... de son appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance sauf à mettre Monsieur Edmond X... hors de cause,
REJETTE toute autre demande,
MET les dépens d'appel à la charge de Madame Henriette X... née Z..., les avoués de la cause qui peuvent y prétendre étant admis à recouvrer la part les concernant dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
-signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,