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07/12/2006 | FRANCE | N°425

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 07 décembre 2006, 425


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 56Z
12ème chambre section 1
AC
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2006
R.G. No 05/06462
AFFAIRE :
S.A.R.L. SIRITEC FRANCE
C/
S.A. NEUF CEGETELvenant aux droits de laSociété NEUFTELECOM, venantelle-même aux droits de laSociété NEUFTELECOMENTREPRISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRENo chambre : 6No RG : 2004F00678

Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP KEIME-GUTTIN-JARRYSCP LISSARRAGUE-DUPUIS et BOCCO

N-GIBODREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SIX,La cour d'appel de VERSAI...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 56Z
12ème chambre section 1
AC
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2006
R.G. No 05/06462
AFFAIRE :
S.A.R.L. SIRITEC FRANCE
C/
S.A. NEUF CEGETELvenant aux droits de laSociété NEUFTELECOM, venantelle-même aux droits de laSociété NEUFTELECOMENTREPRISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRENo chambre : 6No RG : 2004F00678

Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP KEIME-GUTTIN-JARRYSCP LISSARRAGUE-DUPUIS et BOCCON-GIBODREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. SIRITEC FRANCE,dont le siège est : 1 avenue Alphand - 75116 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.Concluant par la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués - N du dossier 05000763Plaidant par Me Pierre-André GABORIT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE****************

S.A. NEUF CEGETEL, venant aux droits de la Société NEUF TELECOM, venant elle-même aux droits de la Société NEUF TELECOM ENTREPRISE,dont le siège est : 40-42 Quai du Point du jour - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.Concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS et BOCCON-GIBOD, avoués - N du dossier 0541701Plaidant par Me Erwan LE MORHEDEC, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE****************

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2006 devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,Monsieur André CHAPELLE, conseiller,Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE La société Siritec est appelante d'un jugement rendu le 27 mai 2005 qui a prononcé à ses torts la résiliation à compter du 16 mars 2004 du contrat d'agence commerciale la liant à la société Neuf Télécom, a dit que les commissions cesseraient d'être dues à compter du prononcé du jugement et a condamné la société Siritec à payer à Neuf Télécom une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Siritec expose que le 27 mars 1996, Monsieur A..., aux droits duquel elle se trouve, a signé un contrat d'agence commerciale avec la société Omnicom afin de commercialiser un contrat de prestations de services de télécommunications dénommé "Omnicom Direct".
La société Omnicom, après avoir obtenu une licence gouvernementale lui permettant de devenir un opérateur national titulaire du préfixe "5", a signé avec Monsieur A..., le 17 mai 1999, un avenant no1 au contrat d'agence commerciale, Monsieur A... se voyant confier la commercialisation d'un contrat dénommé "Le 5 Entreprises" destiné aux PME/PMI.
Il était prévu à l'avenant que "les extensions de la gamme de prestations et de dénomination de service de télécommunications offertes par le mandat à la clientèle acquise par l'agent entreront de plein droit dans l'objet du contrat" et qu'il serait "proposé à l'avenir la distribution de tout nouveau produit ou service de télécommunication, y compris les évolutions commerciales, techniques ou de dénomination des produits existants tel le 5 Entreprises".
La société Omnicom est devenue filiale du Groupe GTS et a pris le nom de GTS Omnicom. Cette dernière a signé avec la société Siritec un second avenant le 3 février 2002.
Puis, la société GTS Omnicom a intégré le groupe Ventelo pour devenir Ventelo France. Enfin, la société Ventelo France a été rachetée par le groupe LDCOM (Louis Dreyfus communications) en devenant filiale à 100 % de ce groupe, tout comme la société "9 Télécom Entreprises".
Le 28 novembre 2003, une fusion-absorption est intervenue entre la société Ventelo France et la société Neuf Télécom Entreprise, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.

La société Siritec a alors cherché à commercialiser tous les produits Neuf Télécom, conformément à l'engagement qu'avait pris cette société de faire bénéficier ses agents des produits de sa gamme, les produits Neuf Télécom étant commercialisés à un tarif attractif alors que les produits Ventelo n'étaient plus compétitifs.

Compte tenu du refus de la société Neuf Télécom, la société Siritec lui a adressé le 6 décembre 2003 une mise en demeure visant la clause résolutoire prévue au contrat d'avoir à exécuter ses obligations dans le délai d'un mois prévu au contrat.
C'est dans ces conditions que le 30 janvier 2004, la société Siritec a fait assigner la société Neuf Télécom devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

* Appelante du jugement rendu le 27 mai 2005 qui l'a déboutée de ses demandes, la société Siritec précise les manquements contractuels qu'elle reproche à la société Neuf Télécom, devenue par la suite Neuf Cegetel.

Elle lui reproche tout d'abord d'avoir refusé de lui adresser, dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure, un avenant écrit lui permettant de commercialiser les produits Neuf Télécom, conformément aux dispositions de l'article L 134-2 du Code de commerce, et souligne que la société Neuf Télécom n'a déféré à cette mise en demeure que le 16 février 2004, postérieurement à l'assignation, peu important que les sociétés Ventelo et Neuf Télécom soient alors des entités juridiques distinctes.
La société Siritec conclut en conséquence à l'infirmation du jugement rendu le 27 mai 2005 par le tribunal de commerce de Nanterre, demande à la cour de constater le jeu de la clause résolutoire, ainsi que la résiliation du contrat aux torts de la société Neuf Télécom.
A titre subsidiaire, elle conclut à la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Neuf Télécom compte tenu de ses manquements contractuels et des actes de concurrence déloyale qu'elle a commis à son encontre.

La société Siritec reproche à la société Neuf Télécom de l'avoir placée dans l'impossibilité d'exercer son mandat et d'avoir vidé de sa substance son contrat d'agent commercial en détournant les clients de la société Ventelo et en remplaçant des produits commercialisés par cette dernière par les siens propres.

Elle reproche également à la société Neuf Télécom de lui avoir adressé des propositions alternatives inacceptables, soit sous forme d'avenant, soit sous forme de nouveaux contrats.
La société Siritec reproche enfin à la société Neuf Télécom des actes de concurrence déloyale, notamment en la privant d'un droit à commission sur le client Schenker.
La société Siritec conclut en conséquence à la condamnation de la société Neuf Télécom à lui payer les sommes suivantes :
- 181.487 € sur le fondement de l'article 134-12 du Code de commerce (indemnité de rupture de contrat),
- 27.132,34 € HT au titre de l'article 134-11 du Code de commerce (indemnité de préavis),
- 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour commissions perdues, dommages et intérêts résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Neuf Télécom,
- 45.371 € HT au titre de l'article L 134-7 du Code de commerce (commissions dues pour la période de six mois postérieure à la rupture du contrat), le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2004, date de l'assignation.
Elle sollicite en outre une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
* Intimée, la société Neuf Cegetel, aux droits de la société Neuf Télécom, elle-même aux droits de 9 Telecom Entreprise, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Siritec à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de sa position, la société Neuf Cegetel rappelle en substance que pour la période antérieure à la fusion des sociétés Ventelo France et Neuf Télécom, rien n'obligeait la société Neuf Télécom, société soeur de la société Ventelo France à proposer à la société Siritec de commercialiser ses propres produits.

Elle indique qu'à plusieurs reprises, elle a proposé à la société Siritec diverses solutions, lesquelles ont toutes été refusées, la société Siritec désirant garder le bénéfice de ses avantages, à savoir l'absence de clause d'objectifs et la possibilité de représenter des mandants concurrents de la société Ventelo, et ceci alors que depuis 2001, elle n'avait apporté aucun nouveau client à la société Ventelo, ce qui explique que son chiffre d'affaires ait chuté de manière importante.
S'agissant de la période postérieure à la fusion, intervenue à la fin du mois de novembre 2003, la société Neuf Cegetel indique que dès la fusion intervenue, la société Neuf Télécom a repris les obligations de la société Ventelo en versant ses commissions à l'agent commercial et en lui proposant de signer un nouvel avenant en février 2004, avenant que la société Siritec a refusé de signer sans justification. Elle souligne que contrairement à ce que prétend la société Siritec, une rémunération au pourcentage lui a été proposée en plus de la rémunération forfaitaire, et que le refus permanent et injustifié de la société Siritec de signer un nouveau contrat ne s'explique que par sa détermination à cesser son activité avec la société Neuf Télécom.
La société Neuf Cegetel poursuit en démontrant que les incidents dont fait état la société Siritec concernant les sociétés Schenker et Three Bond Europe, n'ont pas la portée que lui prête la société Siritec, et sont la conséquence des propres défaillances des agents de la société Siritec.
La société Neuf Cegetel conteste enfin le préjudice dont fait état la société Siritec, ce préjudice étant la conséquence de son refus injustifié et réitéré d'exécuter son contrat dans des conditions normales.

SUR QUOI :

1) Sur la demande en résiliation formée par la société Siritec :
Considérant que le contrat initialement conclu le 27 mars 1996 entre Monsieur A..., aux droits duquel se trouve la société Siritec, et la société Omnicom, devenue GTS Omnicom, laquelle a été intégrée dans le groupe Ventelo pour devenir Ventelo France, puis est devenue une filiale du Groupe Louis Dreyfus Communication (LDCOM), tout comme la société Neuf Télécom Entreprises, avant de faire l'objet d'une fusion absorption avec cette dernière société, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Neuf Cegetel, ne contenait aucune clause d'objectifs et permettait à Monsieur A... de représenter des mandants concurrents.
Considérant que ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants les 17 mai 1999, 3 février 2000 et 26 mars 2001, sans que les avantages dont bénéficiait la société Siritec ne soient remis en cause.
Considérant que la fusion absorption entre la société Ventelo France et la société Neuf Telecom Entreprise est intervenue le 28 novembre 2003, avec effet rétroactif sur le plan juridique et comptable au 1er janvier 2003.
Considérant que jusqu'au 28 novembre 2003, les sociétés Ventelo France et Neuf Telecom Entreprise, l'une et l'autre filiales du même groupe, constituaient deux personnes morales distinctes, la société Neuf Télécom Entreprises n'étant pas tenue par les stipulations du contrat d'agent commercial signé en 1996 par Monsieur A....
Considérant en particulier que la société Neuf Télécom Entreprise n'était pas tenue de proposer à la société Siritec de substituer à la distribution des produits Ventelo, celle de ses propres produits.
Que de son côté, la société Siritec restait libre de commercialiser les produits Ventelo comme elle l'entendait, le contrat passé avec la société Ventelo France continuant de produire ses effets et la société Siritec continuant, pour sa part, à percevoir ses commissions de la société Ventelo France.
Considérant qu'il n'en demeure pas moins, que compte tenu de leur appartenance à un même groupe de sociétés, tout au long de l'année 2003, la société Neuf Télécom a fait à la société Siritec de multiples propositions pour commercialiser les offres 9 Télécom, propositions qui ont toutes été déclinées par la société Siritec, laquelle tenait à conserver le cadre juridique du contrat initial, et en particulier les avantages susvisés tenant à l'absence de clause d'objectifs et à la possibilité de représenter des mandants concurrents.
Considérant ainsi qu'un contrat de courtage a été proposé à la société Siritec le 27 janvier 2003, les discussions n'ayant cependant pas abouti.
Qu'un projet d'avenant a été remis à la société Siritec le 20 mai 2003, annonçant la signature d'un contrat définitif avant le 31 mai 2004, mais a été rejeté par la société Siritec le 10 juillet 2003.
Qu'un nouveau projet de contrat commercial, transmis le 29 juillet 2003 et discuté le 12 septembre 2003, a été retourné à la société Neuf Télécom le 22 septembre 2003 et rejeté le 21 octobre 2003 par la société Siritec, cette dernière ne voulant pas dépasser le cadre d'un simple avenant au contrat initial.
Considérant que la société Neuf Télécom, qui n'était pas tenue par les engagements initiaux dont bénéficiait la société Siritec, n'avait juridiquement aucune obligation de reprendre à son compte des propositions identiques, et ceci d'autant moins que depuis 1996, le marché avait considérablement évolué, ce qui justifiait qu'un nouvel équilibre économique et financier soit recherché sur le plan contractuel, ainsi que l'ont pertinemment observé les premiers juges, alors que la société Siritec par son attitude fluctuante, ses réponses tardives ou inexistantes, ses atermoiements, tentait de maintenir des avantages acquis mais décalés par rapport à l'état du marché et à l'intensité de la concurrence.
Considérant qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à la société Neuf Télécom pour la période antérieure à la fusion absorption du 28 novembre 2003, la société Neuf Télécom ayant développé ses "meilleurs efforts" pour parvenir à une solution négociée et actualisée à la conjoncture économique et commerciale de l'époque.
Considérant qu'après la fusion intervenue le 28 novembre 2003, et alors pourtant que les résultats de la société Siritec étaient préoccupants, qu'elle ne développait plus aucune activité commerciale dans l'intérêt de son mandant, contrairement aux obligations qui lui incombaient en application des articles L 134-1 et L 134-4 3o du Code de commerce, se contentant de percevoir des commissions sur des clients apportés plusieurs années auparavant, la société Neuf Télécom a proposé à la société Siritec, en février 2004, de recevoir l'avenant qu'elle désirait, avenant qu'elle a refusé de signer le 16 mars 2004, alors que la distribution des produits 9 Télécom lui était proposée, cette distribution étant rémunérée à la fois par un forfait et par un pourcentage sur le montant facturé au client pour le mois précédent.
Considérant qu'il ne peut être reproché à la société Neuf Télécom de n'avoir transmis à la société Siritec la proposition d'avenant que le 16 février 2004, soit avec 10 semaines de retard par rapport à l'annonce qui avait été faite à la société Siritec en novembre 2003, et à la mise en demeure adressée par la société Siritec à Neuf Télécom le 6 décembre 2003, ce retard s'expliquant amplement par les difficultés rencontrées antérieurement par les parties afin de normaliser leurs relations, si bien qu'aucun manquement à l'article L 134-2 du Code de commerce ne peut être reproché à la société Neuf Télécom.
Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Considérant que pour les motifs qui précèdent, il convient d'approuver les premiers juges qui ont constaté que "Neuf Télécom a exercé ses obligations contractuelles de bonne foi dans des circonstances difficiles, tant au niveau du marché que de l'organisation de son Groupe."
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Siritec de sa demande en résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de la société Neuf Télécom.
2) Sur la demande en dommages et intérêts formée par la société Siritec pour concurrence déloyale :
Considérant que les premiers juges ont constaté que l'activité de Siritec avec Ventelo était en "déclin accéléré" avant la fusion litigieuse et que la société Siritec ne contestait pas n'avoir apporté aucun client à la société Ventelo depuis 2001, ainsi que le rappelle la société Neuf Cegetel dans ses écritures d'appel.
Considérant que pas plus qu'en première instance, il n'est apporté la preuve d'un démarchage ou d'un détournement des clients Ventelo de la société Siritec par la société Neuf Télécom.
Considérant que s'agissant du contrat Schenker, il n'est pas établi que ce client ait été démarché par la société Neuf Télécom avant la résiliation du contrat.
Considérant que les incidents techniques qui se sont produit avec le client Three Bond Europe ont été réglés, et n'ont pas provoqué le départ de ce client.
Considérant enfin que la société Siritec se borne à formuler des allégations générales de concurrence déloyale sans les établir, les tensions qui ont pu se produire entre les parties n'étant pas en elle mêmes constitutives d'actes de concurrence déloyale.
Qu'il y a donc lieu de débouter la société Siritec des demandes qu'elle a formées de ce chef, ainsi que l'a jugé le tribunal.
3) Sur la résiliation du contrat :
Considérant que la société Neuf Télécom n'a pas demandé dans ses écritures de première instance la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Siritec.
Que les premiers juges ne pouvaient donc prononcer cette résiliation aux torts de la société Siritec, si bien que le jugement sera réformé sur ce point.
Considérant par ailleurs que la société Neuf Télécom n'a pas pris l'initiative de résilier le contrat.
Qu'aucune indemnité n'est donc due à la société Siritec au titre des articles L 134-7, L 134-11 et L 134-12 du Code de commerce.
Que des dommages et intérêts ne sont pas davantage dus par la société Neuf Cegetel, aucune faute n'étant imputable à la société Neuf Télécom.
Considérant enfin que le tribunal a constaté que par courrier du 16 mars 2004, la société Siritec a rejeté, après un an de négociations, le projet d'avenant que lui proposait la société Neuf Télécom et qu'à compter de cette date, dans les faits, le contrat avait cessé de recevoir application, aucune collaboration entre les parties ne pouvant être mise en place, et la société Siritec ne percevant plus que des commissions marginales versées par des clients antérieurs.
Que le tribunal a donc constaté "l'extinction de fait" du contrat litigieux à la date du 16 mars 2004, ce que la cour fera également, le contrat ayant cessé de recevoir application faute d'accord entre les parties, sans qu'il y ait lieu d'en prononcer la résiliation, ni de statuer sur le sort des commissions éventuellement perçues après cette date, aucune demande n'étant formée à ce titre.
4) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant qu'il sera alloué à la société Neuf Cegetel une indemnité complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
- CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat du 27 mars 1996 à compter du 16 mars 2004, aux torts de la société Siritec, et en ce qu'il a dit que les commissions cesseraient d'être dues à compter du prononcé du jugement.
ET STATUANT À NOUVEAU,
- CONSTATE qu'à compter du 16 mars 2004, le contrat du 27 mars 1996 a cessé de recevoir application, faute d'accord entre les parties.
- CONSTATE qu'aucune demande en résiliation judiciaire aux torts de la société Siritec n'a été formée pare la société Neuf Cegetel, ni aucune demande concernant le sort des commissions éventuellement perçues après le 16 mars 2004.

- DÉBOUTE la société Siritec de ses demandes indemnitaires.

- CONDAMNE la société Siritec à verser à la société Neuf Cegetel, aux droits de la société Neuf Télécom, une indemnité complémentaire de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- CONDAMNE la société Siritec aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarrague- Dupuis et Boccon-Gibod, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Sylvie MANDEL, président et par Sabine MAREVILLE, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : 425
Date de la décision : 07/12/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 27 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-12-07;425 ?
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