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06/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007626752

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0308, 06 décembre 2006, JURITEXT000007626752


COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 22G21ème chambreARRET NoCONTRADICTOIREDU 06 DECEMBRE 2006R.G. No 05/07874AFFAIRE :Martine, Yvonne, Bernadette NOELMathilde, Colette, Christine BONGERSC/Patrick, Gaston BONGERSMatthieu André Dominique BONGERSDécision déférée à la cour : Jugement en date du 22 Juin 2000 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES4 ème chambre, Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : - SCP LEFEVRE- SCP TUSET - SCP DEBRAYREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE SIX DECEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrÃ

ªt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSES devant la cour...

COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 22G21ème chambreARRET NoCONTRADICTOIREDU 06 DECEMBRE 2006R.G. No 05/07874AFFAIRE :Martine, Yvonne, Bernadette NOELMathilde, Colette, Christine BONGERSC/Patrick, Gaston BONGERSMatthieu André Dominique BONGERSDécision déférée à la cour : Jugement en date du 22 Juin 2000 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES4 ème chambre, Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : - SCP LEFEVRE- SCP TUSET - SCP DEBRAYREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE SIX DECEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 19 avril 2005 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles 1ère chambre 1ère section le 11avril 2002Madame Martine, Yvonne, Bernadette NOELnée le 22 Janvier 1947 à ST CLOUD (Hauts-de-Seine)Mademoiselle X..., Colette, Christine E... le 6 Mai 1982 à PARIS (14 ème)demeurant toutes deux 31 Avenue Auguste Dutreux78170 LA CELLE ST CLOUDreprésentées par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU, avoué - N du dossier 250654assistées de Maitre KRIGER-METZ, avocat au barreau de PARIS (C833)

****************DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOIMonsieur Patrick, Gaston F... le 2 Août 1951 à CONCARNEAU (Finistère)demeurant 40, rue d'Artois75008 PARISreprésenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoué - N du dossier 20050510assisté de Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARISMonsieur Matthieu André Dominique F... le 10 Août 1975 à

PARIS 14 èmedemeurant 17, rue Ernest Renan 75015 PARISactuellement 31 avenue Auguste Dutreux 78170 LA CELLE ST CLOUDreprésenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoué - N du dossier 06.398assisté de Me Jean-Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS****************Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2006, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Joùlle BOURQUARD, Président

Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,

Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller,

qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Y...

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme Martine Z... et M. Patrick A... se sont mariés le 21 Décembre 1974 sous le régime de la séparation des biens et deux enfants sont nés de cette union. M. Patrick A..., directeur d'une galerie d'art, est lui-même propriétaire en propre d'une importante collection de tableaux et de sculptures ; il a reçu en héritage de son grand-père maternel, M. B..., décédé en 1977, une somme conséquente, qu'il déclare être de 725.276 ç sur lesquels il a versé des droits de succession de 143.340 ç, soit en net : 581.936 ç. Par protocole d'accord en date du 6 Juillet 1994, les époux sont convenus d'une séparation temporaire, Mme Z... conservant la jouissance du domicile conjugal et des biens meubles après qu'un inventaire descriptif ait été dressé par commissaire-priseur le 2 Septembre 1994 concernant les oeuvres d'art propriété de M. Patrick A.... Par arrêt du 16 Décembre 1996, la

Cour d'Appel de VERSAILLES réformant partiellement l'ordonnance de non-conciliation rendue le 8 Juin 1995, a ordonné la séquestration et la mise sous scellés des 21 oeuvres d'art revendiquées par Patrick A... après la vente par son épouse à son insu d'un mobile de CALDER, sous astreinte. L'arrêt a été signifié le 22 Janvier 1997 ; le 6 Janvier 1997, Mme Z... avait remis 13 des 21 oeuvres. Ensuite de plusieurs décisions du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, l'astreinte a été liquidée et en l'état des décisions rendues, Mme Z... était redevable d'une somme de l'ordre de 823.224,69 ç. Selon acte du 26 Décembre 1996, Martine A... a fait donation-partage à ses enfants, sa fille mineure étant représentée dans l'acte par sa grand-mère maternelle, de la nue-propriété de l'immeuble "Kéranglas", s'en réservant l'usufruit sa vie durant. Par acte du 27 Juillet 1998, M. Patrick A... a fait assigner Mme Z..., et ses enfants Mathieu et X... A..., afin de voir prononcer la nullité de la donation-partage ainsi consentie le 26 Décembre 1996 et révoquer les donations consenties à son épouse pendant le mariage, réclamant en outre le paiement de dommages intérêts à hauteur de la somme de 15.244,90 ç. Par jugement rendu le 22 Juin 2000, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a : - prononcé la révocation de la donation-partage consentie le 25 Décembre 1996, - prononcé la révocation de la donation de 251.540,88 ç effectuée par M. Patrick A... au profit de Mme Martine Z... et ayant servi à l'acquisition de la maison de NEVEZ, -débouté M. A... de sa demande tendant à être déclaré propriétaire du bien de NEVEZ, -condamné Martine Z... à payer à Patrick A... une somme de 251.540,88 ç avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;-débouté M. A... de sa demande en paiement des sommes de 175.316,37 ç et 20.159,25 ç et de sa demande de dommages intérêts ; -condamné Martine Z... à payer à Patrick A... la somme de 914,69 ç en application de l'article 700

du Nouveau Code de Procédure Civile ; -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; -condamné Mme Z... aux dépens. Statuant sur le recours formé par Mme Martine Z... à l'encontre de cette décision, la Cour d'Appel de VERSAILLES l'a par arrêt du 11 Avril 2002, confirmée sauf à dire que les intérêts échus depuis une année seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil et elle a rejeté toutes autres demandes et condamné Mme Z... à payer à M. A... une somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., M. Mathieu A... et Mlle X... A..., la Cour de Cassation, première chambre civile a, par arrêt du 19 Avril 2005, cassé et annulé l'arrêt rendu le 11 avril 2002 par la cour d'appel de Versailles, sauf en ce qu'il a débouté M. A... de sa demande de condamnation de Mme Z... d'avoir à lui payer une certaine somme au titre du prix de vente de la propriété de CHAUVINCOURT. La cour de cassation reproche à cette décision d'avoir pour prononcer la révocation de la donation consentie par Mme Z... à ses enfants, portant sur la nue-propriété de la maison de NEVEZ, retenu que par cet acte, Mme Z..., qui ne prouve pas posséder d'autres biens que cet immeuble, a appauvri son patrimoine, rendant illusoire pour M. A... le recouvrement de sa créance , Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier, qui n'est pas investi de droit particulier sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits, que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente de celui-ci, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1167 et 1315 du code civil , Elle lui fait également grief d'avoir pour prononcer la révocation de la donation consentie par M. A... à son épouse, donation de deniers ayant permis l'acquisition de l'immeuble de NEVEZ, retenu que Mme Z... ne

soutenait plus que la remise de cette somme constituait la rémunération de sa collaboration à l'activité professionnelle de son mari , Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions Madame Z... soulevait, à titre subsidiaire, le caractère rémunératoire de cette libéralité, la Cour d'Appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses écritures et violé l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile . Appelantes du jugement rendu le 22 juin 2000 par le tribunal de grande instance de Versailles, Mme Martine Z... et Mlle X... A... qui ont régulièrement saisi la présente cour de renvoi, concluent à son infirmation et elles demandent qu'il soit jugé : - que M. Patrick A... ne rapporte pas la preuve d'avoir remis sur ses deniers personnels à son ex-épouse, Mme Z..., la somme de (1.650.000 F) ayant permis à cette dernière d'acquérir la propriété de la maison de NEVEZ, ni d'une intention libérale au profit de son épouse, - qu'il n'y a lieu à révocation d'une prétendue donation entre époux inexistante et non établie, - en ce qui concerne la donation-partage en nue-propriété de l'immeuble de NEVEZ consentie par Mme Z... à ses enfants le 27 Décembre 1996, que les conditions de l'action paulienne ne sont pas réunies et que M. A... soit débouté de son action afin d'inopposabilité et révocation de la donation-partage ; - que l'arrêt à intervenir doit être rendu commun avec M. Mathieu A... bénéficiaire de la donation-partage en cause, sauf renonciation de sa part à ses droits au profit de Mlle X... A..., - et qu'il soit pris acte, dans le cadre de la renonciation officielle de M. Mathieu A... exprimée dans ces termes : lui donner acte de ce qu'il déclare renoncer au bénéfice de cette donation du 27 Décembre 1996 portant sur le bien immobilier sis à NEVEZ, Finistère, lieudit Kéranglas que cet abandon du droit de propriété produit une translation par accaparement au profit de Mlle X... A..., qui accepte une maîtrise de fait et de droit sur

l'ensemble de la nue-propriété de la maison de NEVEZ et qui confirme son intention d'en devenir effectivement nu-propriétaire pour l'ensemble et non plus pour sa part et portion, Elles sollicitent la condamnation de M. Patrick A... à leur payer la somme de 12.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la somme de 25.000 ç à titre de dommages intérêts pour abus de procédure et intention de nuire ainsi que celle de M. Mathieu A... à leur payer aux demanderesses la somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la somme de 5.000 ç à titre de dommages intérêts pour abus de procédure et opposition illégitime dans le cadre de la présente instance, sans préjudice des éventuelles demandes d'indemnisation en cas de perte de la maison de NEVEZ de son fait. M. Patrick A... demande de constater que l'arrêt du 21 Juin 2001 a autorité de la chose jugée quant au fait que Madame Z... n'a pas collaboré à l'activité professionnelle de son mari et la dire irrecevable et à défaut mal fondée à soutenir que les donations opérées par lui l'auraient été en remerciement d'une prétendue collaboration ; il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la révocation des donations consenties et demande en conséquence de condamner Mme Z... à lui payer les sommes de :- 251.154,96 ç (1.650.000 F) pour le prix principal d'achat de la maison de NEVEZ ; - 20.159,25 ç (132.236 F) au titre des frais notarié payés, Avec intérêts au taux légal à compter du 25 Juillet 1991, capitalisés depuis le 25 Juillet 1992 ou à défaut, de l'acte introductif d'instance du 27 Juillet 1998, capitalisés à compter du 27 Juillet 1999 ; Il conclut également à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la donation-partage faite par Mme Z... à Mathieu et X... A... par acte du 27 Décembre 1996 relative à la nue-propriété de l'immeuble de Kéranglas , sis à NEVEZ

(Finistère), comprenant une maison d'habitation et un terrain, l'ensemble figurant au cadastre de la commune sous le no 537 de la Section AI pour une contenance de 32 a et 34 ca ; et sollicite qu'il soit dit, qu'en tout état de cause, Mme Jeanne C..., Veuve Z..., ne pouvait recevoir le donation-partage pour sa petite-fille X... A... ; Il réclame la condamnation de Mme Martine Z... à lui payer la somme de 20.000 ç à titre de dommages intérêts pour avoir effectué une donation dans le but de lui interdire de recouvrer les sommes à lui dues ainsi que celle de 12.500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile M. Mathieu A... demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il considère que son consentement a été vicié et qu'en conséquence la donation du 27 décembre 1996 est nulle et non avenue et il sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'il déclare renoncer à la dite donation portant sur le bien immobilier sis à NEVEZ. Il sollicite reconventionnellement l'allocation des sommes de 2.000 ç à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, et 2.000 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Motifs et décision* sur la demande de révocation de la donation partage du 26 décembre 1996 Considérant que Mme D... et Mlle X... A... se fondent sur l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels rendu le 23 novembre 2000 pour estimer irrecevable l'action paulienne pour inexistence d'un état d'insolvabilité judiciairement acquise ; qu'elles font essentiellement valoir son absence d'attitude fautive de Mme Z... dès lors qu'à la date de la donation, elle ignorait l'arrêt rendu le 16 décembre par la cour d'appel de Versailles, signifié le 22 janvier 1997, qu'elle estiment que la solvabilité de Mme D..., à l'époque des faits, est démontrée tant par l'arrêt correctionnel précipité que par l'énoncé du patrimoine et des revenus de celle-ci, Considérant que M. A...

estime que Mme D... ne peut plus utilement se prévaloir du moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande en raison de la relaxe dont elle a bénéficié, pour organisation d'insolvabilité, par arrêt du 28 novembre 2000 dès lors que ce moyen a été définitivement écarté par la cour de cassation ; qu'il soutient que la donation partage du 27 décembre 1996 doit être annulée dès lors que son fils en demande l'annulation et qu'il résulte de l'attestation que ce dernier a établie à l'occasion d'une autre instance et des conclusions déposées par lui devant la présente cour de renvoi que son consentement avait été vicié ; qu'il en poursuit la révocation en faisant, essentiellement valoir que,- la donatrice avait conscience du préjudice qu'elle lui causait, qu'en effet, n'étant propriétaire d'aucun autre bien immobilier et d'aucun actif suffisant, elle lui interdisait par cette donation de pouvoir exécuter la moindre décision à son encontre et ce d'autant qu'il n'était pas possible, dans le cadre de la procédure de divorce d'opérer une compensation de ses créances avec la prestation compensatoire, - Mme D... qui n'était propriétaire d'aucun autre bien immobilier et ne disposait guère de revenus ne justifie aucunement disposer de biens de valeur suffisante pour faire face aux conséquences pécuniaires des dettes contractées à son encontre, - la preuve de l'insolvabilité apparente de celle-ci est rapportée tant par les différents écrits de Mme D... que la faiblesse de ses ressources, Considérant que M. Mathieu A... considère que la donation-partage portant sur la propriété de Kéranglas était un artificiel et que son consentement a été à l'époque, alors qu'il était âgé de 21 ans, vicié, qu'il soutient par ailleurs s'être opposé formellement à la procédure d'annulation de la vente sur saisie immobilière engagée en son nom par Me LE CLEAC'H devant le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER et avoir demandé à cette juridiction de prononcer la nullité de l'assignation du 7 Juin

2005, Considérant la cour de cassation a écarté le moyen selon lequel Mme D... et ses enfants reprochaient à l'arrêt d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en ayant retenu que, par la donation, le 27 décembre 1996, de la nue propriété de l'immeuble de Nevez, Mme D... avait organisé son insolvabilité alors que l'arrêt de la chambre des appels correctionnels avait jugé le contraire et ce au motif que l'arrêt, soumis à sa censure, a retenu que Mme A... a conclu l'acte litigieux dans l'intention délibérée de se prémunir contre les poursuites de son mari ne se heurte pas à l'autorité de la décision pénale qui, faute d'éléments légal et matériel, a estimé inutile de rechercher s'il existait un moyen frauduleux, Qu'en conséquence, les appelantes ne peuvent utilement exciper de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil devant la cour de renvoi, Considérant que M. Mathieu A... ne démontre pas en quoi son consentement, recueilli devant notaire, aurait été vicié lors de la donation partage du 26 décembre 1996, qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de lui donner acte de ce qu'il considère que son consentement a été vicié et qu'en conséquence cette donation est nulle et de ce qu'il déclare renoncer au bénéfice de cette donation, Considérant que l'admission de la fraude paulienne a pour effet de révoquer l'acte frauduleux et d'entraîner le retour du bien aliéné dans le patrimoine du débiteur, qu'elle ne peut avoir pour conséquence l'annulation de l'acte passé en fraude des droits du créancier, que M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que son fils argue, d'ailleurs sans le démontrer que son consentement aurait été vicié, pour obtenir le prononcé de la nullité de la donation du dont s'agit, qu'au demeurant il n'est pas démontré que celle-ci comporte des charges que M. Mathieu A... et sa s.ur ne seraient pas en mesure de supporter, Considérant, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, que la fraude paulienne est

constituée dès lors qu'il est établi qu'elle a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice a un créancier futur, qu'en l'espèce Mme D... savait parfaitement qu'elle était débitrice de son mari qui avait engagé des actions en justice afin d'obtenir la restitution des .uvres et du prix de vente de celle vendue par elle en décembre 1995 dont le prix de vente devait revenir à son mari, que la circonstance selon laquelle l'arrêt de la cour d'appel du 16 décembre 1996 ne lui a été signifié que courant janvier 1997 est indifférente dès lors que cette décision était connue pour avoir été prononcée et que la donation du 26 décembre a été manifestement organisée à l'avance afin de se prémunir contre les poursuites de M. A... et passée en connaissance de la teneur de l'arrêt et du préjudice causé à son créancier, Considérant que la cour de cassation a clairement énoncé que le créancier, qui n'est pas investi de droit particulier sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits, que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente de celui-ci, Que M. A... justifie que Mme D... ne disposait d'aucun autre bien immobilier, que celle-ci a d'ailleurs fait valoir qu'elle ne disposait aux termes de ses écritures d'aucun bien et d'aucun revenu, que les salaires de celle-ci au titre de l'année 1995 était modiques et résultait d'un emploi à temps partiel et à durée déterminée, qu'elle a lui demandé de prendre en charge, fin 1995, la taxe d'habitation du domicile conjugal qu'elle n'était pas en mesure d'honorer, que ces éléments suffisent à démontrer l'insolvabilité au moins apparente de Mme D... divorcée A... à la date de l'acte litigieux, Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la fraude paulienne et prononcé la révocation de la donation ainsi consentie,* sur la demande de révocation de la donation consentie par M. A... à son

épouse, donation de deniers ayant permis l'acquisition de l'immeuble de NEVEZ, Considérant que Mme D... soutient que la maison de Nevez a été acquise avec ses fonds propres résultant de la vente de la maison de Chavincourt, qu'elle fait valoir que son ex époux ne justifie pas lui avoir versé la somme justifiant cette acquisition alors qu'elle démontre avoir émis un chèque de 1 864 000 francs en paiement de celle-ci ; qu'à titre subsidiaire, elle fait valoir que M. A... ne rapporte pas la preuve de son intention libérale dès lors cette donation a été faite en remerciement de sa collaboration à l'activité professionnelle de son mari de 1980 à 1994, que s'agissant d'un paiement effectué en exécution d'une obligation naturelle, il ne saurait donner lieu à répétition, Mais considérant que Mme D... ne justifie ni du sort de l'encaissement des fonds résultant du prix de revente de la maison de Chavincourt ni de leur réemploi en paiement du prix de l'immeuble de Nevez, que M. A... démontre avoir effectué le 25 juillet 1991 un virement en faveur de son épouse, qu'il justifie par un relevé de compte bancaire qu'il verse aux débats de la provenance personnelle de cette somme en rétribution de son activité professionnelle ; que la remise de cette somme ne peut, comme le prétend par ailleurs Madame D..., correspondre à la rétribution de sa collaboration à l'activité professionnelle de son époux, dès lors que par arrêt du 21 juin 2001, devenu définitif, la cour de Versailles a relevé sur appel du jugement de divorce des époux A... que l'allégation selon laquelle Mme D... aurait beaucoup aidé son mari dans son activité professionnelle était démentie par de nombreux témoignages, Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. A... recevable à révoquer la donation ainsi consentie durant le mariage et condamné Mme D... à lui rembourser la somme de 251 154, 87 ç (1 650 000 francs) correspondant au prix de cette acquisition, Que c'est à

juste titre que les premiers juges ont décidé que la condamnation ainsi prononcée ne pouvait entraîner le paiement des intérêts au taux légal qu'à partir de la date du jugement prononçant la révocation ; qu'il convient de prononcer la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière à compter du jugement, Considérant que M. A... qui ne justifie pas davantage qu'en première instance avoir exposé les frais d'acte notarié ne peut prétendre à leur remboursement, Considérant que M. A... fonde sa demande de dommages intérêts sur la mauvaise foi de Mme D... caractérisée selon lui par le refus d'exécuter les décisions de justice et le caractère frauduleux de la donation partage par elle, qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par la révocation de la donation partage et par les astreintes et doit être débouté de sa demande, Considérant que M. Mathieu A... ne démontre pas qu'en usant de son droit d'agir en justice Mme D... ait eu une attitude fautive équipollente au dol, qu'il doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, Considérant que l'équité commande d'allouer à M. Patrick A... une indemnité de 5000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. Mathieu A... les frais irrépétibles qu'il a exposés, que Mme D... qui succombe dans ses prétentions doit supporter les entiers dépens,

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 22 juin 2000 par le tribunal de grande instance de Versailles,

Y ajoutant,

Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

Rejette toutes autres prétentions des parties,

Condamne Mme D... à payer à M. Patrick A... une indemnité de 5 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Mme D... aux entiers dépens et autorise les avoués de la cause à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame Joùlle BOURQUARD, président et par Sylvie Y..., greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0308
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007626752
Date de la décision : 06/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-12-06;juritext000007626752 ?
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