COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 78I
16ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2006
R. G. No 06/ 00164
AFFAIRE :
Monique X... épouse Y...
C/
SCI ISAPHIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2006 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No RG : 05/ 10333
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :
à :
SCP GAS SCP BOITEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, après prorogation, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre :
Madame Monique X... épouse Y... née le 06 Mars 1937 à UCCLE (BELGIQUE), de nationalité BELGE...-92600 ASNIERES
représentée par la SCP GAS-N du dossier 20060020 assistée de Maître Renaud VERCKEN DE VREUSCHEMEN (avocat au barreau de VERSAILLES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (40 %) numéro 2006/ 001336 du 03/ 02/ 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
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SCI ISAPHIE dont le siège social est : 6 rue Auguste Buisson-92250 LA GARENNE COLOMBES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI-N du dossier 00017143 assistée de Maître Sophie JEAN (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
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Composition de la Cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Simone GABORIAU, Présidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nyembo MALUTSHI.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI ISAPHIE, suivant jugement du 15 Mai 2003, est adjudicataire d'un immeuble ayant appartenu à Madame Monique X... veuve Y... et à la succession de Monsieur Y.... Poursuivant l'exécution d'une ordonnance de référé en date du 23 Juin 2004, elle a fait procéder le 20 Juillet 2005 et, après réintégration le 2 Septembre 2005, à l'expulsion de Madame Monique X... veuve Y..., et de tous occupants de son chef. A l'audience fixée pour qu'il soit, le cas échéant, statué sur le sort des meubles, Madame Monique X... veuve Y... a sollicité le sursis à statuer, en l'attente de l'issue d'une procédure en nullité de l'adjudication, engagée par la succession de Monsieur Y....
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Le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, par jugement rendu le 3 Janvier 2006, a ordonné la vente aux enchères des biens, laissés dans les lieux lors de l'expulsion de Madame Monique X... veuve Y..., et non retirés depuis, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle s'il en existe, qui seront traités selon les dispositions de l'article 207 du décret du 31 Juillet 1992, rejeté tout autre chef de demande, et condamné l'expulsée aux dépens.
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Madame Monique X... veuve Y... a interjeté appel de ce jugement, et, aux termes de ses dernières écritures en date du 18 Septembre 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la plainte, instruite par un juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, sous le no 15/ 0634,- infirmer la décision entreprise, et, statuant à nouveau,- constater l'existence de la demande de Maître Z..., es qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur Y..., tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'ensemble de la procédure devant conduire à la saisie immobilière de la propriété sise ... à ASNIERES SUR SEINE, et en particulier du jugement rendu le 15 Mai 2003, par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, qui a ordonné l'adjudication de ladite propriété,- en conséquence, dire que la SCI ISAPHIE n'est pas propriétaire de l'immeuble, et ne peut diligenter aucune procédure de saisie des meubles meublant celui-ci,- subsidiairement, condamner la SCI ISAPHIE à payer à Madame Monique X... veuve Y... les sommes de 300 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et 100 000 € à titre de préjudice moral,- condamner la SCI ISAPHIE au paiement, à Madame Monique X... veuve Y..., de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
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La SCI ISAPHIE, aux termes de ses dernières écritures en date du 28 Septembre 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de :
- sous le visa des articles 58 et 901, 960 et 961 du nouveau code de procédure civile, constater que Madame Monique X... veuve Y... n'a pas indiqué son domicile au terme de sa déclaration d'appel ou de ses écritures prises postérieurement, ce qui cause grief à la SCI ISAPHIE qui ne peut exécuter les décisions de référé ou d'incident d'ores et déjà rendues dans ce dossier,- en conséquence, sauf pour l'appelante à régulariser, déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel de Madame Monique X... veuve Y..., et déclarer tout autant irrecevables les conclusions prises au soutien de cet appel,- sous le visa de l'article 122 du nouveau code de procédure civile, constater que l'appel est irrecevable, faute d'intérêt à agir, les meubles ayant dores et déjà été vendus, du fait du refus de Madame Monique X... veuve Y... de venir les récupérer,- en tout état de cause, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et débouter Madame Monique X... veuve Y... de l'ensemble de ses prétentions, en envisageant de prononcer à son encontre une amende civile pour appel manifestement abusif,- condamner Madame Monique X... veuve Y... à payer, à la SCI ISAPHIE, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,- condamner Madame Monique X... veuve Y... au paiement, à la SCI ISAPHIE, de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans les motifs de ses écritures, la SCI ISAPHIE fait, par ailleurs, valoir que la demande de sursis à statuer est irrecevable comme relevant de la compétence du conseiller de la mise en état, et ayant donné lieu à une ordonnance d'incident du 27 Juin 2006 qui n'a pas été déférée à la Cour, et que la demande en paiement de dommages et intérêts est irrecevable, sous le visa de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, comme nouvelle en cause d'appel.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Madame Monique X... veuve Y... ayant communiqué le 3 Octobre 2006 les documents permettant d'établir son adresse actuelle, l'exception d'irrecevabilité fondée sur les articles 58 et 901, 960 et 961 du nouveau code de procédure civile se trouve désormais sans objet.
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A la date à laquelle elle a interjeté appel, Madame Monique X... veuve Y... avait intérêt à interjeter appel du jugement, dès lors que celui-ci n'avait pas été exécuté. En l'état de ses dernières écritures au fond, elle présente des prétentions auxquelles elle a un intérêt actuel, alors même que le jugement de première instance a d'ores et déjà été exécuté, de façon irréversible.
Madame Monique X... veuve Y... sera en conséquence déclarée recevable en son appel.
Sur le sursis à statuer
La demande de sursis à statuer, ayant donné lieu à l'ordonnance d'incident du 27 Juin 2006, était formée en l'attente de la décision à intervenir dans la procédure engagée aux fins d'obtenir la nullité de la procédure ayant conduit au jugement d'adjudication. La demande de sursis aujourd'hui présentée devant la Cour est différente, étant formée en l'attente de l'issue d'une plainte pénale portant sur un prétendu vol des meubles, après leur enlèvement en exécution du jugement entrepris.
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L'article 771-1 du nouveau code de procédure civile, en sa rédaction résultant du décret du 28 Décembre 2005, dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ".
Au livre premier du nouveau code de procédure civile, les exceptions de procédure, qui constituent des moyens de défense, sont définis et énumérés par le chapitre II du titre V ; les incidents mettant fin à l'instance sont réunis au chapitre IV du titre XI.
Le sursis à statuer facultatif, intégré dans le chapitre III du titre XI, est une décision par laquelle le juge, même d'office, et de façon discrétionnaire, réserve sa décision en l'attente d'un événement qu'il détermine, et, en application de l'article 378, a pour conséquence de suspendre le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement attendu. Si la demande qui en est faite, par une partie, comme l'un de ses moyens de défense, se trouve soumise aux dispositions de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, le sursis à statuer est, et demeure, un incident de procédure, ayant pour seul effet de suspendre le cours de l'instance, et non d'y mettre fin.
Dans ces conditions, le sursis facultatif, distinct du sursis impératif prévu par les articles 108 et 110 du nouveau code de procédure civile, n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article 771-1 du même code.
La demande de sursis, telle que présentée, n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, et ne peut l'être, dans la mesure où les prétentions dont la Cour est saisie ne correspondent pas à celles que Madame Monique X... veuve Y... pourrait présenter, en qualité de partie civile, dans la procédure pénale dont elle fait état. Sa demande de sursis est, en conséquence, non pas une exception dilatoire telle que définie par l'article 108 du nouveau code de procédure civile, mais une demande de sursis facultatif, incident de procédure ne mettant pas fin à l'instance. En conséquence, elle doit être déclarée recevable devant la Cour.
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Pour justifier de la plainte pénale dont elle fait état, Madame Monique X... veuve Y... verse aux débats un avis a victime, qui lui a été adressé le 1er Août 2006, se rapportant à une instruction ouverte des chefs d'abus de complicité, tentative d'escroquerie et dénonciation de délit imaginaire adressé ; il s'agit d'une instruction ouverte contre X, et aucun élément ne permet de déterminer les faits qui en sont la cause.
Cette procédure pénale en cours est, en tout état de cause, dépourvue de toute incidence sur le litige en ce qu'il se rapporte à la procédure d'expulsion et au sorts des meubles tel qu'il a été décidé par le jugement entrepris, dont l'infirmation est demandée. A la lecture du seul avis à victime, conforté par aucun autre élément, il est impossible de retenir que cette procédure puisse se rapporter aux meubles enlevés de l'immeuble dont Madame Monique X... veuve Y... était propriétaire, ni aux conditions dans lesquelles ceux-ci auraient été transportés stockés, et prétendument partiellement détournés.
Pour l'ensemble de ces raisons, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur le fond
La SCI ISAPHIE a été déclarée adjudicataire de l'immeuble situé à ASNIERES, par jugement d'adjudication daté du 15 Mai 2003, publié à la conservation des hypothèques le 8 Septembre 2003 ; elle est ainsi propriétaire de l'immeuble, à l'égard de tous, et ce tant que ce jugement n'aura pas été annulé par jugement passé en force de chose jugée. Elle est, par ailleurs, bénéficiaire d'une décision, exécutoire, ayant prononcé l'expulsion de Madame Monique X... veuve Y..., à laquelle il a été procédé.
La SCI ISAPHIE était donc recevable et fondée à agir devant le Juge de l'Exécution, aux fins qu'il soit statué sur le sort des meubles laissés sur place lors de l'expulsion, dès lors que Madame Monique X... veuve Y... n'avait pas procédé à leur enlèvement dans les délais fixés par la loi.
Les pièces versées aux débats démontrent que postérieurement à l'expulsion, la SCI ISAPHIE a adressé divers courriers à Madame Monique X... veuve Y..., aux fins d'organiser l'enlèvement des meubles et objets mobiliers lui appartenant, mais qu'elle n'a jamais accompli la moindre démarche pour en reprendre possession, ses interventions consistant à contester le principe même de l'expulsion ; qu'elle n'a pas davantage agi, pendant le délai tel que résultant du renvoi ordonné par le Juge de l'Exécution, saisi aux fins qu'il soit statué sur le sort des meubles, ni postérieurement au prononcé du jugement dont appel, alors qu'ils étaient de nouveau invités à procéder eux même à leur enlèvement.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé.
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La demande en paiement de dommages et intérêts tend à obtenir réparation d'un préjudice matériel et moral allégué, causé par la privation d'effets et objets personnels, la disparition de partie du mobilier et les conditions de vente de celui-ci. Ces faits générateurs de préjudice, tels qu'invoqués, étant consécutifs à l'exécution du jugement entrepris assorti de plein droit de l'exécution provisoire, la demande en paiement de dommages et intérêts, nécessairement nouvelle en cause d'appel, doit être déclarée recevable, en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile.
Madame Monique X... veuve Y... ne rapporte pas la preuve de ce que partie du mobilier enlevé à la suite de l'expulsion ait été volé ou détourné, dans des conditions engageant la responsabilité de la SCI ISAPHIE.
Madame Monique X... veuve Y... verse aux débats plusieurs courriers adressés à Madame Monique X... veuve Y... par le commissaire priseur, l'avisant de la date fixée pour la vente des meubles enlevés, prévue pour les 10 Novembre et 20 Décembre 2005, 1er et 15 Mars 2006, ainsi qu'un acte, daté du19 Juillet 2006 de signification de date d'une vente fixée au 16 Août 2006 ; il n'est ni prétendu ni démontré qu'ainsi avisée, elle ait agi aux fins de reprendre possession de ses biens. Elle produit deux documents établis par le commissaire priseur, se rapportant aux deux ventes réalisées le 1er Mars et le 16 Mars 2006, sans précision des biens vendus, mais aucun élément se rapportant à la vente d'Août 2006 ; d'autre part, Madame Monique X... veuve Y... ne présente aucun élément permettant d'apprécier la valeur des biens mobiliers dont elle était propriétaire. Il doit, par ailleurs, être précisé que les biens meubles, sur le fondement de l'ordonnance de référé ayant condamné Madame Monique X... veuve Y... au paiement d'une indemnité d'occupation, ont fait l'objet d'une saisie-vente, dont il n'est pas prétendu ni justifié qu'elle ait été contestée. En ce qui concerne les effets et papiers personnels, l'huissier a nécessairement procédé suivant les modalités prescrites par l'article 207 du décret du 31 Juillet 1992 ; à tout le moins, la preuve du contraire n'est pas rapportée, de même qu'aucun élément ne permet de retenir que Madame Monique X... veuve Y... se trouve dans l'impossibilité de les récupérer.
En l'état de ces éléments, Madame Monique X... veuve Y... ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SCI ISAPHIE et d'un préjudice réparable en résultant, elle doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
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La SCI ISAPHIE n'établit pas que le comportement procédural de Madame Monique X... veuve Y... puisse être qualifié d'abusif, et sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
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Madame Monique X... veuve Y... supportera les dépens, mais il n'y a pas lieu de prévoir l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
I-Déclare Madame Monique X... veuve Y... recevable en son appel,
II-Déclare Madame Monique X... veuve Y... recevable, mais non fondée, en sa demande de sursis à statuer,
III-Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
IV-Y ajoutant,
- Déclare Madame Monique X... veuve Y... recevable, mais non fondée, en sa demande en paiement de dommages et intérêts, et l'en déboute,
V-Déboute la SCI ISAPHIE de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
VI-Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
VII-Condamne Madame Monique X... veuve Y... aux dépens d'appel, et autorise la SCP BOITEAU PEDROLETTI, Avoués, sur sa demande, à recouvrer directement contre elle, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
Arrêt prononcé par Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone GABORIAU, Présidente, Madame Marie-Hélène AUBERT, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.