COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 47A
13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2006
R.G. No 06/03295
AFFAIRE :
X...
C
Me Y... DE
DALMASSY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
No chambre : 6
No Section :
No RG : 2005L1230
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP TUSET-CHOUTEAU
SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Alain X...
né le 20 Décembre 1953 à PARIS (75003)
...
91550 PARAY VIEILLE POSTE
représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20060210
assisté de Maître BOURIEZ-BRUNET, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Maître Olivier A...
mandataire liquidateur de S.A.S. GRAND LARGE DEVELOPPEMENT
26 rue Hoche
78000 VERSAILLES
représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 260585
assisté de la SCP GAZAGNE-YON, avocats au barreau de Versailles
INTIME
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 28/08/2006
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2006 devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Monsieur Alain X... a interjeté appel le 4 mai 2006 d'un jugement rendu le 23 février 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES qui, saisi à la requête de Maître A... es qualité de liquidateur de la société GRAND LARGE DEVELOPPEMENT, suivant assignation du 31 mai 2005,
- l'a débouté de sa demande de jonction avec une autre procédure en comblement de l'insuffisance d'actif de la S.A. GRAND LARGE ;
- l'a condamné en tant que gérant de droit de la société GRAND LARGE DEVELOPPEMENT ayant commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, à payer à Maître A... es qualité la somme de 60.000 € en application de l'article L.624-3 du Code de Commerce ;
- a ordonné l'exécution provisoire ;
- et l'a condamné au paiement d'une somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2006, Monsieur Alain X... soulève d'abord la nullité du jugement rendu sur les bases d'une assignation qui n'était pas conforme aux dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 dans la mesure où elle laissait entendre que le défendeur pouvait se faire représenter. Subsidiairement sur le fond, il prétend que la S.A.S. GRAND LARGE DEVELOPPEMENT et la S.A. GRAND LARGE ne formaient qu'une seule entité et que leurs patrimoines étaient confondus. Ainsi les fautes de gestion qui lui sont reprochées ne pourraient s'apprécier sans tenir compte de la situation de fait qui liait les deux sociétés. Il sollicite donc l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Maître A... es qualité de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 septembre 2006, Maître A... es qualité soutient d'abord la validité de la procédure engagée sur la base d'une assignation mentionnant que le défendeur devait comparaître en personne en chambre du conseil, où il avait seulement la faculté de se faire assister. Sur le fond, il reprend les différents éléments fondant son action en sanction pécuniaire, à savoir, l'existence de comptes courants débiteurs, des capitaux propres négatifs et le défaut de règlement des charges sociales. A ce titre, il forme un appel incident, demandant à la cour de porter à 255.990 € le montant de la condamnation de Monsieur Alain X... au titre de l'article L.624-3 du Code de commerce et de la condamne au paiement d'une indemnité supplémentaire de 2.500 € pour frais irrépétibles.
Enfin le dossier a été communiqué le 28 août 2006 à Monsieur le Procureur Général qui n'a pas conclu.
MOTIFS
Il est constant que la société GRAND LARGE DEVELOPPEMENT a été créée sous la forme d'une société par actions simplifiées en avril 2002 par Monsieur Alain X... qui en était président et actionnaire majoritaire, pour exploiter, en location gérance, la partie communication du fonds de commerce de la S.A. GRAND LARGE qu'il dirigeait également. Les deux sociétés n'avaient cependant aucun lien capitalistique.
La société GRAND LARGE DEVELOPPEMENT réalisait en 2002 un chiffre d'affaires de 928.320 € dans l'organisation de foires expositions, pour un résultat positif de 28.787 €. En 2003, son chiffre d'affaires de 383.443 € engendrait 99.053 € de pertes. Elle employait 7 salariés.
Sur déclaration de cessation des paiements du 24 mars 2003, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES ouvrait à l'égard de la société GRAND LARGE DEVELOPPEMENT par jugement du 3 avril 2003, une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie le 27 mai 2003 en liquidation judiciaire, désignant Maître A... es qualité de liquidateur. Trois autres sociétés dirigées par Monsieur Alain X..., dont la S.A. GRAND LARGE, subissaient un sort semblable.
Les opérations de liquidation judiciaire permettaient la réalisation d'une expertise comptable qui devait notamment révéler, en ce qui concerne la société GRAND LARGE DEVELOPPEMENT, certaines anomalies majeures telles que l'existence de comptes courants débiteurs. L'exploitation avait en réalité toujours été déficitaire. Elle ne payait pas ses charges salariales. Enfin, le passif définitif s'élevait à 284.417,44 € dont 40.042,13 € à titre super privilégié, 55.762,95 € à titre privilégié et 188.612,82 € à titre chirographaire. L'actif était réalisé à hauteur de 28.427,44 €, de sorte que l'insuffisance d'actif s'établissait à 255.990 €.
Enfin sur le rapport du liquidateur et à sa requête, le même Tribunal était amené à statuer, aux termes du jugement déféré à la cour, sur le comblement de l'insuffisance d'actif à l'égard de Monsieur Alain X....
SUR LES EXCEPTIONS
Monsieur Alain X... conteste la validité de l'assignation qui ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, dans la mesure où elle laisserait entendre que le défendeur pouvait se faire représenter.
Mais à l'examen il s'avère que cet acte mentionne que le défendeur doit comparaître en personne en chambre du conseil, où il a seulement la faculté de se faire assister. Il est donc en réalité rigoureusement conforme aux dispositions de l'article 164 précité. Monsieur Alain X... a d'ailleurs comparu en personne, dûment assisté par son avocat. Ses conclusions de première instance ne soulevaient aucune irrégularité de procédure.
Monsieur Alain X... doit donc être débouté de ses exceptions de nullité de l'assignation et du jugement subséquent.
SUR LE FOND
En droit, suivant les dispositions de l'article L.624-3 du Code de commerce, l'insuffisance d'actif apparue lors des opérations de liquidation judiciaire d'une société peut entraîner la condamnation des dirigeants à supporter tout ou partie des dettes sociales, en cas de faute de gestion y ayant contribué.
Monsieur Alain X... demandait en première instance au Tribunal de lier le sort de la société GRAND LARGE DEVELOPPEMENT à celui de la S.A. GRAND LARGE. En cause d'appel, il prétend que les fautes de gestion qui lui sont reprochées ne pourraient s'apprécier sans tenir compte de la situation de fait qui liait les deux sociétés.
Mais il est constant qu'aucune procédure en confusion de patrimoines n'a été engagée à l'égard des sociétés créées et dirigées par Monsieur Alain X..., mais sans lien capitalistique entre elles, la S.A.S. étant seulement locataire gérante du fonds de commerce de la S.A., lui ayant par ailleurs prêté, à fonds perdus, 195.000 €.
Pour le surplus, il résulte du rapport d'expertise comptable que Monsieur Alain X... disposait dans la société GRAND LARGE DEVELOPPEMENT, d'un compte courant débiteur de 30.000 €, soit un détournement caractérisé du même montant à des fins personnelles. L'exploitation avait en réalité toujours été déficitaire. Enfin, elle ne payait pas ses charges sociales.
Ces éléments constituent autant de fautes de gestion qui ont toutes concouru à l'insuffisance d'actif chiffrée à 255.990 € en moins d'un an d'activité. C'est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce a fait application des dispositions de l'article L.624-3 précité à l'égard de Monsieur Alain X... en sa qualité de dirigeant de la seule la société GRAND LARGE DEVELOPPEMENT et indépendamment des autres poursuites engagées contre lui en sa qualité de dirigeant d'autres sociétés.
Enfin compte tenu des circonstances, la cour estime que c'est également à bon droit que les premiers juges n'ont pas condamné Monsieur Alain X... au comblement de la totalité de l'insuffisance d'actif, mais dans une proportion de 60.000 € qui mérite également confirmation.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé l'intégralité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure d'appel dont il doit donc être indemnisé à hauteur de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, indépendamment de l'indemnisation déjà accordée au même titre en première instance. Corrélativement, la demande formée par l'appelant au même titre doit être rejetée. Enfin les dépens incombent à la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES,
Y ajoutant, condamne Monsieur Alain X... à payer à Maître A... es qualité une indemnité supplémentaire de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déboute Monsieur Alain X... de sa demande au même titre,
Condamne Monsieur Alain X... aux entiers dépens, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,