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23/11/2006 | FRANCE | N°03/1899

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2006, 03/1899


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 20J

2ème chambre 2ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2006

R.G. No 05/09044
- 2 -
AFFAIRE :

Fatiha X... épouse Y...


C/
Abdelkader Y...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2005 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
Cabinet 5
No RG : 03/1899

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
- Me BINOCHE
- SCP JUPIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE

FRANCAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Fatiha X... épouse Y...

née en 1953 ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 20J

2ème chambre 2ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2006

R.G. No 05/09044
- 2 -
AFFAIRE :

Fatiha X... épouse Y...

C/
Abdelkader Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2005 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
Cabinet 5
No RG : 03/1899

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
- Me BINOCHE
- SCP JUPIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Fatiha X... épouse Y...

née en 1953 à OUJDA (Maroc)
de nationalité MAROCAINE
...
représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - N du dossier 742/05
assistée de Me Michelle LICCIONI, avocat au barreau de VERSAILLES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/11536 du 23/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE AU PRINCIPAL
INTIMEE INCIDEMMENT
****************
Monsieur Abdelkader Y...

né en 1941 à OUJDA (Maroc)
...
représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoué - N du dossier 0022455
assisté de Me Agathe COSNIER-MIGNOT, avocat au barreau de VERSAILLES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06.2207 du 31/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME AU PRINCIPAL
APPELANT INCIDEMMENT
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2006 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly DELFOSSE, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Daniel PICAL, président,
Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,
Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 25 juillet 1975 à Settat (Maroc), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de leur union :

. Nasser né le 24 mars 1977;
. Fouad, né le 15 août 1978;
. Kamel, né le 22 janvier 1981;
. Hayatte née le 9 juillet 1990.

Saisi par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a rendu le 11 juillet 2003 une ordonnance de non conciliation qui a, notamment :

-attribué à Madame X... la jouissance du domicile conjugal, domicile qui est une location;
-accordé à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours fixée à la somme mensuelle de 120 euros;
-dit que l'autorité parentale sera exercée en commun et fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère;
-dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement;
-fixé à la somme mensuelle de 150 euros le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Madame X... a assigné son mari en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code Civil par acte d'huissier en date du 23 septembre 2003.

Par jugement rendu le 15 juillet 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :

-prononcé aux torts partagés le divorce des époux;
-constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et fixé, conformément à l'accord des parties, sa résidence habituelle chez la mère;
-dit que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement;
-condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... la somme mensuelle indexée de 150 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant;
-condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle durant la vie du bénéficiaire de 50 euros tant que Monsieur Y... paiera la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et 120 euros ensuite;
-ordonné l'indexation de la prestation compensatoire et de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant;

-attribué à Madame X... les droits locatifs sur le logement ayant constitué le domicile conjugal sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit du conjoint;
-dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Madame X... a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 décembre 2005 et, par conclusions signifiées le 11 septembre 2006, demande à la Cour de :

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel;
-réformer la décision entreprise et statuant à nouveau;
-prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux;
-condamner Monsieur Y... à lui verser une rente mensuelle viagère de 120 euros à titre de prestation compensatoire;
-confirmer le jugement sur les mesures relatives à l'enfant mineure;
à titre subsidiaire,
-condamner Monsieur Y... à lui verser un capital de 18 000 euros au titre de la prestation compensatoire qu'il pourra régler par mensualité de 187,50 euros durant huit ans ;
-le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Monsieur Y... , pour sa part, a formé un appel incident et par conclusions signifiées le 21 août 2006, demande à la Cour de :
-déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par Madame X...;
-l'en débouter;
-le recevoir en son appel incident;
-y faisant droit et statuant à nouveau;
-prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse;
-à titre subsidiaire sur ce point, confirmer le jugement déféré;
-fixer à la somme de 80 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Hayatte;
-débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire;
-à titre subsidiaire, réduire très largement les sommes sollicitées;
-condamner Madame X... aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2006.

MOTIFS :

Madame X... soutient que c'est à juste titre que le premier juge a retenu à l'encontre de son époux le grief d'abandon du domicile conjugal mais que c'est à tort qu'il a rejeté celui de violences dès lors que les pièces versées démontrent la violence de Monsieur Y....

L'époux conteste avoir fait preuve de violences, affirmant avoir été lui même victime de faits de violences de la part notamment des frères de Madame X....

Il soutient que son épouse l'a mise à l'écart de la famille et l'a contraint à quitter le domicile conjugal du fait de son comportement fautif à son égard.
Madame X... conteste également les faits qui lui sont reprochés et précise que si le premier juge n'a pas été convaincu par les pièces produites relativement aux violences reprochées au mari, il ne pouvait en déduire que le fait "de critiquer son mari et de l'accuser de violences sans en justifier" est fautif et permet d'accueillir la demande reconventionnelle de l'époux.
A l'appui du grief de violences, Madame X... verse un certificat médical en date du 19 août 2002, deux mains courantes en date des 27 novembre 2001 et 5 septembre 2002 et six attestations.
Les attestations établies par des proches du couple et notamment celles établies par les voisins, lesquels relatent des faits précis et circonstanciés qu'ils ont constatés personnellement, sont suffisantes pour rapporter la preuve du comportement fautif et violent de Monsieur Y... envers sa femme et sa famille.
Madame C... certifie que l'épouse s'est vue à plusieurs reprises interdire de rentrer chez elle par son mari et qu'elle a dû recueillir les enfants alors que le père était parti au Maroc sans se soucier de sa famille durant l'hospitalisation de Madame X... après la naissance de sa fille.
Madame D... une autre voisine a attesté de la réalité de ce témoignage.
Madame E..., voisine de palier, atteste avoir été témoin plusieurs fois de la violence et de la méchanceté de Monsieur Y... envers son épouse.
Elle précise qu'elle même a été mise à la porte du domicile du couple par le mari , après que celui ci fût rentré en hurlant sur sa femme, alors qu'elle avait été invitée par Madame X... pour boire un thé.
Ces faits imputables à Monsieur Y... constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
A l'appui des griefs qu'il invoque, le mari produit des certificats médicaux faisant état des divers problèmes de santé qu'il rencontre, un certificat médical, en date du 19 août 2002, faisant état de ce qu'il présente lors de l'examen des traces de coups sur la tête justifiant une incapacité de travail de dix jours, une main courante mentionnant l'existence d'un différend entre époux sans autre précision, et trois attestations.
L'attestation établie par Madame F... ne fait pas état du comportement de l'épouse.
Les attestations émises par Monsieur G... et Salhi sont très peu circonstanciées et très générales et ne font pas état précisément de l'existence d'un comportement fautif de Madame X... susceptible de constituer une faute au sens de l'article 242 du Code Civil.
Par ailleurs force est de constater que le seul certificat médical établi au mois d'août 2002 est insuffisant pour rapporter la preuve des griefs invoqués à l'encontre de l'épouse, notamment celui de violences.
En effet, les pièces versées par Madame X... relativement aux faits qui se sont produits au mois d'août 2002 lors d'un séjour du couple au Maroc, soit un certificat médical en date de 19 août 2002 faisant état la concernant d'un hématome à la tête et d'une incapacité de travail de 20 jours et plusieurs attestations établies par des membres de sa famille, établissent qu'un différend violent a opposé l'époux aux frères de Madame X... et Monsieur Y... lui même reconnaît dans ses écritures avoir été frappé par ces derniers, sans préciser que son épouse a pris part aux violences.
Aucune pièce n'est produite pour rapporter la preuve de ce que l'épouse aurait mis à l'écart de la vie familiale son mari.
En conséquence, l'époux ne rapportant pas la preuve de l'existence de faits imputables à Madame X... constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, il échet de réformer le jugement déféré et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y....

Sur la prestation compensatoire :

Madame X... fait valoir qu'elle se trouve dans une situation précaire, les quelques heures de travail qu'elle effectue par semaine ne lui réservant que des droits à la retraite réduits.
Monsieur Y... soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler les sommes sollicitées par son épouse.

Les parties ont produit la déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie mais il échet de constater que celle établie par l'époux est incomplètement renseignée notamment sur son patrimoine.

Madame X..., née en 1953, travaille comme aide ménagère à temps partiel et perçoit des allocations de chômage.
Il résulte de sa déclaration sur l'honneur qu'en 2005, elle a perçu des salaires de 1 981 euros et des allocations de l'ASSEDIC de 2520 euros, soit un total de 4 501 euros, soit un revenu moyen mensuel de 375,08 euros .
Comme le mentionne le premier juge, Madame X... ne précise pas les raisons pour lesquelles elle n'augmente pas sa charge de travail, alors que le seul enfant qui demeure à charge a seize ans et alors qu'elle exerce une activité dans un domaine où les besoins en personnel sont importants.
Ses droits en matière de pension de retraite n'ont pas été évalués mais ils seront réduits compte tenu du fait qu'elle a peu travaillé et donc peu cotisé depuis son arrivée en France.
Eu égard à son âge, il lui reste néanmoins quelques années durant lesquelles elle va pouvoir cotiser.
Elle acquitte un loyer de 196,97 euros, allocation d'aide au logement déduite.
Selon sa déclaration sur l'honneur, elle ne possède aucun patrimoine.
Monsieur Y..., né en 1941, est retraité.
Aux termes de ses écritures, il évalue ses ressources à la somme de 1 243,78 euros par mois.
En 2004, il avait déclaré la somme de 13 557 euros , soit un revenu moyen mensuel de 1 129,75 euros.
Il acquitte un loyer de 413,10 euros.
Madame X... indique sans en justifier que Monsieur Y... partage ses charges.

Madame H..., épouse de Monsieur Y... au Maroc, a établi une attestation selon laquelle elle reçoit chaque mois de ce dernier la somme de 1 500 dinars pour subvenir à ses besoins.
Madame X... a indiqué que Monsieur Y... était propriétaire au Maroc d'un bien immobilier.
L'intimé n'a donné aucune précision dans ses écritures et dans sa déclaration sur l'honneur sur son patrimoine.

Compte tenu de ces éléments et notamment des ressources respectives des époux et des perspectives de Madame X... en matière de pension de retraite, il apparaît que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les condition de vie des époux au détriment de l'épouse, qu'il convient de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire.

En revanche, force est de constater que Madame X... ne justifie pas que son âge ou son état de santé ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins comme le requiert l'article 276 du Code Civil pour que le juge puisse, à titre exceptionnel, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
En conséquence, il échet de débouter Madame X... de sa demande principale d'allocation d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère et de réformer le jugement de première instance sur ce point.

Eu égard à la durée du mariage, célébré en 1975, aux ressources des époux, à leur situation respective en matière de pension de retraite, au temps consacré par l'épouse à l'éducation des enfants, mais également à l'âge des époux, il échet de dire que Monsieur Y... sera tenu de verser à Madame X..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 12 000 euros net de frais et de droits qui pourra être payé sur une durée de huit ans par mensualité de 125 euros avec indexation et de débouter les parties du surplus de leur demande.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :

Compte tenu des facultés contributives respectives des parents, ci dessus examinées et des besoins de l'enfant, née en 1990, il apparaît que le premier juge a justement apprécié le montant de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille , soit la somme mensuelle indexée de 150 euros.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef et Monsieur Y... débouté du surplus de sa demande.

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner Monsieur Y... aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

Reçoit l'appel des parties;

Réforme le jugement rendu le 15 juillet 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles sur le prononcé du divorce et sur la prestation compensatoire;

Statuant à nouveau,

Prononce le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur Y...;

Condamne Monsieur Y... à verser à Madame X..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 12 000 euros net de droits et de frais;

Dit que ce capital pourra être payé par mensualités indexées d'un montant initial de125 euros pendant huit ans;

Déboute les parties du surplus de leur demande;

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt notamment sur les modalités de versement et d'indexation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de la prestation compensatoire;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Y... aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés par Maître Binoche, Avoué, conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Arrêt prononcé par Monsieur Daniel PICAL, Président et signé par Monsieur Daniel PICAL, Président et par Madame Claudette DAULTIER, Greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/1899
Date de la décision : 23/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-23;03.1899 ?
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