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23/11/2006 | FRANCE | N°00/00123

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2006, 00/00123


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 80C 15ème chambre ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 3 NOVEMBRE 2006R.G. No 01/02650 AFFAIRE :S.A. LABCATAL en la personne de son représentant légal C/Christian X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 29 Mars 2001 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Encadrement No RG :

00/00123 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt su

ivant dans l'affaire entre : S.A. LABCATAL en la personne de son représentant légal 7, R...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 80C 15ème chambre ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 3 NOVEMBRE 2006R.G. No 01/02650 AFFAIRE :S.A. LABCATAL en la personne de son représentant légal C/Christian X... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 29 Mars 2001 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : Section : Encadrement No RG :

00/00123 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. LABCATAL en la personne de son représentant légal 7, Rue Roger Salengro 92120 MONTROUGE représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 277 APPELANT Monsieur Christian X... Chez Melle La'la Y...
... comparant en personne, assisté de Me Odile PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS INTIME Composition de la cour :L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2006, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller,qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. Christian X... a été embauché par contrat à durée indéterminée du 21 juillet 1999 en qualité de médecin responsable de la recherche et du développement clinique par le laboratoire LABCATAL, moyennant une rémunération annuelle brute de 351 000 Francs

répartie sur 13,5 mois. Ses fonctions consistaient essentiellement dans l'élaboration et la proposition à la direction générale de nouveaux projets de recherche et de leur mise en .uvre. Il devait notamment assurer l'organisation et le suivi des études cliniques, de leur mise au point et de leur exploitation en vue de l'obtention de nouvelles AMM et servir de relais entre la direction générale et les divers partenaires de LABCATAL, en contribuant et en veillant soigneusement à l'image institutionnelle que l'entreprise souhaite donner à l'extérieur

Par arrêt du 25 novembre 2003 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de VERSAILLES a ordonné une expertise et commis à cet effet M. Z... avec mission de :ô

rechercher et dire si en juillet 1999, les produits OLIGOSOLS étaient susceptibles de faire l'objet encore de prescriptions injectables en hors AMM ;ô

rechercher et dire si, compte tenu du changement intervenu en juillet 1999 dans le mode de fabrication des produits OLIGOSOLS, l'injection de ce produit présentait un danger quelconque pour la santé des malades ;ô

rechercher et dire si la société LABCATAL a informé le corps médical en juillet 1999 du changement intervenu dans le mode de fabrication des OLIGOSOLS.

Le technicien a déposé son rapport le 21 décembre 2004. Il en ressort les informations suivantes.ô

Les produits OLIGOSOLS fabriqués et commercialisés par le laboratoire LABCATAL se présentaient sous la forme d'ampoules à la fois buvables et injectables jusqu'en septembre 1997, date fixée pour la mise en conformité par l'Agence du médicament. ô

A partir de cette date, faute d'AMM, les solutions ne pouvaient plus

être prescrites par voie injectable que sous la seule responsabilité du médecin prescripteur.ô

Ce n'est qu'à partir du 30 septembre 1997 que les conditionnements et les documentations ont indiqué clairement que ces spécialités sont destinées à la voie orale c'est-à-dire buvable ou sublinguale. ô

Les produits OLIGOSOLS fabriqués par la société LABCATAL n'ont obtenu entre décembre 1997 et février 1998 d'Autorisations de Mise sur le Marché dites AMM en solutions buvables, que sous la condition de l'utilisation d'une eau préparée selon un nouveau processus : eau purifiée préparée par osmose inverse et résines échangeuses d'ions. La modification de fabrication de l'eau utilisée n'est intervenue qu'à partir du 12 juillet 1999.ô

Jusqu'à cette date, les fabrications et contrôles sont restés identiques à celles des solutions injectables commercialisée sous cette mention avant le 30 septembre 1997 à savoir avec stérilisation et mirage.ô

Compte tenu du maintien des précautions concernant la sécurité des préparations OLIGOSOLS injectables et sublinguales dans la fabrication des OLIGOSOLS buvables postérieures au remplacement de l'eau distillée par l'eau purifiée en septembre 1999, l'injection de ces produits sur prescriptions hors AMM ne semble pas à l'expert présenter plus de danger qu'auparavant.ô

Les risques pour la santé évoqués par les Docteurs A... et HADRYNSKI peuvent être ceux de toutes préparations injectables mais en aucun cas sans commune mesure avec ceux présentés par le sang contaminé.

Au vu de cette mesure d'instruction, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le rejet de l'ensemble des prétentions adverses faisant suite à la

contestation du caractère réel et sérieux du licenciement, la restitution des sommes versées en exécution de la décision du conseil des prud'hommes de BOULOGNE et l'allocation de la somme de 2 000 ç en répétition des frais non compris dans les dépens.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, le Docteur Christian X... a conclu à la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu'elle a dénié la qualification de faute grave imputée dans les lettres de licenciement et a lui a accordé les sommes suivantes :- 13 000 Francs de rappel de salaire pour mise à pied ;- 78 000 Francs d'indemnité de préavis ;- 8 775 Francs d'indemnité conventionnelle de licenciement ;- 9 100 Francs d'indemnité de congés payés.

Il demande en outre les sommes de 107 176 ç de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.DÉCISION

Considérant qu'il est de bonne justice, en application de l'article 568 du Nouveau code de procédure civile, d'évoquer le litige dans son entier ;

Considérant que la lettre de licenciement adressée à M. X... fait grief à ce salarié d'avoir induit la malhonnêteté du laboratoire de ce qu'il ne l'aurait pas informé sur le changement de mode de fabrication des OLIGOSOLS, tirant argument de ce fait pour faire régner dans l'entreprise un climat de suspicion en accréditant le manque d'intégrité de la société LABCATAL, en comparant la situation à celle de l'affaire du sang contaminé, dont il résulterait un risque

grave pour le laboratoire avec éventualité de perte d'emploi pour tous ;

Considérant que s'agissant pour l'intimé d'une question mettant hautement en cause à ses yeux la santé publique, il lui appartenait certes, compte tenu de sa qualité de médecin, de rechercher auprès de la direction le maximum d'informations sur un mode de diffusion de produits pharmaceutiques qui lui paraissait dangereux et de pousser la précaution jusqu'à une certaine défiance qui ne faisait que répondre à une grande prudence dans l'intérêt général ;

Considérant que cependant en ajoutant à ces démarches insistantes auprès de la direction la saisine des instances compétentes, tels que l'AFSSAPS, l'Ordre des Médecin ou l'Agence de Sécurité des Produits de Santé voire demandent aux délégués du personnel de relayer leur inquiétude auprès de la direction, le salarié avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la manifestation de la vérité ;

Que toutefois, l'intéressé, n'avait aucune certitude sur le bien fondé de ses soupçons qui résultaient essentiellement de la crainte d'être insuffisamment informé, l'expertise diligentée démontrant l'impossibilité de conclure à l'existence d'un risque spécifique lié aux modes de fabrication des OLIGOSOLS par la société LABCATAL en cas d' injection ;

Considérant que les attestations produites par l'appelant et émanant de salariés de secteurs et de niveaux différents de l'entreprise démontrent que les Docteurs A... et X... ont répandu au sein de l'entreprise le bruit selon lequel le changement intervenu dans la fabrication des produits OLIGOSOL en juillet 1999 faisaient courir de graves dangers au patients pouvant aller jusqu'à leur décès, qu'il s'agissait d'une affaire comparable à celle dite du sang contaminé de nature à mettre en péril la pérennité de la société et des emplois, au point d'instaurer un sentiment d'inquiétude au sein de la société

LABCATAL.

Qu'une telle diffusion d'informations aussi graves, sans nuance, alarmantes et infondées, à partir de simples doutes, constituait un abus de la liberté d'expression au sein de l'entreprise définie par l'article L 461 du Code du travail, puisqu'elle avait pour effet de ruiner le crédit de la direction et de créer une ambiance délétère dans le personnel sans raison légitime ;

Considérant que, dès lors, le Docteur X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Considérant que ces imputations de la plus haute gravité effectuées de manière publique attentant gravement à la réputation de la direction de l'entreprise, notamment auprès des collaborateurs, étaient de nature à empêcher toute relation de confiance et toute collaboration, de sorte que c'est à tort que le conseil des prud'hommes a exclu la faute grave ;

Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser des indemnités de préavis, de rappel de salaire aux titres de la mise à pied, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de congé payés ;

Considérant que le présent arrêt constitue un titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la

décision du second degré ;

Et qu'il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer sur la demande de l'appelant en restitution de sommes versées en première instance en contradiction avec les termes du présent arrêt ;PAR CES MOTIFSLA COURStatuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;- Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT le 29 mars 2001 ;Statuant à nouveau ;- Déboute M. Christian X... de ses demandes en paiement de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'indemnité de congés payés ;Evoquant sur les demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;- Déboute M. Christian X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- Déboute M. Christian X... et la société LABCATAL de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'appelant en restitution de sommes versées en exécution du jugement en contradiction avec les termes du présent arrêt ;- Condamne M. Christian X... aux dépens.

Prononcé publiquement par Monsieur POIROTTE, Conseiller, faisant fonction de Président,

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur POIROTTE, Conseiller, faisant fonction de Président, et Monsieur LANE, Greffier.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 00/00123
Date de la décision : 23/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-23;00.00123 ?
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