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21/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007631840

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0035, 21 novembre 2006, JURITEXT000007631840


COUR D'APPEL DE VERSAILLES2ème chambre 1ère sectionARRÊT NoCONTRADICTOIRECODE NAC : 20JDU 21 NOVEMBRE 2006R.G. No 05/05631AFFAIRE :X..., Roland ROUSSEAUC/Y..., Marguerite E... épouse Z... déférée à la cour :

Jugement rendu le 09 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISENo Chambre : JAF.No cabinet : 7No RG : 02/03020Expéditions exécutoiresExpéditionsdélivrées le : à : SCP BOITEAUSCP TUSETRÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISLE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur

X..., Roland ROUSSEAUné le 22 février 1953 à CUY (60310), de nationa...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES2ème chambre 1ère sectionARRÊT NoCONTRADICTOIRECODE NAC : 20JDU 21 NOVEMBRE 2006R.G. No 05/05631AFFAIRE :X..., Roland ROUSSEAUC/Y..., Marguerite E... épouse Z... déférée à la cour :

Jugement rendu le 09 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISENo Chambre : JAF.No cabinet : 7No RG : 02/03020Expéditions exécutoiresExpéditionsdélivrées le : à : SCP BOITEAUSCP TUSETRÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISLE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur X..., Roland ROUSSEAUné le 22 février 1953 à CUY (60310), de nationalité FRANOEAISE3 rue du Clos-Garnier95240 CORMEILLES EN PARISISreprésenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoué - N du dossier 0016635assisté de Me Pierre DOYEN (avocat au barreau de PONTOISE)APPELANT****************Madame Y..., Marguerite E... épouse A... le 06 septembre 1950 à HERBLAY (95220)9 rue du Port-aux-Vins95220 HERBLAYreprésentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoué - N du dossier 20050545assistée de Me Catherine SITRI-FARGE (avocat au barreau de PONTOISE)(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle 85 % numéro 2005/008683 du 02/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)INTIMÉE****************Composition de la cour :L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2006 en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Madame Sylvaine COURCELLE, président,*

Madame Catherine DUBOIS, conseiller,

Madame Y... LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller qui en ont

délibéré,Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANTFAITS ET B...

Y... E... et X... C... se sont mariés le 29 avril 1978 devant l'officier d'état civil d'HERBLAY sans contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

-

Alexandre, né le 28 février 1980,

et

Emeline, née 12 février 1987.

Suite à la requête de Y... E..., une ordonnance de non conciliation a été rendue le 3 juillet 2002.

Suite à l'assignation de X... C..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE a notamment, par jugement du 9 juin 2005 :

-

prononcé le divorce aux torts de X... C... ;

-

attribué à l'épouse l'attribution préférentielle de l'immeuble d'HERBLAY ;

-

fixé la contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien d'Alexandre à la somme mensuelle de 140ç et celle d'Emeline à la somme mensuelle de 240 euros ;

-

condamné X... C... à payer à son épouse 12.000çà titre de dommages et intérêts et 2.000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

Par déclaration du 13 juillet 2005, X... C... a relevé appel de ce jugement. Il a demandé à la Cour de :

-

déclarer nul et de nul effet de l'acte introductif d'instance du 8 novembre 2002 ;

-

annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-

constater que les dispositions relatives aux enfants sont des obligations naturelles novées en obligations civiles par l'exécution volontaire de leur débiteur et par la reconnaissance par celui-ci du caractère civil des dites obligations, tel que mentionné dans l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire

-

écarter des débats les pièces adverses no44 et 45 ainsi que le compte rendu d'audition de l'enfant mineure du 10 juin 2004 ;

-

prononcer le divorce au profit de l'époux ; et au cas où le divorce serait prononcé à ses torts, fixer la prestation compensatoire due à l'épouse à la somme de 8.000ç à valoir sur la liquidation de la communauté.

X... C... fait valoir que les deux procès-verbaux de recherches infructueuses rendus à son encontre sont nuls ainsi que l'assignation en divorce car il habitait encore au domicile conjugal à cette époque, et que l'audition d'Emeline constitue un témoignage indirect susceptible d'influencer le juge . Il ajoute que son épouse l'a constamment dénigré et a rendu difficiles les relations qu'il entretenait avec sa fille adolescente.

Y... E... a demandé à la Cour de :

-

rejeter toutes les demandes de X... C... tant principales que subsidiaires ;

-

rejeter notamment sa demande subsidiaire de renvoi de la cause et des parties devant le conseiller de la mise en état afin qu'il soit conclu au fond ;

-

confirmer la décision en toutes ses dispositions ;

-

condamner X... C... au paiement d'une somme supplémentaire de 3.000çen application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; et le condamner aux dépens.

Elle expose les relations adultères de son époux et son indifférence vis-à-vis de ses enfants qu'il a abandonnés moralement, et surtout Emeline en dépit de sa tentative de suicide. La concluante soutient également que les enfants ont fait de graves dépressions nerveuses.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience conformément à l'article 455 du Nouveau Code de B... Civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées ;

Sur la nullité de la procédure

Considérant que d'une part, X... C... est irrecevable pour remettre en question devant la Cour la validité de la citation en

conciliation ;

Considérant que le juge conciliateur - ayant relevé les éléments qui établissaient la réalité des diligences de l'huissier et l'absence de grief, puisque X... C... avait comparu - a rejeté la demande en nullité formé par le mari, par une décision non frappée d'appel ;

Considérant qu'en ce qui concerne la validité de l'assignation en divorce, il résulte des pièces et des débats :

-

que X... C... avait affirmé résider au domicile conjugal lors de la conciliation où il a été assigné ;

-

que l'huissier a décrit avec précision les diligences qu'il avait entreprises ;

-

que X... C... ne justifie pas de la réalité de sa présence au domicile conjugal par le procès verbal de constat dressé par l'huissier le 6 juin 2002.

Considérant qu'enfin il était sur la procédure et n'établit aucun grief au sens de l'article 114 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Considérant qu'il en résulte qu'il sera débouté de sa prétention en annulation de procédure ;Sur les demandes de retrait des pièces

Considérant que Emeline, enfant du couple, a été entendue à sa demande par le juge des affaires familiales le 10 juin 2004 ;

Considérant que cette demande - s'agissant d'une mineure douée de discernement au vu de son âge et de son absence de handicap - est prévue par les articles 338 - 1 et suivants du code civil ;

Considérant que son audition ne porte que sur les mesures qui la concerne et non sur les causes du divorce ;

Considérant qu'il n'y donc pas lieu à retirer des débats son procès

verbal d'audition ;

Considérant qu'au soutien de sa demande en divorce, Y... E... verse un rapport de détective privé qui contient outre les constatations, des photographies de X... C... prises à l'extérieur, sortant de son véhicule et entrant dans le domicile de madame D... ;

Considérant que d'une part, il appartient aux parties d'établir les griefs qu'ils invoquent par "tout mode de preuve", sauf "violation de domicile ou atteinte à l'intimité de la vie privée" ;

Considérant que les constatations effectuées par le détective privé et les photos faites et prises dans la rue ne constituent pas une atteinte à l'intimité ;

Considérant que d'autre part, X... C... qui dénie sa liaison, a obligé Y... E... à recourir aux services d'un détective, ce qui n'apparaît pas disproportionné par rapport à la nécessité pour l'épouse de prouver les griefs qu'elle allègue et qui sont contestés ;

Considérant qu'enfin les époux étant mariés, ils ne sont pas déliés de l'obligation de fidélité ;

Considérant que dès lors Y... E... est en droit de faire établir la réalité de la violation des obligations du mariage ;

Considérant que X... C... sera débouté de sa demande tant en ce qui concerne le retrait des débats des pièces en cause que leur restitution ;Sur le prononcé du divorce

Considérant que c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que le premier juge a retenu l'adultère du mari en se fondant tant sur les témoignages que sur le rapport du détective ;

Considérant qu'au surplus, dans sa déclaration d'appel, X... C... se domicilie chez sa maîtresse ;

Considérant que X... C..., encore dans les liens du mariage,

reste tenu à l'obligation de fidélité ;

Considérant que ces faits imputables au mari constituent des violations graves et renouvelées des obligations liées au mariage ;

Considérant que Monsieur X... C... allègue :

-

que son épouse a commis des fautes en produisant un rapport de police privée portant atteinte à ses droits et en l'assignant de manière à faire croire à un abandon du domicile et à un adultère ;

-

qu'elle a produit le procès verbal d'audition de l'enfant pour établir ses griefs ;

-

qu'elle le dévalorisait et le dénigrait ;

-

qu'elle a rendu difficile ses relations avec sa fille ;

Considérant qu'il a été précédemment démontré l'absence de fautes de l'épouse dans la production des pièces litigieuses et l'absence de fraude dans la procédure ;

Considérant que si la soeur du mari a fait valoir l'agressivité de la femme et la volonté de couper les enfants de leur père, ce témoignage est contredit par les pièces adverses d'où il ressort que les enfants ont été très perturbés par le départ de leur père et que leur mère a essayé de maintenir les contacts et de les préserver des difficultés de la rupture ;

Considérant que l'adultère du mari et son départ subi, excusent l'attitude de l'épouse qui, dans le contexte d'une séparation subie et difficile, a pu tenir des propos déplacés sur la conduite de son mari ;

Considérant que l'inconduite du mari constitue une provocation qui enlève aux remarques de l'épouse un caractère fautif ;

Considérant que c'est donc à bon droit que le premier juge - relevant que les griefs reprochés à l'épouse étaient soient postérieurs à la séparation soit qu'ils n'étaient pas établis - a estimé que le mari n'apportait pas la preuve de griefs qu'il invoquait ;

Considérant qu'il en résulte que la décision du premier juge, qui imputait à X... C... la responsabilité de la séparation, sera confirmée ;Sur l'attribution préférentielle

Considérant que Y... E... demeure avec les enfants au domicile conjugal ;

Considérant que la contradiction sur l'évaluation de ce bien n'empêche aucunement de l'attribuer préférentiellement ;

Considérant qu'il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer la soulte due par l'épouse dans le cadre des opérations de liquidation ;

Considérant que c'est donc à bon droit que le premier juge a attribué préférentiellement le domicile conjugal à l'épouse ;

Considérant que cette disposition sera confirmée ;Sur la prestation compensatoire

Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou à consacrer pour l'éducation des enfants, de la qualification et de la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, de leurs situations respectives en matière de pension de retraite et de patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

Considérant que le mariage a duré 28 ans ;

Considérant que Y... E... est âgée de 56 ans et que X... C... est âgé de 53 ans ;

Considérant de la santé de Y... E... est déficiente, puisqu'elle est en arrêt de travail suite à un cancer ;

Considérant que Y... E... a réduit ses activités professionnelles pour se consacrer aux enfants, notamment à Alexandre handicapé à 80 % ;

Considérant que depuis 2001, elle est agent administratif ;

Considérant que sa déclaration sur l'honneur de 2005 fait état d'un salaire puis d'indemnités journalières de 1 288,49 ç par mois et d'une allocation logement de 81,75 ç ;

Considérant qu'elle a détaillé ses charges qui, outre les frais courants, font état de crédits mobiliers et immobiliers remboursés par mensualités de 83,70 ç , 78,80 ç , 244,18 ç et 120,00 ç ;

Considérant que X... C... déclare percevoir au titre des salaires 2 250 ç par mois ;

Considérant qu'il a justifié de ses charges notamment un loyer mensuel de 450,00ç et du remboursement d'un prêt par mensualités de 144 ç ;

Considérant qu'il a refait sa vie et partage ses charges avec sa compagne ;

Considérant qu'il aura des droits à la retraite plus importants que ceux de son épouse, en raison de l'importance de ses revenus et de la période pendant laquelle il a cotisé ;

Considérant que le couple est propriétaire d'une maison à HERBLAY, dont l'évaluation est discutée, mais qui parait s'évaluer à environ 183 000 ç ;

Considérant qu'il en résulte qu'il existe une disparité de revenu entre les époux - notamment en raison de la perte de droits à la

retraite pour l'épouse qui a consacré des années à élever les enfants, et à sa santé fragile - qui justifie le principe de la prestation compensatoire à son profit - prestation qui a été justement évaluée par le premier juge. Sur l'usage du nom du mari

Considérant que cette disposition n'était pas contestée, sera confirmée ;

Considérant que cette demande est justifiée par la durée du mariage et par l'intérêt pour les enfants de continuer a avoir le même nom que la mère ;Sur les dommages et intérêts

Considérant qu'il résulte des éléments versés aux débats que l'inconduite du mari et son départ du domicile conjugal ont entraîné dans la famille un préjudice moral grave, qui ont entraîné chez Emeline de graves problèmes de santé qui ont mis en péril son équilibre psychique ;

Considérant que l'attitude de X... C... est en relation directe avec les difficultés familiales, ce qui justifie l'allocation des dommages et intérêts dont le montant a été justement apprécié par le premier juge. ;

Considérant que cette disposition sera donc confirmée ;Sur les conséquences à l'égard des enfants

Considérant que ces dispositions n'étant pas discutées, elles seront confirmées.

Considérant qu'elles paraissent conformes à l'intérêt des enfants et à la situation financière des parents ci dessus analysée ;Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Y... E... les frais irrépétibles d'appel, évalués à la somme de 2 000 ç. ;PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort

et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement rendu le 9 juin 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de PONTOISE ;

DÉBOUTE X... C... de toutes ses demandes ;

CONDAMNE X... C... à payer à Y... E... la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE X... C... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux d'appel, par la SCP TUSET etamp; CHOUTEAU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à la loi sur l' aide juridictionnelle ;ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcéMadame Denise VAILLANT, Greffier présente lors du prononcéLE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007631840
Date de la décision : 21/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-11-21;juritext000007631840 ?
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