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10/11/2006 | FRANCE | N°03/3262

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2006, 03/3262


COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 58E3ème chambreARRET NoPAR DEFAUTDU 10 NOVEMBRE 2006R.G. No 04/04101AFFAIRE :S.A. AVIVA ASSURANCESC/S.A. AGF IART ...Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRESNo chambre : 1No RG : 03/3262Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : -SCP JUPIN & ALGRIN-SCP BOMMART MINAULT-SCP FIEVET-LAFON-SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER-SCP DEBRAY-CHEMIN-SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD-SCP GASREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d

'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affair...

COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 58E3ème chambreARRET NoPAR DEFAUTDU 10 NOVEMBRE 2006R.G. No 04/04101AFFAIRE :S.A. AVIVA ASSURANCESC/S.A. AGF IART ...Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRESNo chambre : 1No RG : 03/3262Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : -SCP JUPIN & ALGRIN-SCP BOMMART MINAULT-SCP FIEVET-LAFON-SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER-SCP DEBRAY-CHEMIN-SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD-SCP GASREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AVIVA ASSURANCES, anciennement S.A. ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la S.A. COMMERCIAL UNION ASSURANCES venant aux droits de la société ABEILLE ASSURANCESci-devant52, rue de la Victoire75455 PARIS CEDEX 09et actuellement13 rue du Moulin Bailly92271 BOIS COLOMBESagissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègereprésentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - N du dossier 20435plaidant par Me REGENT du cabinet VATIER, avocat au barreau de PARISAPPELANTE****************1/ S.A. AGF IART subrogée dans les droits de la société DREUX DISTRIBUTION et INTERCOOP 87, rue de Richelieu6 case postale A 21175113 PARIS CEDEX 02prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègereprésentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 30542plaidant par Me SAVARY, avocat au barreau de PARIS (R.44)INTIMEE2/ Monsieur Manuel ALVES41 X... de Châteauneuf28500 TREONreprésenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 240718ayant pour avocat Me PINEL au barreau de VERSAILLESINTIME3/ Monsieur Jérôme Y..., rue de Toisley27650 MESNIL SUR L ESTREEINTIME DEFAILLANT4/ S.A. AGF IART, venant aux droits de la LILLOISE D'ASSURANCES subrogée dans les droits de la

société FRERES PROTECTION 87 87, rue de Richelieu6 case postale A 21175113 PARIS CEDEX 02prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègereprésentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 00030542 LB/CDplaidant par Me MAZIER, avocat au barreau de CHARTRESINTIMEE5/ S.A. AXA ASSURANCES, venant aux droits de l'UAP subrogée dans les droits de la CAISSE D'EPARGNE DU VAL DE FRANCE ORLEANAIS370, rue Saint Honoré75001 PARISprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègereprésentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031152plaidant par Me PAGNON substituant Me AIDAT, avocat au barreau de CHARTRESINTIMEE6/ S.A. AXA FRANCE, venant aux droits de Sylvain FEUILLET26, rue Drouot75009 PARISprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège7/ Monsieur Sylvain FEUILLET14 Z... d'Italie28100 DREUXreprésentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 00031152 LB/CDplaidant par Me MAZIER, avocat au barreau de CHARTRESINTIMES8/ Monsieur Jean-Claude A... rue de la Dimerie28210 LE BOULLAY MIVOYEINTIME DEFAILLANT9/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU VAL DE FRANCE ORLEANAIS7 rue d'Escures45058 ORLEANS CEDEX 1prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègereprésentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués N du dossier 20040810plaidant par Me DEVEMY, avocat au barreau de CHARTRESINTIMEE10/ Maître Olivier CHAVANE DE DALMASSY, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Annick B... (demeurant 3, rue Coteau Chaumont 27810 MARCILLY)3, Z... Mésirard28100 DREUXreprésenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 240786ayant pour avocat Me DERLON-HENAULT au barreau de CHARTRESINTIME11/ Monsieur Jacques C... rue Rotrou28100 DREUXINTIME DEFAILLANT12/ Monsieur Mohamed EL D... fait l'objet d'un procès-verbal de recherches

infructueuses : 13 avenue des Sablons91350 GRIGNYINTIMEE DEFAILLANTE13/ Madame Danièle E... du Pont au RoyOulins28260 OULINSINTIMEE DEFAILLANTE14/ Compagnie GAN ASSURANCES, prise en la personne des ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège subrogée dans les droits de la société DREUX DISTRIBUTIONTour GAN CEDEX 1392082 PARIS LA DEFENSE 2représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 04583plaidant par Me RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRESINTIMEE15/ Société GAN EUROCOURTAGE IARD, venant aux droit de la SA COMMERCIAL UNION ASSURANCES venant aux droits de la société ABEILLE ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège subrogée dans les droits du GROUPE HOLDER SCI TRAPPES DELICES100, rue de Coucelles75017 PARISreprésentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 04583plaidant par Me RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRESINTIMEE16/ CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE CENTRE MANCHE venant aux droits de GROUPAMA SAMDA88, rue Saint BriceBP 33728006 CHARTRESprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègereprésentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués N du dossier 0440147ayant pour avocats la SCP GIBIER-SOUCHON au barreau de CHARTRESINTIMEE17/ GROUPE HOLDER SCI TRAPPES DELICES2, Z... de la Gare59110 LA MADELEINEprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeINTIME DEFAILLANT18/ S.A. INTERCOOP33, rue des Trois FontanotBP 21192002 NANTERRE CEDEXprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeINTIMEE DEFAILLANTE19/ Monsieur Michel LEGENDREci-devant11 X... de Garnay28500 ALLAINVILLEet actuellement69 bis avenue Victor Hugo27320 NONANCOURTINTIME DEFAILLANT20/ Monsieur Michel F... rue Victor Hugo28500 CHERISY21/ Compagnie MAAF ASSURANCES, prise en la personne

de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège subrogée dans les droits de Messieurs Manuel G... et Michel LETELLIERChaban de Chauray79081 NIORT CEDEX 09représentés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 240718ayant pour avocat Me PINEL au barreau de VERSAILLESINTIMES22/ MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS "MEDI ASSURANCES", prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège subrogée dans les droits de Madame G... et de la SCI CHAFFER FERRIOCour du Triangle10, rue de Valmy92800 PUTEAUXreprésentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués N du dossier 20040942plaidant par Me DEVEMY, avocat au barreau de CHARTRESINTIMEE23/ Monsieur Amar H... rue Salvador Allende28100 DREUXet actuellement7 rue des Petitpas28100 DREUXINTIME DEFAILLANT24/ Madame RENAUXci-devant Chemin I... des Hauts Clos61300 CHANDAIet actuellementLe Sarnier61270 BONNEFOIINTIMEE DEFAILLANTE25/ MUTUELLE DES RISQUES D'ASSURANCES DES CAISSES D'EPARGNES DE FRANCE "MURACEF", prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège subrogée dans les droits de la Caisse d'Epargne du Val de France OrléanaisHôtel de Boisgelin5, rue Masserai75341 PARIS CEDEX 07représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués N du dossier 20041027plaidant par Me DEVEMY, avocat au barreau de CHARTRESINTIMEE26/ S.A. SAINT FRERES PROTECTIONci-devant1, X... de Ville80420 FLIXECOURTet actuellement384 rue d'Alger59100 ROUBAIXprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègereprésentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 20040745INTIMEE27/ Monsieur Bernard J... boulevard de l'Europe28100 DREUXet actuellement"La Coudré"72310 LABENAYcivilement responsable de son fils, FrédéricINTIME DEFAILLANT28/ Madame Chantal K... épouse J... boulevard de l'Europe28100 DREUXet

actuellement"La Coudré"72310 LABENAYcivilement responsable de son fils, FrédéricINTIMEE DEFAILLANTE29/ S.C.I. CHAFER FERRIO13, Z... d'Italie28100 DREUXprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeINTIMEE DEFAILLANTE30/ Société DREUX DISTRIBUTIONBoulevard de l'Europe Les Bâtes28100 DREUXprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègereprésentée par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20040745ayant pour avocat Me DE KREUZNACH de la SCP TREMBLAY au barreau de PARISINTIMEE31/ Monsieur Claude L... d'italieLes Bâtes28100 DREUXet actuellement19 Grande Rue28100 DREUXINTIME DEFAILLANT32/ Madame Fatima M... épouse EL D... fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses :13 avenue des Sablons91350 GRIGNYINTIMEE DEFAILLANTE****************Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2006 devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,

Madame Nelly DELFOSSE, conseiller qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE

Le 3 novembre 1991, le CENTRE LECLERC de DREUX, exploité par la société DREUX DISTRIBUTION, a été détruit par un incendie volontaire provoqué par plusieurs mineurs parmi lesquels Frédéric N... dont les parents étaient à l'époque assurés auprès de la société ABEILLE ASSURANCES.

Par jugement du 29 mai 2002, le tribunal de grande instance de CHARTRES a notamment dit que la SA ABEILLE ASSURANCES sera tenue à réparation des préjudices dont la responsabilité civile incombe aux époux N... dans la limite du plafond de garantie fixé à 241.707,92 euros, a fixé le montant des préjudices subis par chaque victime, a condamné la SA ABEILLE ASSURANCES à payer aux victimes la somme de 241.707,92 euros au marc le franc en fonction des créances respectives en capital, a condamné la SA ABEILLE ASSURANCES à payer les intérêts au taux légal suivants :- à compter du 23 septembre 1992 avec capitalisation année par année à compter du 12 avril 1999 sur la somme de 26.221,23 euros à la S.A. LA LILLOISE D'ASSURANCES, subrogée dans les droits de la société SAINT FRERES PROTECTION,- à compter du 17 décembre 1998 avec capitalisation année par année à compter du 17 décembre 1999 sur la somme de 7.622,45 euros à la société SAINT FRERES PROTECTION,- à compter du 15 septembre 1992 avec capitalisation année par année à compter du 12 avril 1999 sur la somme de 13.034,69 euros à la société AXA ASSURANCES IARD, subrogée dans les droits de M. Sylvain O...,- à compter du 17 décembre 1998 avec capitalisation année par année à compter du 17 décembre 1999 sur la somme de 13.767,52 euros à M. Sylvain O...,- à compter du 9 juillet 1997 sur la somme de 89.258,60 euros à la S.A. Compagnie AXA ASSURANCES, subrogée dans les droits de la CAISSE

D'EPARGNE DU VAL DE FRANCE ORLEANAIS,- à compter du 5 mars 1998 sur la somme de 9.758,87 euros à la MUTUELLE DES RISQUES D'ASSURANCES DES CAISSES D'EPARGNE DE FRANCE (MURACEF), subrogée dans les droits de la CAISSE D'EPARGNE DU VAL DE FRANCE ORLEANAIS,- à compter du 4 mars 1998 sur la somme de 114.730,89 euros à la CAISSE D'EPARGNE DU VAL DE FRANCE ORLEANAIS,- à compter du 17 septembre 1992 sur la somme de 6.470.920,80 euros à la compagnie LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, subrogée dans les droits des sociétés DREUX DISTRIBUTION et INTERCOOP,- à compter du 24 juin 1992 avec capitalisation année par année à compter du 28 juin 1999 sur la somme de 152.449,02 euros à la compagnie GAN ASSURANCES, subrogée dans les droits de la société DREUX DISTRIBUTION,- à compter du 17 décembre 1998 avec capitalisation année par année à compter du 17 décembre 1999 sur la somme de 21.190,42 euros à Me CHAVANE DE DALMASSY, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme Annick B...,- à compter du 8 mars 1993 sur la somme de 23.243,90 euros à la S.A. COMMERCIAL UNION ASSURANCES, subrogée dans les droits du GROUPE HOLDER SCI TRAPPES DELICES,- à compter du 8 juin 1998 sur la somme de 1.065.697,11 euros à la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS "MEDI ASSURANCES", subrogée dans les droits de Mme G... et de la SCI CHAFFER G...

Cette décision a été frappée d'appel par la SA ABEILLE ASSURANCES le 29 juillet 2002.

Par conclusions signifiées le 19 novembre 2002, la SA ABEILLE ASSURANCES s'est désistée de son appel sans réserves.

Par ordonnance du 5 décembre 2002, le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement de la cour d'appel de VERSAILLES.

Par requête du 29 octobre 2003 la société AVIVA ASSURANCES, nouvelle dénomination de la SA ABEILLE ASSURANCES, a sollicité un complément de jugement et une rectification d'erreur matérielle.

Par jugement du 12 mai 2004, le tribunal de grande instance de CHARTRES a rejeté la requête en complément de jugement et en rectification d'erreur matérielle et a condamné la société AVIVA à payer à la société AXA FRANCE subrogée dans les droits de monsieur O..., à monsieur O..., à la société AGF IART subrogée dans les droits de la société SAINT FRERES PROTECTION, à la société AGF IART subrogée dans les droits des sociétés DREUX DISTRIBUTION et INTERCOOP, à la société SF PROTECTION, à Maître CHAVANNE DE DALMASSY es qualités de liquidateur de madame B..., au groupe HOLDER SCI TRAPPES DELICES, à la société GAN EUROCOURTAGE IARD, à la société MEDI ASSURANCES, à la société MURACEF, à la compagnie AXA ASSURANCES subrogée dans les droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU VAL DE FRANCE ORLEANAIS et à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU VAL DE FRANCE ORLEANAIS la somme de 400 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La SA AVIVA ASSURANCES a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2004.

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 juin 2006 aux termes desquelles la SA AVIVA ASSURANCES demande à la cour de :- infirmer le jugement déféré,- statuant à nouveau,- compléter le jugement du 29

mai 2002 par mention pour chacune des victimes reconnues et de leurs subrogés la part des préjudices qu'elle est tenue d'indemniser,- rectifier le jugement entrepris et dire que les intérêts au paiement desquels elle est tenue s'appliquent aux créances respectives en capital et que sera substitué au texte du dispositif du jugement du 29 mai 2002, à compter du deuxième alinéa du premier paragraphe de la page 48 jusqu'au sixième alinéa de la page 49 le texte suivant :

. à compter du 23 septembre 1992 avec capitalisation année par année à compter du 12 avril 1999 sur la somme de 652,61 euros à la S.A. LILLOISE D'ASSURANCES,

. à compter du 17 décembre 1998 avec capitalisation année par année à compter du 17 décembre 1999 sur la somme de 193,37 euros à la société SAINT FRERES PROTECTION,

. à compter du 15 septembre 1992 avec capitalisation année par année à compter du 12 avril 1999 sur la somme de 314,22 euros à la société AXA ASSURANCES IARD,

. à compter du 17 décembre 1998 avec capitalisation année par année à compter du 17 décembre 1999 sur la somme de 338,39 euros à M. Sylvain O...,

. à compter du 9 juillet 1997 sur la somme de 2.199,54 euros à la société AXA ASSURANCES,

. à compter du 5 mars 1998 sur la somme de 241,71 euros à MURACEF,

. à compter du 4 mars 1998 sur la somme de 2.827,98 euros à la CAISSE D'EPARGNE DU VAL DE FRANCE,

. à compter du 17 septembre 1992 sur la somme de 159.478,88 euros aux AGF, subrogée dans les droits des sociétés DREUX DISTRIBUTION et INTERCOOP,

. à compter du 24 juin 2002 avec capitalisation année par année à compter du 28 juin 1999 sur la somme de 3.746,47 euros à la société GAN ASSURANCES, subrogée dans les droits de la société DREUX

DISTRIBUTION,

. à compter du 17 décembre 1998 avec capitalisation année par année à compter du 17 décembre 1999 sur la somme de 507,59 euros à Me CHAVANE DE DALMASSY, ès qualités de mandataire liquidateur de Mme B...,

. à compter du 8 mars 1993 sur la somme de 580,10 euros à la S.A. COMMERCIAL UNION ASSURANCES, subrogée dans les droits du GROUPE HOLDER SCI TRAPPES DELICES,

. à compter du 8 juin 1998 sur la somme de 26.273,65 euros à la mutuelle MEDI ASSURANCES, subrogée dans les droits de Mme G... et de la SCI CHAFFER FERRIO.et que sera substitué au deuxième paragraphe de la page 51 le texte ci-après :

. dit que les condamnations prononcées au titre des intérêts le sont à l'encontre des époux EL P..., de la S.A. GROUPAMA SAMDA, des époux N... et de la S.A. ABEILLE ASSURANCE, in solidum, dans la limite des intérêts dont chaque partie à la charge.- ordonner mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée,- en tout état de cause,- dire que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge du Trésor Public et à défaut dire qu'en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, les dépens exposés par chacune des parties resteront à leur charge.

AUX MOTIFS QUE :ô

le tribunal peut toujours rectifier les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée,ô

si la demande en omission de statuer peut être déclarée irrecevable pour non respect du délai d'un an, en revanche la requête en rectification d'erreur matérielle est recevable, l'article 462 du nouveau code de procédure civile n'édictant aucun délai,ô

seule une décision rectificative ne peut être attaquée que par la

voie du recours en cassation ; tel n'est pas le cas en l'espèce,ô

la cour doit fixer la part de préjudice revenant à chaque victime eu égard au plafond de garantie pour éviter toute difficulté d'exécution du jugement,ô

le dispositif du jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qui concerne le paiement des intérêts car le tribunal, dans ses motifs, a précisé que les intérêts ne seraient dus que dans la limite des obligations respectives de chacun des défendeurs à ce titre ; le tribunal a ainsi expressément retenu que les intérêts ne seraient dus qu'au prorata des obligations des parties; l'erreur dans le dispositif est donc purement matérielle.

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2005 aux termes desquelles la société AGF IART subrogée dans les droits de la société DREUX DISTRIBUTION et INTERCOOP demande à la cour de :- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la requête en omission de statuer,- la recevoir en sa demande additionnelle et y faisant droit,- condamner la société AVIVA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BOMMART MINAULT, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :ô

la requête en complément de jugement a été déposée plus d'un an après que le jugement est passé en force de chose jugée, le désistement ayant pour effet de conférer rétroactivement au jugement rendu le 29 mai 2002 force de chose jugée à compter de sa notification,ô

la demande en complément de jugement est inutile, le jugement ayant été exécuté,ô

sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, la société

AVIVA sollicite en réalité la modification du jugement ; l'erreur intellectuelle ou l'erreur d'appréciation ne peut être rectifiée sur le fondement de l'article 462 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2005 aux termes desquelles la société AGF IART subrogée dans les droits de la société SAINT FRÈRES PROTECTION 87 demande à la cour de :- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société AVIVA,- subsidiairement,- déclarer irrecevable comme tardive la requête en omission de statuer,- confirmer le jugement déféré,- la recevoir en sa demande additionnelle et y faisant droit,- condamner la société AVIVA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BOMMART MINAULT, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :ô

la requête en complément de jugement a été déposée plus d'un an après que le jugement est passé en force de chose jugée, le désistement ayant pour effet de conférer rétroactivement au jugement rendu le 29 mai 2002 force de chose jugée à compter de sa notification,ô

la demande en complément de jugement est inutile, le jugement ayant été exécuté,ô

sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, la société AVIVA sollicite en réalité la modification du jugement ; l'erreur intellectuelle ou l'erreur d'appréciation ne peut être rectifiée sur le fondement de l'article 462 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 23 février 2005 aux termes desquelles la société DREUX DISTRIBUTION demande à la cour de :-

débouter la société AVIVA ASSURANCES de ses demandes,- confirmer le jugement dont appel,- condamner la société AVIVA à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GAS , avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 6 octobre 2005 aux termes desquelles la société AXA ASSURANCES et Sylvain O... demandent à la cour de :- déclarer l'appel interjeté par AVIVA irrecevable,- subsidiairement,- déclarer tardive comme hors délai la demande en omission de statuer,- plus subsidiairement,- confirmer le jugement déféré, - condamner la société AVIVA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BOMMART MINAULT, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :ô

la demande en complément de jugement s'analyse comme une demande en omission de statuer laquelle doit être présentée dans le délai d'un an après que la décision est passée en force de chose jugée, délai non respecté,ô

la demande en complément de jugement est inutile, seul le juge de l'exécution ayant éventuellement compétence pour trancher les difficultés nées de l'exécution du jugement, ô

sous couvert d'une demande en rectification d'erreur matérielle, la société AVIVA sollicite une modification du jugement afin que soient intégrés au plafond de garantie les intérêts moratoires au taux légal.

Vu les conclusions signifiées le 6 octobre 2005 aux termes desquelles la société AXA ASSURANCES subrogée dans les droits de la CAISSE D'EPARGNE DU VAL DE FRANCE ORLEANAIS demande à la cour de :- déclarer l'appel interjeté par AVIVA irrecevable,- subsidiairement,- déclarer tardive comme hors délai la demande en omission de statuer,- plus subsidiairement,- confirmer le jugement déféré,- condamner la société AVIVA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BOMMART MINAULT, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 1er juin 2005 aux termes desquelles la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par la société AVIVA ASSURANCES et de condamner tout succombant aux besoin in solidum aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 23 mai 2005 aux termes desquelles la société MURACEF-MUTUELLE DES RISQUES D'ASSURANCES DES CAISSES D'EPARGNE DE FRANCE demande à la cour de :- déclarer la société AVIVA ASSURANCES irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,- confirmer le jugement déféré,- y ajoutant, - condamner la société AVIVA à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au

profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :ô

le tribunal n'a pas omis de statuer sur un chef de demande; la société AVIVA n'avait pas demandé au tribunal de déterminer la part d'indemnité qu'elle aurait à charge de verser à chacune des victimes en fonction du montant des préjudices fixés ; cette demande ne relève pas de l'article 463 du nouveau code de procédure civile,ô

compléter le jugement ne présente guère d'intérêt dans la mesure où les sommes dues aux victimes ont été versées,ô

la demande de rectification d'une erreur matérielle portant sur les intérêts doit être rejetée car elle tend à modifier le jugement,ô

il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif, le tribunal ayant précisé le point de départ des intérêts et la somme sur laquelle ils sont dus.

Vu les conclusions signifiées le 23 mai 2005 aux termes desquelles la société MUTUELLE ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANOEAIS "MEDI ASSURANCES" demande à la cour de :- déclarer la société AVIVA ASSURANCES irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,- confirmer le jugement déféré,- y ajoutant, - condamner la société AVIVA à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :ô

le tribunal n'a pas omis de statuer sur un chef de demande ; la société AVIVA n'avait pas demandé au tribunal de déterminer la part d'indemnité qu'elle aurait à charge de verser à chacune des victimes

en fonction du montant des préjudices fixés ; cette demande ne relève pas de l'article 463 du nouveau code de procédure civile,ô

compléter le jugement ne présente guère d'intérêt dans la mesure où les sommes dues aux victimes ont été versées,ô

la demande de rectification d'une erreur matérielle portant sur les intérêts doit être rejetée car elle tend à modifier le jugement,ô

il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif, le tribunal ayant précisé le point de départ des intérêts et la somme sur laquelle ils sont dus.

Vu les conclusions signifiées le 23 mai 2005 aux termes desquelles la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE du VAL DE FRANCE ORLEANAIS demande à la cour de :- déclarer la société AVIVA ASSURANCES irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,- confirmer le jugement déféré,- y ajoutant, - condamner la société AVIVA à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :ô

le tribunal n'a pas omis de statuer sur un chef de demande; la société AVIVA n'avait pas demandé au tribunal de déterminer la part d'indemnité qu'elle aurait à charge de verser à chacune des victimes en fonction du montant des préjudices fixés ; cette demande ne relève pas de l'article 463 du nouveau code de procédure civile,ô

compléter le jugement ne présente guère d'intérêt dans la mesure où les sommes dues aux victimes ont été versées,ô

la demande de rectification d'une erreur matérielle portant sur les intérêts doit être rejetée car elle tend à modifier le jugement,ô

il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif, le tribunal ayant précisé le point de départ des intérêts et la somme sur laquelle ils sont dus.

Vu les conclusions signifiées le 11 mai 2005 aux termes desquelles Maître CHAVANNE DE DALMASSY, liquidateur de madame B..., demande à la cour de :- déclarer la société AVIVA ASSURANCES irrecevable en son appel et en tout cas mal fondée,- condamner la société AVIVA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP FIEVET LAFON, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :ô

la demande sur le fondement de l'article 463 du nouveau code de procédure civile est tardive faute d'avoir été présentée dans le délai d'un an suivant le jugement passé en force de chose jugée,ô

subsidiairement, le jugement n'est affecté d'aucune erreur matérielle car le tribunal a mis à la charge de la société AVIVA l'obligation d'assumer le règlement des intérêts au taux légal sur la totalité des préjudices subis sans faire référence au plafond de garantie ; si la société AVIVA contestait cette décision, elle devait maintenir son appel.

Vu les conclusions signifiées le 13 avril 2005 aux termes desquelles la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE CENTRE MANCHE demande à la cour de :- confirmer le jugement déféré,- y ajoutant,- condamner la société AVIVA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement

direct au profit de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :ô

le complément de jugement est inutile ; s'agissant de la répartition des différentes indemnités, le jugement a été exécuté,ô

le tribunal n'a commis aucune matérielle en ce qui concerne les intérêts.

Vu les conclusions signifiées le 9 février 2005 aux termes desquelles Manuel Q..., Michel R... et la MAAF demandent à la cour de :- infirmer le jugement déféré sur la question de la recevabilité de la requête,- le confirmer pour le surplus,- dire et juger irrecevable la requête de la société AVIVA,- y ajoutant,- condamner la société AVIVA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP FIEVET LAFON, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :ô

le requête en complément d'arrêt s'analyse en une requête en omission de statuer qui est irrecevable faute d'avoir été présentée dans l'année suivant la décision ; subsidiairement, elle ne présente aucun intérêt car le jugement a été exécuté ; seul le juge de l'exécution peut connaître des difficultés d'exécution ; la société AVIVA n'avait pas saisi le tribunal d'une demande relative à la répartition des sommes allouées de sorte qu'il s'agit d'une demande nouvelle,ô

ils s'en rapportent sur la demande en rectification d'erreur matérielle.

Jérôme ARDILO, Jean-Claude BERNIER, Jacques CHELLE, les époux LE P..., Danièle G..., Groupe Holder SCI TRAPPES DELICES, SA INTERCOOP, Michel LEGENDRE, Amar MEKHICHE, madame S..., SA SAINT FRÈRES PROTECTION, les époux N..., SCI CHAFER G..., Claude DUMONT régulièrement assignés n'ont pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2006.

MOTIFS- Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Aucun délai n'est prescrit pour la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Aucun délai n'est prescrit pour la rectification des erreurs et omissions matérielles alors que la demande en complément de jugement suite à une omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée (article 463 du nouveau code de procédure civile).

En l'espèce la société AVIVA demande à la cour de compléter le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CHARTRES le 29

mai 2002 afin que soit fixée au marc le franc, conformément aux motifs de la décision, la part d'indemnité servie par elle et revenant à chacune des victimes ou de leurs subrogés. Il s'agit en réalité de compléter le jugement en effectuant le calcul détaillé des sommes dues à chaque victime ce qui s'analyse en une demande de rectification d'une omission purement matérielle et non en une omission de statuer sur un chef de demande. En effet, le tribunal a fixé le préjudice de chaque victime, a déterminé la somme globale due par l'assureur de sorte qu'il ne reste qu'à calculer le montant du par l'assureur à chaque victime au marc le franc.

Dès lors que cette demande de complément de jugement porte sur une rectification d'omission matérielle, sa recevabilité n'est pas soumise au respect du délai d'un an édicté par l'article 463 du nouveau code de procédure civile.

La seconde demande relative aux intérêts ne peut s'analyser que comme une demande en rectification d'erreur matérielle.

C'est à tort qu'il est soutenu que le jugement déféré ne peut être attaqué que par la voie du recours en cassation conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 5 dans la mesure où cette disposition qui vise exclusivement les décisions rectificatives est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification. Tel est bien le cas puisque le tribunal de grande instance, par le jugement entrepris, a rejeté la requête en rectification d'erreurs et omissions matérielles.

Enfin, il est constant que le désistement d'instance vaut acquiescement du jugement mais n'emporte pas renoncement à une

demande en rectification d'erreur matérielle qui ne peut être maintenue à elle seule devant la cour d'appel.

C'est à bon droit que le tribunal a rejeté la fin de non recevoir.- Sur la demande en omission matérielle

Dans son jugement du 29 mai 2002, le tribunal de grande instance de CHARTRES a dit que la société ABEILLE ASSURANCE (devenue AVIVA ASSURANCES) sera tenue à réparation des préjudices dont la responsabilité civile incombe aux époux N... dans la limite du plafond de garantie fixé à 241.707,92 euros, a fixé les préjudices respectivement subis par les différentes victimes et a condamné la société ABEILLE ASSURANCES à payer aux victimes la somme de 241.707,92 euros au marc le franc en fonction de leurs créances respectives en capital telles que préalablement fixées.

Il n'a pas effectué le calcul ni en pourcentage ni en montant de la somme due à chaque victime. Certes, comme l'a justement relevé le tribunal dans sa décision déférée, il suffit d'effectuer une opération simple pour obtenir, à partir des données fixées par le tribunal, le montant exact du à chaque victime.

D'ailleurs, la société ABEILLE ASSURANCE a versé la somme de 241.707,92 euro et cette somme a été répartie au marc le franc entre toutes les victimes.

Toutefois, pour éviter toute difficulté ou toute contestation qui pourrait naître quant au montant des sommes dues, il convient de faire droit à la requête et d'ordonner le complément du jugement en mentionnant pour chaque victime la part en pourcentage lui revenant

et le montant de l'indemnité due par l'assureur, étant observé qu'aucun des intimés n'a émis la moindre réserve sur le calcul proposé par la société AVIVA, qui sera donc retenu par la cour.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la demande en rectification d'erreur matérielle

Le tribunal a condamné la société ABEILLE ASSURANCES devenue AVIVA ASSURANCES à payer aux victimes les intérêts sur la totalité de leurs préjudices sans tenir compte du plafond de garantie.

Il ressort des motifs du jugement du 29 mai 2002 que les intérêts sont dus soit à compter des quittances subrogatives soit à compter de la signification des écritures soit à compter du jugement selon les cas, que la société GROUPAMA, assureur des époux EL P... ,ayant consigné le 27 décembre 1994 le montant du plafond de garantie est libérée de sa dette en principale mais reste tenue des intérêts jusqu'à cette date, que "dans ces conditions les intérêts seront dus in solidum par tous les défendeurs dans la limite de leurs obligations respectives à ce titre".

Le tribunal condamne ensuite la compagnie GROUPAMA et la société ABEILLE ASSURANCES à payer, dans la limite de leur plafond de garantie, les sommes dues aux victimes en réparation de leurs préjudices et les condamne en outre au paiement des intérêts au taux légal calculés sur la totalité des préjudices déterminés.

Dans son dispositif, le tribunal a repris la condamnation des assureurs et notamment de la société ABEILLE ASSURANCES au paiement des intérêts sur la totalité des préjudices subis.

Il apparaît par conséquent qu'à deux reprises, dans les motifs puis dans le dispositif, le tribunal a mis à la charge de la société ABEILLE ASSURANCES le paiement des intérêts sur la totalité des sommes allouées en réparation des préjudices et non sur la somme due au marc le franc.

Quant à la phrase relevée page 35 selon laquelle les défendeurs (notamment la société ABEILLE ASSURANCES) devront les intérêts dans la limite de leurs obligations respectives, elle doit être replacée dans son contexte. Cette phrase fait suite à un développement relatif à la situation de la société GROUPAMA qui a consigné le montant de sa garantie dès le 27 décembre 1994 et qui n'est donc tenue au paiement des intérêts que jusqu'à cette date, alors que la société ABEILLE ASSURANCES reste tenue des intérêts jusqu'au paiement de sa dette qui n'était pas intervenu au moment où le tribunal a statué. Il n'y a donc aucune contradiction entre ce motif et la fixation des intérêts sur la totalité des préjudices subis.

Le tribunal a décidé de condamner la société ABEILLE ASSURANCES au paiement des intérêts sur la totalité des sommes dues en réparation des préjudices subis. Aucune erreur matérielle n'a été commise dans le jugement. Rectifier le jugement pour limiter la condamnation de l'assureur au paiement des intérêts sur la part de chaque victime après calcul au marc le franc reviendrait à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. Une erreur d'appréciation ou une erreur de droit ne peut donner lieu à rectification sur le fondement de l'article 462 du nouveau code de procédure civile.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de ce chef.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision par défaut, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la requête en complément de jugement pour omission matérielle,

Statuant à nouveau de ce chef,

Ordonne la rectification du jugement en ce sens qu'il convient d'ajouter le paragraphe suivant page 48 après "la somme de 241.707,92 euros au marc le franc en fonction des créances respectives en capital telles que fixées ci-dessus" :"Condamne la société ABEILLE ASSURANCES à payer à la SA LILLOISE D'ASSURANCES la somme de 652,61 euros (0,27 %), à la société SAINT FRÈRES PROTECTION la somme de 193,37 euros (0,08 %), à la société AXA ASSURANCES IARD la somme de 314,22 euros (0,13 %), à Sylvain O... la somme de 338,39 euros (0,14 %), à la société AXA ASSURANCES la somme de 2.199,54 euros (0,91 %), à la société MURACEF la somme de 241,71 euros (0,10 %), à la CAISSE D'EPARGNE DU VAL DE FRANCE la somme de 2.827,98 euros (1,17 %), aux AGF la somme de 159.478,88 euros (65,98 %), à la société GAN ASSURANCES la somme de 3.746,47 euros (1,55 %), à la société DREUX DISTRIBUTION la somme de 43.604,11 euros (18,04 %), à Maître CHAVANNE DE DALMASSY la somme de 507,59 euros (0,21 %), à COMMERCIAL UNION

ASSURANCES la somme de 580,10 euros (0,24 %), au groupe HOLDER SCI TRAPPES DELICES la somme de 72,51 euros (0,03 %), à la société MEDI ASSURANCES la somme de 26.273,65 euros (10,87 %), à la société MAAF la somme de 652,61 euros (0,27 %), à monsieur Q... la somme de 24,17 euros (0,01 %), à monsieur R... une somme pour mémoire.",

Dit que cette décision sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/3262
Date de la décision : 10/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-10;03.3262 ?
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