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09/11/2006 | FRANCE | N°9412/02

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 2006, 9412/02


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac :

29A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 NOVEMBRE 2006 R.G. No 04/05645 AFFAIRE : Françoise X... C/Jean-Pierre Y.... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 23 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 3No Section : No RG : 9412/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me BINOCHE SCP DEBRAY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF NOVEMBR DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mada

me Françoise X... née le 28 mai 1954 à PARIS (12ème) (mise hors de cause s...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac :

29A 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 NOVEMBRE 2006 R.G. No 04/05645 AFFAIRE : Françoise X... C/Jean-Pierre Y.... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 23 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 3No Section : No RG : 9412/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me BINOCHE SCP DEBRAY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF NOVEMBR DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Françoise X... née le 28 mai 1954 à PARIS (12ème) (mise hors de cause suite à l'arrêt rendu le 30 juin 2005) Monsieur Thibault Y... né le 01 Mars 1986 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) ... - Chez Madame Françoise X... - 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué - N du dossier 307/06 Rep/assistant : Me Jean-Paul LEVY (avocat au barreau de PARIS) APPELANTS Monsieur Jean-Pierre Y... né le 29 juillet 1938 à PARIS (15ème) ... Madame Stéphanie Y... épouse Z... née le 14 novembre 1968 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78) ... représentés par la SCP DEBRAY-CHEMIN Avoués - N du dossier 4774 Rep/assistant : Me Jean-Noùl BEAULIEU (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE) INTIMES Monsieur Bernard A... ... ès-qualités d'administrateur ad'hoc de Monsieur Thibault Y... INTIME NON ASSIGNE Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, conseiller qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Par un précédent arrêt en date du 30 juin 2005 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la cour, statuant sur l'appel par Françoise X... et Thibault Y... du jugement rendu le 23 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Pontoise a confirmé le jugement en ses dispositions ayant déclaré recevable l'action de Thibault Y... et irrecevable celle de Françoise X... et ayant déclaré le tribunal de Pontoise incompétent pour connaître des opérations de liquidation et partage de la succession de Henri Y... et avant dire droit sur la nullité du testament a ordonné une expertise graphologique et désigné Dominique B... pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport et conclut que l'étude intrinsèque du testament (sur original en l'étude de maître C... à Puteaux) permet d'éliminer l'hypothèse d'un écrit à main forcée, à main guidée ou sous la menace, qu'il n'existe aucun signe qui alerte sur l'authenticité de la signature du testament litigieux et que madame Madeleine D... en est très certainement l'auteur, ainsi que du testament en son entier au vu des éléments de comparaison.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 septembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Françoise X... et Thibault Y... concluent à l'infirmation du jugement, prient la cour d'annuler le testament du 27 mars 1994 par application des dispositions de l'article 901 et 970 du code civil, d'ordonner la liquidation de la succession de madame D..., de commettre tel notaire qu'il plaira à la cour, de condamner les consorts Y... conjointement et solidairement à payer à Thibault Y... la somme de 10.000 ç de dommages et intérêts et celle de 10.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

subsidiairement, d'ordonner la production du rapport du docteur E... en date du 9 mai 1996 et la production du dossier de tutelle de madame D..., par l'intermédiaire du Procureur Général le contenu intégral du dossier d'information pénale instruit par le juge CHAMBARD , d'ordonner une nouvelle expertise graphologique pour vérifier si madame D... était saine d'esprit lors de la rédaction du testament, et de condamner les intimés aux dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 21 septembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Jean Pierre Y... et Stéphanie Y... épouse Z... concluent à la confirmation du jugement, au débouté des demandes de Thibault Y..., sauf à réformer le jugement qui a débouté Jean Pierre Y... de sa demande de dommages et intérêts et y faisant droit demandent à la Cour de condamner in solidum Françoise X... et Thibault Y... à payer à Jean Pierre Y... et à Stéphanie Z... chacun la somme de 15.000 ç et celle de 5.000 ç chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.SUR CE

I : considérant que la cour ayant dans son précédent arrêt en date du 30 juin 2005 confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de Françoise X... irrecevable, cette dernière n'est plus recevable à poursuivre sur la procédure d'appel du jugement et les écritures prises le 13 septembre 2006 ne sont recevables qu'en ce qui concerne Thibault Y... ;

II : considérant que contrairement à ce que soutient Thibault Y..., l'expert judiciaire a procédé contradictoirement à son encontre en lui soumettant préalablement à ses travaux, les documents de comparaison produits par Jean Pierre Y..., Thibault Y... ayant accepté les pièces C1, C2 et C4, contesté la pièce C3 et dit ne pouvoir se prononcer sur les pièces C5 et C6 ;

Qu'en outre l'expert s'est fait communiquer par l'appelant des pièces

qu'il (ou sa mère) offrait de soumettre à l'expert ;

Considérant que la cour n'a ordonné l'expertise querellée qu'afin que l'analyse graphologique du testament soit accomplie par un homme de l'art dans le respect du contradictoire ;

Considérant que les conclusions de l'expert judiciaire qui estime que madame D... est très certainement l'auteur de l'écriture du testament ne sont pas en contradiction totale avec les conclusions de madame F..., laquelle dans sa note établie à la demande des appelants, faisait valoir que si la date paraissait avoir été corrigée, le testament n'apparaissait pas suspect, et rappelait les limites de son avis faute d'avoir eu en main des éléments écrits de comparaison ;

Considérant que l'expert judiciaire a procédé à partir d'éléments de comparaison datant des années 1988,1972,1989,1967,1978, 1950 ;

Qu'il a fait part d'une grande prudence et de toute la circonspection nécessaires dans la confrontation des éléments de comparaison, tous produits en original, au testament examiné en original ;

Qu'ainsi il a justifié ses conclusions au regard des retouches, des reprises et des signes de ralentissement décelés dans le document litigieux par le fait que c'est une caractéristique très classique et très normale dans l'écriture d'une personne âgée de plus de 80 ans, qui n'alerte en rien, même au contraire, quant à l'authenticité du document litigieux, justifiant également les reprises par la déficience de l'instrument graphique , l'encrage insuffisant obligeant madame D... à revenir sur son tracé ;

Qu'il a justifié l'élimination d'une écriture à main forcée ou à main guidée par la fermeté du tracé, sa relative régularité, la solidité et la clarté des formes :

Que dans sa comparaison des signatures, il a relevé les constances entre les différentes signatures de comparaison significatives et

suffisantes en nombre et d'une très bonne homogénéité en dépit de légères variations, fréquentes chez les sujets, qu'il conclut que toutes les caractéristiques de la signature de question se retrouvant en comparaison et inversement, ces similitudes lui permettent d'affirmer que madame D... est très certainement l'auteur de la signature du testament, que l'expert a procédé pareillement pour l'écriture du contenu du testament et conclut à l'existence de similitudes assez nombreuses et pour certaines très significatives, l'autorisant à attribuer à madame D... le contenu écrit du testament ;

Qu'il est vain pour l'appelant d'en appeler aux conclusions de madame F... laquelle n'avait pu disposer d'éléments de comparaison, ce qui réduisait fortement l'intérêt de sa note et en tout cas sa force probante ;

Considérant que l'expert s'étant expliqué sur les surcharges affectant la date, ôtant ainsi toute incertitude, et sur la signature, il convient de dire que le testament satisfait aux exigences de l'article 970 du code civil ;

Considérant qu'il incombe à Thibault Y... de prouver l'état d'insanité de madame D... au jour de la rédaction du testament ;

Considérant que madame D... a été placé en maison de retraite en 1993, ce qui ne suffit pas à justifier l'existence d'une insanité d'esprit à cette date pas plus qu'en mars 1994, qu'elle n'a été placée sous tutelle qu'en 1999 ;

Que le certificat établi le 21 juin 2005 par le docteur G... qui écrit que l'état de santé de madame Y... née le 16 août 1910 pensionnaire depuis août 1993 jusqu'à son décès le 13 janvier 2002, la mettait dans l'incapacité de signer de manière valable tout document administratif la concernant et de gérer ses biens, présenté comme établi à la demande de sa fille, ne suffit pas à prouver

l'insanité d'esprit allégué au jour du testament, étant relevé que le médecin n'apporte aucun renseignement des circonstances dans lesquelles il a pu faire le diagnostic d'un état mental et physique rendant madame D... incapable d'écrire et de prendre des décisions concernant ses biens, un tel avis se trouvant en totale contradiction avec les conclusions de l'expert graphologue qui atteste au contraire de la capacité d'écriture de madame D... dont il relève la fermeté et la régularité ;

Considérant que l'attestation de madame H... ne prouve en rien l'existence d'une insanité d'esprit de madame D... en mars 1994, étant relevé que la maladie dAlzheimer est une maladie d'évolution lente et qu'en définitive, même à admettre que madame D... en présentait les signes précurseurs en 1990 comme l'affirme monsieur I... copropriétaire de l'immeuble où résidait madame D..., rien ne prouve qu'en 1994 cette maladie avait affecté le jugement de madame D... laquelle n'a été placée sous tutelle qu'en 1999 ;

Considérant que Thibault Y... qui échoue dans la preuve qui lui incombe ne saurait pallier sa carence en sollicitant la production du dossier pénal, qui concerne un litige pénal reposant sur des faits sans rapport avec le testament de madame D..., ou celle du dossier de tutelle dont il vient d'être dit qu'elle a été ouverte en 1999 soit des années après ;

Qu'il ne saurait pas plus solliciter une nouvelle expertise graphologique, étant dans l'incapacité de contester les résultats de celle ordonnée par l'arrêt du 30 juin 2005 ;

Considérant qu'il convient en conséquence de débouter Thibault Y... de ses demandes et de confirmer le jugement déféré ;

Considérant que Thibault Y... n'ayant fait que se méprendre sur l'étendue de ses droits et exercer les voies légales de recours, n'a commis aucun abus de droit, étant relevé que l'existence d'autres

procédures opposant les mêmes parties dans un contexte familial particulièrement conflictuel ne suffit pas à caractériser un tel abus, que les intimés doivent être déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;

Qu'ils ont été en revanche contraints d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ;PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DIT que les conclusions prises le 13 septembre 2006 ne sont recevables que pour Thibault Y... à l'exclusion de Françoise X... laquelle se trouve hors de cause en conséquence de l'arrêt du 30 juin 2005 confirmant le jugement ayant déclaré son action irrecevable,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT

CONDAMNE Thibault Y... à payer aux intimés ensemble la somme de 8.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE Thibault Y... aux dépens lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP DEBRAY-CHEMIN Avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 9412/02
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-09;9412.02 ?
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