COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10A
1ère chambre
1ère section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2006
R.G. No 05 / 06971
AFFAIRE :
Mr Rabah X...
C /
Mr le PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 2
No Section :
No RG : 13293 / 02
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET
MINISTERE PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Rabah X...
né le 25 avril 1968 à AIT KHEIR (Algérie)
... SUR SEINE
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses six enfants mineurs Myassa X... née le 3 octobre 1988 à AIT KHEIR (Algérie), Cherifa X... née le 10 juin 1989 à AIT KHEIR (Algérie) Ferroudja X... née le 30 novembre 1991 à DJEMAA SAHARIDJI (Algérie) Sofiane X... né le 15 janvier 1994 à AIT KHEIR (Algérie), Aziza X... née le 8 avril 1995 à DJEMAA SAHARIDJ (Algérie), Louiza X... née le 2 avril 1997 à MEKLA (Algérie)
Monsieur Hamza X...
né le 02 Juin 1987 à AIT KHEIR (Algérie)
C / o Mr Rabah X...-... SUR SEINE
représentés par la SCP FIEVET-LAFON Avoués-N du dossier 250933
rep / assistant : Me LE GLOAN (Avocat au barreau des HAUTS DE SEINE)
APPELANTS
****************
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
5 rue Carnot-78000 VERSAILLES
représenté par Monsieur CHOLET Avocat Général
INTIME
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2006 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULTMonsieur Rabah X... agissant tant en son nom personnel qu'es qualités de représentant légal de ses enfants mineurs et Hamza X... sont appelants du jugement rendu le 4 août 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre que Rabah X... avait saisi d'une demande tendant à voir dire et juger que ses enfants ont la nationalité française, par filiation comme étant nés d'un père français, après s'être vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves, jugement qui l'a débouté de ses demandes.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 21 juin 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Hamza X... et Rabah X... tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs concluent à l'infirmation du jugement et prient la cour, statuant à nouveau, de débouter le ministère public de sa demande tendant à voir constater l'extranéité de Rabah X... et de dire que les enfants de Rabah X... sont français par filiation et de condamner le trésor public à leur verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 mai 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
SUR CE
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 1043 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que Rabah X... s'est vu délivrer le 6 décembre 2000 un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint Denis ;
Qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Vanves, pour ses enfants mineurs, aux motifs qu'ils ne présentaient aucun titre à la nationalité française dès lors que leur filiation à l'égard d'un originaire du territoire des anciens départements français d'Algérie relevant du statut civil de droit commun n'était pas établi, ce que les appelants contestent devant la cour pour avoir déboutés de leurs prétentions par le jugement déféré ;
Considérant que les appelants sont tous nés en Algérie ;
Considérant que selon les affirmations de Rabah X..., il est né le 25 avril 1968 en Algérie de Ferrat X... né en 1888 en Algérie dont le père né en 1855 aurait été admis à la qualité de citoyen de droit commun par décret du 2 mars 1885 enregistré sous le no 7289X84 ;
Considérant qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve que Rabah X... auquel a été délivré un certificat de nationalité française, n'a pas une filiation légalement établie à l'égard de l'admis ;
Considérant que la filiation légitime de Rabah X... né le 25 avril 1968 à Aït Kheir / Mekla, Algérie, à l'égard de Ferrat X... né en 1888 et de Ferroudja Y... née en 1934, dont le mariage a été célébré le 28 avril 1952 ainsi qu'il en est justifié par l'extrait du registre-matrice de la commune d'Aït-Khelili en date du 2 novembre 2005 délivré par l'officier d'état civil de la commune, est établie, peu important l'âge de Ferrat X... le jour de la naissance de son fils ;
Considérant en revanche que la preuve du lien de filiation entre Ferrat X..., père de Rabah X..., et l'admis n'est pas rapportée, et ne peut résulter, étant rappelé que la preuve de la filiation résulte du mariage des parents ou à défaut de mariage, de la reconnaissance de l'enfant par le père ;
Considérant que la personne admise à la qualité de citoyen de droit commun par décret du 2 mars 1885 se nomme El Hassen Mohammed D... ", alors que selon les appelants, le grand-père de Rabah X... se nomme Ferrat Ben Ferrat X... ;
Que ni l'extrait du registre matrice de Ferrat X... né avant 1891 et marié en 1886 avec E... TASSADIT, ni l'ordonnance de transcription du mariage X... Ferrat né avant 1891 et E... TASSADIT en date du 22 avril 2000 ordonnée par jugement du président du tribunal, ne prouvent le mariage de l'admis avec E... TASSADIT et partant la filiation légitime de Ferrat X..., père de Rabah X..., à l'égard de Ferrat X..., que le livret de famille X... Ferrat né avant 1891 mentionnant la naissance de X... Ferrat ben Ferrat âgé de 3 ans en 1891 n'a pas force probante du mariage et de la filiation légitime et ne peut pallier l'insuffisance ou l'absence d'actes d'état civil répondant aux exigences de l'article 47 du code civil ;
Que le certificat de conformité et d'individualité, établi le 26 juin 2000, selon lequel El Hassen F...
G... né en 1855 et Ferrat X... né avant 1891 serait la même personne n'a pas force probante, qu'outre la différence de date de naissance inexpliquée, ce document a été établi sur le témoignage de monsieur H... né le 25 octobre 1913 et de monsieur I... né le 10 septembre 1911, tous nés près de 60 ans après le fait juridique qu'ils sont censés attester ;
Que l'allégation de ce que les patronymes en Algérie n'obéissaient pas aux mêmes règles qu'en France, ne peut être retenue dès lors que l'admis étant de statut civil de droit commun, le choix des patronymes obéissait bien aux règles du code civil français en matière d'état civil et que les appelants ne peuvent invoquer utilement les règles applicables aux indigènes musulmans ;
Qu'il s'ensuit que la preuve que Ferrat ben Ferrat X..., père de Rabah X..., soit le fils de Ferrat X... époux de E... TASSADIT et que Ferrat X... soit la même personne que El Hadj G... qui est l'admis et le seul à permettre l'éligibilité au statut de droit civil du père de Rabah X..., de ce dernier et de ses enfants, n'est pas rapportée ;
Qu'il convient en conséquence de débouter les appelants et de confirmer le jugement qui a constaté leur extranéité en leur déniant la qualité de français par filiation ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 1043 du code civil,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Hamza X... et Rabah X... tant à titre personnel qu'es qualités de représentant légal de ses enfants aux dépens.
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
-signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,