COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 43C13ème chambreARRET Nopar défautDU 09 NOVEMBRE 2006R.G. No 06/02697AFFAIRE :OSEO ANVARC/Me Z......Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo chambre : No Section : No RG : 04/00027Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP KEIME GUTTINJARRYSCP JULLIEN LECHARNY, ROLET FERTIERREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA OSEO ANVAR27-31 avenue du Général Leclerc94710 MAISONS ALFORTreprésentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués- N du dossier 06000329assistée de Maître Y..., avocat au barreau de ParisAPPELANTE****************SCP OUIZILLE-DE KEATINGmandataire liquidateur de ADEPA51 avenue du Maréchal Joffre92000 NANTERREreprésentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués- N du dossier 20060680assistée de Maître X..., avocat au barreau de NanterreASSOCIATION AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION APPLIQUEE A L'INDUSTRIE (ADEPA)17 rue Périer92120 MONTROUGEassignée (suivant PV 659 NCPC), n'a pas constitué avouéINTIMESVISA DU MINISTERE PUBLIC LE 28/08/2006****************
Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2006 devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Par jugement en date du 28 septembre 2004, le Tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de L'ASSOCIATION AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION APPLIQUEE A L'INDUSTRIE (ADEPA) et a désigné la SCP OUIZILLE - DE KEATING en qualité de mandataire liquidateur.
Le 13 décembre 2004, l'Agence nationale de valorisation de la recherche (l'ANVAR) a déclaré au passif l'association ADEPA une créance d'un montant de 3.481.545,84 euros.
Par ordonnance en date du 28 mars 2006, le juge-commissaire a rejeté la créance de l'ANVAR.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que l'ANVAR n'avait pas la qualité de créancier de l'association ADEPA et ne pouvait effectuer une déclaration de créance aux lieu et place du Ministère de l'industrie.
L'ANVAR a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la Cour de prononcer son admission au passif de l'association ADEPA pour la somme de 3.481.545,84 euros, à titre chirographaire, et de condamner cette dernière, solidairement avec la SCP OUIZILLE - DE KEATING, es qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La SCP OUIZILLE - DE KEATING, es qualités, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance, et y ajoutant, de condamner l'ANVAR, devenue la SA OSEO ANVAR, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La SCP OUIZILLE - DE KEATING, es qualités, fait notamment valoir :- que la créance dont l'admission est demandée est due au Ministère de l'Industrie, et plus précisément à la Direction DIGITIP de ce ministère,- que l'association ADEPA ne doit aucune somme à l'ANVAR et qu'en conséquence cette dernière ne peut être admise pour une créance dont elle n'est pas titulaire,- que la convention du 16 juillet 2004 dont se prévaut l'ANVAR ne lui confère pas la qualité de créancière, mais seulement de gestionnaire.
L'association ADEPA a été assignée selon procès verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du Nouveau code de procédure civile et n'a pas constitué avoué.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui n'a pas concluDISCUSSION
Considérant que la créance litigieuse est née de conventions passées entre l'association ADEPA et la Direction DIGITIP du Ministère de l'industrie et portant sur des aides à la recherche ;
Considérant qu'en application de l'article 43 de la loi de finances no 2003-1311 du 30 décembre 2003 expressément visé dans la déclaration de créance, les droits et obligations afférents à la gestion des aides à la recherche technologique et à l'innovation relevant des chapitres 62-92, article 30, 64-92, article 20, et 66-01 article 80, du ministère de l'industrie ont été transférés à l'Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR)à compter du 1er janvier 2004;
Considérant que pour l'application de ce texte, une convention portant sur la gestion du fonds de compétitivité des entreprises a été signée entre l'Etat et l'ANVAR, le 16 juillet 2004, aux termes de laquelle l'ANVAR effectue les paiements, recouvre les créances dues et assure l'exécution des conventions, à compter du 1er janvier 2004 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la créance litigieuse relève du fonds de compétitivité des entreprises et des chapitres du budget visés par l'article 43 de la loi de finances précitée, dont la gestion financière et comptable a été confiée à l'ANVAR ; qu'il s'en déduit que l'ANVAR avait pour mission, au titre des encaissements, d'émettre les titres exécutoires, de déclarer les créances, et de percevoir les fonds en son nom propre ; que sur ce dernier point il n'est pas inutile de relever que l'article 7 de la convention du 16 juillet 2004 place au rang des ressources de l'ANVAR " les remboursements et redevances versés par les bénéficiaires d'aides";
Considérant que le Comptable de l'ANVAR avait donc le pouvoir de déclarer la créance, et de demander l'admission de l'ANVAR au passif de l'association ADEPA ;
Considérant que les moyens soulevés par la SCP OUIZILLE - DE KEATING, es qualités, ne sont donc pas fondés ; que l'ordonnance doit être infirmée ;
Considérant que le montant de la créance n'est pas contesté devant la Cour ; que ce montant est justifié par le relevé de compte joint à la déclaration de créance qui fait état du remboursement des aides consenties à l'association ADEPA par trois conventions, 89.1.4119,
90.1.3047 et 91.2.93.0023 ;
Considérant qu'il convient en conséquence de prononcer l'admission de l'ANVAR au passif de la liquidation judiciaire de l'association ADEPA pour la somme de 3.481.545,84 euros, à titre chirographaire ;
Considérant que la SA OSEO ANVAR vient aux droits de l'ANVAR ; que l'admission de créance doit lui profiter ;PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 28 mars 2006 par le juge-commissaire du Tribunal de grande instance de Nanterre Statuant à nouveau Déclare régulière la déclaration de créance faite par le comptable de l'association Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR),Prononce l'admission de la SA OSEO ANVAR au passif de l'association ADEPA pour la somme de 3.481.545,84 euros, à titre chirographaire Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile Condamne la SCP OUIZILLE - DE KEATING, es qualités, aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP KEIME GUTTIN JARRY, titulaire d'un office d'avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcéLe GREFFIER,
Le PRESIDENT,