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07/11/2006 | FRANCE | N°541

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0032, 07 novembre 2006, 541


No

du 07 NOVEMBRE 2006

7ème CHAMBRE

RG : 05/03342

X... Malik

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

-

Arrêt prononcé publiquement le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, par Monsieur VALANTIN, Président de la 7ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,

Nature de l'arrêt :

voir dispositif

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre - 8ème Chambre du 29 septembre 2003.

POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt,


Président : Monsieur VALANTIN,

Conseillers : Monsieur BOILEVIN,

Madame HANRIOT,

DÉCISION :

voir dispositif

MINISTÈRE PUBLIC : Mada...

No

du 07 NOVEMBRE 2006

7ème CHAMBRE

RG : 05/03342

X... Malik

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

-

Arrêt prononcé publiquement le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, par Monsieur VALANTIN, Président de la 7ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,

Nature de l'arrêt :

voir dispositif

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre - 8ème Chambre du 29 septembre 2003.

POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur VALANTIN,

Conseillers : Monsieur BOILEVIN,

Madame HANRIOT,

DÉCISION :

voir dispositif

MINISTÈRE PUBLIC : Madame STERN, substitut général, lors des débats,

GREFFIER : Mademoiselle CHRISTIAN, greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE :

Bordereau No

du

X... Malik,

né le 01 Février 1954 à DJIDJELLI (ALGERIE),

de Abderrahim X... et de DAOUD A...,

de nationalité française, divorcé, Sans profession,

demeurant ...,

78120 RAMBOUILLET,

Jamais condamné, libre,

comparant, non assisté.

PARTIES CIVILES :

B... Déborah, divorcée X...,

Demeurant ...,

non comparante, non représentée.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Par jugement en date du 29 septembre 2003, le Tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré X... Malik coupable de :

ABANDON DE FAMILLE : NON PAIEMENT D'UNE PENSION OU D'UNE PRESTATION ALIMENTAIRE, faits commis du 01/05/2002 au 31/03/2003, à Rueil Malmaison, infraction prévue par l'article 227-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-3 AL.1,AL.2, 227-29 du Code pénal, l'article 373 3 du Code civil.

Sur l'action publique :

- l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation de justifier de sa contribution aux charges familiales, notamment de la pension alimentaire et de justifier de l'acquittement des sommes dues à la partie civile,

Sur l'action civile :

- a déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de Madame B... Déborah, divorcée X...,

- a condamné Monsieur X... Malik à payer à Madame B... Déborah, divorcée X..., la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- a condamné Monsieur X... Malik au dépens de l'action civile.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

- Monsieur X... Malik, le 09 Décembre 2004 contre Madame B... Déborah, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Octobre 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;

Ont été entendus :

- Monsieur VALANTIN, Président, en ses rapport et interrogatoire,

- Le prévenu, en ses explications,

- Madame STERN, Substitut général, en ses réquisitions,

- Le prévenu a eu la parole en dernier.

Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 07 NOVEMBRE 2006, conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.

DÉCISION

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :

La cour est saisie de l'appel interjeté par Malik X..., le 9 décembre 2004, des dispositions civiles et pénales du jugement rendu, le 29 septembre 2003 à 9h30, par le tribunal correctionnel de Nanterre qui a déclaré Malik X... coupable d'avoir à Rueil-Malmaison, du 1o mai 2002 au 31 mars 2003, omis volontairement, pendant plus de deux mois, d'acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à payer à Déborah B..., par jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 21 décembre 2001, signifié le 23 avril 2002, d'un montant de 503,08 euros soit 167,69 euros (sic), indexés pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants, Safia, Linda et Mehdi et qui l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de justifier du paiement de la pension alimentaire et de l'acquittement des sommes dues à la partie civile et à payer à Mme B... 2.000 euros de dommages-intérêts.

Cet arrêt a été rendu en l'absence du prévenu qui avait reçu une citation délivrée pour l'audience du "29 septembre 2003, à 13 h 30".

Son conseil avait adressé une lettre à la présidente du tribunal correctionnel demandant le renvoi de l'affaire, en raison notamment de la contradiction existant entre le mandement de citation et cette dernière, sur l'heure de l'audience.

Ce jugement a été signifié au domicile de Malik X..., le 17 février 2004, et la lettre recommandée adressée par l'huissier à ce dernier lui a été retournée "non réclamée - retour à l'envoyeur".

Devant la cour :

Malik X... est présent.

Mme l'Avocat général soulève l'irrecevabilité de l'appel, estimé tardif.

Malik X... expose qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de faire appel, eu égard aux circonstances.

Il estime en effet que le délai n'a pu courir puisque la lettre recommandée ne lui a pas été envoyée et, pour l'établir, il produit une attestation du centre local du courrier de Rambouillet d'après laquelle la lettre recommandée retournée à l'huissier significateur n'est pas passée par son centre.

Il produit également une attestation de la mairie de RAMBOUILLET d'après laquelle M. X... est venu retirer le pli laissé à la Mairie par l'huissier significateur, Le 7 mai 2004.

Sur quoi, la cour :

Considérant qu'il convient de se référer à l'article 498 du C.P.P. dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, celle-ci n'étant entrée en vigueur que le 1o octobre 2004, soit postérieurement à la signification du jugement critiqué ;

Que cet article disposait que le délai d'appel ne courrait qu'à compter de la signification du jugement "quel qu'en soit le mode", pour le prévenu qui n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à sa personne ;

Qu'une signification a bien été faite à Malik X... ;

Que, cependant, Malik C... n'avait pas été régulièrement cité ;

Qu'en effet la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience, alors qu'en l'espèce il lui a été indiqué une heure d'audience erronée ;

Que, dès lors, non seulement la signification du jugement rendu n'a pu faire courir les délais d'appel, de sorte que l'appel de Malik X... est recevable, mais il convient, d'ores et déjà, de constater la nullité du jugement rendu dans de telles conditions, en méconnaissance des droits de la défense les plus élémentaires, et, en application de l'article 520 du C.P.P., d'évoquer et de renvoyer sur le fond à une prochaine audience ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

REÇOIT l'appel interjeté ;

ANNULANT le jugement déféré et évoquant,

RENVOIE à l'audience du 23 avril 2007 pour l'examen du fond ;

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur VALANTIN, Président, et Mademoiselle CHRISTIAN, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Décision soumise à un droit fixe de procédure

(article 1018A du code des impôts) :22,00 €


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt : 541
Date de la décision : 07/11/2006

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Signification à domicile - / JDF

En application de l'ancien article 498 du code de procédure pénale, applicable à l'espèce, le délai d'appel d'un jugement rendu en matière correctionnelle ne courrait qu'à compter de sa signification, quel qu'en soit le mode, au prévenu non comparant bien que régulièrement cité. Dès lors, la circonstance que la citation délivrée au prévenu est irrégulière et encourt la nullité pour avoir mentionné une heure d'audience erronée - en l'espèce 13h30 au lieu de 9h30 - a pour conséquence la nullité du jugement, ainsi prononcé en méconnaissance des droits de la défense, la signification de ce jugement ne pouvant nullement faire courir le délai d'appel


Références :

Article 498 du code de procédure pénale (dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004)

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nanterre, 29 septembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-11-07;541 ?
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