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07/11/2006 | FRANCE | N°06/00058

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2006, 06/00058


No
du 07 NOVEMBRE 2006
7ème CHAMBRE


RG : 06 / 00058

X...Brahim






COUR D'APPEL DE VERSAILLES
-






Arrêt prononcé publiquement le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, par Monsieur VALANTIN, Président de la 7ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l'arrêt :
voir dispositif
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Versailles- 6ème Chambre du 14 décembre 2004.


POURVOI :
COMPOSITION DE LA COUR :


lors des débats, du délibÃ

©ré, et au prononcé de l'arrêt,


Président : Monsieur VALANTIN,
Conseillers : Monsieur BOILEVIN,
Madame HANRIOT,
DÉCISION :
voir dispositif
MINISTÈRE...

No
du 07 NOVEMBRE 2006
7ème CHAMBRE

RG : 06 / 00058

X...Brahim

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
-

Arrêt prononcé publiquement le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, par Monsieur VALANTIN, Président de la 7ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l'arrêt :
voir dispositif
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Versailles- 6ème Chambre du 14 décembre 2004.

POURVOI :
COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur VALANTIN,
Conseillers : Monsieur BOILEVIN,
Madame HANRIOT,
DÉCISION :
voir dispositif
MINISTÈRE PUBLIC : Madame BLOT, Substitut général, lors des débats,

GREFFIER : Mademoiselle CHRISTIAN, greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE :
Bordereau No
du

X...Brahim,

né le 02 Janvier 1965 à OUAGUENOUN (ALGERIE),
de Arezski X...et de AQ... Smina,
concubin, Aide soignant,
demeurant ...,
92240 MALAKOFF,
Jamais condamné, libre,

comparant, assisté de Maître LIENARD Jean- Yves, avocat au barreau de VERSAILLES.

PARTIES CIVILES

B...Sophie épouse C...,

Demeurant 64, Rue charles de Gaulle-78350 JOUY EN JOSAS,

comparante, assistée de Maître FONTIBUS Olivier, avocat au barreau de VERSAILLES.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2004, le Tribunal correctionnel de Versailles a, statuant envers X...Brahim du chef de :

AGRESSION SEXUELLE, faits commis le 12 / 02 / 02, à Saint Rémy Les Chevreuse, sur la personne de Sophie B...épouse C..., infraction prévue par les articles 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1, 222-48-1 du Code pénal,

Sur l'action publique :

- l'a relaxé,

Sur l'action civile :

- a débouté Madame B...Sophie épouse C...de sa constitution de partie civile.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

- Monsieur le Procureur de la République, le 15 Décembre 2004.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;

Ont été entendus :

- Monsieur VALANTIN, Président, en ses rapport et interrogatoire,

- Le prévenu, en ses explications,

- La partie civile, en ses observations,

- Maître FONTIBUS, avocat, en sa plaidoirie,

- Madame BLOT, Substitut général, en ses réquisitions,

- Maître Jean- Yves LIENARD, avocat, en sa plaidoirie,

- Le prévenu a eu la parole en dernier.

Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 07 NOVEMBRE 2006, conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.

DÉCISION

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :

La cour est saisie de l'appel interjeté par le parquet, le 15 décembre 2004, du jugement rendu, le 14 décembre 2004, par le tribunal correctionnel de Versailles qui a relaxé Brahim X...de la prévention d'avoir, le 12 février 2002, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Sophie B...épouse C..., en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle et qui a débouté celle- ci, constituée partie civile, de ses demandes.

Cet appel est recevable.

Les faits sont les suivants :

Le 13 février 2002, Madame Sophie B...épouse C..., âgée de 22 ans, déposait plainte auprès de la brigade de gendarmerie de CHEVREUSE pour des faits de viols commis, la veille, sur sa personne par un de ses collègues de travail, Brahim X....

Elle expliquait exercer, depuis le 04 février 2002, la profession d'auxiliaire de vie au centre ORPEA de Saint- Rémy- lès- Chevreuse et que, aux alentours de 16 heures le 12 février, alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail, Brahim X...l'avait embrassée de force sur la bouche dans l'ascenseur, en lui déclarant être amoureux d'elle.

Elle ajoutait que, bien qu'elle l'ait repoussé, Brahim X...avait de nouveau tenté de l'embrasser avant de l'entraîner dans une chambre inoccupée au 1er étage, où il lui avait imposé de nouveaux baisers, lui avait caressé la poitrine après avoir soulevé son soutien- gorge, avait ensuite glissé sa main sous ses vêtements pour lui toucher le sexe et introduire un doigt dans son vagin, après avoir baissé son jean et sa culotte.

Puis, en la plaquant et en la retournant contre le lit, il avait tenté de la pénétrer avec son sexe, sans y parvenir car il avait été dérangé par un collègue cherchant la victime.

Elle disait avoir été totalement tétanisée lors de l'agression et ne pas avoir réussi à crier.

Elle précisait s'être confiée immédiatement à une serveuse de l'établissement et avoir dû fuir les avances que Brahim X...continuait à lui faire.
Elle indiquait également s'être confiée à son mari le soir même des faits, après qu'elle ait tenté à plusieurs reprises de le joindre sur son téléphone portable, ce que confirmaient les résultats des réquisitions téléphoniques et les déclarations de son mari.

Mme C...maintenait ses déclarations devant le juge d'instruction après s'être constituée partie civile. A l'audience, elle a confirmé ses accusations.

Les enquêteurs établissaient que la victime s'était tout d'abord confiée à Mme E...BAKARI, serveuse à l'ORPEA, puis à Mme Ingrid F.... responsable du personnel.

Si M. Hervé G..., collègue de Mme C...qui la cherchait dans les étages et qui l'avait vue, immédiatement après les faits, avec Brahim X..., n'avait rien décelé d'anormal, Mme H...certifiait quant à elle avoir tout de suite remarqué que la plaignante n'allait pas bien.

Les examens médicaux de la victime pratiqués le 14 février 2002 relevaient la présence d'ecchymoses sur son avant bras droit, sur sa cuisse gauche et sur son mollet droit ces lésions n'entraînant pas d'incapacité totale de travail.

Si aucune lésion des organes génitaux n'a été constatée, les médecins ont indiqué que l'examen était compatible avec les déclarations de la victime qui manifestait un important choc psychologique. Toutefois, il n'a pas été trouvé trace de spermatozoïdes sur la culotte.

L'examen psychiatrique de la victime, réalisé deux jours après les faits dénoncés, a conclu que Mme C...s'exprimait dans la cohérence, sans le moindre trouble du raisonnement, avec un sens précis du vécu traumatique réellement subi, en évoquant des faits qui se seraient déroulés le lundi 11 février après- midi.

L'examen psychologique de Mme C...expliquait que son incapacité à réagir lors de l'agression provenait d'une réminiscence d'un premier viol, qui l'avait totalement tétanisée.

Sa personnalité était décrite comme réservée, discrète et très impressionnable.

Sa personnalité et les événements douloureux de son passé la rendaient fragile et vulnérable au regard des autres et surtout à une agression.

Il était également indiqué qu'elle ne souffrait d'aucune pathologie mentale et qu'elle était crédible quant à ses déclarations.

Enfin, l'expert, Mme Hélène I..., psychologue, avait noté un retentissement majeur et un stress post- traumatique important, rendant un travail psychothérapeutique indispensable, ces traumatismes se révélant d'autant plus graves que, étant impressionnable, elle avait des difficultés à pouvoir les surmonter. Elle présentait les symptômes physiques et psychologiques classiques d'un état de stress post- traumatique.

Interpellé le 14 février 2002 et placé en garde à vue, Brahim X...affirmait qu'il avait l'habitude d'échanger des câlins avec Mme C..., y compris devant les pensionnaires de l'établissement.

Il déclarait que le jour des faits et après lui avoir déclaré l'amour qu'il ressentait pour elle, la victime avait accepté de l'embrasser sur la bouche, étant excitée.

Emportés par une excitation partagée, ils s'étaient isolés dans une chambre vide. Ils s'étaient alors mutuellement caressés, Brahim X...reconnaissant qu'il avait introduit un doigt dans le sexe de Mme C..., avec son consentement. Il affirmait qu'ils avaient tous les deux souhaité avoir un rapport sexuel, mais qu''il n'avait pas réussi à la pénétrer, sa partenaire ayant entendu quelqu'un arriver.

A propos des trois préservatifs trouvés dans sa poche, Brahim X...expliquait qu'il n'avait plus de relation sexuelle avec sa femme gravement malade et qu'il les avait achetés en prévision d'un éventuel rendez- vous galant. Il précisait cependant ne pas souffrir du manque de relations sexuelles, en ayant eu recours à la masturbation.

Une perquisition menée au vestiaire du centre ORPEA permettait la découverte d'une lettre d'amour rédigée, le 14 février 2002, par Brahim X...et destinée à Mme C....

Devant le magistrat instructeur, Brahim X...maintenait que la victime était consentante pour recevoir ses caresses. Il ne pouvait pas expliquer pour quelle raison Mme C...l'accusait de faits aussi graves. Il reconnaissait éprouver un sentiment amoureux pour la victime, sa propre femme, atteinte d'un cancer récidivant, l'ayant encouragé à entretenir des relations extra- conjugales.

Il contestait enfin être un séducteur, même si ses collègues féminines le décrivaient comme un homme sympathique, faisant comprendre qu'il était disponible pour une liaison et qu'il aimait plaire.

La direction du centre ORPEA attestait cependant qu'aucun autre incident impliquant Brahim X...n'avait été constaté.

Lors des confrontations, la victime et le mis en cause maintenaient leurs déclarations. Mme C...reconnaissait avoir embrassé Brahim X...sur la joue, mais précisait qu'il ne s'agissait que d'un jeu, dans le seul but de créer un climat de confiance avec les patients âgés et atteints, pour certains, de la maladie d'Alzheimer : tous deux se faisaient des bisous, des câlins, s'appelant " ma chérie ", " mon amoureux ".

M. X...confirmait ces propos, avouait néanmoins nourrir un sentiment amoureux pour sa collègue. A l'audience, il a confirmé avoir éprouvé pour elle un coup de foudre.

En ce qui concerne les faits, chacun est resté sur sa position.

Les expertises ont démontré que, compte- tenu de sa personnalité, M. X...s'était fourvoyé et n'avait pas compris que Mme C...n'était pas d'accord, puisqu'elle n'a pas véritablement protesté. Il n'avait pas perçu le refus de la victime.

A l'audience du tribunal, Mme C...a confirmé qu'elle n'avait jamais opposé un refus en disant expressément " non ", estimant clair et suffisant l'avis donné qu'elle s'était mariée.

Devant la cour :

Brahim X...est présent et assisté.

Mme C...est également présente et assistée. Son conseil dépose des conclusions par lesquelles il demande l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de Brahim X...à payer à Mme C...15. 000 € de dommages- intérêts et 3. 500 € au titre de l'article 475-1 du C. P. P.

Mme C...expose avec une extrême émotion la scène qu'elle a vécue, expliquant ne pas avoir réagi, comme si elle était la spectatrice de son propre viol.

Elle admet avoir embrassé sur la joue M. Brahim X..., dans le cadre d'un jeu destiné à dérider les pensionnaires et n'avoir autrement manifesté son refus des avances de Brahim X...qu'en lui rappelant qu'elle était mariée.

Brahim X...maintien qu'il a cru Mme C...consentante.

Mme l'Avocat général considère les faits établis. Elle observe que l'examen médico- légal a révélé des ecchymoses à l'avant- bras, qui sont compatibles avec la scène décrite par la victime, et manifeste son incrédulité sur le fait que Brahim X...ait pu réellement penser que cette femme, qu'il ne connaissait que très peu et qui lui avait dit être mariée, était désireuse d'avoir avec lui une relation sexuelle.

Elle requiert une peine d'emprisonnement avec sursis qui soit supérieure à un an et s'en remet à la cour pour ce qui concerne l'inscription au FIJAAIS.

Le conseil de Brahim X...admet être convaincu par la sincérité de Mme C...mais souligne que Brahim X...avait toutes les raisons de penser qu'elle n'était pas hostile à son entreprise.

Sur quoi, la cour,

Considérant que l'article 222-22 du C. P. définit l'agression sexuelle comme une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ;

Qu'en l'espèce, il ressort clairement des explications des deux parties que Mme C...a subi une atteinte sexuelle de la part de Brahim X...;

Qu'il ressort même du comportement de Mme C...quelques heures après les faits et plus encore du traumatisme psychologique très important qu'elle a subi, qu'elle n'était pas consentante à de telles relations ;

Que, toutefois, il ne ressort aucunement de ses propres déclarations qu'elle ait subi des violences, les hématomes relevés le surlendemain n'étant pas attribuée par elle aux faits dont elle accuse Brahim X...;

Qu'elle ne lui reproche pas non plus de l'avoir menacée ;

Qu'en ce qui concerne la surprise, qui consiste à faire en sorte que le consentement donné le soit sans avoir le temps d'en réaliser l'enjeu, elle ne saurait être retenue, en l'espèce, alors qu'après avoir échangé, certes par jeu, de petits baisers sur la joue et des mots tendres, Brahim X...a embrassé sur la bouche Mme C...qui a persisté à l'accompagner jusque dans une chambre où celui- ci s'est cru autorisé à aller plus loin ;

Qu'enfin, si la cour estime que Mme C...a bien agi sous la contrainte, il s'agit en réalité d'une contrainte, née de la ré- actualisation d'un viol autrefois subi par Mme C..., provoquant ce que les psychiatres appellent un " clivage ", qui n'était pas connue et encore moins voulue par Brahim X...qui, ignorant tout de cette situation, ne peut en être tenu pour responsable ;

Que, bien au contraire, il apparaît à la cour, comme l'avait au demeurant considéré le tribunal, que Brahim X...n'a, à aucun moment au cours de cette scène, eu conscience qu'il contraignait Mme C...à des attouchements et caresses sexuels ;

Que, dans ces conditions, la cour confirmera le jugement déféré en ses dispositions pénales, seules soumises à la cour ;

Considérant que les dispositions civiles ne sont plus en cause de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur les conclusions de la partie civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

REÇOIT l'appel interjeté ;

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions pénales, seules soumises à la cour ;

CONSTATE que les dispositions civiles ne sont plus en cause et dit irrecevables les conclusions déposées ;

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur VALANTIN, Président, et Mademoiselle CHRISTIAN, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Décision soumise à un droit fixe de procédure
(article 1018A du code des impôts) : 120, 00 €


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/00058
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-07;06.00058 ?
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