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07/11/2006 | FRANCE | N°00/03188

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2006, 00/03188


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 07 NOVEMBRE 2006 R.G. No 05/04201 AFFAIRE :Tina X... C/S.A. VEOLIA PROPRETE, ayant pour nom commercial CGEA ONYX Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : No RG : 00/03188 Section Encadrement Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff

aire entre : Madame Tina X...
... Comparante en personne, assistée de Me Armell...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 07 NOVEMBRE 2006 R.G. No 05/04201 AFFAIRE :Tina X... C/S.A. VEOLIA PROPRETE, ayant pour nom commercial CGEA ONYX Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : No RG : 00/03188 Section Encadrement Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Tina X...
... Comparante en personne, assistée de Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 APPELANTE S.A. VEOLIA PROPRETE, ayant pour nom commercial CGEA ONYX Parc des Fontaines 169 avenue Georges Clemenceau 92735 NANTERRE CEDEX Représentée par la SCP DEFLERS-ANDRIE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE

Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette SANT, présidente chargée d'instruire l'affaire.Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Colette SANT, présidente,

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, conseillère,Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,FAITS ET PROCÉDURE, Mme X... a effectué un stage de la formation professionnelle au sein de la société CGEA, financé par

le fonds national de l'emploi, du 26 avril au 8 juillet 1993, dans le cadre d'une convention de stage conclue entre la société CGEA et le Centre d'études supérieures industrielles.Elle a été engagée par la société CGEA à compter du 15 juillet 1993, par contrat signé à cette date, en qualité de chargé d'études et de développement, position agent de maîtrise.Par avenant du 20 mai 1997, elle a été mutée au siège social, à compter du 1er juin 1997 et promue au poste de responsable de département Onyx centre de stockage au sein de la direction recherche et technologie, le poste correspondant dans la classification interne au niveau 6, position 1, filière professionnelle exploitation, et étant rattaché à la position cadre de la convention collective nationale des activités de déchets.La salariée a été en arrêt de travail pour maladie puis en congé de maternité du 15 juillet 1999 au 20 novembre 1999, et à nouveau en arrêt de travail pour maladie du 21 novembre 1999 jusqu'au 20 janvier 2000.Convoquée par lettre du 26 avril 2000, à un entretien fixé le 2 mai suivant, elle a été licenciée par lettre du 4 mai 2000. Mme X... a saisi de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Nanterre qui par jugement rendu le 1er septembre 2003 a condamné la société CGEA, employeur, à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, a débouté la salariée du surplus de ses prétentions.

Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions reçues au greffe le 29 août 2006, elle demande à la Cour de - porter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le jugement lui a alloué à la somme de 25.773,79 ç,- d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner l'employeur à lui payer . 89.309,37 ç à titre de rappel de salaire lié à la

classification et à l'emploi qu'elle occupait et 21.949,61 ç à titre de rappel de prime,. 5.797,94 ç à titre d'indemnité de délai-congé,. 420,38 ç à titre d'indemnité de congés payés,. 4.798,64 ç à titre d'indemnité de licenciement,. 4.295,63 ç pour non respect de la procédure de licenciement,. 25.773,79 ç pour discrimination sexiste, . 25.773,79 ç pour discrimination raciale,. 9.451,84 ç pour harcèlement moral,le tout avec intérêts au taux légal et exécution provisoire sous astreinte de 500 francs par jour de retard,. 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Par conclusions reçues au greffe de la Cour le 14 août 2006, l'employeur demande à la Cour de- infirmer le jugement en ses dispositions relatives au licenciement,- constater que les demandes de rappel de salaire et de prime sont partiellement prescrites,- débouter la salariée de l'intégralité de ses prétentions,- condamner la salariée à lui payer 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions des parties et en ce qui concerne leurs moyens d'appel à leurs conclusions soutenues à l'audience. SUR CE, LA COUR :

Sur la demande de rappel de salaire et de prime :

Considérant qu'à l'appui de cette demande, la salariée évoque une discrimination par rapport à ses collègues masculins et un manque de transparence du système de rémunération dans l'entreprise et, produit un décompte prétendument établi selon un salaire moyen minimum pratiqué par la CGEA si elle était cadre depuis son embauche, le 15 juillet 1993, en faisant référence à la classification des emplois de la convention collective et notamment dans son décompte au coefficient 333 ;

Considérant qu'en l'absence d'acte interruptif de la prescription quinquennale tel que défini par l'article 2244 du Code civil ou d'une

reconnaissance par l'employeur dans le délai de prescription conformément à l'article 2248 du Code civil, l'employeur est bien fondé en son exception de prescription de la demande pour la période antérieure au mois d'octobre 1995 ;

Considérant que le fait que la salariée, titulaire d'un MBA obtenu à l'université de Hartford le 28 septembre 1991, ait effectué le stage de la formation professionnelle en section cadre suppose que c e stage était réalisé en vu d'occuper un emploi de cadre ;

Qu'il a été attribué à la salariée lors de son engagement en qualité de chargée d'études et de développement, le coefficient 303, correspondant dans la classification de la convention collective au niveau agent de maîtrise mais également au premier niveau de cadre d'une expérience inférieure à trois ans ;

Que les emplois, au sein de trois filières (production, développement, gestion) dans la classification interne de la société CGEA sont répartis en 9 niveaux et 2 ou 3 positions selon les niveaux, sans être assortis de coefficients ni comporter un salaire minimum, mais y figure le cadre d'études dans la filière développement, études, marketing, commercial et communication au niveau 5 position 1, le cadre débutant, sans autre précision, apparaissant en position 0 de ce niveau ;

Que par suite à tout le moins la salariée pouvait prétendre après trois ans de fonction, soit à compter du juillet 1996, au coefficient 333 de la convention collective correspondant au cadre confirmé ;

Qu'ainsi déjà, sur la base des valeurs du point indiquées par la salariée dans son décompte et non contestées par l'employeur, un rappel se salaire serait dû à la salariée ;

Considérant par ailleurs, que l'employeur doit assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation

identique ; Qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Que la circonstance alléguée par la salariée que l'employeur n'a pas produit le bilan social qu'il était invité par le bureau de conciliation à verser aux débats ne saurait suffire à établir une discrimination salariale ;

Que la salariée conteste un procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats, rapproche sa rémunération, qui était de 10.100 francs en octobre 1995 et de 15 .500 francs depuis sa promotion en 1997 jusqu'à la rupture du contrat, à celle de M. Y... (30.800 francs) et de M. Z... (17.350 francs au 1er janvier 1997, 17.700 francs au 1er novembre 1997 et 18.000 francs au 1er janvier 1998) ;

Qu'avant le 1er juin 1997, en qualité de chargée d'études et de développement, selon son contrat de travail, elle était chargée de prospecter dans le cadre des responsabilités et des ordres qui lui seront donnés par le directeur régional de la Basse Normandie, développer la clientèle et de la commercialisation de la collecte et l'élimination des déchets et effectuer toutes enquêtes et études de marché que la société lui demandera d'effectuer et informer en permanence la société sur l'état du marché, l'activité de la concurrence et les souhait de la clientèle ; Que l'avenant du 20 mai 1997, ne définit pas les fonctions de la salariée autrement que par l'appellation du poste responsable de département Onyx centre de stockage au sein de la direction recherche et technologie , sa rémunération alors fixée à 15.500 francs n'ayant pas par la suite évolué ; qu'elle encadrait 6 personnes ;Que selon sa fiche de situation, M. Y..., né en 1957, d'un niveau de formation initiale

bac + 5 et titulaire d'un diplôme d'ingénieur, a été engagé à compter du 18 août 1996, selon son contrat de travail, en qualité de responsable technique au sein de la direction technique Onyx, avec pour mission notamment de diriger l'activité suivi d'exploitation des centres de stockage de déchets, classé dans la classification interne CGEA au niveau 6 position 3, filière technique ; qu'il a quitté l'entreprise le 4 avril 1997 ;Que selon sa fiche de situation, M. Z..., né en 1967, d'un niveau de formation initiale bac + 5 et titulaire d'un diplôme d'ingénieur, est entré dans le groupe le 20 juillet 1992 au sein de la société IPODEC, dans laquelle il est devenu cadre commercial le 31 décembre 1996, puis a été muté au sein de la société CGEA à compter du 1er novembre 1997, suivant lettre du 29 septembre 1997, en qualité de cadre technique chargé de l'assistance aux exploitants au sein du service Onyx Centre de stokage de la direction recherche et technologie et placé sous la responsabilité de Mme X... au sein de la direction technique Onyx par la société CGEA, classé au niveau 5 position 2 filière professionnelle production (technique) ;Considérant que le constat d'huissier produit par l'employeur comportant une liste de 175 salariés cadres, identifiés par leurs seuls prénoms, classés au niveau 6 position 1 comme Mme X... et n'indiquant que la date de naissance, la date d'entrée, et le salaire en 1997 allant de 10.712 à 30.000 francs desdits cadres, ne peut être un élément sérieux de justification du respect du principe d'égalité de traitement qui s'apprécie au regard de la valeur et du niveau de responsabilités des fonctions exercées par les salariés ;Qu'il en est de même de la liste extraite de ce constat des cadres nés à la même époque que la salariée, étant observé que cette liste révèle des différences importantes de rémunération de certains de ces cadres à âge et ancienneté à peu près équivalentes, et des salaires des femmes

comprises dans cette liste ;Que le responsable de service, auquel l'employeur assimile le poste occupé par Mme X... après sa promotion, figure dans la grille interne des emplois à la position 1, 2 et 3 du niveau 6 ; qu'à supposer que le classement de M. Y... soit effectivement justifié par notamment le fait qu'il était expérimenté et qu'il disposait d'une large autonomie, selon les critères d'évolution professionnelle pour l'emploi type responsable d'exploitation, la différence entre la rémunération attribuée à ce salarié dès son entrée dans l'entreprise et de Mme X... est néanmoins particulièrement importante, l'employeur ne s'expliquant pas sur l'échelle des rémunérations ;Qu'il ne fournit aucun élément justifiant la différence de rémunération entre Mme X... et M. Z... alors que ce dernier est classé à un niveau inférieur à l'appelante et que son contrat de travail le plaçait sous la responsabilité de cette dernière ;Que dans ces conditions, et sur la base eu égard aux éléments fournis par les deux parties d'un salaire mensuel évalué à 13.125 francs au 1er octobre 1995, de 17.700 francs au 1er juillet 1997, d'une augmentation de 2% par an à peu près équivalente à l'évolution de la rémunération de la salariée avant sa promotion et compte tenu du 13ième mois, la demande de rappel de salaire sera accueillie à hauteur de 32.126,13 ç, en ce compris la période de préavis ;Considérant que la prime autre que le 13ième mois dont le versement est prévu par le contrat de travail initial est une prime variable en fonction des résultats et de l'appréciation de la direction - qui a été payée à la salariée en décembre 1993 et en décembre 1996 - et par l'avenant du 20 mai 1997 est une prime de résultat versée en mai de l'année suivante au titre de l'exercice précédent ; Que la salariée non seulement n'apporte pas la preuve, ainsi qu'elle l'indique dans son décompte, que cette prime pour les cadres était égale à un 14ième mois de salaire, mais en outre les

bulletins de paie de M. Z... qu'elle produit dont il résulte que ce salarié a perçu en mai 1998 une prime de 800 francs la contredisent ; Que par suite, et faute de précision fournie par l'employeur concernant les critères et modalités d'attribution de cette prime et par la-même de justification de la privation de la salariée de la prime, d'une part, faute d'éléments sérieux produits par la salariée permettant de retenir une somme supérieure, d'autre part, sur la base de la dernière prime attribuée à cette dernière, le rappel dû sera fixé, compte tenu de la prescription, pour les années 1996, 1997, 1998, 1999 et prorata temporis pour l'année 2000 à la somme de 1.327,57 ç ;

Sur le licenciement :

Considérant que la salariée a été licenciée, avec un préavis de trois mois qu'elle a été dispensée d'exécuter, pour le motif énoncé en ces termes par la lettre du 4 mai 2000 : Nous vous reprochons notamment les nombreuses difficultés et insuffisances rencontrées dans votre fonction de Responsable de Département ONYX centre de stockage , où vous n'avez pu vous imposer ni aux responsables opérationnels ni à votre équipe, amenant votre hiérarchie à compenser directement votre non maîtrise du poste confié. Nous vous reprochons également un manque d'adaptation aux méthodes de travail de l'entreprise, ainsi qu'à son organisation, ayant par ailleurs rendu impossible, malgré de nombreuses tentatives, l'évolution de votre activité vers d'autres emplois dans la société ou ses filiales. ;

Qu'il résulte des bulletins de paie de la salariée que ses absences ont commencé dans le courant du mois de juillet 1999 d'abord pour maladie puis à compter du mois d'août 1999 pour congé de maternité, lequel s'est poursuivi par un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter du 21 novembre 1999 jusqu'au 20 janvier 2000 ;

Que l'employeur produit le compte-rendu de l'entretien annuel d'appréciation de la salariée pour l'année 1997, du 3 novembre 1997, mentionnant qu'il est trop tôt pour la juger et que par sa rigueur et son sens de l'organisation (elle) peut vaincre l'obstacle général au service de l'inexpérience en CET , le compte-rendu annuel d'appréciation pour l'année 1998, établi le 9 décembre 1998, constatant qu'elle ne s'est pas imposée à son poste, ni dans son équipe, ni dans les régions et indiquant voir pour des postes marketing, international et, une lettre de la salariée du 7 août 1998 qui en vu de l'incertitude de (son évolution dans son) poste actuel demandait à effectuer deux stages l'un de management et l'autre compostage ;

Qu'il indique qu'à son retour de son dernier congé pour maladie, la salariée a été reçue par les DRH des filiales et a bénéficié d'une absence d'autorisation pour lui permettre différents entretiens et que refusant toute proposition qui lui était faite, son attention a été attirée sur les conséquences de son attitude ; Considérant que l'employeur ne fournit aucun élément postérieur au 9 décembre 1998, date du compte rendu de l'entretien annuel d'appréciation pour l'année 1998, aucune observation adressée à la salariée avant son arrêt de travail en juillet 1999 ne ressortant des pièces de la procédure ;Que durant le congé de maternité de la salariée puis l'arrêt de travail pour maladie qui a suivi, il avait largement le temps, si besoin était, de procéder à la prétendue recherche d'un poste compatible avec les aptitudes de la salariée, étant rappelé qu'il avait l'obligation à l'issue du congé de maternité au moins d'affecter la salariée à un emploi équivalent à son précédent emploi ; Que la prétendue autorisation d'absence, non sollicitée par la salariée, ayant été confirmée par lettre du 16 mars 2000, l'employeur qui soutient que la salariée a refusé des propositions de poste ne

justifie pas ces propositions, ne précisant d'ailleurs ni le contenu ni la nature de ces postes, et donc ne justifie pas non plus du refus de la salariée ;

Qu'en définitive, le licenciement fondé exclusivement sur une appréciation de l'activité de la salariée faite plus d'un an auparavant, alors qu'un arrêt de travail pour maladie n'interdit pas un licenciement notamment pour insuffisance professionnelle, et sans justification d'une recherche d'un poste de reclassement et des prétendues propositions refusées par la salariée, après une lettre de protestation du 20 avril 2000 concernant sa rémunération et l'absence de travail, n'est pas justifié par une cause sérieuse ;

Que le préjudice subi par la salariée, compte tenu de son âge, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi et des pièces justificatives produites, a été justement apprécié par les premier juges ;Que le jugement sera donc confirmé ;Considérant que la circonstance que le licenciement aurait été décidé par l'employeur avant l'entretien préalable n'ouvre pas droit à une indemnisation supplémentaire du préjudice déjà entièrement réparé par l'indemnité allouée ;Que la salariée sera donc déboutée de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;Qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage servies à la salariée depuis le licenciement jusqu'au jugement dans la limite de 4 mois d'indemnités ; Sur la demande de complément d'indemnités de rupture :Considérant que le rappel de salaire susvisé couvrant la période de préavis, aucun complément n'est dû à la salariée ;Qu'en conséquence de ce rappel de salaire, la demande de complément d'indemnité de congés payés sera accueillie ;Qu'il ne ressort du calcul de l'indemnité de licenciement, en tenant compte du rappel de salaire, sur la base de la moyenne des douze derniers mois de

salaire, formule la plus favorable, et des modalités de calcul énoncées par la salariée, aucun complément d'indemnité de licenciement dû ; que la salariée sera donc déboutée de sa demande de ce chef ; Sur la discrimination sexiste et raciale :Considérant que la mention sur le compte rendu de l'entretien annuel d'appréciation de l'année 1998 concernant la salariée de culture américaine, s'adapte mal à l'art du compromis et de l'approximation française ne traduit en rien une discrimination raciale ; qu'elle exprime, sans être désobligeante, un trait de caractère ;Que, outre que la discrimination salariale est réparée par le rappel de salaire alloué, les pièces notamment produites par l'employeur établissant des écarts de rémunérations y compris concernant les hommes, la discrimination alléguée fondée sur le sexe n'est pas démontrée ;Que la salariée sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;Sur le harcèlement moral :Considérant que la salariée a accepté, en signant l'avenant du 20 mai 1997, sa mutation ; Que la salariée ne peut sans contradiction tout à la fois soutenir qu'une annonce interne était diffusée pour recruter un ingénieur pour occuper son poste et que son poste a disparu ;Que le caractère désobligeant de la mention sus indiquée sur le compte-rendu d'appréciation étant écarté de même que la discrimination sexiste, la salariée n'établit pas, ni même n'évoque, d'autres faits caractérisant cette discrimination et d'autres remarques concernant sa nationalité, l'attestation de M. A..., imprécise et non circonstanciée, n'étant pas suffisante à établir de telles remarques ;Que si l'attestation de M. A... n'est pas sérieuse en ce qu'elle fait état d'un harcèlement moral subi par la salariée de novembre 1999 à avril 2000 alors que la salariée a été absente en novembre 1999 jusqu'au 20 janvier 2000, l'employeur, qui a laissé sans réponse la lettre du 20 avril 2000 de la salariée, alors en dispense d'activité depuis le mois de mars, protestant contre

l'absence de travail fourni depuis son retour de congé de maladie et qui fait état de réception de l'intéressée par les DRH des différentes filiales avant ladite dispense d'activité, ne conteste pas que Mme X... était sans attributions à son retour de congé ; Que la privation de travail pendant plusieurs mois qui a eu pour effet une dégradation des conditions de travail, permet de présumer l'existence d'un harcèlement ; Que l'employeur ne justifie pas sa décision par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en l'état des éléments produits, aucun autre fait n'étant établi, le préjudice subi par la salariée sera évalué à la somme de 4 .000 ç ;Considérant que succombant, l'employeur supportera les dépens ;Que l'équité commande d'accueillir à hauteur de 1 .500 ç la demande de la salariée fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes pour non respect de la procédure de licenciement, de complément d'indemnité de licenciement et pour discrimination raciale et sexiste,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société CGEA à payer à Mme X... - 32.126,13 ç ( TRENTE

DEUX MILLE CENT VINGT SIX EURO ET TREIZE CENTIMES ) à titre de rappel de salaire comprenant la période de préavis,- 420,38 ç ( QUATRE CENT VINGT EURO ET TRENTE HUIT CENTIMES ) à titre de complément d'indemnités de congés payés,- 4.000 ç ( QUATRE MILLE EURO ) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société CGEA à payer à Mme X... 1.327,57 ç ( MILLE TROIS CENT VINGT SEPT EURO ET CINQUANTE SEPT CENTIMES ) à titre de rappel de prime,

DIT que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la date du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à compter de la présente décision en ce qui concerne les dommages et intérêts pour harcèlement moral, à compter du 19 février 2006 en ce qui concerne le rappel de prime et pour le surplus à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

CONDAMNE la société CGEA à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage servies à Mme X... depuis son licenciement jusqu'au jugement dans la limite de quatre mois d'indemnités,

CONDAMNE la société CGEA aux dépens,

LA CONDAMNE à verser à Mme X... 1 .500 ç ( MILLE CINQ CENTS EURO ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 00/03188
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-07;00.03188 ?
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