La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2006 | FRANCE | N°376

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0052, 03 novembre 2006, 376


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 00ANo

R.G. no 337/06
NATURE : A.E.P.
Du 20 OCTOBRE 2006

Copies exécutoiresdélivrées le :à :CABINET BRSSCP TUSET CHOUTEAU

ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SIX
a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 6 Octobre 2006 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
SOCIETE EBV ELEKTRONIK GBMH et CO KG...92184 ANTONYdéf

aillanteassistée de la SCP CABINET BRS RODLS etPARTNER, avocats au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :
Maît...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 00ANo

R.G. no 337/06
NATURE : A.E.P.
Du 20 OCTOBRE 2006

Copies exécutoiresdélivrées le :à :CABINET BRSSCP TUSET CHOUTEAU

ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SIX
a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 6 Octobre 2006 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
SOCIETE EBV ELEKTRONIK GBMH et CO KG...92184 ANTONYdéfaillanteassistée de la SCP CABINET BRS RODLS etPARTNER, avocats au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :
Maître Denis X......75001 PARISreprésenté par la SCP TUSET CHOUTEAU, avoués associés près la Cour d'appel de Versailles, assisté de Me Jean-Marc LEVY, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Nous, Thierry FRANK, président de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.

La société EBV ELEKTRONIK a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 26 mai 2006 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a :
- prononcé la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la société EBV ELEKTRONIK,
- condamné la société EBV à rembourser à maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société E GENERIS la somme de 44 860,49 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2004 et anatocisme ;
- débouté la société EBV de toutes ses demandes,
- condamné la société EBV à payer à maître X... es qualité une somme de 2000 € en application de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile.
La décision a été assortie de l'exécution provisoire.
La société EBV ELEKTRONIK a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel maître FACQUES en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société E GENERIS pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement, subsidiairement subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie bancaire du même montant ; elle réclame une somme de 1500 € en application de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle rappelle que l'exécution provisoire n'a pas été motivée et que le paiement de la somme de 44 860,49 € risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle compte tenu du risque d'insolvabilité du créancier. Elle ajoute que les premiers juges ont commis des erreurs de droit manifeste et que l'exécution provisoire n'était pas compatible avec la nature de l'affaire.
Maître X... demande de dire qu'il n'y a pas lieu à arrêter l'exécution provisoire, ni à constitution de garantie. Il réclame une somme de 2000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Il rappelle être tenu de déposer les fonds à la caisse des dépôts et consignation. Il ajoute que le premier président n'est pas juge de la nécessité d'accorder l'exécution provisoire.

***

SUR CE

Considérant que l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée en cas d'appel que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Qu'il en résulte que le premier président n'a pas à aborder le fond du litige pour apprécier les chances de succès de l'appel ;
Que les moyens de fond développés par le demandeur sont inopérants ; qu'en particulier le moyen tiré de l'absence de motivation de l'exécution provisoire ne saurait être retenu dans la mesure où le prononcé de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du juge, de telle sorte qu'il n'avait pas à motiver spécialement sa décision ; qu'il n'appartient pas plus à la présente juridiction d'apprécier le bien fondé de l'exécution provisoire ;

Considérant qu'il ne peut être tiré de la seule circonstance de la procédure collective d'une société au profit de laquelle des condamnations ont été prononcées que l'exécution de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives ;
qu'en effet le moyen tenant à l'impossibilité de recouvrer les sommes litigieuses en cas d'infirmation, est inopérant puisque le commissaire à l'exécution du plan ne pourra en fait après avoir appréhendé le montant de la condamnation clôturer les comptes avant l'intervention de l'arrêt au fond et se devra de les consigner à la caisse des dépôts ;
que dès lors la société EBV qui n'établit pas en quoi la poursuite de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives ne peut qu'être débouté de sa demande sur ce point ;
Considérant que la société EVB n'a pas fait dégénérer en abus son droit d'agir de telle sorte que la demande de dommages intérêts présentée par le défendeur ès-qualités sera rejetée;
Considérant qu'il convient d'accorder à maître X..., ès-qualités, une somme de 900 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

***PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, en audience publique et contradictoirement,

Déboutons la société EVB de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
La condamnons à payer à maître X..., ès-qualités, une somme de 900 euros (NEUF CENTS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Déboutons maître X..., ès-qualités, de sa demande de dommages intérêts,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux afférents au fond du litige.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Thierry FRANK, PrésidentMarie Line PETILLAT, Greffier

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 376
Date de la décision : 03/11/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 07 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-11-03;376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award