COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78I 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 NOVEMBRE 2006 R.G. No 05/08421 AFFAIRE :S.A. SOCIETE GENERALE C/Catherine X... Christian X... S.A. FEDERATION CONTINENTALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobr 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No RG :
05/04859 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN SCP LEFEVRE SCP JULLIEN.
REPUBLIQUE FRANCAISE.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS.
LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SIX,
La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est : 29 Bld Haussmann - 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN (avoués à la Cour) - N du dossier 0021980assistée de la SCP CABINET MC BOUCHERY-OZANNE (avocats au barreau de NANTERRE) APPELANTE Madame Catherine X... née Y... née le 1er janvier 1948 à ST QUENTIN (02), nationalité française Monsieur Christian X... né le 27 Octobre 1951 à VERNEUIL SUR AVRE (27), nationalité française tous deux ... représentés tous deux par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU (avoués à la Cour) - N du dossier 250900 assistés de Maître DE LA VAISSIERE, Avocat au Barreau de PARIS S.A. FEDERATION CONTINENTALE dont le siège social est : 11, Bld Haussmann 75311 PARIS CEDEX 09, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER (avoués à la Cour) - N du dossier 20051462 assistée de Maître KARIN ZARAYA Sylvie Avocat au Barreau de PARIS INTIMES. Composition de la Cour :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2006, les avocats des parties ne s'y étant
pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Greffier, lors des débats :
Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO. FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 10 Juin 1998, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur et Madame X... deux prêts remboursables en douze années au taux de 6% l'an, l'un de 850 000 F (129 581,66 ç), et l'autre de 650 000 F (99 091,86 ç) ; pour ces deux prêts, Monsieur et Madame X... ont adhéré, chacun à concurrence de 100% du prêt, à une assurance groupe souscrite auprès de la SA FEDERATION CONTINENTALE, pour les risques décès, invalidité, incapacité temporaire.
La SOCIETE GENERALE a prononcé l'exigibilité anticipée des deux prêts le 27 Décembre 2004, et a fait signifier à Monsieur et Madame X..., le 10 Janvier 2005, un commandement aux fins de saisie vente, pour paiement de la somme totale de 253 353,81 ç, puis, le 9 Mars 2005, un procès-verbal de saisie-vente.
Monsieur et Madame X... ont saisi le Juge de l'Exécution, aux fins de voir ordonner la discontinuation des poursuites, et inviter la SOCIETE GENERALE à présenter sa réclamation directement à la SA FEDERATION CONTINENTALE ; la SOCIETE GENERALE a appelé la SA FEDERATION CONTINENTALE en intervention forcée. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la compétence du Juge de l'Exécution pour statuer sur la demande de prise en charge des échéances du prêt par la SA FEDERATION CONTINENTALE.
Le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, par jugement rendu le 20 Octobre 2005 : - s'est déclaré incompétent rationae materiae pour statuer sur la demande de prise en charge, par Monsieur et Madame X..., des échéances du prêt, par la SA FEDERATION CONTINENTALE,- accordé à Monsieur et Madame X... un report de paiement des échéances du prêt accordé par la SOCIETE GENERALE, d'une durée de six mois à compter de la notification du jugement, - rejeté toutes autres demandes,- condamné Monsieur et Madame X... aux dépens.***
La SOCIETE GENERALE, a interjeté appel, et, aux termes de ses dernières écritures en date du 31 Juillet 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de :- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a accordé des délais à Monsieur et Madame X... et débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- statuant à nouveau, débouter Monsieur et Madame X... de leur demande de délai,- condamner Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - subsidiairement, si la Cour devait confirmer l'octroi de délais, réformer le jugement en ce que le report vise des échéances du prêt, et, statuant à nouveau, accorder à Monsieur et Madame X... un report de paiement des sommes dues à la SOCIETE GENERALE en vertu de l'acte notarié du 10 Juin 1998, de six mois, - condamner Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamner Monsieur et Madame X... aux entiers dépens d'appel.***
Monsieur et Madame X..., aux termes de leurs dernières écritures en date du 22 Mai 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de :- débouter la
SOCIETE GENERALE de son appel principal,- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a accordé un report de paiement des échéances de six mois, le réformer pour le surplus, - constater que les questions de l'exigibilité anticipée du prêt et de la déchéance du terme prévues à l'acte notarié constituent bien un élément de validité du titre exécutoire dont se prévaut la SOCIETE GENERALE, et qu'elles dépendent bien de l'application ou on de la garantie assurance groupe de la SA FEDERATION CONTINENTALE,- se déclarer en conséquence compétent rationae materiae pour statuer sur la demande de prise en charge des échéances par la SA FEDERATION CONTINENTALE,- déclarer Monsieur et Madame X... recevables et bien fondés en leurs demandes,- ordonner la discontinuation immédiate des poursuites,- inviter la SOCIETE GENERALE à présenter réclamation à la SA FEDERATION CONTINENTALE, directement ou par l'intermédiaire du courtier délégué GRAS SAVOYE, afin d'être remplie, au titre de la garantie invalidité /incapacité totale et temporaire, de la totalité des mensualités impayées depuis l'accident du 24 Janvier 2001,- condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.***
La SA FEDERATION CONTINENTALE, aux termes de ses dernières écritures en date du 30 Juin 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent rationae materiae pour statuer sur le bénéfice de la garantie la SA FEDERATION CONTINENTALE, condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 1 200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.DISCUSSION
Il est constant que la SOCIETE GENERALE a mis en oeuvre la déchéance
du terme, telle que prévue à l'acte authentique, le 27 Décembre 2004, en raison d'échéances demeurées impayées depuis Juillet 2001, étant souligné que des incidents de paiement étaient survenus dès le mois de Septembre 1999. Les pièces versées aux débats démontrent que la SOCIETE GENERALE a retardé cette mise en oeuvre en raison de l'engagement de Monsieur et Madame X... d'effectuer toutes les démarches aux fins d'obtenir la prise en charge des échéances impayées, par l'assureur, à la suite de l'accident dont Monsieur X... a été victime en janvier 2001, mais n'a pu obtenir de justification de l'accomplissement de celles-ci.
Les conditions générales de l'offre de prêt, annexées à l'acte authentique, et dont Monsieur et Madame X... ont paraphé toutes les pages, prévoient en leur article 6 que les emprunteurs demeurent tenus envers la SOCIETE GENERALE au titre du prêt tant que les indemnités dues par l'assureur en cas de sinistre n'ont pas été versées à la banque.
Compte tenu de ces dispositions, dès lors que la SA FEDERATION CONTINENTALE n'a pas accordé sa garantie de façon effective par paiement des sommes dues, la SOCIETE GENERALE au titre des deux prêts consentis par acte authentique du 10 Juin 1998, bénéficiaire d'un titre exécutoire, disposait et dispose d'une créance certaine liquide et exigible, à l'encontre de Monsieur et Madame X..., que ce soit à la date des actes de poursuite ou du jugement entrepris.
Le jugement entrepris doit être confirmé, en ce que le Juge de l'Exécution s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer "sur la demande de prise en charge des échéances par la SA FEDERATION CONTINENTALE", dès lors, que cette question, portant sur le fond du droit n'avait pas d'incidence sur la validité même des poursuites d'exécution forcée. Il doit d'ailleurs être souligné que, ni le premier juge, ni la Cour n'ont été saisi, que ce soit par Monsieur et
Madame X... ou par la SOCIETE GENERALE, d'une demande de condamnation de la SA FEDERATION CONTINENTALE à prendre en charge les échéances des prêts.
En réalité, le Tribunal de Grande Instance a d'ores et déjà été saisi au fond, par Monsieur et Madame X... d'une demande de condamnation de la SA FEDERATION CONTINENTALE à prendre en charge la totalité des échéances impayées jusqu'à la déchéance du terme prononcée par la SOCIETE GENERALE, puis à régler à cette dernière la totalité de sa créance ainsi qu'une somme de 100 000 ç à titre de dommages et intérêts, et de compensation avec leur dette à l'encontre de la banque.
Dans le cadre de la même instance, la SOCIETE GENERALE a demandé que sa créance au titre des deux prêts soit fixée à la somme de 143 177,75 ç ; la SA FEDERATION CONTINENTALE a opposé la prescription de l'article L 114-1 du code des assurances, et, à titre subsidiaire, a fait valoir une clause limitative de garantie et l'absence de preuve, par Monsieur X... de ce que les conditions de garantie étaient réunies.
Le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, a rendu, le15 Septembre 2006, un jugement par lequel il a :- déclaré prescrite l'action de Monsieur et Madame X... à l'encontre de la SA FEDERATION CONTINENTALE,- débouté Monsieur et Madame X... de leurs prétentions à l'encontre de la SOCIETE GENERALE, à laquelle ils reprochaient d'avoir commis une faute en ne leur remettant pas la notice d'information relative au contrat s'assurance et en n'intervenant pas auprès de l'assureur pour qu'il prenne en charge les échéances,- fixé la créance de la SOCIETE GENERALE à la somme de 143 177,75 ç arrêtée au 3 janvier 2005 outre intérêts au taux contractuel de 6% l'an sur le principal, étant observé que ce chef de décision, s'il fait
l'objet d'un paragraphe en page 6 des motifs, est omis dans le dispositif.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé, en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X... de leurs prétentions.***
La Cour observe que les délais, tels qu'accordés par le premier juge, dans le jugement entrepris, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, dont la SOCIETE GENERALE demande infirmation et Monsieur et Madame X... la confirmation de ce chef, consistent en un simple report de paiement, de six mois, à compter de la notification du jugement. La SOCIETE GENERALE, à qui ces délais étaient imposés, ayant reçu notification du jugement le 7 Novembre 2005, son appel, en ce qu'il porte sur des délais dores et déjà écoulés, se trouve à ce jour sans objet.***
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relativesaux indemnités de procédure et dépens.
La SOCIETE GENERALE et Monsieur et Madame X... conserveront les frais et dépens par eux exposés en cause d'appel ; chacun, ils supporteront moitié des dépens de la SA FEDERATION CONTINENTALE, et devront verser à cette dernière une indemnité de procédure de 300 ç.
*PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
I - Constate que l'appel de la SOCIETE GENERALE, en ce qu'il se rapporte au délai de six mois tel qu'accordé par le jugement entrepris, d'ores et déjà écoulé, est, à ce jour, sans objet,
II - Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres
dispositions,
III - Condamne la SOCIETE GENERALE à payer à la SA FEDERATION CONTINENTALE la somme de 300 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
IV - Condamne Monsieur et Madame X... à payer à la SA FEDERATION CONTINENTALE la somme de 300 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
V - Dit que la SOCIETE GENERALE, et Monsieur et Madame X..., conserveront la charge des frais et dépens par eux exposés en cause d'appel,
VI - Condamne la SOCIETE GENERALE d'une part, et Monsieur et Madame X... d'autre part, chacun pour moitié, aux dépens de la SA FEDERATION CONTINENTALE, et autorisons la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, Avoué, sur sa demande, à recouvrer directement contre eux, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision. Arrêt prononcé par Madame Simone GABORIAU, Présidente.Et ont signé le présent arrêt :Madame Simone GABORIAU, Présidente Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, présent lors du prononcé.LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE16ème chambreARRET NoCONTRADICTOIREDU 02 NOVEMBRE 2006R.G. No 05/08421AFFAIRE :S.A. SOCIETE GENERALE
SCP JUPINC/Catherine X...
SCP LEFEVREChristian CHAPONS.A. FEDERATION CONTINENTALE
SCP JULLIENPAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
I - Constate que l'appel de la SOCIETE GENERALE, en ce qu'il se rapporte au délai de six mois tel qu'accordé par le jugement entrepris, d'ores et déjà écoulé, est, à ce jour, sans objet,
II - Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
III - Condamne la SOCIETE GENERALE à payer à la SA FEDERATION CONTINENTALE la somme de 300 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
IV - Condamne Monsieur et Madame X... à payer à la SA FEDERATION CONTINENTALE la somme de 300 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
V - Dit que la SOCIETE GENERALE, et Monsieur et Madame X..., conserveront la charge des frais et dépens par eux exposés en cause d'appel,
VI - Condamne la SOCIETE GENERALE d'une part, et Monsieur et Madame X... d'autre part, chacun pour moitié, aux dépens de la SA FEDERATION CONTINENTALE, et autorisons la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, Avoué, sur sa demande, à recouvrer directement contre eux, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision. Arrêt prononcé par Madame Simone GABORIAU, Présidente.Et ont signé le présent arrêt :Madame Simone GABORIAU, Présidente Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, présent lors du prononcé.LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE