La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007627558

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0143, 02 novembre 2006, JURITEXT000007627558


COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 53B16ème chambreARRET NoCONTRADICTOIREDU 02 NOVEMBRE 2006R.G. No 05/09636AFFAIRE :B... X.../Mourad MANAADécision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo Chambre : 6ème No RG :

04/11963Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

SCP JUPINSCP GASREPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SIX La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre :

Monsieur B... Y... le 11 S

eptembre 1933 à CONSTANTINE (ALGERIE)de nationalité ALGERIENNE15 route d'Asnièr...

COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 53B16ème chambreARRET NoCONTRADICTOIREDU 02 NOVEMBRE 2006R.G. No 05/09636AFFAIRE :B... X.../Mourad MANAADécision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo Chambre : 6ème No RG :

04/11963Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

SCP JUPINSCP GASREPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SIX La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre :

Monsieur B... Y... le 11 Septembre 1933 à CONSTANTINE (ALGERIE)de nationalité ALGERIENNE15 route d'Asnières92110 CLICHYreprésenté par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN (avoués à la Cour) - N du dossier 00222096assisté de Maître Didier VIRETON (avocat au barreau de PARIS)APPELANT****************Monsieur Mourad Z... le 13 Décembre 1963 à ALGER (ALGERIE), de nationalité allemandeBad Godesberg - xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (ALLEMAGNE)représenté par la SCP GAS (avoués à la Cour) - N du dossier 20060279assisté de Maître Hervé ROBERT (avocat au barreau de PARIS)INTIME****************Composition de la Cour :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe A..., Conseiller.Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone GABORIAU, Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe A..., Conseiller Faisant fonction de Greffier, lors des débats :

Mademoiselle Sophie LANGLOIS.FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant avoir prêté à son oncle, B... Bourouina la somme totale de 142 000 francs ( 21 647,90 ç ) par trois virements opérés sur un compte ouvert au nom de celui-ci au Crédit du Nord pour des montants respectifs de 2 000 francs ( 304,90 ç ) le 4 novembre 1983. 100 000 francs ( 302,31 ç ) le 21 février 1984 et de 40 000 francs ( 6 097,96 ç ) le 9 juillet 1985, afin de lui permettre de financer partie du prix d'acquisition de biens immobiliers situés en France, mais n'avoir pu obtenir le remboursement de ces fonds qui aurait dû intervenir dès la fin de l'année 1987, Mourad Manaa a, le 9 juillet 2004, assigné B... Bourouina en paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à partir du 21 janvier 1989, date d'une première mise en demeure.

Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2005, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné B... Bourrouina à payer à Mourad Manaa la somme de 21 647 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2004, outre celle de 1 000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et l'a débouté de ses propres demandes formées à titre reconventionnel.

Vu l'appel de ce jugement formé par B... Bourouina,

Vu les conclusions signifiées le 28 mars 2006 par lesquelles B... Bourouina, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de débouter Mourad

Manaa de toutes ses prétentions et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 ç à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre celle de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Vu les écritures signifiées le 26 juin 2006 par lesquelles Mourad Manaa, intimé, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise en sollicitant la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et la condamnation d'B... Bourouina à lui payer la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, soit, en l'espèce, à Mourad Manaa qui réclame à B... Bourouina le remboursement d'un prêt, de la prouver ;

Que pour rapporter la preuve du prêt qu'il soutient avoir accordé à B... Bourouina, Mourad Manaa qui fait état de l'impossibilité morale dans laquelle il se trouvait de demander à son oncle d'établir une reconnaissance de dette écrite en raison de leurs liens de parenté et des relations de confiance existant entre eux à cette époque, produit la copie des relevés du compte ouvert au nom de ce dernier au Crédit du Nord - agence de Saint Ouen - sur lesquels apparaissent, aux dates des 4 novembre 1983, 21 février 1984 et 9

juillet 1985, avec l'indication de leur origine, les virements qu'il y a opérés, d'un montant respectif de 2 000 francs ( 304,90 ç ), 100 000 francs ( 15 244,90 ç ) et 40 000 francs ( 6 097,96 ç ) ;

Considérant, toutefois, que ces pièces, si elles prouvent bien la remise des fonds litigieux à B... Bourouina, ne suffisent pas, à elles seules et par elles-mêmes, à établir que cette remise soit intervenue à titre de prêt et non pour une autre raison, ni, par conséquent, à justifier l'obligation d'B... Bourouina de restituer les sommes ainsi virées sur son compte alors que celui-ci dénie la réalité d'un tel prêt et fait valoir, quant à lui, qu'il s'agissait, à l'inverse, du remboursement partiel de la dette contractée par le père de Mourad Manaa, Diab Manaa, lequel l'avait notamment aidé à transférer des fonds d'Algérie en France malgré le contrôle des changes ;

Que même si peut être admise l'impossibilité morale, pour Mourad Manaa, de se procurer une preuve littérale du prêt dont il allègue l'existence, en raison du lien de parenté l'unissant à B... Bourouina, force est cependant de constater qu'en dehors de ses propres écrits, il ne produit pas d'élément propre à démontrer cette existence ;

Que la "déclaration sur l'honneur" signée le 3 novembre 1989 au nom d'Abdelmajid Belkhir, depuis lors décédé, n'est relative qu'au prêt d'une somme de 60 000 francs ( 9 146,94 ç ) que celui-ci affirme avoir également consenti à B... Bourouina, sous forme d'un virement effectué le 21 février 1984 sur le compte de ce dernier ouvert à l'agence de Saint Ouen du Crédit du Nord, "pour l'acquisition de biens immobiliers", mais ne confirme pas l'existence

d'autres prêts accordés au même emprunteur, pour les mêmes motifs, par Mourad Manaa ; que cette déclaration précise seulement que "monsieur Diab Manaa a servi d'intermédiaire et s'est chargé de l'acquisition au nom de M. Bourouina de deux biens immobiliers situés respectivement au 177, avenue d'Argenteuil (92) Asnières et au 15, route d'Asnières à Clichy ;

Que Mourad Manaa ne communique aucun autre témoignage ou pièce probante ;

Qu'à l'inverse, il ressort des énonciations d'un arrêt rendu le 11 avril 1993 par la cour d'appel d'Alger que Diab Manaa était effectivement débiteur de diverses sommes envers B... Bourouina et que "pour exécuter les demandes" de celui-ci, il a "acheté au profit de ce dernier des biens immobiliers se trouvant en France et ce, avec les montants litigieux..." qui avaient été déposés sur le compte de l'agence immobilière qu'il exploitait ;

Qu'B... Bourouina produit, en outre, un courrier d'un avocat algérien, Maître Rabah Menaceur, et un "témoignage" écrit, daté du 15 mai 2002, émanant d'Helal Manaa, confirmant sa propre relation des faits ;

Que faute de rapporter la preuve lui incombant du prêt dont il invoque l'existence, Mourad Manaa doit être débouté de ses demandes formées à l'encontre d'B... Bourouina et le jugement déféré réformé en ce sens ;

Qu'B... Bourouina qui n'établit pas le caractère abusif de l'action introduite à son encontre par Mourad Manaa sera débouté de

sa demande indemnitaire formée à ce titre ;

Que dès lors qu'B... Bourouina obtient gain de cause en appel, il convient de condamner Mourad Manaa aux dépens de première instance et d'appel ;

Qu'il n'y a lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté B... Bourouina de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

II - statuant à nouveau pour le surplus :

* déboute Mourad Manaa de toutes ses demandes formées à l'encontre d'B... Bourouina,

* rejette toute autre demande et dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

III - condamne Mourad Manaa aux dépens de première instance et d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Avoués, à recouvrer contre lui, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Simone GABORIAU, Présidente, et signé par Madame Simone GABORIAU, Présidente et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, présent lors du prononcé.Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,16ème chambreARRET NoCONTRADICTOIREDU 02 NOVEMBRE 2006R.G. No 05/09636AFFAIRE :B... BOUROUINA

SCP JUPINC/Mourad MANAA

SCP GASPAR CES MOTIFSStatuant contradictoirement et en dernier ressort :I - infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté B... Bourouina de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive II - statuant à nouveau pour le surplus : * déboute Mourad Manaa de toutes ses demandes formées à l'encontre d'B... Bourouina,* rejette toute autre demande et dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile III - condamne Mourad Manaa aux dépens de première instance et d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Avoués, à recouvrer contre lui, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.Arrêt prononcé par Madame Simone GABORIAU, Présidente, et signé par Madame Simone GABORIAU, Présidente et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0143
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627558
Date de la décision : 02/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Simone GABORIAU, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-11-02;juritext000007627558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award