COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./I.O. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 NOVEMBRE 2006 R.G. No 05/04019 AFFAIRE :S.A. PRIMINTER en la personne de son représentant légalC/Paul X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 03/2981 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. PRIMINTER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis : 30 rue d'Orléans 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 19 APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE Monsieur Paul X... ... représenté par Me Sidney AMIEL, avocat au barreau de CHARTRES INTIMÉ ET APPELANTE INCIDENTE Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT, FAITS ET PROCÉDURE, Monsieur Paul X... a été engagé par la S.A. PRIMINTER suivant contrat de travail en date du 19 mars 1999 afin d'occuper les fonctions de directeur général de la société
SHUNDE PLASTIC PRO en CHINE à compter du 1er juin 1999 moyennant le paiement d'une rémunération brute annuelle de 560.000 francs et d'une prime sur objectifs d'un montant annuel de 120.000 francs attribuée suivant des modalités prévues au contrat; la durée de la mission était fixée à trois ans reconductible par période d'un an.L'article 10 du contrat prévoit les modalités de la fin du contrat en CHINE et les conditions de sa réintégration dans une société appartenant au groupe QUALIPAC-PRIMINTER ; en cas d'impossibilité de réintégration, il est prévu un préavis de neuf mois, dont six mois effectué en FRANCE et le versement d'une indemnité de rupture conforme à la convention collective de la transformation des matières plastiques, avenant cadre, sur la base de l'ancienneté de Monsieur X... dans le groupe SOMMER ALLIBERT, soit depuis le 20 novembre 1995.Le 30 janvier 2003, la société PRIMINTER a informé Monsieur X... de la fin de sa mission en CHINE le 30 mai 2003 et de la recherche d'un reclassement au sein d'une société du groupe.Le 25 juillet 2003, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique ; le 30 juillet 2003, elle l'a délié de l'obligation de non-concurrence figurant dans le contrat de travail.La moyenne des trois derniers mois de salaire était de 9783 ç brut.Soutenant que la lettre de licenciement était dépourvue de motivation, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 1er octobre 2003 d'une demande dirigée à l'encontre de la société PRIMINTER tendant à la voir condamner au paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour violation des dispositions contractuelles, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .Par jugement en date du 5 juillet 2005, le Conseil de Prud'hommes de Nanterre a :* dit le
licenciement économique de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse,* condamné la société PRIMINTER à lui payer la somme de 108.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,* condamné la société PRIMINTER à lui payer la somme de 39.132 ç à titre d'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2003 et celle de 3913,20 ç au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2003,* ordonné à la société PRIMINTER la remise des bulletins de salaire afférents au préavis, les certificats de travail, l'attestation destinée à l'Assedic, sous astreinte provisoire de 80 ç par jour de retard passé le délai du soixantième jour à compter de la notification de la présente décision,* dit que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte,* rappelé les dispositions de l'article R.516-37 du code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit,* ordonné l'exécution provisoire partielle du jugement sur l'indemnité de préavis et congés payés et remise des documents,* condamné la société PRIMINTER GROUPE QUALIPAC au paiement de la somme de 800 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,* ordonné au greffe la transmission du jugement à l'UNEDIC,* condamné la société PRIMINTER GROUPE QUALIPAC à rembourser aux Assedics le montant des indemnités versées à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnité,* débouté Monsieur X... du surplus de ses prétentions,* condamné la société PRIMINTER GROUPE QUALIPAC aux dépens.La S.A. PRIMINTER a régulièrement relevé appel de cette décision .Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 25 septembre 2006 aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes , de dire que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de juger que les dispositions de l'article 10 de
son contrat de travail relatives au préavis ont été respectées et de confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour violation des dispositions contractuelles.Elle fait essentiellement valoir que Monsieur X... a été recruté pour assurer le transfert de la filiale étrangère vers Shangai et mis immédiatement à la disposition de cette filiale; que cette mission ayant nécessairement une durée limitée, le contrat prévoyait les dispositions relatives à la fin du contrat; que le salarié a été avisé de la date de fin de mission ; qu'elle a tenté de le reclasser en lui proposant le poste de directeur d'une usine à Joinville au sein de la société TARKETT SOMMER puis le poste de commercial au sein de la société QUALIPAC AMERICA, postes qu'il a refusés ; que dans ces conditions, elle a été contrainte de procéder à son licenciement pour motif économique.Elle rappelle que les dispositions de l'article L.122-14-8 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que Monsieur X... n'a jamais exercé de fonctions au sein de la société mère et a été mis immédiatement à la disposition de la filiale ; que seules les dispositions conventionnelles s'appliquent, notamment l'article 10 du contrat de travail auquel elle s'est conformée en recherchant un reclassement en l'absence de possibilité d'emploi dans les conditions contractuelles.Elle soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu l'absence de motivation de la lettre de licenciement .Monsieur Paul X... a formé appel incident .Il demande à la cour de condamner la société PRIMINTER à lui payer les sommes suivantes :* 58.698 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis,* 5869,80 ç au titre des congés payés afférents,* 100.000 ç à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions contractuelles,* 255.000 ç à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,* 5000 ç sur le fondement des dispositions de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- d'ordonner à la société, sous astreinte définitive journalière de 80ç à compter d'un délai de quinze jours à compter du prononcé de la liquidation à intervenir, que la cour se réserve de liquider , la délivrance de l'attestation Assedic, d'un certificat de travail rectifié qui devra inclure le solde du préavis de six mois, le début de l'exécution du contrat de travail à la date du 20 novembre 1995 et non pas la date du 1er juillet 1999, les bulletins de salaire afférents au préavis dû;- de condamner la société PRIMINTER au paiement de l'intérêt au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande et à compter du jour du jugement en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'arrêt en ce qui concerne le complément d'indemnité,- de condamner la société aux dépens.Il expose avoir été engagé par le groupe SOMMER ALLIBERT le 20 novembre 1995 en tant que directeur d'unité par contrat de travail à durée indéterminée verbal ; il fait observer que le contrat de travail conclu le 19 mars 1999 avec la SA PRIMINTER, filiale à 100% de la société QUALIPAC dont le capital est détenu à égalité entre les groupes TARKETT SOMMER et la société POCHET, a repris son ancienneté à compter du 20 novembre 1995; il rappelle que dans tous les cas de licenciement sans exception, l'employeur doit énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisqu'elle fait simplement mention de la fin de la mission en CHINE , de la proposition de deux postes refusés par lui et de l'absence d'autres postes disponibles dans le groupe QUALIPAC ; il ajoute que la société a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui proposant que des postes rémunérés à des conditions très inférieures aux stipulations du contrat ; il indique enfin que le point de départ du préavis ne peut être la date du 30 janvier 2003 qui correspond à la date à laquelle il a été informé de
la fin de la mission mais celle du 25 juillet 2003, date de réception de la lettre de licenciement.Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 25 septembre 2006.MOTIFS DE LA DÉCISION :Sur la rupture du contrat de travail:Considérant que Monsieur Paul X... a été recruté par la SA PRIMINTER pour être mis à disposition immédiate de la filiale étrangère, sans aucune exécution préalable du contrat de travail auprès de la société mère; que les dispositions de l'article L.122-14-8 du code du travail mettant à la charge de la société mère une obligation de réemploi du salarié ne sont pas applicables en l'espèce,Qu'en l'absence de disposition légale concernant le salarié recruté pour une mise à disposition immédiate de la filiale étrangère, il convient de se reporter au contrat qui prévoit les dispositions applicables en cas de rupture du contrat;Considérant que l'article 10 intitulé " dispositions de fin de contrat en R.P. de CHINE et à HONG KONG " est ainsi libellé " A la cessation normale ou pour cause de force majeure des fonctions de Monsieur Paul X... en république populaire de CHINE du fait de PRIMINTER, Monsieur Paul X... sera réintégré dans une société du groupe QUALIPAC/PRIMINTER . Dans le cas où la réintégration de Monsieur X... ne pourrait s'effectuer du fait de QUALIPAC-PRIMINTER, il bénéficiera d'un préavis de neuf mois, dont six mois effectués en FRANCE, d'une indemnité de rupture conforme à celle prévue par l'avenant cadres de la convention collective de la Transformation des Matières Plastiques sur la base de l'ancienneté de Monsieur X... dans le groupe SOMMER ALLIBERT, soit depuis le 20 novembre 1995 ..... Le salaire de référence de Monsieur Paul X... pour son retour en FRANCE est de 770.000 francs de rémunération et une prime sur objectifs ( PRO) de
120.000 francs, avec voiture de fonction en cas de réintégration ."Considérant , au cas présent, que le contrat de travail a pris fin du fait de la société PRIMINTER qui a licencié le salarié pour motif économique conformément à la loi française dans les termes suivants :
" Vous avez été engagé par contrat en date du 19 mars 1999 aux fins d'occuper les fonctions de directeur général de la société SHUNDE PLASTICS PRO en CHINE . La durée de votre mission était fixée à 3 ans, reconductible par période d'une année . Par courrier en date du 30 janvier 2003, je vous ai fait part de ce que votre mission en CHINE prendrait fin le 31 mai 2003. Conformément à nos engagements, nous avons alors tenté de pourvoir à votre reclassement au sein d'une des sociétés du groupe en vous maintenant, pendant cette recherche, la rémunération qui vous était contractuellement garantie, et en tenant compte, par ailleurs, de votre absence d'affectation. Malgré un contexte difficile, diverses propositions vous ont été faites, que je vous rappellerai pour mémoire : poste de directeur de l'usine de Joinville au sein de la société TARKETT SOMMER avec un salaire fixe de 91.500 ç, une prime variable d'un montant annuel de 15.250 ç plus une voiture de fonction ; poste de commercial pour l'activité promotionnel au sein de QUALIPAC AMERICA avec un salaire de base fixé entre 60.000 et 80.000 dollars plus commissions . Vous avez refusé ces diverses propositions pour des motifs qu'il ne m'appartient pas d'apprécier mais que je regrette. Faute d'autres emplois disponibles au sein du groupe, compatibles avec vos aspirations, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique." Considérant que la société PRIMINTER s'est engagée contractuellement à réintégrer Monsieur X... dans une société du groupe moyennant le paiement d'un salaire de 770.000 francs par an et d'une prime sur objectifs de 120.000 francs par an avec voiture de fonction ; que le salarié bénéficiait donc bien d'un droit à réintégration;Considérant
que la lettre de licenciement est motivée par la fin de la mission en CHINE et l'impossibilité de reclasser le salarié;Considérant que la fin de la mission en CHINE ne peut suffire à justifier la mesure de licenciement dans la mesure où la société s'était contractuellement engagée à le réintégrer dans une société du groupe QUALIPAC/PRIMINTER à la fin de cette mission ; Qu'en l'espèce, la société PRIMINTER affirme que la réintégration aux conditions contractuelles était impossible ;Considérant cependant qu'il s'agit d'une simple affirmation qui ne repose sur aucun élément objectif susceptible d'être apprécié par la cour ; qu'elle ne répond pas à l'exigence du motif précis qui doit être visé dans la lettre de licenciement;Considérant que faute d'une motivation suffisante de la lettre de licenciement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre;Sur le préavis :Considérant que la société PRIMINTER soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a alloué la somme de 39.132 ç à Monsieur X... à titre d'indemnité compensatrice de préavis; que les dispositions contractuelles prévoyaient " le bénéfice d'un préavis de neuf mois dont six mois seront effectués en France" ; que la précision de ce que six mois seront effectués en France induit que trois mois le seront en Chine appelle nécessairement de considérer que le point de départ du préavis est la date de la notification au salarié de la cessation de son activité en Chine, soit le 30 janvier 2003,Considérant que Monsieur X... réplique que seule la lettre de licenciement du 25 juillet 2003 fait courir le préavis contractuellement fixé à neuf mois ,Considérant qu'il convient de se reporter à la clause du contrat qui traduit la volonté des parties;Considérant que l'obligation de réintégration du salarié dans une société du groupe , obligation qui pèse sur la société PRIMINTER
, prend naissance à la cessation de ses fonctions en CHINE ainsi que le mentionne l'article 10 du contrat de travail ; qu'en l'espèce , elles ont pris fin le 30 mai 2003,Considérant que le versement d'un préavis de neuf mois, dont six effectués en France, est prévu dans le cas où la réintégration de Monsieur X... ne peut s'effectuer du fait de la société ( cf article 10 du contrat) ; que contrairement à l'affirmation de la société, la date de notification de la fin de la mission en Chine ( 30 janvier 2003) ne peut constituer le point de départ du préavis contractuel puisque l'obligation de réintégration ne prend naissance qu'à la date effective de cessation des fonctions ; que la date de la lettre de licenciement ne peut pas non plus être retenue puisque par hypothèse, elle est postérieure au constat de l'impossibilité de réintégration qui est survenue à la date de cessation des fonctions;Que c'est à juste à titre que les premiers juges ont fixé le point de départ du préavis de neuf mois à la date du 30 mai 2003 , date à laquelle le salarié n'a pas pu être réintégré à la suite de la cessation de ses fonctions à l'étranger ;Considérant que la société PRIMINTER n'a réglé le préavis que jusqu'au 30 octobre 2003, soit pendant cinq mois ; qu'elle reste en conséquence redevable de quatre mois de préavis ( 9783 X 4 ) , soit la somme de 39.132 ç,Qu' il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société PRIMINTER au paiement de ladite somme outre celle de 3913,20 ç au titre des congés payés y afférents;Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :Considérant que Monsieur X... sollicite l'allocation de la somme de 255.000 ç à titre de dommages-intérêts en faisant état de ses difficultés à retrouver un emploi;Considérant cependant que les difficultés à retrouver à retrouver un emploi ont été prises en compte par les premiers juges qui ont justement estimé le préjudice lié à cette rupture abusive à la somme de 108.000 ç ; que Monsieur X... ne produit aucun élément
nouveau qui serait de nature à modifier cette appréciation de son préjudice;Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé à la somme de 108.000 ç le montant des dommages-intérêts;Sur les dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles:Considérant que Monsieur X... réclame le paiement de la somme de 100.000 ç à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que la société PRIMINTER a violé les dispositions contractuelles en lui proposant des postes qui ne correspondaient pas à des fonctions de directeur général de la société et dont les rémunérations étaient très inférieures aux stipulations du contrat,Considérant que cette demande n'est pas fondée ; qu'en effet, l'engagement de la société de verser un salaire de 770.000 francs et une prime d'objectifs de 120.000 francs est prévu en cas de réintégration ; que la société ne commet aucune faute, dans le cadre de son obligation de reclassement, en proposant un poste de catégorie inférieur ;Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande formulée de ce chef;Sur la remise des documents :Considérant que Monsieur X... sollicite la remise d'une attestation Assedic rectifiée prenant en compte la totalité du préavis , d'un certificat de travail incluant le solde de préavis de six mois et mentionnant le début de l'exécution du contrat de travail à la date du 20 novembre 1995 et non à celle du 1er juin 1999 et des bulletins de salaire afférents au préavis, sous astreinte,- Sur le début d'exécution du contrat de travail:Considérant selon les dispositions de l'article L.122-16 du code du travail que l'employeur, doit à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, Considérant que la date de prise effective des fonctions pour le
compte de la société PRIMINTER est bien la date du 1er juin 1999, la date du 20 novembre 1995 correspondant à l'ancienneté du salarié dans le groupe SOMMER ALLIBERT n'ayant été mentionné dans le contrat de travail que pour le calcul de l'indemnité contractuelle de rupture ; qu'il n'y a donc pas lieu à modification de ce chef;- Sur le solde de préavis de neuf mois:Considérant que le préavis de neuf mois a pris effet le 30 mai 2003 ainsi que l'ont exactement jugé les premiers juges ; qu'il est venu à expiration le 29 février 2004;Qu'il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a prévu la remise des documents conformes à la décision rendue ; que toutefois, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que cette obligation soit assortie d'une astreinte;Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :Considérant enfin qu'il convient d'accorder à Monsieur X... la somme complémentaire de 1000 ç au titre des frais de procédure non taxables exposés en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;PAR CES MOTIFS,La COUR, statuant publiquement et par décision CONTRADICTOIRE,CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte,Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,Y AJOUTANT:DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,CONDAMNE la société PRIMINTER à payer à Monsieur X... la somme complémentaire de 1000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,CONDAMNE la société PRIMINTER aux entiers dépens et aux frais d'exécution des décisions de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Christiane PINOT, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,