La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2006 | FRANCE | N°383

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 02 novembre 2006, 383


COUR D'APPEL DE VERSAILLESS M Code nac : 55B 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 NOVEMBRE 2006 R.G. No 05/08266 AFFAIR :S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ...C/S.A.S. TRANSVINS DISTRIBUTION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre :

6No RG : 5383F/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GASSCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel

de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1. S.A. AXA CORPORATE SOLUT...

COUR D'APPEL DE VERSAILLESS M Code nac : 55B 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 NOVEMBRE 2006 R.G. No 05/08266 AFFAIR :S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ...C/S.A.S. TRANSVINS DISTRIBUTION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre :

6No RG : 5383F/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GASSCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1. S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 2. S.A. ALLIANZ MARINE ET AVIATION, dont l siège est : ... des Victoires - 75002 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 3. S.A. LE CONTINENT, dont l siège est : ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 4. Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE ASSURANCE, dont le siège est : ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 5. S.A.S. MITJAVILLE, dont le siège est : ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20050939 Plaidant par Me Nicolas Z..., avocat au barreau de PARIS APPELANTES. S.A.S. TRANSVINS DISTRIBUTION, dont le siège est ... 2-3 - Bâtiment C39 - CE 222 - 92637 GENNEVILLIERS CEDEX, agissant poursuites et diligences en la personne

de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LEFEVRE-TARDY etamp; HONGRE-BOYELDIEU, avoués - N du dossier 260043 Plaidant par Me Valérie Y..., avocat au barreau de PARIS INTIMEE. Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2006 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Monsieur X... CHAPELLE, conseiller,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE

Le 31 octobre 2003, la société MITJAVILLE du groupe ABX Logistics, prise en sa qualité de commissionnaire de transport, a confié à la société TRANSVINS DISTRIBUTION, un chargement de 2 colis de 12 bouteilles de vins de Bordeaux pour leur acheminement au départ de Libourne (33) à destination de Garches (92).

Le 14 novembre 2003, TRANSVINS déposait plainte pour vol de cette marchandise et en avisait MITJAVILLE.

Le 20 novembre 2003, un nouveau chargement de cinq colis de bouteilles de Bordeaux était confié par MITJAVILLE à TRANSVINS pour leur acheminement de Libourne à Paris.

Seuls, quatre colis sont arrivés à destination et TRANSVINS a déclaré la perte du cinquième colis le 9 décembre 2003.

La perte de la marchandise a été évaluée à la somme globale de 7 555 euros. Les différentes réclamations adressées à TRANSVINS en vue d'obtenir remboursement de cette somme étant demeurées vaines, les

sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ALLIANZ MARINE AVIATION, LE CONTINENT, GENERALI, assureurs de la SAS MITJAVILLE de même que cette société, ont, par exploit en date du 27 octobre 2004, assigné TRANSVINS en paiement de la somme susvisée, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2004, lui reprochant un défaut manifeste de surveillance. Elles réclamaient également le paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la même somme au titre de l'article 700 du NCPC.

TRANSVINS soulevait in limine litis la nullité de l'assignation au motif que le nom de la personne physique représentant les personnes morales n'était pas indiqué. A titre principal, elle concluait au rejet des demandes et à ce qu'il soit constaté que sa responsabilité s'arrêtait à la somme de 276 euros pour les deux premiers colis et à la somme de 248,40 euros pour le dernier colis et ce, en application de l'article 22 du cahier des charges d'exploitation signé avec ABX LOGISTICS. A titre subsidiaire, elle demandait que MITJAVILLE soit condamnée à lui payer la somme de 7 555 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que la négligence de cette société qui a omis de déclarer la valeur des marchandises transportées, est la cause directe de l'absence de souscription par ses soins d'une assurance particulière pour se prémunir contre la perte ou le vol.

Par jugement du 14 octobre 2005, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté l'exception de nullité de l'assignation mais a débouté les demanderesses de leurs prétentions, reprochant à MITJAVILLE d'avoir volontairement omis de déclarer la valeur des colis et d'avoir continué après les incidents de 2003, à ne pas faire de déclaration de valeur et à refuser de prendre en charge le coût d'une assurance

spécifique. Le tribunal retenait par ailleurs que le comportement de TRANSVINS n'était pas caractéristique d'une faute lourde et qu'en conséquence, elle était fondée à indemniser les demanderesses sur la base du cahier des charges d'exploitation souscrit entre elle-même et ABX LOGISTICS. Le tribunal allouait à TRANSVINS une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Appelantes, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ALLIANZ MARINE AVIATION, LE CONTINENT, GENERALI et la SAS MITJAVILLE demandent à la cour de réformer le jugement. Elles reprennent leur demande en paiement de la somme de 7 555 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2004 et sollicitent en outre, le versement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une somme d'un même montant au titre de l'article 700 du NCPC.

Elles font valoir qu'en sa qualité de transporteur, TRANSVINS ne peut se prévaloir des limites contractuelles, figurant au verso des récépissés de transport émis par MITJAVILLE, lesquelles ne concernent que la responsabilité éventuelle de MITJAVILLE prise en sa qualité d'organisateur de transport mais qui ne visent pas à limiter la responsabilité de TRANSVINS à l'égard de son donneur d'ordre, MITJAVILLE. Elles ajoutent que TRANSVINS qui ne pouvait méconnaître les indications et les appellations figurant sur les caisses de vins, a commis une faute lourde en ne prenant pas les mesures adéquates pour assurer la garde et la conservation des colis et qu'elle doit donc réparation intégrale des préjudices résultant du vol de la marchandise. Les appelantes exposent par ailleurs que la demande en paiement de la somme de 7 555 euros formée par TRANSVINS est irrecevable comme prescrite et en tout état de cause, nullement justifiée.

TRANSVINS, intimée, poursuit la confirmation du jugement et à titre

subsidiaire, sollicite la condamnation de MITJAVILLE à lui payer la somme de 7 555 euros à titre de dommages et intérêts. Elle réclame en outre le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle conteste avoir commis une faute lourde et fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de la valeur des produits transportés. Elle poursuit en exposant qu'il appartenait à MITJAVILLE de lui demander de souscrire une assurance ainsi que le prévoit l'article 3 de ses conditions générales de vente. En conséquence, elle s'estime fondée à appliquer les limitations d'indemnisation telles que prévues à l'article 7 des conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les organisateurs de transport et à l'article 22 du cahier des charges d'exploitation signé avec la société ABX Logistics. Dans l'hypothèse où ces limitations ne seraient pas appliquées, TRANSVINS s'estime fondée à réclamer à MITJAVILLE le paiement de la somme de 7 555 euros au motif que la négligence de cette société est la cause directe de l'absence de souscription par ses soins d'une assurance particulière pour se prémunir contre le vol. Enfin, elle soutient que la prescription de l'article L 133-6 du code de commerce est inapplicable dans la mesure où elle ne pouvait formuler sa prétention avant la délivrance de l'assignation.

SUR CE, LA COUR,

I. Sur la demande principale :

Considérant qu'il résulte des éléments mis aux débats que lors du

premier transport, deux colis de 12 bouteilles de vin ont été volés, suivi de la disparition d'un autre colis lors du deuxième transport sans que la société TRANSVINS fournisse la moindre information sur les circonstances de ce vol et de cette disparition ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les assureurs et MITJAVILLE ont supportés les conséquences financières de ces vols des marchandises et que par voie de conséquence, ils sont recevables à agir à l'encontre du voiturier, la société TRANSVINS ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 133-1 du code de commerce "le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ; Il est garant des avaries autres celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle" ; que le voiturier est donc tenu d'une obligation de résultat ;

Considérant que pour s'exonérer de toute responsabilité, TRANSVINS se prévaut de l'article 22 du cahier des charges d'exploitation signé le 1er février 2001 avec ABX Logistics ;

Mais considérant que cet article qui stipule que "en tant que garant de ses substitués la responsabilité de l'OT ( MITJAVILLE) est strictement limitée à celle encourue par le sous-traitant responsable", ne vise que la responsabilité propre de MITJAVLLE à l'égard de son client et ne s'applique pas dans les rapports entre MITJAVILLE et TRANSVINS ; que TRANSVINS ne peut les opposer à MITJAVILLE ;

Que de même, les limitations d'indemnisation figurant au verso des récépissés de transport (article 7) ne s'appliquent que dans le cas où la responsabilité propre du commissionnaire est engagée par le donneur d'ordre et non dans les rapports entre le commissionnaire et son substitué ;

Considérant en revanche que TRANSVINS peut échapper à toute condamnation si elle démontre que MITJAVILLE a commis une faute ou imprudence qui est directement à l'origine du préjudice dont elle demande réparation ;

Considérant sur ce point que le fait que MITJAVILLE n'ait procédé à aucune déclaration de valeur des marchandises transportées est sans incidence dès lors que cette déclaration facultative, a simplement pour effet d'élever le montant de l'indemnité à verser par le transporteur mais ne modifie pas le principe de la responsabilité ; qu'un envoi soit fait ou non avec déclaration de valeur, le voiturier, en cas de perte de la marchandise, sera tenu à indemnisation sauf s'il prouve le vice propre de la marchandise ou la force majeure ;

Que de plus, TRANSVINS qui se présente elle-même comme un spécialiste dans la distribution et le transport de vins et spiritueux et qui admet effectuer depuis février 2001 des transports de colis de vins pour MITJAVILLE, connaissait manifestement la valeur des produits qu'elle transportait, ce d'autant plus que les colis étaient chargés à Saint Emilion ; qu'elle pouvait donc, de sa propre initiative, souscrire une assurance spécifique pour garantir le vol ou la perte des marchandises ;

Que TRANSVINS ne pouvant se prévaloir d'aucune des clauses d'exonération prévues à l'article L 133- 6 du code de commerce et ne rapportant pas la preuve que MITJAVILLE ait commis une faute, les appelantes sont bien fondées en leur demande d'indemnisation sans qu'il soit besoin de rechercher si TRANSVINS a commis ou non une faute lourde ;

Considérant enfin qu'il sera observé que TRANSVINS ne revendique pas

dans ses écritures l'application des limites d'indemnisation édictées au contrat-type général ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté MITJAVILLE et ses assureurs de leur demande ; que TRANSVINS n'émettant aucune critique sur le montant de l'indemnisation versée par les assureurs, elle sera condamnée à payer la somme de 7 555 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2004, date de la mise en demeure; qu'il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2006, date des conclusions par lesquelles cette demande a été formée ;

II. Sur la demande reconventionnelle :

Considérant que TRANSVINS s'estime recevable et bien fondée à solliciter le paiement d'une somme de 7 555 euros au motif que la négligence de MITJAVILLE qui a omis de déclarer la valeur des marchandises transportées, est la cause directe de l'absence de souscription par ses soins d'une assurance particulière pour se prémunir contre la perte ou le vol ;

Considérant que la demande de TRANSVINS trouve sa cause dans le contrat de transport dès lors qu'assignée par MITJAVILLE sur le fondement des contrats conclus les 31 octobre et 20 novembre 2003, elle soutient que MITJAVILLE a fait preuve de négligence lors de la conclusion de ces contrats ; qu'en application de l'article L 133-6 paragraphe 4, elle était donc tenue de former sa demande en paiement à l'encontre de MITJAVILLE dans un délai d'un mois à compter du 27 octobre 2004, date à laquelle elle a été assignée par MITJAVILLE et ses assureurs ;

Que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par TRANSVINS selon conclusions du 25 février 2005 est donc prescrite et en conséquence irrecevable ;

III. Sur les autres demandes :

Considérant que les appelantes qui ne justifient d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement et qui ne démontrent pas que TRANSVINS a fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée, seront déboutées de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Considérant en revanche que l'équité commande de leur allouer au titre des frais hors dépens par elles engagés une somme globale de 2 000 euros ;

Que la société TRANSVINS qui succombe, sera déboutée de sa demande sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

- CONDAMNE la société TRANSVINS DISTRIBUTION à payer aux compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ALLIANZ MARINE ET AVIATION, LE CONTINENT, GENERALI FRANCE ASSURANCE et à la société MITJAVILLE une somme de 7 555 euros (sept mille cinq cent cinquante-cinq euros) avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2004,

- FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 8 août 2006,

- DIT la société TRANSVINS DISTRIBUTION irrecevable en sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,

- CONDAMNE la société TRANSVINS DISTRIBUTION à payer aux compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ALLIANZ MARINE ET AVIATION, LE

CONTINENT, GENERALI FRANCE ASSURANCE et à la société MITJAVILLE une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel,

- ADMET la SCP GAS, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prononcées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : 383
Date de la décision : 02/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme MANDEL, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-11-02;383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award