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31/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007626721

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0038, 31 octobre 2006, JURITEXT000007626721


COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 70A1ère chambre 1ère sectionARRET NoCONTRADICTOIREDU 31 OCTOBRE 2006R.G. No 05/07519AFFAIRE :Marcelle X... épouse Y... Z.../Ghislain RIGAULTDécision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISENo chambre : 2No Section : No RG :

03/9674Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP LISSARRAGUESCP BOITEAUREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : M

adame Marcelle X... veuve de Monsieur Pierre Y... née le 01 Août 191...

COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 70A1ère chambre 1ère sectionARRET NoCONTRADICTOIREDU 31 OCTOBRE 2006R.G. No 05/07519AFFAIRE :Marcelle X... épouse Y... Z.../Ghislain RIGAULTDécision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISENo chambre : 2No Section : No RG :

03/9674Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP LISSARRAGUESCP BOITEAUREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Marcelle X... veuve de Monsieur Pierre Y... née le 01 Août 1917 à PONTOISE (95)résidence Ma Vallée - 7 rue de la Libération - 95450 US-VIGNYassistée de sa curatrice Madame Anne Marie Y... née le 26 juin 1947 à PARIS (10ème) demeurant 34 boulevard Jacques Tête - 95300 PONTOISEreprésentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués - N du dossier 0541838Rep/assistant : la SCP FARGE, COLAS etamp; ASSOCIES (avocats au barreau du VAL D'OISE)APPELANTE****************Monsieur Ghislain A... le 24 mars 1954 à OSNY (95)13 rue Adrien Lemoine - 95300 PONTOISEreprésenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI Avoués - N du dossier 0016844Rep/assistant : Me Stéphanie PAVIOST ROLLAND (avocat au barreau du VAL D'OISE)INTIME****************Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 septembre 2006 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, conseiller qui en ont délibéré,Greffier,

lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Madame Marcelle X... assistée de sa curatrice madame Anne Marie Y... est appelante du jugement rendu le 5 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Pontoise devant lequel elle a fait assigner monsieur B... aux fins d'être reconnue légitime propriétaire de la partie de carrière sise rue du Haut de l'Hermitage entre les no 11 et 13 à Pontoise, et de voir ordonner l'expulsion de monsieur B... et de tous occupants de son chef et condamnation de monsieur B... à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , jugement qui l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à monsieur B... la somme de 1.200 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 mai 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, l'appelante expose :- que la décision a de façon erronée considéré que la carrière qu'elle revendique est cadastrée AD 252 est issue de l'ancienne parcelle cadastrée B 694, alors que la parcelle AD est issue des anciennes parcelles B 662 et 663 ainsi qu'il ressort du tableau de correspondance cadastrale et du rapport de monsieur C..., -que la parcelle de monsieur B... cadastrée AD 251 est issue des anciennes parcelles B 662 et 663,- que le rapport C... révèle l'existence d'une erreur matérielle de référence cadastrale dans la mesure où la désignation de la parcelle de l'ancien cadastre B 694 situerait la parcelle au 31 et 33 rue du Haut de l'Hermitage, et non au 11 et 13, que la carrière X... se positionne entre le 11 et le 13 rue du Haut de l'Hermitage soit sous la parcelle AD issue de la division des parcelles B 662 et 663,- que l'entrée de la carrière se situe entre le 11 et le 13 de la rue et se prolonge sous la parcelle cadastrée AD

ancienne propriété de monsieur D... auteur de monsieur B... lequel occupe indûment la carrière dont l'entrée est obstruée par un portail fermé à clef.

Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau, de dire et juger qu'elle est la propriétaire légitime de la carrière et d'ordonner l'expulsion de monsieur B... et de tous occupants de son chef , subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise, de condamner monsieur B... à lui payer la somme de 2.000 ç de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 mars 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, monsieur B... conclut à la confirmation du jugement sauf des dispositions l'ayant débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et prie la cour, statuant à nouveau de ce chef, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 5.000 ç de dommages et intérêts et celle de 4.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.SUR CE

Considérant que des éléments portés aux débats et des pièces qui y sont versés, il ressort que le titre de propriété de madame X... indique qu'elle a acquis une partie de carrière située rue du haut de l'Hermitage entre le no 11 et le no13 cadastré section B no 694, que la parcelle cadastrée B no 694 est devenue depuis la rénovation du cadastre AD 268 p, 269 p, 270 p, que le titre de propriété de monsieur B... indique l'acquisition d'un bien situé rue Adrien LEMOINE n o13, qui est la nouvelle dénomination de la rue Haut de l'Hermitage, comprenant .... carrière, cour devant petit jardin le tout cadastré section AD no251 ;

Que madame X... revendique la propriété d'une parcelle AD 252

correspondant à une carrière dont l'entrée est entre le 11 et le 13 rue Adrien LEMOINE, que la carrière de monsieur B... est cadastrée AD 251 et que monsieur B... ne revendique aucun droit sur la parcelle AD 252 , laquelle est la propriété de monsieur D... ce que confirme l'attestation de la scp LAMBERT notaire établie le 10 janvier 1984 ;

Que l'expertise C... qui n'est qu'une consultation sollicitée par madame X... est sans force probante pour ne faire état que des dires de madame X... tout en retenant que monsieur B... n'a de droit que sur la parcelle AD 251, ce que ce dernier affirme haut et fort, et pour imputer à monsieur B... l'occupation de la carrière cadastrée AD 252, dont monsieur B... établit qu'elle appartient à monsieur E... aux droits de monsieur D... ;

Que l'action de madame F... à l'encontre de monsieur B... est sans fondement aucun et que le jugement qui l'a déboutée de ses prétentions doit être confirmée ;

Considérant que si grossière que soit l'erreur commise par madame X... dans l'appréciation de l'étendue de ses droits, cette erreur ne dégénère pas en abus de droit, pas plus que l'exercice de la voie de l'appel, que monsieur B... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Que madame X... qui succombe dans son action et a contraint monsieur B... à exposer des frais irrépétibles pour se défendre en appel, doit être condamné à lui verser la somme de 4000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE madame X... assistée de sa curatrice madame Y... à payer à monsieur B... la somme de 4000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE madame X... assistée de madame Y... sa curatrice aux dépens avec faculté de recouvrement direct par la scp BOITEAU PEDROLETTI.- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007626721
Date de la décision : 31/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-31;juritext000007626721 ?
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