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31/10/2006 | FRANCE | N°03/0924

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2006, 03/0924


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 31 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/03315 AFFAIRE :Martin X... C/Bertrand Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 30 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE No Chambre : No RG : 03/0924 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :Madame Martine X...
... comparant en person

ne, assistée de M. Alain ROBIN (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE Monsieur Bertr...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 11ème chambre ARRET No contradictoire DU 31 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/03315 AFFAIRE :Martin X... C/Bertrand Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 30 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE No Chambre : No RG : 03/0924 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :Madame Martine X...
... comparant en personne, assistée de M. Alain ROBIN (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE Monsieur Bertrand Y...
... représenté par Me Anne LOEFF-ANTOINE, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 100 INTIME Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette SANT, présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Colette SANT, présidente,

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT.

FAITS ET PROCÉDURE, Employée, depuis le 1er juillet 2002, par M. Y... exploitant, sous l'enseigne " Bar Le Globe ", en qualité de caissière PMU, Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 novembre 2003.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise de demandes

au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, dont elle a été déboutée par jugement rendu le 30 mai 2005.

Ayant régulièrement relevé appel de cette décision, elle demande à la Cour, par conclusions déposées à l'audience, d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur à lui payer 10.791,96 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient essentiellement que le bar Le Globe n'avait pas de difficultés économiques et qu'un mois après son licenciement, l'employeur a embauché une salariée par contrat à durée indéterminée.

Par conclusions déposées à l'audience, l'employeur sollicite la confirmation au jugement et la condamnation de la salariée à lui payer 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il fait valoir que - la lettre de licenciement est suffisamment motivée,- le changement par le PMU du système des paris a entraîné une chute de son chiffre d'affaires pour ce secteur d'activité entraînant une diminution des produits d'exploitation,- l'absence d'un salarié depuis le 14 août 2003 a rendu nécessaire son remplacement définitif qu'à compter du 4 avril 2004,- il a cessé son activité " point courses " depuis quelques mois en raison de son manque de rentabilité,- aucun poste disponible de reclassement n'existait.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions soutenues à l'audience.SUR CE, LA COUR :Considérant que le motif énoncé dans la lettre, qui fixe les limites du litige, notifiant à Mme X... son licenciement économique est : " Baisse significative du chiffre d'affaires Course (due la recrudescence de la concurrence.Ce motif nous conduit à supprimer votre poste " ;Considérant que la seule

baisse du chiffre d'affaires au surplus d'un secteur d'activité de l'entreprise, le motif économique d'appréciant au niveau de l'entreprise, ne constitue pas un motif économique ;Qu'en outre, il résulte du compte d'exploitation versé aux débats que si le chiffres d'affaires au 31 décembre 2003 était en baisse par rapport au chiffre d'affaires au 31 décembre 2002 (476.136 contre 518.470) le résultat d'exploitation était sur la même période en hausse (101.816 contre 62.654) de même que le résultat courant avant impôt (65.478 contre 21.940) ; Que le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse ;Considérant que compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi, le préjudice subi, sera évalué à la somme précisée au dispositif de la présente décision ;Considérant que l'employeur supportera les dépens,Que l'équité commande d'accueillir à hauteur de 800 ç la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS :Statuant publiquement et contradictoirement,INFIRME le jugement entrepris,Statuant à nouveau,DIT que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse,CONDAMNE M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5.500 ç ( CINQ MILLE CINQ CENTS EURO) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,LE CONDAMNE aux dépens,LE CONDAMNE à verser à Mme X... une indemnité de 800 ç ( HUIT CENTS EURO) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente et par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/0924
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-31;03.0924 ?
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