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26/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952268

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0214, 26 octobre 2006, JURITEXT000006952268


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./J.M.

5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/03120 AFFAIRE :S.A.S. UNIGRAPHICS SOLUTIONS FRANCE en la personne de son représentant légal C/Eric X... Décision déférée à la cour Jugement rendu le 10 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Encadrement No RG :

03935 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'

arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. UNIGRAPHICS SOLUTIONS FRANCE agissant poursuites...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./J.M.

5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/03120 AFFAIRE :S.A.S. UNIGRAPHICS SOLUTIONS FRANCE en la personne de son représentant légal C/Eric X... Décision déférée à la cour Jugement rendu le 10 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Encadrement No RG :

03935 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. UNIGRAPHICS SOLUTIONS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis : 5 bis rue du Petit Robinson 78350 JOUY EN JOSAS représentée par Me Anne DENUELLE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE Monsieur Eric X...6, ... comparant en personne, assisté de Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 419 INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT Composition de la cour :L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2006, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Eric X... a été engagé par la société SDRC France (Structural Dynamics Research Corporation, filiale de la société américaine SDRC créée en 1967) par contrat à durée indéterminée en date du 26 mars 1999 prenant effet à compter du 19 avril 1999 en

qualité d'ingénieur commercial, la société appliquant la Convention Collective des bureaux d'études techniques (SYNTEC). Dans le courant de l'année 2001, le Groupe américain EDS (Electronic Data System), leader mondial des services informatiques, a fait l'acquisition de la société SDRC et de la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS. Ces deux sociétés ont fusionné sous la dénomination commerciale EDS PLM SOLUTIONS, intervenant comme leader sur le marché du PLM (Product Lifecycle Management = solutions de gestion de cycle de vie de produit).Sur le plan français, la même évolution a été enregistrée au niveau des filiales et en 2003 la SAS UNIGRAPHICS SOLUTIONS France (UGS France) est venue définitivement aux droits des sociétés fusionnées.La rémunération versée à Eric X... était constituée d'une partie fixe (portée à 300 000 francs en 2001) et d'une partie variable versée en fonction de l'atteinte d'objectifs déterminés annuellement. Eric X... a perçu une rémunération totale brute de :- 84 447,91 ç au titre de l'année 2001,- 72 406,24 ç au titre de l'année 2002.Au cours de l'année 2002, Eric X... a été rattaché à la Division Automobile (Alain Y... étant le directeur commercial de cette division) et a travaillé en binôme avec Frank Z.... Eric X... et Frank Z... se sont vu confier la responsabilité de la gestion commerciale du constructeur automobile GM Corp. (General Motors) et de plusieurs équipementiers (Delphi, Michelin, Plastic Omnium ....). Le 21 mai 2002, Eric X... a signé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, un plan de commissionnement rédigé en langue anglaise (Pay for Performance - Sales Incentive Compensation Plan EMEA = Plan de rémunération des incitations à la vente pour 2002 pour EDS PLM Solutions AEPO). Ce plan a attribué à Eric X... un quota annuel spécifique de marge sur les ventes et a précisé les règles de calcul des commissions ou primes. A cet effet, le paragraphe 3.4 du plan s'est attaché à analyser les situations dans

lesquelles le lieu d'installation et le lieu de signatures des contrats de ventes se trouvent dans différents pays de la zone EMEA (Europe and Middle East Area) d'EDS PLM Solutions ou si un de ces lieux se trouve dans la zone Amérique d'EDS PLM Solutions soit dans la zone Asie/Pacifique d'EDS PLM Solutions. Notamment il a été spécifié que "si le représentant des ventes est responsable d'une installation sur son territoire qui a résulté d'un contrat de ventes signé en dehors de son pays de la zone EMEA d'EDS PLM Solutions, il lui sera attribué 100% de la marge normale sur les ventes".Au mois de février 2003, Eric X... et Frank Z... ont constaté que la société UGS France n'avait pas assuré le paiement de la totalité des commissions au titre de l'année 2002 relativement aux transferts internationaux de licences (installations des logiciels Unigraphics depuis la société américaine UGS Inc. sur les sites GM et Delphi exploités en France) et ont donc formulé des réclamations non chiffrées selon courriers en date des 14 mars, 28 mars 2003 et 2 juin 2003. La société UGS France a estimé ne devoir aucune somme par suite de l'absence de revenus générés en 2002 au titre des transferts de licences résultant de l'exécution des contrats antérieurement passés entre les sociétés DELPHI, GM Corp. et EDS (anciennement structure contractante).Eric X... a fait convoquer la société UGS France le 15 septembre 2003 devant le Conseil de Prud'hommes de Versailles afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'un rappel de salaires définitivement fixé lors de la comparution des parties devant le bureau de jugement à la somme brute de 178 872 ç au titre des commissions impayées au titre de l'année 2002 relativement aux transferts de licences sur le territoire français outre les congés payés afférents. Il a par ailleurs sollicité la condamnation de la société UGS France au paiement de la somme complémentaire de 45 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du

fait de l'inexécution fautive par son employeur de son contrat de travail.Parallèlement à cette instance judiciaire, la société UGS France a convoqué Eric X... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 15 septembre 2003. Puis, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 septembre 2003, la société UGS France a notifié à Eric X... son licenciement lui reprochant un manque total d'investissement se traduisant par la non réalisation des objectifs fixés et acceptés.Postérieurement à la rupture de son contrat de travail Eric X... a maintenu son action engagée devant la juridiction prud'homale et a sollicité en outre la condamnation de la société UGS France au paiement de la somme complémentaire de 220 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .Par jugement en date du 10 mai 2005, le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES, statuant en formation de départage, a : À

Déclaré irrecevable la production des bulletins de salaire de l'année 2003 adressés après la clôture des débats,À

Condamné la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS FRANCE à payer à Eric X... les sommes suivantes :-

178 872 euros à titre de rappel de rémunérations de commissions sur l'année 2002,-

17 887 euros d'indemnités de congés payés sur ces commissions,Outre intérêts légaux à compter du 25 septembre 2003,-

72 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,À

Condamné la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS FRANCE à remettre à Eric X... à partir du premier jour du mois suivant celui de la notification du présent jugement, des bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC conformes,À

Ordonné d'office le remboursement par la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Eric X... du jour du licenciement jusqu'à ce jour, à concurrence de six mois,À

Rappelé que sont exécutoires à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travailà) ainsi que celle ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.516-18 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois doit être fixée à 6 000 euros mensuels,À

Ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne l'indemnité fixée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 72 000 euros outre intérêts légaux sur cette somme,À

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,À

Condamné la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS FRANCE à payer à Eric X... la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,À

Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,À

Condamné la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS FRANCE aux dépens.La société société UGS France a régulièrement relevé appel de cette décision.Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 21 septembre 2006, par lesquelles elle fait essentiellement valoir que la demande de rappel de commissions présentée par Eric X... n'est pas fondée dans la mesure où le transfert des licences à GM France en 2002 n'a engendré aucun revenu ni pour UGS France ni pour UGS Inc.. Elle fait observer par ailleurs que le binôme Eric X... /Frank Z... n'a jamais participé de manière active au transfert des licences à GM France à l'exception

des services annexes vendus en plus après le transfert des dites licences et pour lesquels les salariés ont perçu des commissions.A titre subsidiaire, la société UGS France soutient que l'évaluation par Eric X... du montant de ses commissions est totalement erronée car elle est basée sur les informations concernant les prix de logiciels et de maintenance applicables dans le cadre de dispositions spécifiques concernant les contrats UCL 2 au profit des joint-ventures, fournisseurs et certaines filiales de GM Corp. Or, elle fait observer que GM France étant une filiale détenue à 100% par GM Corp. elle bénéficiait donc de conditions définies aux contrats UCL 2 et UCL 3, à savoir l'usage permanent des 40 000 licences. Enfin, elle indique que la détermination de la valeur des licences installées sur le site GM à Strasbourg en septembre 2002 est très difficile dès lors qu'aucun prix unitaire pour ces licences n'a jamais été négocié, s'agissant d'un prix global payé par GM Corp. à UGS Inc. incluant de nombreux éléments dont des cessions de licences en 1999. En prenant en considération l'annexe 7-1 du contrat UCL 2 et le tableau de ventilation des revenus du contrat UCL 3, elle estime en conséquence que le prix des logiciels s'élevait à 141 240 euros, celui de la maintenance à 69 362,08 euros et que les prétendues commissions s'élèveraient à 32 871,04 euros, somme dont il convient à ce jour de déduire les 27 243 euros déjà versés à Eric X... au titre de l'année 2002.La société UGS France fait ensuite valoir que la demande présentée par Eric X... à titre de dommages et intérêts du fait de l'inexécution fautive du contrat de travail doit également être considérée comme non fondée. Elle estime en effet que les pièces versées aux débats n'établissent en rien l'existence d'un quelconque préjudice subi par ce salarié qui ne rapporte pas la preuve des prétendues pressions dont il aurait été victime.La société UGS France précise en outre qu'elle n'a jamais été de mauvaise foi

car elle n'a jamais cherché à dissimuler les informations dont elle disposait contrairement à ce qu'affirme Eric X.... La société UGS France fait enfin valoir que le licenciement prononcé à l'encontre d'Eric X... était parfaitement fondé sur une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle a pu mettre en évidence plusieurs éléments objectifs caractérisant le manque de motivation du salarié, cause inéluctable de l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée :- une absence de présence auprès de la clientèle au vu du peu de rendez-vous pris de janvier à septembre 2003,- l'inexistence des compte-rendus de visites,- l'absence de contacts pris au cours du salon MICAD,- l'absence de réalisation des objectifs sur un marché porteur.La société UGS France a contesté avoir voulu dissimuler la réalité d'un licenciement pour motif économique faisant observer que les difficultés rencontrées par le Groupe EDS ne la concernait pas.La société UGS France demande donc à la Cour de : Sur les demandes afférentes aux rappels de salaires :o

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,En conséquence,o

Dire et juger que les demandes de rappels de salaires ne sont pas fondées,o

Débouter Eric X... de sa demande de rappels de salaires au titre de la rémunération variable,o

Débouter Eric X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution fautive du contrat par l'employeur et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de sa mauvaise foi,A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que les demandes de rappels de salaires étaient fondées,o

Fixer le montant de ces rappels de salaires à 5 628,04 euros et 562,80 euros au titre des congés payés,o

Ordonner le remboursement de 47 809,16 euros, somme versée au titre de l'exécution provisoire du jugement en juin 2005,Sur les demandes afférentes au licenciement :o

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,En conséquence,o

Dire et juger que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse,o

Débouter Eric X... de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,o

Limiter le montant des dommages et intérêts à 36 000 euros, soit environ 6 mois de salaire,o

Ordonner le remboursement de la somme de 36 000 euros, trop perçu versé au titre de l'exécution provisoire au mois de juin 2005,En tout état de cause,o

Condamner Eric X... au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.Eric X... a formé appel incident.Il expose pour l'essentiel qu'affecté comme Frank Z... au sein de la Division Automobile il s'est vu confier un portefeuille constitué de 40 sociétés du marché automobile dont 40% étaient des sociétés étrangères parmi lesquelles figuraient General Motors et Delphi.Il indique que suite à des commandes passées en 2002, des livraisons de logiciels ont été effectuées en provenance des USA par la société UGS et que les sociétés GM et Delphi ont procédé à des installations sur leurs sites français (Strasbourg pour GM France - Roissy et Donchery pour Delphi) entre les mois d'avril 2002 et de septembre 2002, ces sites étant placés sous la responsabilité du binôme qu'il formait avec Frank Z.... Eric X... fait observer qu'en raison du rôle actif joué par lui pour faciliter la bonne implantation des logiciels

au niveau local, il avait interrogé dès le mois de mars 2002 (avant même la signature du plan de commissionnement 2002) son directeur commercial sur les revenus générés en France par ces installations et obtenu toutes garanties pour le règlement futur des commissions dès lors que l'installation des logiciels était bien le fait générateur du commissionnement résultant des ventes signées à l'étranger conformément aux clauses du plan de commissionnement.Enfin Eric X... expose que sa réclamation définitivement arrêtée à la somme de 191571 ç (174 156 ç - 27 242 ç déjà encaissés + 17 415 ç au titre des congés payés afférents) résulte de calculs effectués à partir des prix des logiciels et de la maintenance des produits référencés (UGGM 1000 et IMGM 1000) obtenus directement auprès de monsieur Dan A..., commercial senior en charge de GM aux USA.A titre subsidiaire et si la cour estimait ne pas disposer d'éléments suffisants pour déterminer le montant exact des commissions, Eric X... a sollicité la condamnation de la société UGS France au paiement de la somme de 240 000 ç à titre de dommages et intérêts en raison du défaut d'exécution de bonne foi par son employeur du contrat de travail (s'agissant de l'application des dispositions prévues par les articles 1134 et 1147 du Code civil).Eric X... fait également valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il expose tout d'abord qu'il n'a fait l'objet d'aucune critique et d'aucun reproche depuis son embauche sur la qualité du travail fourni. Il relève ensuite que son licenciement est intervenu à une époque où il avait engagé une revendication concernant ses commissions et notamment après avoir interrogé les responsables américains pour connaître les règles de fonctionnement du contrat GM (Frank Z... ayant lui aussi été licencié en raison des mêmes revendications salariales).Eric X... fait aussi observer que son licenciement est intervenu dans un contexte de réduction des

effectifs par le Groupe UGS au cours du premier trimestre 2003 qui ne souhaitait pas élaborer un plan social.Eric X... conteste enfin les motifs invoqués par la société UGS France rappelant qu'il n'avait aucune obligation concernant le nombre de contacts à réaliser (ce nombre étant par ailleurs sans relation avec la réalité du travail accompli), que ses résultats ont toujours été honorables y compris lorsque ceux des autres commerciaux ont chuté en 2003 et qu'en fait les reproches adressés par son employeur sont bénins voire mensongers.Eric X... demande à la Cour :Sur le rappel de commissions : o

De confirmer intégralement la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a reconnu son droit à commission au titre de l'année 2002,o

De l'infirmer en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice spécial, et en conséquence, condamner la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS France au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution abusive du contrat,o

A titre subsidiaire et au cas où la cour ne pourrait fixer le montant exact des commissions dues au titre des transferts de licence, de condamner la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS France au paiement de la somme de 240 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat,Sur le licenciement :o

De confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,o

De porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 220 000 euros,o

D'ordonner la remise de bulletins de salaires rectifiés et d'une attestation ASSEDIC rectificative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,o

De condamner la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS France aux dépens

éventuels de l'instance,o

De la condamner au paiement de la somme supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel.Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 septembre 2006.MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur le rappel de commissions et sur l'exécution par la société UGS France du contrat de travail la liant à Eric X... Considérant que la société GENERAL MOTORS Corporation (GM Corp.) a conclu avec la société ELECTRONIC DATA SYSTEMS Corporation (EDS ) un contrat de licence d'entreprise pour le logiciel Unigraphics, contrat entré en vigueur dès le 1 juillet 1996 (contrat identifié UCL 1) ; que l'exécution de ce contrat a été poursuivie avec la société américaine UGS Inc. après cession par EDS de l'ensemble de ses droits à sa filiale, ce contrat comportant également un service de maintenance pour la période du 1 juillet 1996 au 30 juin 1999;Considérant que par un nouveau contrat en date du 12 mai 2000 les sociétés UGS Inc. et GM Corp. ont souhaité poursuivre leurs relations commerciales (contrat identifié UCL 2) ainsi que le service maintenance pour une période s'échelonnant du 1 juillet 1999 au 30 juin 2002;Considérant enfin qu'un dernier contrat en date du 19 septembre 2001 pour le même objet a été conclu entre les mêmes parties (contrat identifié UCL 3) pour la période du 1 juillet 2002 au 30 juin 2005 avec adjonction d'un service de maintenance couvrant la même période;Considérant que ces contrats de licence d'entreprise permettaient la remise à la GM Corp. de plusieurs milliers de copies du logiciel de marque Unigraphics et du logiciel de marque iMAN, le montant des redevances facturées à GM Corp. (en milliers de $) figurant aux annexes des contrats de licence

(tarifs concernant à la fois la cession des licences et les services de maintenance);Considérant qu'il résulte du courriel adressé le 27 mars 2002 par Dennis B... aux différents membres des directions commerciales de la société UGS France que toutes les décisions liées à l'exécution des contrats de licence :

transferts de licence - commandes- facturation, avaient été centralisées aux USA;Considérant qu'il est établi que dans le cadre de l'exécution de ces contrats de licence des transferts de licence ont été réalisés au cours de l'année 2002 par la GM. Corp. qui en était le bénéficiaire principal sur des sites d'exploitation de GENERAL MOTORS en France :- sur le site DELPHI Villepinte à Roissy (95972)- sur le site DELPHI Thermal Systems à Donchery (08350)- sur le site GENERAL MOTORS Powertrain à Strasbourg (67026)Considérant qu'il est également établi qu'Eric X..., en sa qualité d'ingénieur commercial affecté au sein de la Division Automobile en charge du constructeur américain GENERAL MOTORS, était, avec Frank Z..., directement concerné par l'installation des logiciels de marque Unigraphics et iMAN sur les sites exploités en France par GENERAL MOTORS et DELPHI et par l'exécution des services de maintenance;Considérant qu'Eric X... a perçu des commissions au titre de l'année 2002 pour ce qui concerne la maintenance des logiciels ainsi installés;Considérant qu'Eric X... a sollicité également de son employeur, la société UGS France, le paiement de commissions pour ce qui concerne le transfert des licences des logiciels estimant à cet effet que les revenus correspondant au transfert des licences à GM France auraient dû être inclus dans le chiffre d'affaires annuel servant de base au calcul de ses commissions;Considérant que pour prétendre au paiement de telles commissions en application des dispositions prévues par le paragraphe 3.4 du Plan de commissionnement 2002 Eric X... doit tout d'abord démontrer qu'en sa qualité de représentant des ventes il a été "

responsable d'une installation sur son territoire qui a résulté d'un contrat de ventes signé en dehors de son pays de la zone EMEA d'EDS PLM Solutions";Considérant que la Division Automobile de la société UGS France comme le binôme constitué par Eric X... et Frank Z... n'ont jamais participé aux négociations mises en oeuvre aux USA qui ont permis dès 1996 la signature des contrats de licence intéressant les seules sociétés étrangères UGS Inc. (anciennement EDS) et GM Corp. ; qu'ainsi Eric X... ne peut invoquer, en 2002, aucune action personnelle ayant permis le transfert des licences - même s'il est vrai qu'il est intervenu sur les sites français de General Motors pour procéder à la mise en oeuvre des solutions logicielles- puisque cette opération a été réalisée sur le territoire français par la GM Corp, bénéficiaire des licences, au profit de ses filiales françaises et de ses fournisseurs en exécution et en conformité avec les dispositions des contrats de licence conclus antérieurement;Considérant par ailleurs que pour pouvoir assurer le paiement de commissions calculées selon Eric X... sur "la marge issue de l'installation de plusieurs logiciels sur le site de GENERAL MOTORS à Strasbourg" la société UGS France doit nécessairement avoir perçu des redevances au titre du transfert des licences;Considérant qu'Eric X... considère que la société UGS France a reçu de telles redevances en produisant aux débats des courriels échangés avec les dirigeants français et étrangers des sociétés UGS (UGS France et UGS Inc.);Considérant toutefois qu'hormis la seule indication fournie par Alain C... (Accounting Manager) sur un courriel en date du 29 mars 2002 faisant état "d'avoirs de la part des US pour certaines licences (Delphi seulement) et pour les maintenances (GM Corp. et Delphi) ", toutes les autres correspondances électroniques échangées au cours du mois de septembre 2002 (entre l'équipe commerciale, Pascal D..., directeur général UGS France, Anthony E..., directeur européen et

Tom F..., responsable commercial des contrats General Motors aux USA) traduisent la plus totale incertitude en ce qui concerne la réalité d'un versement à la société UGS France de redevances au titre du transfert des licences dans le cadre de l'exécution des contrats de licence, seules les redevances au titre de la maintenance des logiciels sur le territoire français ayant donné lieu au règlement de prestations correspondantes et au paiement par la société UGS France de commissions aux ingénieurs commerciaux (ce que ne conteste pas Eric X...) ; que postérieurement aux correspondances ainsi échangées aucun élément n'est venu conforter la réalité de redevances effectivement perçues par la société UGS France ;Considérant en conséquence qu'à défaut pour Eric X... de justifier que les conditions fixées par le Plan de commissionnement 2002 ont bien été remplies, aucune commission ne lui est due au titre du transfert des licences;Considérant qu'il convient donc de débouter Eric X... de ses demandes, d'infirmer de ce chef le jugement déféré et d'ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision de première instance;Considérant enfin que l'échange au mois de septembre 2002 des courriels entre la direction commerciale de la société UGS France et les dirigeants français et européens de UGS fait apparaître que la question relative aux retombées financières au profit de la société UGS France après transfert des licences a été évoquée afin de permettre d'apporter une réponse aux interrogations formulées par les commerciaux qui souhaitaient obtenir le paiement de commissions s'ajoutant aux commissions perçues au titre de l'exécution de la maintenance;Considérant que si aucune solution n'a pu être trouvée, en raison notamment de l'impossibilité d'établir en 2002 l'existence et le volume des flux financiers qui auraient pu ou dû transiter par la société UGS France lors des opérations internationales de

transfert des licences, Eric X... ne démontre pas pour autant l'existence de manoeuvres destinées à le priver d'une partie des commissions qu'il espérait obtenir au titre du Plan de commissionnement 2002;Considérant de même qu'il n'est nullement établi qu'au moment où Eric X... a accepté les conditions d'évaluation de sa rémunération variable résultant du Plan de commissionnement 2002 la société UGS France savait déjà qu'elle ne pourrait verser aucune commission au titre d'un transfert des licences du fait de l'inexistence de redevances lui revenant après distribution de la totalité de celles-ci par UGS Inc. dans le cadre de l'exécution des contrats de licence conclus avec GM Corp. ;Qu'ainsi la réclamation d'Eric X... fondée sur la violation des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil doit être rejetée;

2- sur la rupture du contrat de travail Considérant que selon l'article L.122-14-2 alinéa 1 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.122-14-1; que ce ou ces motifs doivent être précis et matériellement vérifiables; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci;Considérant que l'article L 122-14-3 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;Considérant enfin que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié (article L122-14-3 alinéa 2 du code du travail);Considérant au cas présent que la société UGS France a notifié à Eric X... la rupture de son

contrat de travail en invoquant : un manque total d'investissement se traduisant de manière inéluctable par une non réalisation des objectifs assignés et acceptés et plus généralement une insuffisance professionnelle se caractérisant par :- un manque d'activité,- l'absence de comptes rendus de visite,- l'absence d'atteinte des objectifs et des résultats nettement insuffisants dans un secteur porteur d'un réel potentiel,Considérant qu'il convient tout d'abord de relever qu'Eric X... n'a fait l'objet d'aucune critique ou observation sur la qualité et la quantité du travail fourni avant ses premières réclamations au titre des commissions relatives au transfert des licences Unigraphics alors qu'il était présent dans l'entreprise depuis plus de quatre années tout en collaborant activement au sein de la Division Automobile de la société UGS France et en percevant des commissions en relation avec son activité commerciale (prospection et maintenance des solutions logicielles installées chez les clients UGS);Considérant que la société UGS France reproche à Eric X... un manque d'activité après avoir constaté que le nombre de ses rendez-vous pris au titre des mois de janvier à juillet 2003 était faible et en tous cas très nettement insuffisant par rapport aux incitations adressées au cours des mois de février et avril 2003 ; qu'il convient toutefois de relever que la consultation de l'agenda d'Eric X... au titre de l'année 2003 fait apparaître la prise de rendez-vous en nombre variable selon les mois de l'année sans qu'il puisse en être déduit une absence voire même une baisse de son activité alors par ailleurs que la société UGS France n'expose pas pour quel motif Eric X... aurait dû, pour la première fois à compter du mois de février 2003, réaliser un nombre déterminé de rendez-vous avec les clients ou prospects alors qu'il n'existe aucune corrélation entre le nombre de rencontres avec la clientèle et la réalité de l'exécution par le salarié des missions

confiées et qui ont toujours été exécutées au cours des mois et années précédents dans des conditions satisfaisantes ; qu'enfin l'absence de remise de fiches de contact après une participation de deux jours au salon Micad au mois d'avril 2003 ne permet pas de démontrer l'inexistence de toute activité du salarié sur ce site ; qu'ainsi le grief visant un manque d'activité d'Eric X... n'est pas suffisamment établi et pertinent pour justifier la rupture de son contrat de travail;Considérant que la société UGS France a reproché également à Eric X... à compter du mois de février 2003 l'absence de comptes rendus écrits après chaque rendez-vous alors qu'une telle obligation n'a jamais été mise à sa charge depuis le début de la relation de travail et n'a été imposée ni lors de la signature du contrat de travail ni lors de la signature des plans de commissionnements ; qu'enfin à cet égard il convient de relever qu'appartenant à une équipe commerciale, il n'est pas véritablement contesté que le salarié pouvait s'entretenir régulièrement avec le directeur commercial et les autres membres de l'équipe avec lesquels était mise en oeuvre la politique commerciale de l'entreprise ; qu'ainsi ce second grief n'est pas suffisamment établi et pertinent pour justifier la rupture du contrat de travail ;Considérant enfin que la société UGS France a reproché à Eric X... de ne pas avoir atteint les objectifs fixés au titre du plan de commissionnement 2003 ; qu'à cetr justifier la rupture du contrat de travail ;Considérant enfin que la société UGS France a reproché à Eric X... de ne pas avoir atteint les objectifs fixés au titre du plan de commissionnement 2003 ; qu'à cet égard il convient de relever que la société UGS France entend démontrer l'insuffisance professionnelle du salarié en arrêtant son activité à la fin du mois de juillet 2003 alors que le plan de commissionnement pour la totalité de l'année 2003 a été accepté au mois de mai 2003 avec effet rétroactif au début

du mois de janvier 2003 ; qu'ainsi les données apportées par la société UGS France sur une période de trop courte durée sont insuffisantes pour caractériser l'absence de réalisation des objectifs étant par ailleurs observé que l'activité déployée par Eric X... était sensiblement équivalente à celles des autres ingénieurs commerciaux ; qu'ainsi le troisième grief n'est pas suffisamment sérieux et pertinent pour justifier la rupture du contrat de travail ;Considérant en conclusion qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement d'Eric X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse;Considérant qu'après avoir pris en considération l'ancienneté d'Eric X... au sein de l'entreprise, les difficultés rencontrées par lui pour retrouver un nouvel emploi et la perception justifiée d'indemnités de chômage, la cour dispose des renseignements suffisants pour fixer à 100 000 ç le montant des dommages et intérêts que la société UGS France devra verser en réparation du préjudice subi par son ancien salarié du fait de la perte brutale et injustifiée de son emploi par application des dispositions prévues par l'article L.122-14-4 du Code du travail ; qu'ainsi le jugement déféré doit être réformé;Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du travail il convient d'ordonner le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Eric X... dans la limite de six mois; Considérant enfin qu'il convient d'accorder à Eric X... la somme totale de 3 000 ç au titre des frais de procédure non taxables exposés tant en première instance qu'en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; qu'enfin toute réclamation sur le même fondement présentée par la société UGS France doit être rejetée;PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, INFIRME le jugement

rendu le 10 mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Versailles,Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes :CONDAMNE la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS France (UGS France) à payer à Eric X... les sommes de :ô

100 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2005,ô

3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,ORDONNE le remboursement par Eric X... de toute somme excédant le montant des condamnations ainsi mises à la charge de la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS France (UGS France) par la présente décision outre intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision,ORDONNE, sans astreinte, la remise par la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS France ( UGS France) à Eric X... d'une attestation ASSEDIC conforme à la présente décision,ORDONNE le remboursement par la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS France (UGS France) à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Eric X... dans la limite de six mois d'indemnités en application des dispositions prévues par l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du travail;ORDONNE la notification de la présente décision à l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire 29, rue du Mont BP 195 42013 SAINT ETIENNE Cedex 02,DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,CONDAMNE la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS France (UGS France) aux entiers dépens.Prononcé publiquement par madame MININI, Président,Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame PINOT, Greffier.Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0214
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952268
Date de la décision : 26/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme MININI, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-26;juritext000006952268 ?
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