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26/10/2006 | FRANCE | N°352

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 26 octobre 2006, 352


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2D.C./P.G. ARRET No Code nac : 36Z contradictoire DU 26 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/05704 AFFAIRE :Bachir X... C/S.A. UNION DES BANQUES ARABES ET FRANCAISES "U.B.A.F." Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 7ème No Section : No RG : 3788F/04 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP KEIME GUTTIN JARRY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de V

ERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Bachir X... ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2D.C./P.G. ARRET No Code nac : 36Z contradictoire DU 26 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/05704 AFFAIRE :Bachir X... C/S.A. UNION DES BANQUES ARABES ET FRANCAISES "U.B.A.F." Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 7ème No Section : No RG : 3788F/04 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN SCP KEIME GUTTIN JARRY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Bachir X... ... représenté par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN avoués - N du dossier 21684 Rep/assistant : Me Arslan Omar BEN KRITLY, avocat au barreau de PARIS (C.1839).APPELANT S.A. UNION DES BANQUES ARABES ET FRANCAISES "U.B.A.F." Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 702 027 178 RCS Nanterre ayant son siège 190, avenue Charles de Gaulle 92523 NEUILLY SUR SEINE CEDEX, prise en la personne de son Président et membre du Directoire en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège, représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 05000803 Rep/assistant : Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de

procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société UNION DES BANQUES ARABES ET FRANCAISES, ci-après désignée UBAF, est une société anonyme qui, en 1991, s'est dotée d'un directoire composé de quatre membres, dont un président, et d'un conseil de surveillance, lequel a approuvé, le 10 avril 1992, les modalités des rémunérations des membres du directoire qui avaient été proposées par un comité.

En juin 1995 la composition du directoire, dont les mandats des premiers membres venaient à échéance, a été renouvelée. Les nominations, dont celles de monsieur Bachir X... ont été approuvées par le conseil de surveillance, le 22 juin 1995, à effet du 08 juillet suivant. Un comité composé du Président et de deux membres du conseil de surveillance a été chargé de proposer les rémunérations devant être attribuées aux nouveaux membres du directoire.

A la fin de son mandat, en 1999, monsieur X... a saisi le conseil de Prud'hommes de Nanterre en se prévalant de la violation par la société UBAF des règles légales et statutaires relatives à la rémunération des mandataires sociaux, estimant qu'il aurait dû

percevoir celles fixées en 1992 alors qu'il en avait perçu de moins élevées.

Par un jugement du 09 juin 2004, la juridiction prud'homale, déniant l'existence d'un lien de subordination, s'est déclarée incompétente au bénéfice du tribunal de commerce de Nanterre devant lequel monsieur X... a réclamé 185.128,95 euros de rappel de rémunération, 56.088,54 euros de prime de départ, 131.106,15 euros pour solde de l'indemnité de logement, 53.357,16 euros de solde de l'indemnité d'installation, de 15.244,90 euros d'indemnité de frais de représentation ainsi que les intérêts sur ces sommes et 5.000 euros pour ses frais irrépétibles.

La société UBAF a conclu au débouté de toutes les demandes de monsieur X..., réclamant à ce dernier 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par un jugement rendu le 31 mai 2005, cette juridiction a débouté les deux parties de toutes leurs demandes et condamné monsieur X... aux dépens.

Monsieur Bachir X..., qui a interjeté appel de cette décision, se prévaut des dispositions des articles L.225-63 du code de commerce et 24-1 des statuts de la société UBAF pour critiquer la motivation retenue par les premiers juges.

Il soutient que la société UBAF a violé ces prescriptions légales et statutaires car les seules rémunérations régulièrement fixées, sur la base desquelles il a chiffré sa réclamation, l'ont été le 10 avril 1992, aucune nouvelle fixation n'étant intervenue depuis.

Il explique que le comité désigné en 1995 n'a soumis aucune proposition chiffrée au conseil de surveillance qui n'a jamais approuvé, fixé ou chiffré le montant, à compter de 1995, des rémunérations, lesquelles ne pouvaient être fixées par le comité.

Il en déduit qu'il a perçu une rémunération déterminée de façon arbitraire, comme en témoigne, selon lui, la mention "avance" portée sur ses bulletins de paye.

Il émet des doutes sur l'authenticité d'une lettre du CREDIT LYONNAIS du 04 septembre 1995 produite aux débats par la société UBAF et considère au surplus que son contenu est dénué de toute portée juridique et lui reste inopposable.

Il discute la réelle portée du procès-verbal de délibération du conseil de surveillance en date du 28 mai 1998, qui s'est borné à arrêter une augmentation en pourcentage sans mentionner d'indication sur la base à laquelle il s'appliquait.

Il considère que la société UBAF ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour se soustraire à la responsabilité encourue à raison de ses omissions et carences et réfute point par point son argumentation.

Il invoque les dispositions de l'article 1134 du code civil et les obligations de bonne foi et de loyauté de la banque vis à vis de ses mandataires.

Il énumère le détail des préjudices dont il réclame réparation en application de l'article 1147 du code civil.

Aussi conclut-il à l'infirmation du jugement et demande-t-il la condamnation de la société UBAF à lui payer :- un rappel de rémunération pour la période 1995-1999 de 185.129 euros,- le solde de la prime de départ de 56.088 euros,- le solde de l'indemnité de logement annuelle de 131.106 euros,- le solde de l'indemnité de budget installation de 53.357 euros,- l'indemnité de frais de représentation de 15.245 euros,- les intérêts légaux sur la totalité de ces sommes calculés à compter du 28 février 2000 et capitalisés,- 8.500 euros hors taxe en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société UBAF réplique que le seul document fixant, à l'époque, les modalités de rémunération des membres du directoire est le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 24 juillet 1991 qui en confie le soin à un comité ad'hoc.

Elle affirme qu'il n'a jamais été posé en principe que la rémunération pourrait être immuable et que le document du 22 juin 1992 dont se prévaut monsieur X... n'est pas un procès-verbal de délibération du conseil de surveillance, mais émanait du comité ad'hoc. Elle en déduit que monsieur X... ne peut pas trouver dans cet écrit une source de droits.

Elle explique que, lors du renouvellement des membres du directoire, un nouveau comité ad'hoc a été chargé de fixer les rémunérations ce qui, selon elle, démontre que le conseil de surveillance n'avait pas l'intention de les laisser inchangées, d'autant que la révision était justifiée pour des raisons d'économies.

Elle souligne que des augmentations de rémunérations ont été accordées à monsieur X... comme aux autres membres du directoire sans qu'elles aient été ultérieurement protestées.

Elle en tire la conséquence que monsieur X... ne peut qu'être débouté de son appel.

Elle demande la confirmation du jugement et 8.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 juin 2006 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 12 septembre 2006.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'aux termes de l'article L.225-62 du code de commerce, les statuts d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance déterminent la durée du mandat du directoire dans les limites comprises entre deux et six ans ; que l'article L.225-63 du

même code édicte que : "L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire" ;

Considérant que l'article 26 des statuts de la société UBAF est ainsi libellé : "Le Directoire est nommé pour une durée de quatre ans. En cas de vacance, le Conseil de Surveillance doit pourvoir immédiatement au remplacement du poste vacant, pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du Directoire. Tout membre du Directoire est rééligible. Le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du Directoire sont fixés par le Conseil de Surveillance dans l'acte de nomination" ;

Considérant que selon une délibération du 22 juin 1995, le conseil de surveillance de la société UBAF a désigné monsieur X... en tant que nouveau membre du Directoire pour une durée de quatre ans prenant effet au 08 juillet 1995 et, sur le rappel par le Président des statuts, a décidé de constituer un comité chargé de fixer les rémunérations individuelles des membres du Directoire ; que les propositions de ce comité devaient être présentées au Conseil pour adoption ;

Considérant que, par une lettre du 04 septembre 1995 et son annexe, la banque CREDIT LYONNAIS a indiqué à monsieur EL Y..., membre du Conseil de Surveillance de la société UBAF, que, dans le cadre du comité désigné par ce conseil, il était proposé une rémunération, pour chacun des trois membres du Directoire non président, de 723.000 francs (110.220,64 euros) plus un loyer autorisé de 12.000 francs (1.829,39 euros) ;

Considérant que, dès le mois d'octobre 1995, le bulletin de salaire de monsieur X... a été établi, sur cette base, soit à un montant mensuel de 60.250 francs (9.185,05 euros) ;

Considérant que monsieur X... a obtenu que, de la mention dactylographiée "REMUNERATION BRUTE", soit biffé le mot BRUTE et

porté celui, manuscrit, de "avance sur" ; que le montant de la rémunération mensuelle a été arrondi à 60.000 francs (9.146,94 euros) ;

Considérant que, lors de sa délibération du 23 octobre 1997, le conseil de Surveillance a exposé les insatisfactions exprimées par certains de ses membres quant aux propositions formulées par la commission ; que le conseil a donné à cette dernière un nouveau mandat pour examiner la question ;

Considérant que, par une délibération du 28 mai 1998, le Conseil de Surveillance a examiné les conclusions de la commission qui émettait l'avis que les revenus globaux affectés aux membres du Directoire étaient à un niveau plus que satisfaisant au regard du marché ; qu'elle a néanmoins proposé une augmentation des salaires des deux membres du Directoire de 5% au titre de chacun des exercices 1997 et 1998 ; que le conseil a approuvé la proposition de la commission ;

Considérant qu'il se déduit de ces délibérations successives que la rémunération a été fixée par le Conseil de Surveillance, conformément à la loi et aux statuts, sur la base annuelle de 723.000 francs (110.220,64 euros) pour les exercices 1995 et 1996, 759.150 francs (115.731,67 euros) en 1997 et 797.107,50 francs (121.518,26 euros) en 1998 ;

Considérant que ces délibérations sont parfaitement régulières au regard des dispositions légales et statutaires ;

Considérant que monsieur X... n'est pas fondé à se prévaloir des rémunérations allouées aux membres du Directoire par la délibération du conseil de surveillance du 24 juillet 1991 ;

Considérant en effet, que cette délibération a désigné nommément les membres du Directoire ; qu'elle en a fixé les rémunérations "individuelles" en en confiant l'étude à un comité ad'hoc dont le Conseil de Surveillance a approuvé les propositions lors de sa

délibération du 10 avril 1992 ;

Considérant que les rémunérations individuelles ainsi fixées ont nécessairement pris fin avec le mandat de chacun des directeurs concernés ; que monsieur X... n'a été désigné à ces fonctions, à l'issu du mandat de ses prédécesseurs, qu'à effet du 08 juillet 1995 ; qu'il ne peut soutenir qu'il devrait bénéficier des rémunérations allouées aux membres du Directoire lors de la mandature précédente ; que la rémunération de tels mandataires sociaux est personnelle et ne peut être liée à la seule fonction ; que les statuts stipulent, conformément à la loi, que le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du Directoire sont fixés par le Conseil de Surveillance dans l'acte de nomination ; qu'une telle disposition exclut qu'une rémunération fixée pour une mandature d'un Directeur se trouve automatiquement reconduite au bénéfice d'un successeur ;

Considérant par ailleurs que la société UBAF n'avait aucune obligation de dénoncer aux nouveaux membres élus du Directoire, l'abandon des rémunérations qu'elle avait allouées aux prédécesseurs, dans le cadre d'un contrat de mandat distinct auquel les successeurs n'étaient pas partie ;

Considérant au surplus que le procès-verbal de la délibération du 22 juin 1995 démontre que la volonté du Conseil de Surveillance, souverain en cette matière, était de fixer les rémunérations individuelles des membres du Directoire élus ou réélus pour la deuxième mandature, en en confiant l'étude à un comité ad'hoc ;

Considérant que les rémunérations des membres du Directoire nommés en 1995 ont été fixées par le Conseil de Surveillance selon ses délibérations des 22 juin 1995 et 28 mai 1998 ; qu'aucune disposition légale n'interdit un caractère rétroactif à cette fixation d'autant qu'en l'espèce, le retard est expliqué par la survenance d'un désaccord à cet égard et à la nécessité, pour l'arbitrer, de saisir

une deuxième fois le comité ad'hoc ;

Considérant que la constatation d'une mention manuscrite corrigeant l'intitulé des bulletins de paye, dont au demeurant l'auteur n'est pas clairement désigné, est sans portée sur le litige dès lors qu'une rémunération de mandataire social est fixée annuellement ; qu'elle n'est pas nécessairement payée par fractions mensuelles égales et qu'elle ne donne lieu à établissement d'un tel bulletin que dans la mesure où, au plan fiscal et social, elle peut être assimilée à un salaire ;

Considérant que les modalités pratiques selon lesquelles les rémunérations de la mandature 1975-1979 ont été fixées ne constituent aucunement, comme le soutient monsieur X..., une violation des prescriptions légales et réglementaires ;

Considérant que la circonstance que les propositions du comité ad'hoc désigné le 22 juin 1995, soient portées sur une lettre à entête du CREDIT LYONNAIS n'en retire aucunement la portée ; que la société UBAF expose sans être sérieusement contredite que cette lettre est signée par monsieur Bernard A... ; que ce dernier, membre du Directoire, est nommément désigné comme membre du comité ad'hoc avec messieurs EL Y... et Z... ; que le CREDIT LYONNAIS, dont fait partie Monsieur A..., est l'un des actionnaires importants de l'UBAF ;

Considérant que cette dernière ajoute encore que, sur la proposition de rémunération soumise à monsieur EL Y... le président Z... a porté l'annotation manuscrite "Monsieur EL Y... a donné son accord à Monsieur Bernard A... et à Monsieur Mohamed B..., le jour du Conseil de Surveillance du 22 septembre 1995" ;

Considérant que monsieur X... se borne à indiquer qu'on "peut légitimement douter de l'authenticité de la lettre susvisée du CREDIT LYONNAIS" sans pour autant arguer de faux en écriture commerciale ;

Considérant qu'aucun formalisme n'était attaché aux propositions du comité ad'hoc ; que les incertitudes sur l'approbation formelle par le Conseil de Surveillance ont été définitivement levées par la délibération du 28 mai 1998, laquelle a approuvé explicitement les propositions de la commission ; que la circonstance qu'il n'y soit fait mention que de deux augmentations de 5% n'exclut aucunement la prise en compte de la proposition initiale du 04 septembre 1995 ; qu'au contraire, un taux n'a de sens et d'effet qu'en retenant une base à laquelle il s'applique ; que, sauf à priver de tout sens la délibération du 28 mai 1998, cette base est celle proposée par les membres du comité ad'hoc en septembre 1995 à la demande du conseil de surveillance formulé le 22 juin précédent ;

Considérant que la société UBAF observe, sans être contredite sur ce point, qu'à partir du 28 mai 1998, monsieur X... n'a plus contesté sa rémunération jusqu'à la fin de son mandant et que la mention "avance" n'a plus été portée sur ses bulletins de paye ;

Considérant que la comparaison à laquelle se livre monsieur X... entre ses rémunérations de membre du Directoire et celles des cadres supérieurs de la banque est inopérante ; qu'un contrat de travail et un mandat social sont rémunérés selon des critères totalement distincts, liés à leur durée, à l'importance des fonctions, aux responsabilités, à la charge de travail ;

Qu'il résulte de ce qui précède que monsieur X... doit être débouté de son appel et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société UBAF la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que monsieur X... sera condamné à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à monsieur X... qui, succombant dans l'exercice de son recours, doit être condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne monsieur Bachir X... à payer à la société UNION DES BANQUES ARABES ET FRANCAISES UBAF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de ce même texte au bénéfice de monsieur Bachir X...,

Condamne ce dernier aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : 352
Date de la décision : 26/10/2006

Analyses

SOCIETE ANONYME - Directoire

Il résulte de l'application combinée des articles L.225-62 et L.225-63 du code de commerce que les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans des limites comprises entre deux et six ans, l'acte de nomination de chacun des membres du directoire fixant le mode et le montant de sa rémunération. Il s'ensuit que l'appelant, membre du directoire renouvelé d'une société anonyme, n'est pas fondé à contester, à la fin de son mandat, la régularité de la rémunération fixée par son acte de nomination, ni à prétendre bénéficier de la rémunération supérieure attribuée aux membres du directoire lors de la précédente mandature, dès lors que celle-ci, individuelle et ne pouvant être liée à la seule fonction, a pris fin avec le mandat de chacun d'entre eux et ne saurait être reconduite automatiquement au bénéfice d'un successeur; peu important qu'en l'espèce, la volonté du conseil de surveillance, souverain en cette matière, ait été de confier à un comité ad hoc l'étude des rémunérations individuelles des directeurs élus ou réélus à la deuxième mandature, et qu'en raison d'un retard entraîné par la survenance d'un désaccord, les délibérations du conseil de surveillance les fixant aient été postérieures aux nominations, aucune disposition légale ne leur interdisant un caractère rétroactif


Références :

articles L. 225-62 et L. 225-63 du code de commerce

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MME LAPORTE, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-26;352 ?
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