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26/10/2006 | FRANCE | N°04/01184

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2006, 04/01184


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./C.R.F. 5ème chambre BARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2006R.G. No 05/04205 AFFAIRE :Agnès X... C/S.A. SELECTION DU READER'S DIGEST en la personne d son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG :

04/01184 Expéditions exécutoires Expéditions Copiesd élivrées le : à RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu

l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Agnès X...
... comparante en perso...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./C.R.F. 5ème chambre BARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2006R.G. No 05/04205 AFFAIRE :Agnès X... C/S.A. SELECTION DU READER'S DIGEST en la personne d son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG :

04/01184 Expéditions exécutoires Expéditions Copiesd élivrées le : à RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Agnès X...
... comparante en personne, assistée de Me Juliette GOLDMANN, avocate au barreau de MARSEILLE APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE****************S.A. SELECTION DU READER'S DIGEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis : 5-7 avenue Louis Pasteur 92220 BAGNEUX représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau d PARIS, vestiaire : P 19INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE****************Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT,FAITS ET PROCÉDURE,

Le magazine SÉLECTION DU READER'S DIGEST (S.R.D.) est spécialisé dans la condensation d'ouvrages de référence et d'articles publiés par d'autres organes de presse et publie conjointement un contenu éditorial rédigé par sa rédaction française.

Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée du 1er avril 1983 en qualité de journaliste enquêtrice.

Négociatrice des droits d'auteur depuis 1992, elle est aussi devenue chef de rubriques en 2000 (science - médecine - voyages - famille - mots d'enfants...).

Revenue de congés payés suivis d'un congé parental d'adoption, elle a refusé la proposition de réduction de son temps de travail par lettre du 2 décembre 2003.

Le 9 décembre suivant, elle a été licenciée pour le motif économique suivant : "la nouvelle stratégie éditoriale du groupe en Europe entraînant une réduction de la charge de travail du poste qu'elle occupait".

Saisi par Mme X..., le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a, par jugement rendu le 21 avril 2005, dit le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et condamne la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST (S.R.D.) à lui verser une indemnité d'un montant de 49 020 ç.

Mme X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 15 septembre 2006 par lesquelles Mme X... conclut à l'infirmation partielle de la décision en concluant principalement à la nullité du licenciement subsidiairement au défaut de cause réelle et sérieuse à l'application de la convention collective des journalistes à une ancienneté majorée lui permettant un nouveau calcul des primes d'ancienneté et de l'indemnité de licenciement.

Mme X... demande donc à la cour de confirmer le jugement du 21 avril 2005 en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'infirmer pour le surplus en condamnant la SÉLECTION DU READER'S DIGEST (S.R.D.) à lui verser les sommes de :- 98 029,68 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 23 283,43 ç à titre de rappel de prime d'ancienneté de 1999 à 2002,- 2 328,84 ç à titre de congés payés y afférents,- 6 571,05 ç à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,- 12 253,71 ç à titre de prime complémentaire PSE,- 1 225,37 ç à titre de congés payés y afférents,- 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelante incidente, la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST (S.R.D.) réplique, s'agissant de la discrimination alléguée, qu'elle a proposé à Mme X... une réduction de son temps de travail consécutive à une réorganisation nécessitée par des difficultés économiques et étrangères à toute considération tenant à la situation personnelle de la salariée ; qu'elle a été contrainte de la licencier suite au refus de celle-ci d'accepter cette modification et à l'impossibilité de la reclasser.

La société SÉLECTION DU READER'S DIGEST (S.R.D.) demande aussi à la cour de confirmer le débouté prud'homal des demandes relatives aux rappels de primes d'ancienneté, d'indemnité de licenciement et la prime du PSE.

La société SÉLECTION DU READER'S DIGEST (S.R.D.) demande donc à la cour d'infirmer le jugement en disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Mme X... de toutes ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement

à l'audience du 15 septembre 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION,I - Le licenciement

A - La nullité du licenciement

Considérant que selon l'article L 122-45 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'un mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son sexe, de son âge, de sa situation de famille ; qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que tout acte contraire est nul ;

Considérant au cas d'espèce, que Mme X... a été licenciée le 9 décembre 2003 suite à son refus d'accepter la réduction de son temps de travail à un mi-temps ; qu'elle fonde la discrimination qu'elle allègue sur le non respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements économiques (ancienneté, l'âge, la situation de famille, le niveau de compétences professionnelles) ; qu'elle n'établit toutefois pas la réalité d'éléments de fait telle qu'une disparité avec la situation d'un salarié chef de rubrique ayant conservé un travail à temps plein ; que sa seule situation de femme élevant seule deux enfants adoptés dont l'un handicapé ne peut établir la réalité d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination ; que sa demande tendant à voir annuler le licenciement sera rejetée ;B - La cause réelle et sérieuse du licenciement

Considérant que selon l'article L 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'évoquer le ou les motifs du licenciement dans la lettre qui le notifie ; que ce ou ces motifs doivent être précis

et matériellement vérifiables ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs ultérieurement allégués ;

Considérant que l'article L 122-14-3 du même code subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant ensuite qu'aux termes de l'article L 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à ses difficultés économiques ;

Considérant qu'en l'espèce, Mme X... a été licenciée par lettre datée du 9 décembre 2003 rédigée dans les termes suivants :"Un licenciement collectif ... est justifié par les éléments suivants du projet de restructuration qui a fait l'objet de la procédure légale de consultation du livre IV avec le comité d'entreprise.En effet, la proportion du contenu local du magazine qui s'était accrue de manière importante jusqu'au niveau actuel de 60 % est désormais ramenée comme en Angleterre et en Allemagne à un niveau plus conforme à la stratégie éditoriale du groupe en Europe d'environ 40 %.Ceci a entraîné une réduction de la charge de travail au poste que vous occupez à l'éditorial magazine. De ce fait et pour éviter une mesure de licenciement économique nous vous avons proposé la maintien de votre emploi en passant à un emploi à mi-temps... vous nous avez fait savoir que vous refusez cette modification de votre contrat de travail. Comme nous l'indiquions lors des réunions successives du comité d'entreprise, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée au sein de notre société... Nous sommes au regret de

prononcer votre licenciement pour cause économique dans les conditions du projet de licenciement économique actuellement mis en oeuvre." ; qu'aucun document n'y est annexé ;

Considérant que les termes sus reproduits fixent les limites du litige peu important les motifs ultérieurement invoqués par l'employeur ; qu'au regard de l'article L 321-1 sus rappelé, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, de la réorganisation de l'entreprise mais également l'énoncé des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; que la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST (S.R.D.) qui aujourd'hui relie la réorganisation éditoriale à ses difficultés économiques n'énonce pas celles-ci dans la lettre de licenciement ; que la seule référence au projet de restructuration (non joint) soumis au comité d'entreprise ne vaut pas énonciation des difficultés économiques rendant nécessaire une réorganisation éditoriale et par suite la réduction du temps de travail de Mme X... de moitié ;

Considérant que dès lors, en l'absence de motivation suffisante le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que selon l'article L 122-14-4 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, l'indemnité versée au salarié ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu de son âge, de ses charges de famille Mme X... qui n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement doit recevoir la somme de 60 000 ç ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST (S.R.D.) devra rembourser à l'ASSEDIC de PARIS, 74 rue Stendhal, 75020 PARIS, les indemnités de chômage payées par elle pendant trois mois ; que le présent arrêt sera notifié à l'ASSEDIC de PARIS ;II -

L'ancienneté et la convention collective

Considérant que la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST (S.R.D.) a appliqué la convention collective des cadres de presse magazine - mentionnée au contrat de travail et sur les bulletins de paie - pour calculer la prime d'ancienneté et l'indemnité de licenciement versées à sa salariée ;

Considérant que Mme X... sollicite l'application de la convention collective nationale de travail des journalistes et une ancienneté ayant couru depuis le 1er juin 1979 pour obtenir un nouveau calcul des primes d'ancienneté et de l'indemnité de licenciement et dès lors le versement des reliquats ;

Considérant que les bulletins de paie mentionnent une ancienneté ayant couru depuis le 1er avril 1983 - date d'effet du contrat de travail ; que Mme X... ne produit des bulletins antérieurs qu'en nombre très incomplet ; qu'ainsi manquent trois bulletins sur 1979, sept sur 1980, deux pour 1981, cinq pour 1982 ; que l'attribution par l'employeur à compter de juillet 1985 - soit avec une avance de dix mois - d'une prime de 3 % ne suffit pas à établir l'ancienneté réclamée par l'appelante ; que tant les primes d'ancienneté que l'indemnité de licenciement devront être calculées sur une ancienneté remontant au 1er avril 1983 ;

Considérant que le contrat de travail de Mme X... indique l'application de la convention collective des employés de la presse périodique ; que les bulletins de paie mentionnent la convention de la presse magazine et d'information ;

Considérant par ailleurs que l'indication d'une convention collective dans le contrat de travail n'interdit pas au salarié d'exiger l'application de la convention à laquelle l'employeur est assujetti compte tenu de son activité principale, dès lors que celle-ci est plus favorable ; qu'une convention collective étendue s'impose à

l'entreprise dont la branche d'activité entre dans le champ d'application de cette convention ;

Considérant que la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST (S.R.D.) est une entreprise de presse ; qu'aux termes de l'article L 761-2 du code du travail, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques et qu'en tire le principal de ses ressources ; que l'activité journalistique doit être une activité intellectuelle déployée en vue de mettre à la portée des lecteurs des informations susceptibles de les intéresser ; qu'en tant que journaliste - enquêtrice, chef d'enquêtes et chef de rubrique, Mme X... a exercé cette activité journalistique ; qu'elle possède une carte de journaliste (no 52480) depuis le 10 janvier 1984 ;

Considérant cependant que le salarié doit bénéficier des règles les plus favorables ; que la convention des cadres de la presse appliquée par l'employeur prévoyait une majoration de 15 % et 20 % pour quinze années et vingt années d'ancienneté ; que la convention des journalistes revendiquée par Mme X... énonce quant à elle deux majorations (9 % et 6 %) et (11% et 9 %) sans préciser si ces taux sont cumulables ; qu'à supposer qu'ils le soient, les taux de majoration prévus par les deux conventions seraient identiques (15 % pour quinze ans et 20 % pour vingt ans) ; que l'intégration de la prime dans le salaire de base en 1998 - dans le cadre de la convention des cadres de presse - a privé Mme X... du bénéfice d'une prime portée de 15 à 20 % en 2003 lorsqu'elle a atteint vingt ans d'ancienneté ; que cette perte est cependant inférieure au "gain" de deux mois supplémentaires versés par l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement (dix sept mois pour quinze mois selon la seconde convention) ; qu'il n'est pas démontré que le salaire de base

calculé en application de la convention des journalistes serait égal à celui appliqué par la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST (S.R.D.) - notamment après l'intégration de la prime d'ancienneté au salaire en 1998 - ; qu'enfin, les rappels dont paiement sollicités avaient été calculés sur la base d'une ancienneté majorée de vingt cinq ans écartée pour les motifs sus énoncés ; que la convention des journalistes n'apparaît pas plus favorable ; que Mme X... sera déboutée de ses demandes de ce chef ;III - La prime du PSE

Considérant que Mme X... réclame le versement d'une prime équivalente à trois mois de salaire prévue au PSE en son chapitre 6 dans les termes suivants : "Pour les salariés faisant l'objet d'un licenciement ... la société accordera par une transaction individuelle ... aux salariés cadres une majoration de trois mois de salaire" ;

Considérant que le versement d'une indemnisation prévue dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être conditionné à la conclusion d'une transaction individuelle ;

qu'ainsi Mme X... peut prétendre au paiement de la majoration de l'indemnité de licenciement ; qu'ainsi de ce chef le jugement doit être réformé ;

Considérant que sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST (S.R.D.) sera condamnée à verser à Mme X... la somme globale de 2 500 ç (première instance et appels confondus) ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement rendu le 21 avril 2005 en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de rappels de primes d'ancienneté et d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts

pour nullité de licenciement ;

Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, condamne la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST (S.R.D.) à verser à Mme X... la somme de 60 000 ç au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 12 253,71 ç à titre de prime complémentaire PSE ;

Condamne la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST (S.R.D.) à rembourser à l'ASSEDIC de PARIS, 74 rue Stendhal, 75020 PARIS, la somme égale à trois mois d'indemnité de chômage versées à Mme X... et ordonne la notification de la présente décision à cet organisme ;

Condamne la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST (S.R.D.) à verser à Mme X... la somme globale de 2 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (première instance et appel confondus) ;

Condamne la société SÉLECTION DU READER'S DIGEST (S.R.D.) aux dépens.

Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Christiane PINOT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/01184
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-26;04.01184 ?
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