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26/10/2006 | FRANCE | N°03/936

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2006, 03/936


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80CH.L./J.M.

5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2006R.G. No 05/0311 4AFFAIRE :S.A.S. UNIGRAPHICS SOLUTIONS FRANCE en la personne de son représentant légal C/Franck X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Encadrement No RG :

03/936 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt

suivant dans l'affaire entre : S.A.S. UNIGRAPHICS SOLUTIONS FRANCE agissant pours...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80CH.L./J.M.

5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2006R.G. No 05/0311 4AFFAIRE :S.A.S. UNIGRAPHICS SOLUTIONS FRANCE en la personne de son représentant légal C/Franck X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : Encadrement No RG :

03/936 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. UNIGRAPHICS SOLUTIONS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis : 5 bis rue du Petit Robinson 78350 JOUY EN JOSAS représentée par Me Anne DENUELLE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE Monsieur Franck X...
... comparant en personne, assisté de Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 419INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT Composition de la cour :L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2006, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller, qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Frank X... a été engagé par l société SDRC France (Structural Dynamics Research Corporation, filiale de la société américaine SDRC créée en 1967) par contrat à durée indéterminée en date du 4 mai 2000 prenant effet à compter du 30 mai 2000 en qualité

d'ingénieur commercial, la société appliquant la Convention Collective des bureaux d'études techniques (SYNTEC). Dans le courant de l'année 2001, le Groupe américain EDS (Electronic Data System), leader mondial des services informatiques, a fait l'acquisition de la société SDRC et de la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS. Ces deux sociétés ont fusionné sous la dénomination commerciale EDS PLM SOLUTIONS, intervenant comme leader sur le marché du PLM (Product Lifecycle Management = solutions de gestion de cycle de vie de produit).Sur le plan français, la même évolution a été enregistrée au niveau des filiales et en 2003 la SAS UNIGRAPHICS SOLUTIONS France (UGS France) est venue définitivement aux droits des sociétés fusionnées.La rémunération versée à Frank X... était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable versée en fonction de l'atteinte d'objectifs déterminés annuellement. Frank X... indique avoir perçu les rémunérations totales suivantes :- 57 543 ç au titre de l'année 2002,- 88 687 ç au titre de l'année 2003,- 105 714 ç au titre de l'année 2004, - 104 057 ç au titre de l'année 2005.Au cours de l'année 2002, Frank X... a été rattaché à la Division Automobile (Alain Y... étant le directeur commercial de cette division) et a travaillé en binôme avec Eric Z... . Frank X... et Eric Z... se sont vu confier la responsabilité de la gestion commerciale du constructeur automobile GM Corp. (General Motors) et de plusieurs équipementiers (Delphi, Michelin, Plastic Omnium ....). Le 21 mai 2002, Frank X... a signé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, un plan de commissionnement rédigé en langue anglaise (Pay for Performance - Sales Incentive Compensation Plan EMEA = Plan de rémunération des incitations à la vente pour 2002 pour EDS PLM Solutions AEPO). Ce plan a attribué à Frank X... un quota annuel spécifique de marge sur les ventes et a précisé les règles de calcul des commissions ou primes. A cet effet, le paragraphe 3.4 du plan

s'est attaché à analyser les situations dans lesquelles le lieu d'installation et le lieu de signatures des contrats de ventes se trouvent dans différents pays de la zone EMEA (Europe and Middle East Area) d'EDS PLM Solutions ou si un de ces lieux se trouve dans la zone Amérique d'EDS PLM Solutions soit dans la zone Asie/Pacifique d'EDS PLM Solutions. Notamment il a été spécifié que "si le représentant des ventes est responsable d'une installation sur son territoire qui a résulté d'un contrat de ventes signé en dehors de son pays de la zone EMEA d'EDS PLM Solutions, il lui sera attribué 100% de la marge normale sur les ventes".Au mois de février 2003, Frank X... et Eric Z... ont constaté que la société UGS France n'avait pas assuré le paiement de la totalité des commissions au titre de l'année 2002 relativement aux transferts internationaux de licences (installations des logiciels Unigraphics depuis la société américaine UGS Inc. sur les sites GM et Delphi exploités en France) et ont donc formulé des réclamations non chiffrées selon courriers en date des 14 mars, 28 mars 2003 et 2 juin 2003. La société UGS France a estimé ne devoir aucune somme par suite de l'absence de revenus générés en 2002 au titre des transferts de licences résultant de l'exécution des contrats antérieurement passés entre les sociétés DELPHI, GM Corp. et EDS (anciennement structure contractante).Frank X... a fait convoquer la société UGS France le 15 septembre 2003 devant le Conseil de Prud'hommes de Versailles afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'un rappel de salaires définitivement fixé lors de la comparution des parties devant le bureau de jugement à la somme brute de 137 600 ç au titre des commissions impayées au titre de l'année 2002 relativement aux transferts de licences sur le territoire français outre les congés payés afférents. Il a par ailleurs sollicité la condamnation de la société UGS France au paiement de la somme complémentaire de 50 000 ç à titre de dommages

et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution fautive par son employeur de son contrat de travail. A titre subsidiaire et au cas où la juridiction prud'homale ne disposerait pas des éléments permettant de calculer le montant des commissions restant dues, Frank X... a sollicité l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 276 000 ç.Frank X... a sollicité enfin la condamnation de la société UGS France au paiement de rappels de salaire estimant avoir fait l'objet de discriminations salariales notamment par rapport à Eric Z... avec qui il formait un binôme au sein de la Division Automobile de l'entreprise. A cet égard il a sollicité l'attribution des sommes de 58 106 ç au titre du manque à gagner pour ce qui concerne les années 2002 à 2004 (rémunération fixe et rémunération variable) et 68 515 ç au titre du manque à gagner pour ce qui concerne les rappels de commissions.Par jugement en date du 10 mai 2005, le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES, statuant en formation de départage, a :

À

Condamné la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS FRANCE à payer à Frank X... les sommes suivantes :-

137 600 euros à titre de rappel de rémunérations de commissions sur l'année 2002,-

13 760 euros d'indemnités de congés payés sur ces commissions,À

59 856 euros à titre de rappels de salaire variable sur la discrimination,À

5 985 euros au titre des congés payés afférents,À

58 106 euros à titre de rappel de salaires sur la période 2002 à 2004 inclus,Outre intérêts légaux à compter du 25 septembre 2003,À

Condamné la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS FRANCE à remettre à Frank X... à partir du premier jour du mois suivant celui de la notification du présent jugement, des bulletins de salaire conformes et rectifiés,À

Rappelé que sont exécutoires à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que celle ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.516-18 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités,À

Ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne l'indemnité fixée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 58 106 euros outre intérêts légaux sur cette somme,À

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,À

Condamné la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS FRANCE à payer à Frank X... la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,À

Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,À

Condamné la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS FRANCE aux dépens.Postérieurement à la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Versailles, la société UGS France a convoqué Frank X... le 23 janvier 2006 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Puis elle a notifié à Frank X... son licenciement selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 février 2006 au motif que la relation de travail s'était sérieusement dégradée depuis plusieurs mois, et ce principalement en raison du litige continuant à opposer les parties s'agissant du droit invoqué par le salarié au paiement de primes et de rappels de salaires. La société UGS France a fait notamment observer que depuis la condamnation de l'entreprise par la juridiction prud'homale, Frank X... avait "choisi d'adopter un comportement dans l'entreprise qui ne peut être compatible avec une relation sereine de travail et a significativement altéré l'ambiance

générale de travail au sein de certains services d'Unigraphics".La société UGS France a dispensé Frank X... d'effectuer son préavis qui a fait l'objet d'un règlement. Frank X... a contesté les motifs de son licenciement selon courrier en date du 7 février 2006.

La société société UGS France a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 10 mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Versailles.Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 21 septembre 2006, par lesquelles elle fait essentiellement valoir que la demande de rappel de commissions présentée par Frank X... n'est pas fondée dans la mesure où le transfert des licences à GM France en 2002 n'a engendré aucun revenu ni pour UGS France ni pour UGS Inc.. Elle fait observer par ailleurs que le binôme Frank X... /Eric Z... n'a jamais participé de manière active au transfert des licences à GM France à l'exception des services annexes vendus en plus après le transfert des dites licences et pour lesquels les salariés ont perçu des commissions.A titre subsidiaire, la société UGS France soutient que l'évaluation par Frank X... du montant de ses commissions est totalement erronée car elle est basée sur les informations concernant les prix de logiciels et de maintenance applicables dans le cadre de dispositions spécifiques concernant les contrats UCL 2 au profit des joint-ventures, fournisseurs et certaines filiales de GM Corp. Or, elle fait observer que GM France étant une filiale détenue à 100% par GM Corp. elle bénéficiait donc de conditions définies aux contrats

UCL 2 et UCL 3, à savoir l'usage permanent des 40 000 licences. Enfin, elle indique que la détermination de la valeur des licences installées sur le site GM à Strasbourg en septembre 2002 est très difficile dès lors qu'aucun prix unitaire pour ces licences n'a jamais été négocié, s'agissant d'un prix global payé par GM Corp. à UGS Inc. incluant de nombreux éléments dont des cessions de licences en 1999. En prenant en considération l'annexe 7-1 du contrat UCL 2 et le tableau de ventilation des revenus du contrat UCL 3, elle estime en conséquence que le prix des logiciels s'élevait à 141 240 euros, celui de la maintenance à 69 362,08 euros et que les prétendues commissions s'élèveraient à 25 285,41 euros, somme dont il convient à ce jour de déduire 20 950 euros déjà versés à Frank X... au titre de l'année 2002.La société UGS France fait ensuite valoir que la demande présentée par Frank X... à titre de dommages et intérêts du fait de l'inexécution fautive du contrat de travail doit également être considérée comme non fondée. Elle estime en effet que les pièces versées aux débats n'établissent en rien l'existence d'un quelconque préjudice subi par ce salarié qui ne rapporte pas la preuve des prétendues pressions dont il aurait été victime.La société UGS France précise en outre qu'elle n'a jamais été de mauvaise foi car elle n'a jamais cherché à dissimuler les informations dont elle disposait contrairement à ce qu'affirme Frank X... .En ce qui concerne la discrimination salariale, la société UGS France précise que la situation de Frank X... par rapport à celle d'Eric Z... était différente et qu'en conséquence ces deux salariés devaient obtenir des rémunérations différentes, les différences de situation se manifestant au niveau de l'ancienneté dans l'entreprise, la formation, l'expérience professionnelle et la classification à l'embauche.Enfin la société UGS France a fait valoir que Frank X... avait été licencié postérieurement à la décision rendue par le

Conseil de prud'hommes dès lors que son comportement était devenu incompatible avec la poursuite d'une relation de travail sereine, notamment en ce qu'il remettait en cause la crédibilité des dirigeants, principalement celle de monsieur A..., vis à vis du personnel.La société UGS France demande donc à la Cour de : Sur les demandes afférentes aux rappels de salaires :o

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,En conséquence,o

Dire et juger que les demandes de rappels de salaires ne sont pas fondées,o

Débouter Frank X... de sa demande de rappels de salaires au titre de la rémunération variable,o

Débouter Frank X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution fautive du contrat par l'employeur et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de sa mauvaise foi,A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que les demandes de rappels de salaires étaient fondées,o

Fixer le montant de ces rappels de salaires à 4 335,41 euros et 433,54 euros au titre des congés payés,o

Ordonner le remboursement de 83 868,27 euros, somme versée au titre de l'exécution provisoire du jugement en juin 2005,Sur les demandes de rappel de salaire sur le fondement de la discrimination salariale : infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le paiement des compléments de salaires aux sommes de 59 856 euros et 58 106 euros outre les congés payés afférents pour ce qui concerne les années 2002 à 2004,Sur les demandes afférentes au licenciement :o

Dire et juger que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse,o

Débouter Frank X... de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,A titre subsidiaire, si par

extraordinaire la Cour devait considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,o

Limiter le montant des dommages et intérêts à une indemnité équivalente à la rémunération perçue au cours des 6 derniers mois en ce non incluses les sommes versées en exécution de la décision de première instance,En tout état de cause,o

Condamner Frank X... au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.Frank X... a formé appel incident.Il expose pour l'essentiel qu'affecté comme Eric Z... au sein de la Division Automobile il s'est vu confier un portefeuille constitué de 40 sociétés du marché automobile dont 40% étaient des sociétés étrangères parmi lesquelles figuraient General Motors et Delphi.Il indique que suite à des commandes passées en 2002, des livraisons de logiciels ont été effectuées en provenance des USA par la société UGS et que les sociétés GM et Delphi ont procédé à des installations sur leurs sites français (Strasbourg pour GM France - Roissy et Donchery pour Delphi) entre les mois d'avril 2002 et de septembre 2002, ces sites étant placés sous la responsabilité du binôme qu'il formait avec Eric Z.... Frank X... fait observer qu'en raison du rôle actif joué par lui pour faciliter la bonne implantation des logiciels au niveau local, il avait interrogé dès le mois de mars 2002 (avant même la signature du plan de commissionnement 2002) son directeur commercial sur les revenus générés en France par ces installations et obtenu toutes garanties pour le règlement futur des commissions dès lors que l'installation des logiciels était bien le fait générateur du commissionnement résultant des ventes signées à l'étranger conformément aux clauses du plan de commissionnement.Enfin Frank X... expose que sa réclamation définitivement arrêtée à la somme de 147 369 ç (133 566 ç + 21 356 ç - 20 950 ç déjà encaissés + 13 397 ç

au titre des congés payés afférents) résulte de calculs effectués à partir des prix des logiciels et de la maintenance des produits référencés (UGGM 1000 et IMGM 1000) obtenus directement auprès de monsieur Dan B..., commercial senior en charge de GM aux USA.A titre subsidiaire et si la cour estimait ne pas disposer d'éléments suffisants pour déterminer le montant exact des commissions, Frank X... a sollicité la condamnation de la société UGS France au paiement de la somme de 248 500 ç à titre de dommages et intérêts en raison du défaut d'exécution de bonne foi par son employeur du contrat de travail (s'agissant de l'application des dispositions prévues par les articles 1134 et 1147 du Code civil).En ce qui concerne la discrimination salariale, Frank X... a fait tout d'abord observer que les engagements pris par la société UGS France de revaloriser sa rémunération au 1 janvier 2002 n'ont pas été respectés. Il a produit aux débats tous les éléments permettant de connaître les écarts de rémunération avec Eric Z... en précisant qu'il est disposé à soutenir toute comparaison avec les autres commerciaux de l'entreprise si la société UGS France produit les renseignements déjà sollicités à cet effet. Il a souligné à cet effet que les discriminations salariales dans l'entreprise avaient été depuis longtemps signalées aux dirigeants notamment lors des réunions du comité d'entreprise.Frank X... fait également valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il expose tout d'abord qu'il a toujours rempli ses objectifs commerciaux et même au-delà percevant d'ailleurs jusqu'en 2005 des commissions supérieures aux commissions fixées à objectifs atteints à 100%. Par contre il a fait observer que postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale il a fait l'objet de pressions et d'actes d'intimidation notamment de la part de messieurs C... et A..., a fait l'objet d'une mise à l'écart systématique des voyages

récompensant les meilleurs commerciaux mondiaux et s'est vu enfin imposer des défis commerciaux toujours plus difficiles chaque année. Enfin, il a fait observer que la société UGS France ne rapportait nullement la preuve d'une publicité qui aurait été orchestrée par lui au sein de l'entreprise au sujet de la décision rendue par le Conseil de prud'hommes dans le but de porter atteinte à la crédibilité des dirigeants.Frank X... demande à la Cour :Sur le rappel de commissions : o

De confirmer intégralement la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a reconnu son droit à commission au titre de l'année 2002 et ce en y incluant un rappel de commission due à la situation de discrimination salariale reconnue,o

De l'infirmer en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice spécial, et en conséquence, condamner la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS France au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution abusive du contrat,o

A titre subsidiaire et au cas où la cour ne pourrait fixer le montant exact des commissions dues au titre des transferts de licence, de condamner la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS France au paiement de la somme de 248 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat,Sur la discrimination salariale : de confirmer le jugement déféré et de porter la condamnation prononcée à la somme de 65 047 euros bruts pour tenir compte de la discrimination subie jusqu'au 31 décembre 2005 outre intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,Sur le licenciement : de condamner la société UGS France au paiement de la somme de 382 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,Sur le rappels de commissions dues sur l'année 2006 :

condamner l'entreprise au paiement de la somme de 3 335,25 euros au

titre des commissions sur ventes réalisées entre le 1 janvier et le 10 février 2006 outre les congés payés afférents,o

D'ordonner la remise de bulletins de salaires rectifiés et d'une attestation ASSEDIC rectificative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,o

De condamner la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS France aux dépens éventuels de l'instance,o

De la condamner au paiement de la somme supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel.Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 septembre 2006.MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur le rappel de commissions et sur l'exécution par la société UGS France du contrat de travail la liant à Frank X... Considérant que la société GENERAL MOTORS Corporation (GM Corp.) a conclu avec la société ELECTRONIC DATA SYSTEMS Corporation (EDS ) un contrat de licence d'entreprise pour le logiciel Unigraphics, contrat entré en vigueur dès le 1 juillet 1996 (contrat identifié UCL 1) ; que l'exécution de ce contrat a été poursuivie avec la société américaine UGS Inc. après cession par EDS de l'ensemble de ses droits à sa filiale, ce contrat comportant également un service de maintenance pour la période du 1 juillet 1996 au 30 juin 1999;Considérant que par un nouveau contrat en date du 12 mai 2000 les sociétés UGS Inc. et GM Corp. ont souhaité poursuivre leurs relations commerciales (contrat identifié UCL 2) ainsi que le service maintenance pour une période s'échelonnant du 1 juillet 1999 au 30 juin 2002;Considérant enfin qu'un dernier contrat en date du 19 septembre 2001 pour le même objet a été conclu entre les mêmes parties (contrat identifié UCL 3) pour

la période du 1 juillet 2002 au 30 juin 2005 avec adjonction d'un service de maintenance couvrant la même période;Considérant que ces contrats de licence d'entreprise permettaient la remise à la GM Corp. de plusieurs milliers de copies du logiciel de marque Unigraphics et du logiciel de marque iMAN, le montant des redevances facturées à GM Corp. (en milliers de $) figurant aux annexes des contrats de licence (tarifs concernant à la fois la cession des licences et les services de maintenance);Considérant qu'il résulte du courriel adressé le 27 mars 2002 par Dennis D... aux différents membres des directions commerciales de la société UGS France que toutes les décisions liées à l'exécution des contrats de licence :

transferts de licence - commandes- facturation, avaient été centralisées aux USA;Considérant qu'il est établi que dans le cadre de l'exécution de ces contrats de licence des transferts de licence ont été réalisés au cours de l'année 2002 par la GM. Corp. qui en était le bénéficiaire principal sur des sites d'exploitation de GENERAL MOTORS en France :- sur le site DELPHI Villepinte à Roissy (95972)- sur le site DELPHI Thermal Systems à Donchery (08350)- sur le site GENERAL MOTORS Powertrain à Strasbourg (67026)Considérant qu'il est également établi que Frank X..., en sa qualité d'ingénieur commercial affecté au sein de la Division Automobile en charge du constructeur américain GENERAL MOTORS, était, avec Eric Z..., directement concerné par l'installation des logiciels de marque Unigraphics et iMAN sur les sites exploités en France par GENERAL MOTORS et DELPHI et par l'exécution des services de maintenance;Considérant que Frank X... a perçu des commissions au titre de l'année 2002 pour ce qui concerne la maintenance des logiciels ainsi installés;Considérant que Frank X... a sollicité également de son employeur, la société UGS France, le paiement de commissions pour ce qui concerne le transfert des licences des logiciels estimant à cet effet que les revenus

correspondant au transfert des licences à GM France auraient dû être inclus dans le chiffre d'affaires annuel servant de base au calcul de ses commissions;Considérant que pour prétendre au paiement de telles commissions en application des dispositions prévues par le paragraphe 3.4 du Plan de commissionnement 2002 Frank X... doit tout d'abord démontrer qu'en sa qualité de représentant des ventes il a été " responsable d'une installation sur son territoire qui a résulté d'un contrat de ventes signé en dehors de son pays de la zone EMEA d'EDS PLM Solutions";Considérant que la Division Automobile de la société UGS France comme le binôme constitué par Frank X... et Eric Z... n'ont jamais participé aux négociations mises en oeuvre aux USA qui ont permis dès 1996 la signature des contrats de licence intéressant les seules sociétés étrangères UGS Inc. (anciennement EDS) et GM Corp. ; qu'ainsi Eric Z... ne peut invoquer, en 2002, aucune action personnelle ayant permis le transfert des licences - même s'il est vrai qu'il est intervenu sur les sites français de General Motors pour procéder à la mise en oeuvre des solutions logicielles- puisque cette opération a été réalisée sur le territoire français par la GM Corp, bénéficiaire des licences, au profit de ses filiales françaises et de ses fournisseurs en exécution et en conformité avec les dispositions des contrats de licence conclus antérieurement;Considérant par ailleurs que pour pouvoir assurer le paiement de commissions calculées selon Frank X... sur "la marge issue de l'installation de plusieurs logiciels sur le site de GENERAL MOTORS à Strasbourg" la société UGS France doit nécessairement avoir perçu des redevances au titre du transfert des licences;Considérant que Frank X... considère que la société UGS France a reçu de telles redevances en produisant aux débats des courriels échangés avec les dirigeants français et étrangers des sociétés UGS (UGS France et UGS Inc.);Considérant toutefois qu'hormis la seule indication fournie par

Alain E... (Accounting Manager) sur un courriel en date du 29 mars 2002 faisant état "d'avoirs de la part des US pour certaines licences (Delphi seulement) et pour les maintenances (GM Corp. et Delphi) ", toutes les autres correspondances électroniques échangées au cours du mois de septembre 2002 (entre l'équipe commerciale, Pascal C..., directeur général UGS France, Anthony F..., directeur européen et Tom G..., responsable commercial des contrats General Motors aux USA) traduisent la plus totale incertitude en ce qui concerne la réalité d'un versement à la société UGS France de redevances au titre du transfert des licences dans le cadre de l'exécution des contrats de licence, seules les redevances au titre de la maintenance des logiciels sur le territoire français ayant donné lieu au règlement de prestations correspondantes et au paiement par la société UGS France de commissions aux ingénieurs commerciaux (ce que ne conteste pas Frank X... ) ; que postérieurement aux correspondances ainsi échangées aucun élément n'est venu conforter la réalité de redevances effectivement perçues par la société UGS France ;Considérant en conséquence qu'à défaut pour Frank X... de justifier que les conditions fixées par le Plan de commissionnement 2002 ont bien été remplies, aucune commission ne lui est due au titre du transfert des licences;Considérant qu'il convient donc de débouter Frank X... de ses demandes, d'infirmer de ce chef le jugement déféré et d'ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision de première instance;Considérant enfin que l'échange au mois de septembre 2002 des courriels entre la direction commerciale de la société UGS France et les dirigeants français et européens de UGS fait apparaître que la question relative aux retombées financières au profit de la société UGS France après transfert des licences a été évoquée afin de permettre d'apporter une réponse aux interrogations formulées par les

commerciaux qui souhaitaient obtenir le paiement de commissions s'ajoutant aux commissions perçues au titre de l'exécution de la maintenance;Considérant que si aucune solution n'a pu être trouvée, en raison notamment de l'impossibilité d'établir en 2002 l'existence et le volume des flux financiers qui auraient pu ou dû transiter par la société UGS France lors des opérations internationales de transfert des licences, Frank X... ne démontre pas pour autant l'existence de manoeuvres destinées à le priver d'une partie des commissions qu'il espérait obtenir au titre du Plan de commissionnement 2002;Considérant de même qu'il n'est nullement établi qu'au moment où Frank X... a accepté les conditions d'évaluation de sa rémunération variable résultant du Plan de commissionnement 2002 la société UGS France savait déjà qu'elle ne pourrait verser aucune commission au titre d'un transfert des licences du fait de l'inexistence de redevances lui revenant après distribution de la totalité de celles-ci par UGS Inc. dans le cadre de l'exécution des contrats de licence conclus avec GM Corp. ;Qu'ainsi la réclamation de Frank X... fondée sur la violation des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil doit être rejetée;

2- sur la discrimination salarialeConsidérant qu'en application du principe à "travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.122-3-3, L.133-5, 4o, L.136-2, 8o, et L.140-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de la rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique, c'est-à-dire, effectuent un même travail ou un travail de valeur égale;Considérant qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a présenté des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération,

d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs matériellement vérifiables étrangers à toute discrimination;Considérant au cas présent que Frank X... sollicite un rappels de salaire pour toute la période de 2002 à 2005 en invoquant une discrimination par rapport aux salaires versés aux autres ingénieurs commerciaux et surtout par rapport aux salaires versés à Eric Z... avec qui il travaillait en binôme au sein de la Division Automobile en effectuant les mêmes missions;Considérant que pour s'opposer à un alignement des rémunérations versées tant en fixe qu'en variable sur celles attribuées à Eric Z..., la société UGS France invoque la situation différente des deux salariés concernant leur ancienneté dans l'entreprise, leurs qualifications et leurs expériences professionnelles;Considérant qu'en l'état des explications fournies par les parties et des documents produits aux débats, il convient de relever :- qu'Eric Z... a été embauché une année avant Frank X... au sein de la société UGS France,- qu'Eric Z... a, dès 1991 exercé des fonctions d'ingénieur technico-commercial tout en préparant un diplôme de spécialisation au sein de l'Ecole Centrale de Lyon, puis a occupé des fonction d'assistant commercial auprès d'EDS en travaillant sur les logiciels Unigraphics pour enfin assurer les fonctions de responsable marketing durant les années 1995 à 1998,- que de son côté Frank X..., bien qu'ayant occupé des fonctions d'ingénieur (ingénieur calcul- ingénieur d'application) n'a réellement exercé une activité d'ingénieur technico-commercial et d'ingénieur commercial qu'à compter de l'année 1998;Considérant que sur ces critères objectifs la société UGS France a pu valablement attribuer à Eric Z... lors de son embauche en avril 1999 unr commercial qu'à compter de l'année 1998;Considérant que sur ces critères objectifs la société UGS France a pu valablement attribuer à Eric Z... lors de son embauche en

avril 1999 un coefficient supérieur à celui fixé en mai 2000 à Frank X... lors de son entrée dans l'entreprise ;Considérant par contre qu'après une période de plus de deux années passées au sein de la société UGS France, Frank X... aurait dû voir sa rémunération se rapprocher de plus en plus de celle versée à Eric Z... dès lors que ces deux salariés occupaient les mêmes fonctions au sein de la Division Automobile;Considérant qu'il convient de fixer le montant de la rémunération de Frank X... selon les modalités suivantes :- année 2003 : 39 148 ç au titre de la partie fixe et 60 000 ç au titre de la partie variable soit la somme de (39 148 ç partie fixe) + (62 400 ç, soit 104 % de la partie variable) = 101 548 ç - 88 687 ç = 12 861 ç- année 2004 : 39 148 ç au titre de la partie fixe et 60 000 ç au titre de la partie variable soit la somme de ( 39 148 ç partie fixe) + (67 200 ç, soit 112 % de la partie variable) = 106 348 ç - 105 714 ç = 634 ç- année 2005 : 46 000 ç au titre de la partie fixe et 65 000 ç au titre de la partie variable soit la somme de ( 46 000 ç partie fixe) + (70 330 ç, soit 108 % de la partie variable) =

116 330 ç - 104 057 ç = 12 273 çsoit au total la somme de 25 768 ç outre les congés payés afférents outre intérêts au taux légal: -pour ce qui concerne la somme de 12 861 ç et les congés payés afférents à compter du 13 avril 2004 date de la première réclamation présentée au titre d'un rappel de salaires devant le Conseil de prud'hommes,- pour ce qui concerne la somme de 634 ç et les congés payés afférents à compter du 10 mai 2005,- pour ce qui concerne la somme de 12 273 ç et les congés payés afférents à compter de ce jour,Considérant que le jugement déféré doit donc être réformé;

3- sur la rupture du contrat de travail Considérant que selon l'article L.122-14-2 alinéa 1 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.122-14-1; que

ce ou ces motifs doivent être précis et matériellement vérifiables; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci;Considérant que l'article L 122-14-3 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;Considérant enfin que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié (article L122-14-3 alinéa 2 du code du travail);Considérant au cas présent que la société UGS France a notifié à Frank X... son licenciement en invoquant la dégradation de la relation de travail depuis plusieurs mois en raison du litige qui continue à opposer employeur et salarié, l'entreprise reprochant plus particulièrement à Frank X... d'avoir, postérieurement à la décision rendue le 10 mai 2005 par la juridiction prud'homale :- adopté un comportement dans l'entreprise qui ne peut être compatible avec une relation sereine de travail et qui a significativement altéré l'ambiance générale de travail au sein de certains services d'Unigraphics,- utilisé la décision prud'homale de manière abusive et particulièrement déstabilisatrice auprès de l'ensemble du personnel de l'entreprise,- tenu des critiques et des propos constituant un dénigrement d'Unigraphics, du Groupe UGS et de leurs dirigeants ,Considérant qu'il convient tout d'abord de relever que Frank X... n'a fait l'objet d'aucune critique ou observation sur la qualité et la quantité du travail fourni avant la notification du licenciement, soit pendant plus de six années, ses supérieurs hiérarchiques notant au contraire son dévouement au service de l'entreprise et les dépassements constants des objectifs fixés (courriers échangés entre Frank X..., Pascal C..., Simon A...

- courriels et attestation de Jean H...);Considérant qu'en fait seules les condamnations mises à la charge de la société UGS France par la décision de première instance sont à l'origine du changement d'attitude de l'entreprise vis à vis de Frank X... alors pourtant que ses dirigeants avaient, dans plusieurs courriers échangés avec le salarié, indiqué que la sentence judiciaire, même défavorable à la société, serait appliquée sans aucune mesure de rétorsion vis à vis du salarié;Considérant surtout que la société UGS France ne démontre nullement dans quelle condition Frank X... aurait donné à l'ensemble du personnel connaissance de la décision judiciaire et quels propos auraient été tenus par lui vis à vis de l'entreprise et de ses dirigeants tant français qu'européens justifiant qu'il soit mis immédiatement fin à la relation de travail;Considérant en conclusion qu'il convient de dire que le licenciement de Frank X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;Considérant qu'après avoir pris en considération l'ancienneté de Frank X... au sein de l'entreprise, les difficultés rencontrées par lui pour retrouver un nouvel emploi et la perception d'indemnités de chômage, la cour dispose des renseignements suffisants pour fixer à 100 000 ç le montant des dommages et intérêts que la société UGS France devra verser en réparation du préjudice subi par son ancien salarié du fait de la perte brutale et injustifiée de son emploi par application des dispositions prévues par l'article L.122-14-4 du Code du travail (les six derniers mois de salaires servant de minimum étant calculé hors paiement des sommes de 58 106 ç et 88637,22 ç versées dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision de première instance qui ont été supprimées par la présente décision, seule la somme de 12 273 ç accordée au titre d'un rappel de salaire pour l'année 2005 entrant dans le calcul ( 47 086,79 + 12 273 = 59 359,79 ç);Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code

du travail il convient d'ordonner le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Frank X... dans la limite de six mois;

4- sur les autres réclamations Considérant que la société UGS France ne conteste pas devoir à Frank X... la somme de 3335,25 ç au titre des commissions sur vente réalisées entre le 1 janvier et le 10 février 2006 outre les congés payés afférents;Considérant enfin qu'il convient d'accorder à Frank X... la somme totale de 3 000 ç au titre des frais de procédure non taxables exposés tant en première instance qu'en cause d'appel au sens des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; qu'enfin toute réclamation sur le même fondement présentée par la société UGS France doit être rejetée;PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 10 mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Versailles,CONDAMNE la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS France (UGS France )à payer à Frank X... les sommes de :ô

12 861 ç à titre de rappels de salaire pour l'année 2003 outre 1 286,10 ç au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2004,ô

634 ç à titre de rappels de salaire pour l'année 2004 outre 63,40 ç au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2005,ô

12 273 ç à titre de rappels de salaire pour l'année 2005 outre 1 227,30 ç au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,ô

3 335,25 ç au titre des commissions dues pour l'année 2006 outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,ô

100 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,ô

3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,ORDONNE en tant que de besoin le remboursement par Frank X... de toute somme excédant le montant des condamnations mises à la charge de la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS France (UGS France) par la présente décision outre intérêts au taux légal à compter de la notification de cette décision,ORDONNE le remboursement par la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS France (UGS France) à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Frank X... dans la limite de six mois d'indemnités en application des dispositions prévues par l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du travail; ORDONNE la notification de la présente décision à l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire 29, rue du Mont BP 195 42013 SAINT ETIENNE Cedex 02,ORDONNE, sans astreinte, la remise à Frank X... d'un bulletin de salaire et d'une attestation ASSEDIC conformes à la présente décision,DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,CONDAMNE la société UNIGRAPHICS SOLUTIONS France (UGS France) aux entiers dépens.Prononcé publiquement par madame MININI, Président,Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame PINOT, Greffier.Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/936
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-26;03.936 ?
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