COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56E 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/05326 AFFAIRE :S.A. Société Française de Radiotéléphone, SFRC/Michel X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2005 par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX No Chambre : No Section : No RG : 974/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Me Claire RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SIX
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. Société Française de Radiotéléphone, SFR prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 42 avenue de Friedland 75008 PARIS représentée pa la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N du dossier 0541516 assisté de Me Guillaume METZ (avocat au barreau de VERSAILLES) APPELANT Monsieur Michel X...né le 11 Avril 1942 à BATNA (ALGERIE) ... représenté par Me Claire RICARD - N du dossier 250586 assisté de Me Laurent SALEM (avocat au barreau de PARIS) INTIME.
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Annie DABOSVILLE, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Charles LONNE, président,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,
Mme Annie DABOSVILLE, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 5 juillet 2005, la SA SFR a interjeté appel d'un jugement en date du 5 avril 2005 du Tribunal d'instance de PUTEAUX qui l'a condamnée à payer à Monsieur Michel X... la somme de 3.505,51ç outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2004, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à payer à Monsieur X... la somme de 500ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions en date du 30 août 2006, elle demande à la cour de d'infirmer la décision entreprise , et de:-débouter Monsieur X... de sa demande de remboursement, -la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et frais, -ordonner le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise en principal, intérêts et frais accessoires soit 3.581,93ç avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, -condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 679ç en règlement de factures impayées avec intérêts de droit à compter de la demande, -ordonner à Monsieur X... de lui restituer les trois cartes SIM no 89331040000090733051, 89331040000089928050 et 89331040000088951053 sous astreinte de 10ç par carte et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, A titre subsidiaire, -déclarer irrecevable la demande de Monsieur X... en ce qu'elle porte sur des prélèvements effectués avant le 7 juin 2003, -réduire le montant des condamnations prononcées contre elle aux
prélèvements effectués après cette date, -la décharger du surplus des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et frais et accessoires, -ordonner le remboursement des sommes trop versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision en principal, intérêts et frais et accessoires avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause , -condamner Monsieur X... aux dépens et à lui porter et payer la somme de 1.000ç en application des dispositions de en l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Elle expose que Monsieur X... a souscrit auprès d'elle 5 abonnements téléphoniques dont 3 en mai 2000 dont il a effectué la résiliation en février 2002, qu'il est revenu sur sa décision le 12 mars 2002 en contrepartie d'une offre de renouvellement de téléphone et a poursuivi l'usage des lignes téléphoniques de sorte qu'il était bien redevable des sommes qui ont été prélevées sur son compte avant qu'il ne dénonce son autorisation de prélèvement en octobre 2003. De plus et subsidiairement au regard de l'article L 34-2 du code des Postes et des communications, la prescription est acquise pour les prélèvements effectués avant le 7 juin 2003 , l'assignation délivrée à la requête de Monsieur X... étant en date du 7 juin 2004.
Aux termes de ses conclusions en date du 6 septembre 2006, Monsieur X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la société SFR aux dépens et à lui payer les sommes de 2.000ç à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 3.000ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il soutient qu'il a résilié trois de ses contrats en février 2002 , a reçu l'accord de la société SFR, n'a plus utilisé les lignes et s'est aperçu plus tard que les prélèvements avaient continué sur son compte bancaire au titre de ces trois contrats. Il précise que la société
SFR ne justifie nullement qu'il ait renoncé aux résiliations en acceptant un nouveau téléphone et que le relevé des lignes atteste seulement de la réception d'appels téléphoniques de correspondants, SFR ayant omis de désactiver les lignes. Il affirme enfin que la prescription de l'article L 34-2 du code des postes et télécommunications n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il résulte d'une loi postérieure aux faits et que de plus cette prescription a été interrompue par sa demande de remboursement du 12 février 2003.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a demandé en février 2002 la résiliation des trois abonnements litigieux ainsi que le confirment les trois courriers de la société SFR en date du 4 mars 2002, avec compte tenu du délai de préavis de 60 jours une résiliation effective au 24 mai 2002;
Considérant que pour soutenir que le client serait revenu sur cette résiliation, la société SFR soutient que d'une part Monsieur X... aurait bénéficié d'un nouveau téléphone en mars 2002 et renoncé ainsi à ses trois résiliations et d'autre part qu'il aurait continué à se servir des lignes prétendument résiliées;
Considérant qu'effectivement la société SFR ne justifie nullement de l'envoi d'un nouveau téléphone et de la souscription concomitante de trois nouveaux contrats;
Considérant que la société SFR verse pour les trois lignes concernées, un relevé détaillé pendant la période suspecte;
Que ces relevés font apparaître qu'à part quelques appels début juin 2002 pour consulter son répondeur la ligne n'étant pas désactivée, Monsieur X... n'a plus utilisé lesdites lignes ( ligne 06.20.86.14.18:un appel le 2 juin 2006 et une consultation du répondeur le 22 juin 2006; ligne 06.20.86.14.02:dernier appel le 3 juin 2002 et consultation du répondeur le 4 juin 2002 , ligne
06.20.86.14.10: un appel émis le 3 juin 2002) postérieurement à la fin du délai de préavis qui expirait le 24 mai 2002 ;
Considérant que dès lors, la société SFR à qui il appartenait de désactiver les lignes le jour du préavis, ne démontre pas l'existence d'un nouveau contrat à compter du 11 mars 2002 de sorte que la demande de Monsieur X... en remboursement des sommes indûment prélevées est bien fondée;Considérant cependant qu'aux termes de l'article L 34-2 du code des Postes et des télécommunications, toute demande se prescrit par un an à compter du jour du paiement; Que la demande de Monsieur X... a été faite par assignation en date du 7 juin 2004 de sorte que sa réclamation est prescrite pour les factures antérieures à juin 2003; Que le jugement entrepris doit être infirmé sur le montant de la condamnation, la somme due par la société SFR étant donc de 745,23ç pour la période juin juillet et août 2003 selon le décompte de Monsieur X... (150,00+34,91+63,50=248,41 x 3 =745,23ç);Considérant que la société SFR demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement; Considérant cependant que le présent arrêt , infirmatif sur le montant de la condamnation, constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution;Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de restitution; Qu'enfin, la société SFR ne justifie nullement avoir sollicité de Monsieur X... la restitution des cartes SIM qu'il lui appartenait de désactiver; que le contrat ne mentionne d'ailleurs pas l'obligation de restitution desdites cartes articles 3:carte SIM et article 12 fin de contrat) ; qu'elle sera donc déboutée de cette demande;Considérant que la
société SRF doit être également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 679ç pour la période de septembre à décembre 2003, en l'absence de tout lien contractuel avec Monsieur X...;Que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation en principal;Considérant que l'appel de la société SFR étant en partie accueilli, Monsieur X... sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire : Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation en principal compte tenu de la prescription, Statuant à nouveau, Condamne la société SFR à payer à Monsieur Michel X... la somme de 745,23ç avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2004, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attaché au jugement déféré à la cour, Déboute Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code procédure civile,
Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé.