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24/10/2006 | FRANCE | N°06/02098

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2006, 06/02098


No du 24 OCTOBRE 2006 7ème CHAMBRE RG : 06/02098 X... Mathieu

COUR D'APPEL DE VERSAILLES -

Arrêt prononcé en Chambre du Conseil le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SIX, par Monsieur VALANTIN, Président de la 7ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du Tribunal pour Enfants de Versailles du 20 juin 2006. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt, Président



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sieur BOILEVIN,Madame HANRIOT, Déléguée à la Protection de l'enfance, DÉCISION :

voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC ...

No du 24 OCTOBRE 2006 7ème CHAMBRE RG : 06/02098 X... Mathieu

COUR D'APPEL DE VERSAILLES -

Arrêt prononcé en Chambre du Conseil le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SIX, par Monsieur VALANTIN, Président de la 7ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du Tribunal pour Enfants de Versailles du 20 juin 2006. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt, Président

:

:

Monsieur BOILEVIN,Madame HANRIOT, Déléguée à la Protection de l'enfance, DÉCISION :

voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :

Madame BLOT, Substitut Général, lors des débats, GREFFIER :

Mademoiselle CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE : Bordereau No du X... Mathieu, Mineur, né le 21 Avril 1990 à PARIS 14 EME, de Philippe X... et de Y... Paule, de nationalité française, demeurant

8, Rue des Marais,

78120 RAMBOUILLET, Jamais condamné, libre, comparant, assisté de Maître DUTHEIL DE LA ROCHERE Cyrille, avocat au barreau de VERSAILLES.

PARTIES CIVILES : LE Z... Marcel, Représentant légal de son fils mineur Romain LE Z..., ..., non comparant, non représenté, CIVILEMENT RESPONSABLE :

Y... Paule, Veuve X..., ...

comparante, non assistée. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : R L$gt; LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 20 juin 2006, le Tribunal pour Enfants de Versailles a déclaré X... Mathieu coupable de : - COMPLICITÉ DE VIOLENCE DANS UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE OU AUX ABORDS A L'OCCASION DE L'ENTRÉE OU LA SORTIE DES ÉLEVES SUIVIE D'INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 02/02/06 , à Versailles, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1 11 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal. Sur l'action publique : - a admonesté Mathieu X..., - a ordonné, à l'encontre de Mathieu X..., la confiscation du scellé n 2 en espèce un téléphone portable de marque SAMSUNG, - a déclaré MADAME Y..., Veuve X..., civilement responsable de Mathieu X... ; Sur l'action civile :

- a déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de Monsieur LE Z... Marcel, représentant légal de son fils mineur Romain LE Z..., - a condamné X... Mathieu, solidairement avec l'autre prévenu, à payer à Monsieur LE Z... Marcel, en sa qualité de représentant légal de son fils Romain LE Z..., la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral,

- a dit que Mme Y... Veuve X..., civilement responsable, est tenue en garantie du paiement de la somme allouée à Monsieur LE Z... Marcel, agissant en qualité de représentant légal de Romain LE Z..., - a condamné solidairement Mathieu X..., avec l'autre prévenu, à payer à Monsieur LE Z... Marcel en qualité de représentant légal de son fils Romain LE Z..., la somme 400 euros

au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. LES APPELS :

Appel a été interjeté par : - Monsieur X... Mathieu, le 27 Juin 2006, contre Madame Y... Paule, Veuve X..., Monsieur LE Z... Marcel, son appel étant limité aux dispositions pénales et civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience du 03 Octobre 2006 en Chambre du conseil, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus :

- Monsieur VALANTIN, Président, en ses rapport et interrogatoire, - Le prévenu, en ses explications, - Le civilement responsable, en ses explications, - Madame BLOT, Substitut général, en ses réquisitions, - Maître DUTHEIL DE LA ROCHERE Cyrille, avocat, en sa plaidoirie, - Le prévenu a eu la parole en dernier.

Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 24 OCTOBRE 2006, conformément à l'article 462 du code de procédure pénale. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :

La cour est saisie de l'appel interjeté, le 27 juin 2006, par Mathieu X... du jugement rendu, le 20 juin 2006, par le tribunal pour enfants de Versailles, statuant en chambre du conseil, qui l'a

déclaré coupable de s'être rendu complice, le 2 février 2006 à Versailles, des violences volontaires exercées par Vincent A... sur Romain LE Z..., ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, en l'espèce un jour, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou aux abords d'un tel établissement, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, devant le CFA de la chambre des métiers et de l'artisanat des Yvelines. Le tribunal pour enfants a admonesté le mineur et a ordonné la confiscation de son téléphone portable Samsung, placé sous scellés. Les faits sont les suivants : Parce que Romain LE Z... avait qualifié Vincent A... d' enfoiré , après que ce dernier lui ait donné un coup de pied à la cheville lors d'un match de football, ce dernier a voulu se battre avec lui. Il l'a tiré de force dans un petit bois situé de l'autre côté de la route par rapport au Centre de Formation des Aprentis où ils sont tous deux scolarisés, pour lui asséner trois ou quatre coups de poing au visage. Pendant ce temps, la scène était filmée par Mathieu X... à l'aide de son téléphone portable. Interrogé, Mathieu X... a expliqué que Vincent (A...) m'a dit qu'il allait attendre Romain (LE Z...) à la sortie des cours pour les taperà.Vincent a attendu Romain à la sortie du stade Sans-Souci à Versailles. Nous étions plusieurs à attendre Romain avec lui. Devant le tribunal, Mathieu X... a ajouté je reconnais que j'ai un peu assisté Vincent .

Devant la cour : Mathieu X... est présent et assisté. Sa mère, Mme Paule Y... veuve de M. X..., civilement responsable, est présente. Marcel LE Z..., partie civile en sa qualité de représentant légal de Romain LE Z..., est absent. Le conseil de

Mathieu X... dépose des conclusions tendant à sa relaxe et au débouté de la partie civile ainsi qu'à la restitution du scellé no2, à savoir le téléphone portable. Il considère en effet que la loi exige un acte positif de participation pour caractériser la complicité et soutient que Mathieu X... n'a jamais fait partie d'un groupe d'agresseur et n'a manifesté aucune connivence. Mathieu X... reconnaît avoir filmé la scène, après avoir su que Vincent A... allait infliger une correction à Romain LE Z.... Mme l'Avocat général requiert confirmation du jugement déféré, observant qu'il y a eu concert préalable entre Mathieu X... et Vincent A... auquel il a prêté assistance. Le conseil de Mathieu X... développe oralement ses conclusions. Sur quoi, la cour : Considérant que la complicité d'un délit n'est constituée que si le complice a, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de l'action soit dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, soit dans ceux qui l'ont consommée ; Que la complicité suppose toujours, en outre, un acte positif ; Que, si exceptionnellement l'abstention peut être considérée comme un acte de complicité, il est alors nécessaire que le prévenu ait su qu'une infraction allait être commise et que sa présence volontaire lors de sa réalisation ait eu pour but d'encourager l'auteur de l'infraction ; Considérant en l'espèce qu'il ressort clairement des déclarations de Mathieu X... qu'il a entendu Vincent A... dire à Romain LE Z... qu'il allait l'attendre à la sortie, signifiant bien par ces mots son intention de lui porter des coups après la classe ; Qu'il a reconnu également que Vincent lui a ensuite déclaré qu'il allait attendre Romain LE Z... à la sortie des cours "pour le taper" ; Qu'il a admis avoir attendu la sortie de Romain LE Z... en compagnie de Vincent A... puis avoir, avec un autre de ses camarades, accompagné Vincent A... dans un petit bois, lieu à l'évidence propice par sa discrétion aux

projets de ce dernier ; Qu'il a ainsi commis volontairement plusieurs actes positifs (attendre et accompagner) qui encourageaient moralement, ce qu'il ne pouvait ignorer, Vincent A... dans son entreprise et qui, rendant humiliante toute tentative de Romain LE Z... d'échapper à la correction promise, en ont facilité l'exécution ; Qu'en outre, en filmant la scène ( acte positif ), ce qui donnait plus d'écho à la manifestation par Vincent A... de sa supériorité physique, il l'a incité à faire étalage de toute sa force et, en définitive, à nouveau encouragé, ce qui ne peut être autrement analysé que comme une aide morale volontaire ; Qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal pour enfant a retenu la culpabilité de Mathieu X... du chef de complicité de violences commises aux abords d'un établissement scolaire à l'occasion de la sortie des élèves ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de modifier la sanction de ces faits, qui apparaît parfaitement adaptée ; Considérant que, pour ce qui concerne les intérêts civils, c'est bien à juste titre que Marcel LE Z... a été reçu en sa constitution de partie civile au nom et pour le compte de son fils mineur ; Que la somme de 1.000 ç allouée par le premier juge pour le préjudice moral subi par Romain LE Z... est tout à fait raisonnable et correspond au préjudice causé ; Qu'à bon droit le premier juge a dit que Mme Y... veuve de M. X... était tenue, en sa qualité de civilement responsable de Mathieu X..., de garantir ce dernier du paiement de cette somme ; Que, pour ce qui concerne la somme allouée en première instance au titre de l'article 475-1 du C.P.P., qui est équitable dans son montant total mais qui, ne s'analysant pas comme des dommages-intérêts, ne peut faire l'objet d'une condamnation solidaire au titre de l'article 480-1 du C.P.P., il y a lieu de préciser que Mathieu X... est condamné à payer la moitié, soit 200 ç, à Marcel LE Z..., ès qualités ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant en

chambre du conseil, contradictoirement envers Mathieu X... et Mme Paule Y... veuve X..., mais par défaut envers Marcel LE Z..., REOEOIT l'appel interjeté par Mathieu X... ; CONFIRME le jugement déféré, dans les limites de la saisine de la cour, sauf en ce que le tribunal a condamné "solidairement Vincent A... et Mathieu X... à payer à M. Marcel LE Z..., agissant en qualité de représentant légal de Romain LE Z..., partie civile, la somme de 400 ç au titre de l'article 475-1 du C.P.P. ; STATUANT à nouveau sur ce point, CONDAMNE Mathieu X... à payer 200 ç à Marcel LE Z..., ès qualités de représentant légal de son fils Romain au titre de l'article 475-1 du C.P.P. pour les frais qu'il a engagés en première instance ; Et ont signé le présent arrêt, Monsieur VALANTIN, Président, et Mademoiselle CHRISTIAN, greffier.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/02098
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-24;06.02098 ?
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