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24/10/2006 | FRANCE | N°05/00077

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2006, 05/00077


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2006 R.G. No s : 06/00547 - 06/00570 AFFAIRE : Marylène X... C/ Société RECOFACT en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2006 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET No Chambre : Section : Encadrement No RG :

05/00077 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt

suivant dans l'affaire entre : Madame Marylène X...
... 78120 RAMBOUILLE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2006 R.G. No s : 06/00547 - 06/00570 AFFAIRE : Marylène X... C/ Société RECOFACT en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2006 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET No Chambre : Section : Encadrement No RG :

05/00077 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Marylène X...
... 78120 RAMBOUILLET Non comparante - Représentée par Me MACCAGNO, de la SCP SCM SQUARE VINTIMILLE avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 563 substitué par Me JULIE APPELANTE **************** Société RECOFACT en la personne de son représentant légal 19 rue de Clairefontaine BP 91 78120 RAMBOUIILLET Non comparante - Représentée par Me DE FREMONT Hubert de la SCP HADENGUE & Associés avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me DUFOUR-CARBONI Marianne, INTIMÉE **************** Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Béatrice BIONDI, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE**************** FAITS ET PROCÉDURE,

La Cour est régulièrement saisie de deux appels formés d'une part, par Madame Marylène X..., et d'autre part, par la Société

RECOFACT , d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Rambouillet en date du 30 janvier 2006, dans un litige opposant ces deux parties et qui, sur la demande par Madame X... en résolution de son contrat de travail aux torts de la Société RECOFACT et à la condamnation de celle-ci à lui payer les indemnités découlant cette rupture fautive du contrat de travail, a :

- Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Condamné la Société RECOFACT à verser à Madame Marylène X... les sommes suivantes :

- 14.962,00 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1.496,00 ç à au titre des congés payés sur préavis

- 60.895,20 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 1.000,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procé-

dure civile

Cette juridiction a en outre ordonné l'exécution provisoire de la décision, le versement des intérêts au taux légal à compter de sa saisine sur les indemnités de nature salariale et prévu la consignation des sommes dues par la Société RECOFACT à la Caisse des Dépôts et consignations

Madame Marylène X... a été engagée le 13 avril 1982 par la Société JURIMANDAT en qualité d'employée de bureau, au terme d'un contrat à durée déterminée de un an qui s'est poursuivi sans contrat écrit, puis a été reprise en novembre 2000 par la Société RECOFACT PREVENTION. Elle occupait alors un poste de Directrice Générale Adjointe auprès de la Direction Générale et assumait également les fonctions de Directrice de l'exploitation et de Directrice des ressources humaines et de la formation. La convention collective applicable était celle des prestataires de services secteur tertiaire.

Le 2 janvier 2001, Monsieur Bertrand Y..., Président du Conseil d'Administration accordait à Madame X... une garantie consistant en une indemnité complémentaire en cas de licenciement égale à un mois de salaire brut par année d'ancienneté, en sus de l'indemnité conventionnelle.

A la suite de la cession de la Société RECOFACT PREVENTION à Monsieur Z... qui allait créer la Société RECOCASH, Madame Marylène X... renonce à son indemnité contractuelle de départ à la demande Monsieur Y... moyennant l'attribution d'actions de la Société RECOCASH pour un montant de 33.790 ç. Un nouveau contrat de travail comportant des modifications des fonctions de Madame Marylène X... est établi, que cette dernière refuse de signer.

L'entreprise RECOFACT emploie au moins onze salariés; le salaire mensuel brut (moyenne des 12 derniers mois) de Madame X... était de 4.987,33 ç Au moment du litige , Madame Marylène X... était âgée de plus de 50 ans, et avait une ancienneté dans l'entreprise de plus de 22 ans.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, Madame X... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société RECOFACT à

lui verser les som- mes suivantes :

- 14.962,00 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1.496,00 ç à au titre des congés payés sur préavis

- 60.895,20 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

mais d'Infirmer le jugement sur le surplus.

Elle sollicite de la Cour qu'elle :

- Constate la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société RECOFACT

- Prononce la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société RECOFACT

- Condamne la Société RECOFACT à lui verser la somme de 119.696,00ç de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Déboute la Société RECOFACT de toutes ses demandes et la condamne à lui payer une somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Madame X... expose que la Société RECOFACT a opéré une modification unilatérale de son contrat de travail constituant une véritable rétrogradation. Elle soutient que cette manoeuvre de son employeur tendait à provoquer sa démission et à éviter le coût d'un licenciement.

Elle fait valoir que le Conseil de Prud'hommes a fait une interprétation erronée des faits de la cause, en qualifiant la rupture du contrat de licenciement pour cause économique et en déclarant que ce licenciement était donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; que si la suppression de son poste avait effective- ment pour objet de faire de diminuer l'importance de la charge salariale de l'entre- prise, le Conseil de Prud'hommes n'a nullement pris en compte le fait que les conditions posées par l'article L 321-1 du code du travail relatif au licenciement économique n'étaient pas réunies.

La Société RECOFACT, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience :

Conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de Madame X... de toutes ses demandes.

Elle demande à la Cour de :

- Condamner Madame Marylène X... à lui reverser les som-mes versées en exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes de Ram- bouillet, soit la somme de 17.458 ç et autoriser la Caisse des Dépôts et Consi-gnations à lui restituer la somme de 60.895,20 ç consignée par elle en applica- tion de cette décision.

- Condamner Madame Marylène X... à lui payer la somme de un euro symbolique pour procédure abusive

A titre subsidiaire, pour le cas ou la Cour ferait droit à la demande de résolution judiciaire,

- Dire et juger que Madame Marylène X... ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêt à hauteur de 24 mois de salaire, et ramener cette indemnité à une somme n'excédant pas six mois de salaire

- Condamner Madame Marylène X... à lui verser 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

La Société RECOFACT conteste la qualification de licenciement pour motif économique faite par le conseil de prud'hommes comme l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail de Madame X... invoquée par cette dernière. Elle prétend que les modifications proposées constituent seule-ment une modification des conditions de travail ; que Madame X... n'exerçait pas réellement des fonctions d'assistante de la Direction Générale et de Directrice adjointe, et que le nouveau contrat qui lui a été proposé lui conférait des fonctions de direction de deux services (le centre d'appel et le service de délé-gation) en pleine expansion outre un titre de responsable des formations.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. SUR QUOI LA COUR,

Pour ne bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des deux appels enregistrés sous les numéros 06-00547 et 06-00570;

Dans le cadre de la restructuration de la Société RECOFACT engagée au cours de l'année 2004, Madame X... a été invitée par un courrier en date du 18 janvier 2005 du Directeur Général, Jean-Louis A..., à signer un nouveau contrat de travail. A cette

proposition, Madame X... a opposé un refus par courrier du 13 février 2005 en faisant valoir la modification de son contrat de travail et en formulant la demande d'être réintégrée dans son poste initial. Le 22 février suivant, la Société RECOFACT adresse une lettre dans laquelle elle conteste les allégations de Madame Marylène X... et ré- pond implicitement par la négative à sa demande de réintégration dans son poste en concluant ainsi : "nous maintenons que le contrat de travail qui vous a été proposé constitue, pour vous, une réelle opportunité".

Dans ces conditions, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a été saisi par Madame X... aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat aux torts de la Société RECOFACT. Une telle demande de résolu- tion -ou résiliation- implique, pour prospérer, que la requérante établisse des man-quements de son employeur à ses obligations.

Or, la preuve de tels manquements de la Société RECOFACT résulte suffisamment de la circonstance qu' à compter du 18 janvier 2005, Madame Marylène X... a vu supprimer son poste de directrice adjointe et s'est vue, sans son accord, assigner de nouvelles missions. L'invocation par la Société RECOFACT de ce que les conditions prévues par le nouveau contrat n'entraînait aucune modification du contrat de travail de l'intéressée ne saurait être retenue.

En effet le rapprochement de l'ancien organigramme de la Société et du nouveau est révélateur. Il en résulte qu'anciennement Madame X... :

- faisait partie de l'équipe dirigeante composée de Bertrand Y... (Président du Conseil d'Administration), Jean-Louis A... (Directeur Général) et elle-même, responsable des ressources humaines

et de la formation

- assurait une mission d'adjointe du Directeur Général et à ce titre, était en charge de la supervision de la Direction d'exploitation assurée par Madame TABEL

- assurait la responsabilité des secteurs "amiable préjudiciaire" et "audiences"

Après restructuration de la société RECOFACT, Madame X... est privée de ses fonctions dans l'équipe dirigeante désormais composée des seuls Alain Z... (PDG) et Jean-Louis A... (Directeur Général, Relations Humaines Groupe), et se voit confiée la Direction Centre d'appels, située au même niveau hiérarchique que la Direction d'exploitation anciennement placée sous sa responsabilité.

La Société RECOFACT ne peut sérieusement contester la valeur de ce nouvel organigramme alors que les mentions qu'il comportent ne sont pas contraires à ce qu'elle même reconnaît comme étant les nouvelles missions assurées par Madame X..., et alors surtout que cette société faitnt pas contraires à ce qu'elle même reconnaît comme étant les nouvelles missions assurées par Madame X..., et alors surtout que cette société fait état de la diffusion d'un nouvel organigramme qu'elle omet cependant de produire.

En outre, l'invocation par la société RECOFACT de la circonstance que les titres anciennement attribués à Madame X... ne recouvraient pas les missions réellement effectuées par elle est inopérante, s'agissant d'une allégation qui n'est étayée par aucun élément.

Ainsi, il est établi que la nouvelle affectation imposée à Madame Marylène X..., révèle une réduction majeure de son champ de

responsabilités d'un point de vue matériel autant que du point de vue fonctionnel.

La preuve d'un manquement d'une certaine gravité de l'employeur à ses obligations étant donc établie, il y a lieu de faire droit à la demande de résiliation formulée par Madame X.... La décision du conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a, en l'absence de toute lettre de licenciement et de manière erronée, dit qu'en l'espèce il s'agissait d'un licenciement pour motif économique consécutif à la suppression du poste de Madame X... sera infirmée.

La résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d'allouer à Madame Marylène X... les indemnités suivantes dont les montants ne sont pas contestés et apparaissent conformes aux dispositions légales et conventionnelles. - 14.962,00 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1.496,00 ç à au titre des congés payés sur préavis

- 60.895,20 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

Il y a lieu d'indemniser le préjudice subi par Madame X..., consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au regard de la situation particulière de l'intéressée, notamment de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, et de ce qu'il est justifié qu'elle souffre depuis la rupture de son contrat d'un état dépressif, qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi et perçoit des indemnités journalières de l'assurance maladie des Yvelines d'un montant mensuel de 797 ç, la Cour estime devoir allouer à Madame Marylène X... de ce chef une indemnité de 100.000 ç.

L'équité commande d'accorder à Madame X... une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 2500 ç.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des deux appels enregistrés sous les numéros 06/00547 et 06/00570;

INFIRME le jugement et statuant à nouveau :

CONSTATE la rupture du contrat de travail de Madame X... aux torts de la Société RECOFACT

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X...

CONDAMNE la Société RECOFACT à payer à Madame Marylène X... :

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis

14.962,00 ç

(QUATORZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE DEUX çUROS)

- à au titre des congés payés sur préavis

1.496,00 ç

(MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE çUROS)

- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

60.895,20 ç

(SOIXANTE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUINZE çUROS VINGT CENTIMES)

- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sé-rieuse

100.000, 00 ç

(CENT MILLE çUROS)

- au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

2.500,00 ç

(DEUX MILLE CINQ CENT çUROS)

DÉBOUTE les parties du surplus

CONDAMNE la Société RECOFACT aux dépens

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/00077
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-24;05.00077 ?
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