COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/04307 MNR/NB AFFAIRE :
Gérard X...
Y.../ S.A.S. FUJIFILM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juillet 2005 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET No Chambre : Section : Commerce No RG :
05/00097 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : défaillant défaillante RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Gérard X...
... 78690 LES ESSARTS LE ROI Comparant assisté de Me HUBERT Denis (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 154)
APPELANT [****************] S.A.S. FUJIFILM 02 avenue Franklin 78186 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX Non comparante représentée par Me LEDUC de la SCP TROUVIN du barreau de PARIS : A 354. INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats :
Madame Nicole BARTOLOMEI,
M. X...
Y... / Société Fujifilm - No RG : 05/04307
20/10/2006 EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 6 mars 1992, M. X... a été engagé par la société Fujifilm en qualité d'agent de maintenance sur le site de Coignères.
Il a été promu agent de maîtrise à compter du 1er juin 1997 puis responsable de la maintenance et de la sécurité à compter du 1er avril 1999.
Il percevait en dernier lieu un salaire brut moyen mensuel de 3 069,50 ç.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine (CCNIE).
Par lettre remise en main propre contre décharge le 30 août 2002, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 septembre suivant, avec mise à pied conservatoire, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2002, il a été licencié pour faute grave . Contestant son licenciement, M. X... a saisi le 25 mars 2003 le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins d'obtenir, dans le dernier état de sa demande, la condamnation de la société Fujifilm à lui payer une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de procédure .
Après jugement de radiation du 12 février 2004 et remise au rôle le 5 avril 2005 à la requête du salarié, le conseil , par jugement du 28 juillet 2005 : - a requalifié le licenciement pour faute grave en
licenciement pour cause réelle et sérieuse, - a condamné la société Fujifilm à payer à M. X... les sommes suivantes :
[* 6 139 ç à titre d'indemnité de préavis
*] 614 ç au titre des congés payés afférents
[* 7 673 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
*] 700 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - a débouté la société Fujifilm de sa demande reconventionnelle (remboursement de l'avance sur frais consentie à M. X...).
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.
M. X... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Fujifilm à lui payer les sommes suivantes:
[* 6 139 ç à titre d'indemnité de préavis
*] 614 ç au titre des congés payés afférents
[* 7 673 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
*] 700 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de confirmer également le jugement en ce qu'il a débouté la société Fujifilm de sa demande reconventionnelle, - de l'infirmer en ce qu'il a requalifié son licenciement en licenciement ayant une cause réelle et sérieuse et de condamner la société Fujifilm à lui payer la somme de 30 690 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société Fujifilm à lui payer la somme de 2 000 ç au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Fujifilm demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - de l'infirmer en ce qu'il a
rejeté la qualification de faute grave et l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement, - de dire que M. X... a commis une faute grave privative de toute indemnité de rupture, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et de condamner M. X... à lui payer la somme de 304,90 ç au titre de l'avance sur frais qu'elle lui a consentie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - d'ordonner la restitution par M. X... des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. X... est rédigée en ces termes: " (...) nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour les motifs suivants :
1 - Utilisation abusive d'un véhicule de la société.
Le mardi 13 août, la voiture de service que vous utilisez habituellement étant en réparation, vous demandez un véhicule de remplacement pour aller chercher des accessoires à BUC (78) auprès de la société GARNIER.
Sur cette affirmation et pour cet usage, il vous a été confié le mercredi 14 août, une RENAULT CLIO, mais en fait pour réaliser cette course vous avez sciemment utilisé le 14 août, le camion du dépôt de Coignières. En revanche avec la CLIO, vous avez réalisé un
déplacement d'ordre strictement personnel et parcouru près de 750 kilomètres durant le pont du 15 août 2002 soit entre le 15 et le 18 août !
Au cours d'un premier entretien vous avez reconnu les faits, indiquant que vous aviez emmené des meubles à CORMEILLES EN PARISIS (95). Puis au cours d'un second entretien, alors que nous vous demandions de justifier les 744 kilomètres effectués, vous avez indiqué avoir été d'abord à CORBEILLES (45) puis à NEVERS (58) pour emmener des meubles personnels.
Par ailleurs les relevés d'informations du mois d'août que vient de fournir la société TOTAL, démontrent que pendant ce déplacement personnel, vous avez fait 2 fois le plein du véhicule CLIO en utilisant la carte carburant de la société.
Ainsi, par une manoeuvre préméditée, vous avez menti en indiquant que vous utiliseriez la CLIO pour un déplacement professionnel et ceci dans le but de pouvoir disposer d'un véhicule société durant le pont du 15 août au lieu d'utiliser votre véhicule personnel.
Donc non seulement vous avez utilisé à notre insu, le véhicule à des fins personnelles pour réaliser un déplacement de très longue distance, mais de plus vous avez fait supporter à la société le coût de ce déplacement !
Devant de tels faits inadmissibles, nous avons décidé d'analyser les relevés TOTAL concernant le véhicule de service que vous utilisez habituellement et nous avons découvert d'autres dysfonctionnements importants.
2 - Anomalies graves dans l'utilisation de la voiture de service.
Dans le cadre de votre fonction d'Agent de Maintenance, vous disposez d'une voiture de service type Renault-Kangoo et l'analyse des relevés fournis par la société TOTAL, met en évidence les graves anomalies suivantes dont vous avez été l'auteur ;
[* Prises de carburant supérieures à la capacité du réservoir du véhicule :
La notice technique fournie par le constructeur mentionne que le réservoir a une capacité maximale de 50 litres. Or nous relevons les anomalies suivantes :
- 29 mai 2002 : 48,75 litres,
- 21 juin 2002 : 50,46 litres.
Ces prises de carburant frôlant ou dépassant la limite maximale du réservoir tendent à démontrer qu'une certaine quantité de carburant a été prise à d'autres fins.
Lors de l'un de nos entretiens vous avez cru justifier cette anomalie en indiquant que la facturation comportait globalement les lubrifiants ou autres consommables sur le compte "carburant" de la carte, ce qui est strictement inexact, car les comptes "accessoires" et "services" ont bien été utilisés lors de vos prises de carburant, par exemple le 31 juillet 2002, ce qui démontre que cette allégation constitue un second mensonge par lequel vous avez tenté de masquer vos irrégularités.
*] Anomalies très fréquentes dans l'utilisation du compteur du véhicule :
A chaque prise de carburant, vous deviez indiquer le kilométrage exact du véhicule au moment de cette prise, ne le tapant sur le clavier au moment du paiement par carte, après avoir tapé votre code confidentiel qui vous identifie personnellement et le code chauffeur. Or les indications kilométriques que vous avez portées étaient inexactes ce que démontrent les exemples suivants :
[* Le 13 juin 2002 : kilométrage de référence, réservoir plein :
34.196 kms,
*] Le 21 juin 2002 : vous faites un plein de 50,46 litres (!!!) et indiquez 35 560 kms, soit 1 364 kms avec un plein, soit une
consommation de 3.70 1/100 kms, alors que la notice technique indique une moyenne de 6.5 litres environ en fonction des différents paramètres.
[* Le 5 juillet 2002 : vous faites un plein de 46 litres et indiquez 37 008 kms, soit 1 448 kms réalisés pour une consommation de 3.18 litres/100 kms !!!,
*] le 8 août 2002 : kilométrage de référence : 35 488 kms, soit un écart de " TEXTE ARRET TEXTE VISE
Par ailleurs lorsque vous avez utilisé la Clio pour le pont du 15 août, vous avez su indiquer le kilométrage exact lors des 2 pleins que vous avez réalisés à cette occasion.
Par ailleurs lorsque vous avez utilisé la Clio pour le pont du 15 août, vous avez su indiquer le kilométrage exact lors des 2 pleins que vous avez réalisés à cette occasion.
Pour des raisons légales liées à la loi d'amnistie, nous ne faisons mention que des faits postérieurs au 17 mai 2002. Mais vous devez savoir que dans le cadre de notre enquête, réalisée fin août, nous avons relevé antérieurement à cette date, de nombreux faits similaires.
De façon générale ces anomalies graves s'inscrivent en violation des dispositions décrites dans la note du 1er octobre 1997 qui vous a été remise personnellement. Cette note décrivait la procédure précise à appliquer lors de la prise de carburant.
Nous sommes donc contraints de vous notifier pour ces faits votre licenciement pour faute grave." ;
Considérant que s'agissant du premier grief, si M. X... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il soutient toutefois qu'il avait demandé à son employeur d'utiliser le véhicule Renault Clio de la société à titre personnel, qu'à aucun moment il n'a entendu dissimuler cette utilisation et qu'il existait
de façon générale au sein de la société un usage permettant aux salariés d'utiliser les véhicules de service pour leur usage personnel, la société prenant en outre en charge les frais d'essence; Considérant qu'indépendamment de l'existence de cet usage, il convient de relever que la société Fujifilm, qui fait valoir que M. X... s'est livré à une mise en scène aux fins de se faire prêter un véhicule de service dans le seul but de l'utiliser à des fins personnelles, ne rapporte pas la preuve que le salarié ne l'avait pas informé qu'il utiliserait le véhicule en cause à cette fin pendant le weed-end du 15 août;
que la preuve de l'absence de volonté de dissimulation du salarié résulte d'ailleurs du fait que celui-ci a réglé pendant ce week-end le carburant avec la carte Total de la société, ce qui signalait à l'évidence à l'attention de son employeur l'utilisation dudit véhicule à titre personnel;
qu'à tout le moins le doute doit profiter au salarié et que le premier grief n'est donc pas caractérisé ;
Considérant qu'en ce qui concerne le second grief, s'il est exact que des erreurs ont été constatées quant au kilométrage inscrit par M. X... lorsqu'il effectuait des "pleins" d'essence, il n'est pas établi que ces erreurs aient servi ses intérêts et qu'elles ne peuvent constituer un motif réel et sérieux de licenciement ;
Considérant qu'enfin il est constant que M. X... a réglé avec la carte de la société des achats de carburant correspondant à 48,75 litres le 29 mai 2002 et 50,46 litres le 21 juin 2002 alors que le réservoir du véhicule a une capacité maximum de 50 litres;
Considérant toutefois que si les explications données par le salarié ne sont pas convaincantes, il n'en demeure pas moins que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée par rapport aux faits
qui lui sont reprochés et que non seulement aucune faute grave n'est caractérisée comme l'a estimé le conseil mais que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens; Sur les conséquences du licenciement
* sur l'indemnité compensatrice de préavis, sur les congés payés afférents et sur l'indemnité de licenciement
Considérant qu'en l'absence de faute grave et a fortiori de cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à juste titre que le conseil alloué à M. X... les sommes suivantes, lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant par la société Fujifilm et sont en tout état de cause justifiées au vu des éléments du dossier :
* 6 139 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 614 ç au titre des congés payés afférents
* 7 673 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant qu'au moment de son licenciement, M. X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société Fujifilm employait habituellement au moins onze salariés;
Considérant qu'en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, M. X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce 18 417 ç ;
Considérant qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (45 ans), de son ancienneté et du préjudice matériel et moral qu'il a nécessairement subi, il convient de lui allouer la somme de 22 000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Considérant qu'en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Fujifilm aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont éventuellement versées à M. X... à concurrence de trois mois; Sur la demande de la société Fujifilm en remboursement de l'avance sur frais consentie à M. X...
Considérant que M. X... a été mis à pied le 30 août 2002 et que l'avance sur frais dont la société Fujifilm demande le remboursement, d'un montant de 304,89 ç, lui a été consentie le 5 février 2002 ;
Considérant qu'il n'est donc pas établi que l'avance dont il s'agit ait été allouée au salarié pour couvrir des frais postérieurs au 30 août 2002 et qu'il y a lieu d'ailleurs d'observer que lors de l'établissement du solde de tout compte, l'employeur n'a effectué aucune retenue à ce titre ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Fujifilm de sa demande; Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
Considérant que la société Fujifilm, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a donc lieu de la condamner à payer à M. X... une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 300 ç , en sus de celle qui lui a été allouée en première instance; PAR CES MOTIFS, La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de
Rambouillet en date du 28 juillet 2005 et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Condamne la société Fujifilm à payer à M. X... la somme de 22 000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Ordonne le remboursement par la société Fujifilm aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont éventuellement versées à M. X... à concurrence de trois mois.
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne la société Fujifilm à payer à M. X... la somme de 1 300 ç au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne la société Fujifilm aux dépens.
Arrêt prononcé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SPECHT, Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER
Le PRESIDENT