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19/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951987

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 19 octobre 2006, JURITEXT000006951987


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53L 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2006 R.G. No 06/01788 AFFAIRE : ROBO DISTRIBUTION ... C/ FORTIS BANQUE FRANCE Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue le 17 Février 2006 par le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG :

2006R00218 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : SCP BOMMART MINAULT SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a

rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. ROBO DISTRIBUTION 45 rue Ju...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53L 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2006 R.G. No 06/01788 AFFAIRE : ROBO DISTRIBUTION ... C/ FORTIS BANQUE FRANCE Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue le 17 Février 2006 par le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG :

2006R00218 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : SCP BOMMART MINAULT SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. ROBO DISTRIBUTION 45 rue Jules Valles 93380 PIERREFITTE Monsieur Bertrand X... né le 27 Septembre 1956 à SAIGON 17 rue Jean-Pierre Timbaud 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00032878 assistés de Maître POUX, avocat au barreau de Paris APPELANTS S.A. FORTIS BANQUE FRANCE 30 quai de Dion Bouton 92824 PUTEAUX CEDEX représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 06000252 assistée de Maître DE CHAUVERON, avocat au barreau de Paris INTIMEE VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 6/06/2006 Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL ROBO DISTRIBUTION et par Monsieur X... à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue

le 17 février 2006 par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre, dans le litige qui l'oppose à la SA FORTIS BANQUE France.

Par actes d'huissier délivrés les 23 et 24 janvier 2006, la SA FORTIS BANQUE a fait citer à l'audience des référés du Président du Tribunal de commerce de Nanterre, la SARL ROBO DISTRIBUTION, et Monsieur X..., dirigeant et caution de cette société, en demandant leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel : - la SARL ROBO DISTRIBUTION la somme de 65.203,35 euros augmentée des intérêts conventionnels, - Monsieur X..., solidairement avec la SARL ROBO DISTRIBUTION, la somme de 60.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2005, - la SARL ROBO DISTRIBUTION et Monsieur X..., solidairement, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Saisi par requête (2006-00192) déposée le 20 janvier 2006, le Président du Tribunal de commerce de Bobigny, par ordonnance en date du 7 février 2006, a ouvert la procédure de conciliation de la SARL ROBO DISTRIBUTION et a désigné Maître BRIGNIER conciliateur.

Par acte d'huissier délivré le 10 février 2006, la SARL ROBO DISTRIBUTION et Monsieur X... ont fait citer la SA FORTIS BANQUE à l'audience tenue le 21 février 2006 par le Président du Tribunal de commerce de Bobigny en demandant qu'il leur soit accordé des délais de paiement par application des dispositions de l'article L611-7 du Code de commerce et de l'article 28 du décret du 28 décembre 2005.

Lors de l'audience de référé qui s'est tenue le 14 février 2006 devant le Président du Tribunal de commerce de Nanterre, la SARL ROBO

DISTRIBUTION a demandé qu'il soit sursis à l'examen de l'affaire jusqu'à ce que le Président du Tribunal de commerce de Bobigny ait statué sur sa demande de délais de paiement, et Monsieur X... a soulevé l'incompétence territoriale à son égard, par application de la clause attributive de compétence de l'acte de cautionnement.

Par ordonnance de référé en date du 17 février 2006, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a : - jugé qu'il était compétent pour statuer sur la demande contre la SARL ROBO DISTRIBUTION, par application de l'article 100 du Nouveau code de procédure civile, ayant été saisi par citation délivrée les 23 et 24 janvier 2006, donc antérieurement à l'ouverture de la procédure de conciliation par jugement rendu le 7 février 2006, - indiqué dans les motifs de l'ordonnance, et a jugé implicitement, que l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X... devait être rejetée, - condamné solidairement la SARL ROBO DISTRIBUTION et Monsieur X... à payer à la SA FORTIS BANQUE la somme de provisionnelle de 40.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2005, - dit qu'ils pourront se libérer de cette dette en 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier versement devant intervenir dans la quinzaine de la signification de l'ordonnance.

La SARL ROBO DISTRIBUTION et Monsieur X... ont interjeté appel de cette ordonnance et demandent à la Cour de l'infirmer et : - de renvoyer l'instance jusqu'à ce que le Président du Tribunal de commerce de Bobigny se soit prononcé sur les délais sollicités par la SARL ROBO DISTRIBUTION, - subsidiairement - de débouter la SA FORTIS BANQUE de l'ensemble de ses prétentions, - de dire que la créance dont le paiement est sollicité par la SA FORTIS BANQUE sera reportée à 24 mois à compter de la notification de l'arrêt, à hauteur de

40.000 euros, - de dire que les intérêts produits par cette créance seront limités au taux légal, - en toute hypothèse de condamner la SA FORTIS BANQUE aux dépens, et à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Les appelants estiment que le débiteur faisant l'objet d'une procédure de conciliation, lorsqu'il est poursuivi, peut demander des délais au juge qui a ouvert la procédure, selon l'article L611-7, et un sursis à statuer au juge saisi des poursuites, selon l'article D28, et que la SA FORTIS BANQUE qui prétend que l'exercice de ces droits supposent que les poursuites aient été engagées après l'ouverture de la procédure de conciliation, ajoute une condition que les textes n'imposent pas. Les appelants relèvent que ces textes tendent à centraliser vers le juge qui a ouvert la procédure, l'appréciation des délais pouvant être accordés au débiteur et qu'il convient de les appliquer sans restriction.

Sur le fond, les appelants rappellent qu'ils persistent à contester le montant de la somme réclamée, comme ils l'ont d'ailleurs fait dans l'assignation du 10 février 2006.

La SA FORTIS BANQUE, formant appel incident, demande à la Cour : - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'incompétence, et en ce qu'elle a rejeté la demande de renvoi dans l'attente de la décision du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, - d'infirmer l'ordonnance pour le surplus, - de condamner la SARL ROBO DISTRIBUTION à lui payer la somme de 65.203,35 euros avec les intérêts conventionnels - de condamner Monsieur X..., solidairement avec la SARL ROBO DISTRIBUTION, la somme de 60.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2005,

- de condamner solidairement la SARL ROBO DISTRIBUTION et Monsieur X... à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La SA FORTIS BANQUE soutient que l'article L611-7, alinéa 5 n'est applicable qu'à la condition que les poursuites aient été introduites " au cours de la procédure de conciliation ", et relève que cette condition n'est pas remplie en l'espèce puisqu'elle a introduit les poursuites les 23 et 24 janvier 2006, donc avant que la procédure de conciliation ne soit ouverte le 7 février 2006. Elle critique l'argumentation des appelants qui invoque " l'esprit des textes ", en réalité pour en détourner la signification. Elle rappelle que la procédure de conciliation repose sur l'accord des créanciers, et non, comme le voudraient les appelants, sur le principe du traitement égalitaire des créanciers. Elle s'étonne de l'obstination des appelants pour arriver à se faire juger par le Président du Tribunal de commerce de Bobigny alors que le Président du Tribunal de commerce de Nanterre est tout aussi impartial, étant observé qu'il leur a d'ailleurs accordé des délais de paiement d'office. Elle suppose que les appelants comptent sur l'avis que doit donner le conciliateur dans la procédure de l'article L611-7, pour influencer le magistrat de Bobigny, en leur faveur, compte tenu du point de vue défavorable qu'il a déjà manifesté à son encontre.

La SA FORTIS BANQUE rappelle que Monsieur X... ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation, et ne peut invoquer les dispositions de l'article L611-7.

Sur le fond la SA FORTIS BANQUE fait observer que son appel incident portant sur le montant de la provision n'est pas contesté par les

appelants qui se contentent de solliciter des délais. TEXTES APPLICABLES

Le litige porte sur l'interprétation de l'article L611-7, alinéa 5 du Code de commerce et de l'article 28 du décret du 28 décembre 2005 (D28) : Article L611-7, alinéa 5 : Si, au cours de la procédure (de conciliation), le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil (délais de paiement en cas de poursuite). Article D28 : Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce, (demande de délais de paiement) le débiteur assigne le créancier poursuivant devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en la forme des référés après avoir recueilli les observations du conciliateur. La demande est portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais. La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. CHRONOLOGIE

Maître BRIGNIER a été chargé d'un mandat ad hoc qui s'est déroulé du 20 juin 2005 au 20 janvier 2006.

Le 20 janvier 2006 le greffe du Tribunal de commerce de Bobigny a reçu la requête 2006-00192 de la SARL ROBO DISTRIBUTION demandant l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Les 23 et 24 janvier 2006, la SA FORTIS BANQUE a fait assigner la SARL ROBO DISTRIBUTION et Monsieur X... à l'audience des référés

tenue le 14 février 2006 par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre.

Le 7 février 2006, le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de conciliation de la SARL ROBO DISTRIBUTION par ordonnance visant la requête 2006-00192.

Par requête 2006-00301 du 8 février 2006, la SARL ROBO DISTRIBUTION et Monsieur X... ont demandé l'autorisation d'assigner la SA FORTIS BANQUE à bref délai, devant le Président du Tribunal de commerce de Bobigny pour demander, sur le fondement de l'article D28, des délais de paiement pour s'acquitter de la condamnation qui pourrait être prononcée contre eux par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre.

Par ordonnance du 8 février 2006, le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a autorisé les requérants à assigner la SA FORTIS BANQUE pour l'audience du 21

Par ordonnance du 8 février 2006, le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a autorisé les requérants à assigner la SA FORTIS BANQUE pour l'audience du 21 février 2006.

Par acte d'huissier délivré le 10 février 2006, la SARL ROBO DISTRIBUTION et Monsieur X... ont fait citer la SA FORTIS BANQUE à l'audience tenue par le Président du Tribunal de commerce de Bobigny le 21 février 2006 sur la demande d'octroi de délais de paiement.

Le 14 février 2006, s'est tenue devant le Président du Tribunal de commerce de Nanterre l'audience de référé au cours de laquelle la

SARL ROBO DISTRIBUTION et Monsieur X... ont demandé le renvoi de l'affaire (à une date ultérieure), jusqu'à ce que le Président du Tribunal de commerce de Bobigny ait statué sur leur demande de délai de paiement.

Le 17 février 2006 a été rendue l'ordonnance dont appel. DISCUSSION Sur l'action contre Monsieur X...

Considérant que le rejet de l'exception d'incompétence n'est pas contesté devant la Cour ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ; que d'ailleurs la clause d'attribution de compétence ne peut avoir d'effet alors que Monsieur X... n'est pas commerçant, par application de l'article 48 du Nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la discussion portant sur l'interprétation à donner à la loi de sauvegarde des entreprises et à son décret d'application ne concerne pas Monsieur X... ;

Considérant que Monsieur X... étant caution solidaire, la SA FORTIS BANQUE peut le poursuivre et obtenir une condamnation avant que le débiteur principal soit lui-même condamné, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 2021 du Code civil ;

Considérant que Monsieur X... ne conteste pas son cautionnement, à hauteur de 60.000 euros ;

Considérant que Monsieur X... soutient que, compte tenu du trop versé en 2004 et 2005 à la SA FORTIS BANQUE, la créance de cette dernière ne s'élève qu'à 40.000 euros;

Considérant qu'en l'absence de production d'éléments suffisants, la SA FORTIS BANQUE ne démontre pas qu'elle justifie d'une créance non sérieusement contestable supérieure à 40.000 euros ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle condamne Monsieur X... à payer à titre provisionnel la somme de 40.000 euros ;

Considérant que la SA FORTIS BANQUE soutient que Monsieur X... n'ayant pas demandé des délais de paiement, il a été statué ultra petita :

Considérant que Monsieur X... demande devant la Cour que l'exigibilité de la condamnation soit reportée à 24 mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Considérant que la Cour estime devoir reporter l'exigibilité de la condamnation à 6 mois à compter du prononcé de l'arrêt, notamment pour permettre à la caution de bénéficier, le cas échéant, de la suspension des poursuites prévues par les articles L611-10 ou L622-28 ; Sur l'action contre la SARL ROBO DISTRIBUTION

Considérant qu'il convient désormais d'examiner l'action contre la SARL ROBO DISTRIBUTION ; Sur le sursis à statuer

Considérant que la SARL ROBO DISTRIBUTION demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à la décision du Président du Tribunal de commerce de Bobigny statuant sur sa demande de délais de paiement ;

Considérant que la SARL ROBO DISTRIBUTION ne conteste pas la compétence de la juridiction des référés du Tribunal de commerce de Nanterre, et désormais de la Cour ; que les dispositions de l'article

100 du Nouveau code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, alors qu'il n'y a pas litispendance ; que la Cour sera amenée à statuer sur la demande de provision après que le Président du Tribunal de commerce de Bobigny aura statué sur la demande de délais dont il a été saisi par l'assignation délivrée le 10 février 2006 à la SA FORTIS BANQUE ;

Considérant que le sursis à statuer prévu par l'article D28 s'impose à la juridiction saisie d'une poursuite dès lors que les conditions suivantes sont réunies : - la procédure de conciliation a été ouverte, - le débiteur a saisi le " juge qui a ouvert cette procédure " d'une demande de délais de paiement fondée sur l'article L611-7, alinéa 5, autorisant ce juge à faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. - cette saisine a été portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite ;

Considérant que c'est à tort que la SA FORTIS BANQUE soutient que le sursis de l'article D28 n'est applicable qu'à la condition supplémentaire que les poursuites aient été introduites au cours de la procédure de conciliation ; qu'il suffit qu'elle soit en cours pendant le procédure de conciliation ;

Considérant qu'en l'espèce les conditions nécessaires et suffisantes de l'article D28 sont réunies : - la procédure de conciliation de la SARL ROBO DISTRIBUTION a été ouverte le 7 février 2006, - la SARL ROBO DISTRIBUTION a fait assigner la SA FORTIS BANQUE devant le Président du Tribunal de commerce de Bobigny, par acte d'huissier délivré le 10 février 2006, - la SARL ROBO DISTRIBUTION a fait connaître au Président du Tribunal de commerce de Nanterre l'existence de cette assignation, lors de l'audience du 14 février

2006 ;

Considérant que le fait que les poursuites aient été introduites les 23 et 24 janvier 2006, donc antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de conciliation en date du 7 février 2006, est sans influence sur le droit de la SARL ROBO DISTRIBUTION de bénéficier du sursis de l'article D28 ;

Considérant qu'en conséquence il doit être sursis à statuer, sur la demande formée par la SA FORTIS BANQUE contre la SARL ROBO DISTRIBUTION, jusqu'à ce que le Président du Tribunal de commerce de Bobigny ait statué sur la demande de délais de paiement; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 17 février 2006 par le Président du Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X..., et en ce qu'elle a condamné celui-ci à payer à la SA FORTIS BANQUE la somme provisionnelle de 40.000 euros, sauf à préciser que les intérêts courent au taux légal à compter du 24 novembre 2005, Infirme l'ordonnance pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Accorde à Monsieur X... un délai de paiement de 6 mois à compter du prononcé du présent arrêt, Sursoit à statuer sur les demandes formées par la SA FORTIS BANQUE contre la SARL ROBO DISTRIBUTION jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur la demande de délais dont est saisi le Président du Tribunal de commerce de Bobigny, Dit que conformément à l'article 379 du Nouveau code de procédure civile l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence de la Cour qui pourra, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, Rejette les demandes que les parties ont formées sur le fondement de l'article

700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP DEBRAY-CHEMIN, titulaire d'un office d'avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile, Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951987
Date de la décision : 19/10/2006

Analyses

Selon les termes de l'article 28 du décret n 2005-1677 du 28 décembre 2005, pris en application de l'article L.611-7 du code de commerce alinéa 5, le débiteur poursuivi au cours de la procédure de conciliation par le créancier peut assigner ce dernier devant le président du tribunal qui a ouvert cette procédure et demander des délais de paiement, la demande étant portée à la connaissance de la juridiction saisie des poursuites, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant, en la forme des référés, sur les délais. Dès lors, introduit une condition que le texte ne prévoit pas le créancier qui, pour s'opposer au sursis à statuer, soutient à tort qu'il n'est pas applicable si les poursuites ont été engagées antérieurement au jugement d'ouverture.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-19;juritext000006951987 ?
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