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19/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951779

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 19 octobre 2006, JURITEXT000006951779


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 43C 13ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT DU 19 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/02573 AFFAIRE : CDR CREANCES C/ SCP A... -DE KEATING ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Février 2005 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre :

No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me TREYNET SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiva

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 43C 13ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT DU 19 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/02573 AFFAIRE : CDR CREANCES C/ SCP A... -DE KEATING ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Février 2005 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre :

No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me TREYNET SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA CDR CREANCES ... représentée par Maître TREYNET, avoué - N du dossier 17227 assistée de Maître Z..., avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** SCP OUIZILLE-DE KEATING liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. FINANCIERE D'IENA ... représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031656 assistée de Maître Y..., avocat au barreau de Nanterre S.A.R.L. FINANCIERE D'IENA ... SUR SEINE régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué INTIMEES ****************

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Greffier, lors des débats :

Monsieur Jean-François MONASSIER,

La SA CDR CREANCES a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 22 février 2005 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NANTERRE qui a rejeté sa créance d'un montant de 373.822,52 ç au passif de la société FINANCIERE D'IENA.

Par jugement en date du 10 juillet 2001, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL FINANCIERE D'IENA et désigné la SCP A... - DE KEATING , mission conduite par Maître A..., aux fonctions de liquidateur.

La société FINANCIERE D'IENA détenait à la date du prononcé de sa liquidation judiciaire 17 % du capital social de la SCI DE L'OLYMPE. La SCI DE L'OLYMPE est débitrice envers la société CDR CREANCES en vertu d'un prêt consenti par INTERNATIONAL X... FRANCE au terme d'un acte notarié en date du 20 février 1990.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 septembre 2001, la société CDR CREANCES, s'estimant créancière de la SCI DE L'OLYMPE a déclaré entre les mains de Maître A..., es qualités, sa créance à titre chirographaire pour la somme de 373.822,52 ç.

Par courrier en date du 7 octobre 2004, Maître A..., es qualités, a fait connaître à la société CDR CREANCES la contestation émise par son administré et le rejet envisagé de la créance déclarée au motif qu'une simple mise en demeure étant insuffisante, il convenait de justifier des poursuites engagées à l'encontre de la SCI pour recouvrer la créance.

Par courrier en date du 3 novembre 2004, la société CDR CREANCES a maintenu sa demande d'admission au passif.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance dont appel. La SA CDR CREANCES demande à la cour : - de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - de prononcer son admission au passif de la société FINANCIERE D'IENA pour un montant de 373.822,52 ç à titre chirographaire ; - de condamner Maître A..., es qualités, au paiement de la somme de 3.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Au soutien de son appel, la SA CDR CREANCES fait notamment valoir : - qu'eu égard à la jurisprudence bien établie, la thèse soutenue par Maître A..., es qualités, fondée sur l'absence de mise en demeure et de poursuite préalable de la SCI DE L'OLYMPE est erronée; - qu'elle a communiqué une copie de l'acte de prêt notarié consenti à la SCI DE L'OLYMPE, constituant un titre exécutoire, ainsi qu'une copie de la mise en demeure d'avoir à payer la somme de 12.089.445,99 francs adressée à cette SCI le 9 septembre 1997 ; - que les documents versés aux débats permettent de constater que la société FINANCIERE

D'IENA détient 17 % du capital de la SCI L'OLYMPE depuis sa constitution et qu'elle détenait ainsi nécessairement cette participation le 20 février 1992, à la date d'exigibilité des concours consentis à la SCI.

La SCP A... - DE KEATING , es qualités, demande à la cour de confirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision entreprise et de condamner la société CDR CREANCES à lui payer la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SCP A... - DE KEATING , es qualités, fait notamment valoir : - qu'en application des dispositions des articles 1858 du code civil et 211-2 du code de la construction, le créancier doit démontrer que l'ensemble de ses poursuites à l'encontre de la société débitrice avec titre exécutoire sont demeurées vaines avant de se retourner contre les associés ; - qu'il appartient à la société CDR CREANCES de justifier de son titre et des poursuites par elle diligentées, ce qu'elle ne fait pas ; - qu'eu égard à la jurisprudence citée par l'appelante, il convient de relever que la SCI DE L'OLYMPE dans laquelle la SARL FINANCIERE D'IENA est associée, est toujours in bonis ; que l'appelante ne justifie à aucun moment que la SARL FINANCIERE D'IENA était associée de la SCI L'OLYMPE au moment de l'exigibilité de sa dette.

La SARL FINANCIERE D'IENA a été régulièrement assignée mais n'a pas constitué avoué.

DISCUSSION

Considérant que la déclaration de créance effectuée le 25 septembre 2001 par la société CDR CREANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société FININCIERE D'IENA, a été rejetée par la SCP A... - DE KEATING , es qualités, pour le motif suivant : " la mise en jeu de la responsabilité de mon administrée LA FINANCIERE D'IENA prise en sa qualité d'associée de la SCI DE L'OLYMPE suppose la défaillance de la société de personnes concernée. Une simple mise en demeure est insuffisante " ; que la société CDR CREANCE a maintenu sa demande d'admission en rappelant qu'elle " a été contrainte de déclarer une créance au passif de la société FINANCIERE D'IENA en sa qualité d'associée de la SCI DE L'OLYMPE (qui est au demeurant une société civile de construction vente) " ;

Considérant qu'à juste titre l'appelante soutient qu'elle se devait de faire une déclaration de créance au passif de l'associé dès lors que le fait générateur était antérieur à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de ce dernier ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 211-2 du code de la construction et de l'habitation les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable eu égard aux pièces produites que la SARL FINANCIERE D'IENA est associée à 17 % au capital de la SCI DE L'OLYMPE et qu'ainsi à juste titre le premier juge a relevé que la créance de la société CDR CREANCE était fondée en son principe ;

Mais considérant qu'en application des dispositions de l'article L 211-2 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation, le créancier de la société ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après une mise en demeure adressée à la société restée infructueuse ;

Considérant que l'appelante verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 1997 adressée à la SCI DE L'OLYMPE et mettant cette dernière en demeure de payer la somme de 12.089.445,99 francs (1.843.024,16 ç) dans un délai de 60 jours ; qu'elle soutient avoir ainsi respecté la formalité légale rappelée ci-dessus ;

Mais considérant que deux conditions doivent être cumulativement remplies pour que les associés puissent être mis en cause : le créancier doit avoir poursuivi la société et le résultat de ces poursuites doit avoir été vain, ce qui implique qu'il n'existe aucune possibilité de recouvrer sa créance sur les biens sociaux ; que par conséquent ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation (chambre commerciale 20 novembre 2001) les poursuites préalables doivent, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, être privées de toute efficacité pour que celles à l'encontre des associés soient fondées ; Considérant qu'il convient par conséquent en l'espèce d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le fait : - que la SCI L'OLYMPE étant toujours in bonis, il appartient à la société CDR CREANCES de démontrer qu'aucune voie d'exécution ne peut utilement être poursuivie, - que la société CDR CREANCES restant créancière de l'associé, tant que la SCI l'OLYMPE ne

l'a pas payée, il conviendrait non pas de rejeter la déclaration de créance mais de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'inefficacité des poursuites contre la SCI L'OLYMPE soit démontrée ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE et avant dire droit, Ordonne la réouverture de l'instruction de l'affaire et invite la SA CDR CREANCES à faire valoir ses observations sur le fait : - que la SCI L'OLYMPE étant toujours in bonis, il lui appartient de démontrer qu'aucune voie d'exécution ne peut utilement être poursuivie, - que restant créancière de l'associé, tant que la SCI L'OLYMPE ne l'a pas payée, il conviendrait non pas de rejeter la déclaration de créance mais de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'inefficacité des poursuites contre la SCI L'OLYMPE soit démontrée, Invite la SCP A... - DE KEATING, es qualités, à faire valoir ses observations sur les éléments ainsi fournis par la SA CDR CREANCES, Dit que l'audience des plaidoiries aura lieu le13/02/2007, que l'ordonnance de clôture sera rendue le 8/01/2007, que la SA CDR CREANCES devra conclure avant le 13/11/2006, et la SCP A... - DE KEATING, es qualités, avant le 11/12/2006, Réserve les dépens. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur

Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951779
Date de la décision : 19/10/2006

Analyses

En application de l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation pris dans son alinéa 2 les créanciers d'une société civile constituée en vue de la vente d'immeubles ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. Dès lors que la société est in bonis, le créancier de l'un des associés, qui a justement déclaré sa créance au liquidateur de ce dernier et soutient avoir mis la société en demeure d'en acquitter le montant, doit démontrer qu'aucune voie d'exécution ne peut être utilement poursuivie. Il s'ensuit, le juge commissaire ayant rejeté la créance, que doit être ordonnée la réouverture des débats, et prononcé le sursis à statuer jusqu'à ce que le créancier ait démontré l'inefficacité des poursuites contre la société.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-19;juritext000006951779 ?
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