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19/10/2006 | FRANCE | N°03/12983

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2006, 03/12983


COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 20C2ème chambre 2ème sectionARRET NoCONTRADICTOIREDU 19 OCTOBRE 2006R.G. No 05/08317

- 1 -AFFAIRE :X... Lucienne Y... épouse Z.../A... André CHARLIERDécision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2005 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo Chambre : 3Cabinet no4No RG : 03/12983Expéditions exécutoiresExpéditionsdélivrées le : à : SCP JULLIEN, SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire en

tre : Madame X... Lucienne Y... épouse B... le 07 Janvier 1932 à CLAM...

COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 20C2ème chambre 2ème sectionARRET NoCONTRADICTOIREDU 19 OCTOBRE 2006R.G. No 05/08317

- 1 -AFFAIRE :X... Lucienne Y... épouse Z.../A... André CHARLIERDécision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2005 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo Chambre : 3Cabinet no4No RG : 03/12983Expéditions exécutoiresExpéditionsdélivrées le : à : SCP JULLIEN, SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame X... Lucienne Y... épouse B... le 07 Janvier 1932 à CLAMART (Hauts de Seine)de nationalité FRANCAISE15 Sentier des Hauts Montrous92140 CLAMARTreprésentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués N du dossier 20051380plaidant par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS (E.0869)APPELANTE****************Monsieur A... André C... le 08 Avril 1935 à THIAIS (Val de Marne)36/20 Rue Gambetta92240 MALAKOFFreprésenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00032488plaidant par Me Philippe MIRO, avocat au barreau de PARIS (P.273)INTIME****************Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2006 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel PICAL, président chargé du rapport.Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Daniel PICAL, président,

Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,

Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE

M. A... D... et Mme X... Y... se sont mariés le 27 décembre 1958 à CLAMART (HAUTS DE SEINE) sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : Luc et Noùl, nés le 3 novembre 1968.

Une ordonnance de non conciliation du 4 février 2004 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :- autorisé M. D... a assigner son conjoint en divorce,- attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,- fixé à la somme mensuelle indexée de 460 euros le montant de la pension alimentaire que le mari devait verser à sa femme au titre du devoir de secours,- fixé à 800 euros la provision pour frais d'instance due par le mari à sa femme.

Sur appel de Mme Y..., la Cour par arrêt du 16 février 2005 a infirmé partiellement l'ordonnance et a :- condamné M. D... à payer à son épouse :

. une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel indexé de 500 euros,

. la somme de 2.000 euros à titre de provision pour frais d'instance,

. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- laissé à M. D... les dépens d'appel.

M. D... a fait assigner Mme Y... en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil par acte d'huissier du 3 mars 2004.

Par conclusions du 2 juin 2005, Mme Y... s'est opposée à cette action en invoquant les dispositions de l'article 240 du code civil.

Par jugement contradictoire du 26 octobre 2005, le juge aux affaires familiales a :- prononcé le divorce des époux en raison de la rupture

prolongée de la vie commune,- ordonné la publication des mentions légales,- débouté Mme Y... de sa demande d'attribution de l'usufruit du domicile conjugal à titre viager,- fixer la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme mensuelle indexée de 500 euros,- débouté Mme Y... de sa demande de provision pour frais d'instance,- débouté Mme Y... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- déclaré Mme Y... irrecevable en sa demande d'exécution provisoire de divorce et de ses mesures accessoires, hormis celle relative au paiement de la pension alimentaire,- condamné M. D... aux entiers dépens de l'instance.

Mme Y... a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2005 et par conclusions du 7 juin 2006 demande à la Cour de :- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement,- le réformer pour partie et statuant à nouveau,- vu l'article 240 ancien du code civil,- rejeter la demande en divorce formée par M. D...,- confirmer la pension alimentaire sur le principe et le montant de 500 euros par mois,- y ajoutant :- lui attribuer l'usufruit gratuit (sic) et sa vie durant du domicile conjugal,- condamner M. D... à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de provision pour frais d'instance,- le condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamner M. D... aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 2 mai 2006, M. D... demande à la Cour de :- débouter Mme Y... de l'intégralité de ses fins et prétentions,- confirmer en tous points le jugement prononcé le 26 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de NANTERRE,- en conséquence :- prononcer le divorce d'entre les époux en application de l'article 237 du code civil,- déclarer satisfactoires les mesures proposées par M. D... pour remplir ses obligations, à savoir le versement d'une

pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 500 euros par mois,- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,- désigner tel notaire qu'il appartiendra afin de liquider le régime matrimonial des époux et notamment procéder à la vente du bien commun du couple,- condamner chacune des parties au paiement de ses frais relatifs à l'instance d'appel,- condamner Mme Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2006.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que s'il n'est pas contesté que les époux vivent séparés de fait depuis plus de six ans et que le mari a pu demander le divorce en raison de la rupture prolongée de la vie commune dans les conditions prévues par l'article 237 ancien du code civil, l'épouse, sur le fondement des dispositions de l'article 240 ancien du code civil, demande que cette demande en divorce soit rejetée en alléguant que celui-ci aurait des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté soit pour elle compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants ;

Considérant qu'aucun élément pertinent n'est avancé pour ce qui concerne les enfants nés en 1968 depuis longtemps majeurs et autonomes ;

Que Mme Y... est née en 1932 et le mariage a été célébré en 1958 ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande Mme Y... s'est contentée de verser aux débats un unique certificat établi le 21 janvier 2004 par le Docteur Annie E..., médecin généraliste, qui suit en consultation Mme Y... depuis 1998 en indiquant que celle-ci "présente un état de santé fragile depuis la séparation d'avec son mari tant physiquement que moralement. Le choc d'un divorce, un changement actuel de son cadre de vie, un éloignement de ses enfants et petits enfants, seraient très préjudiciable à un équilibre très

difficile à retrouver" ;

Considérant que si le médecin indique en termes généraux les conséquences que pourrait entraîner un divorce sur la personne de Mme Y..., opposée à celui-ci, aucun élément circonstancié ne corrobore ces craintes ;

Considérant que compte tenu de l'ancienneté de la rupture son officialisation juridique ne fera que consacrer une situation de fait ;

Que s'agissant de la vente de l'ancien domicile conjugal, bien commun qu'elle occupe, les droits dont elle est titulaire lui permettront d'assurer son relogement alors qu'elle continuera à bénéficier du devoir de secours assuré par M. D... ;

Qu'il convient de constater que le divorce n'a pas pour l'épouse des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté ;

Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le prononcé du divorce pour rupture prolongée de la vie commune ;

Considérant que M. D..., né en 1935, perçoit, au titre de ses retraites, un revenu mensuel de 1.874 euros, outre, selon Mme Y... 100 euros d'une rente d'accident de travail, et fait état d'un loyer mensuel d'environ 400 euros qu'il partage, avec ses autres charges, avec une compagne, Mme X... F... ;

Que Mme Y..., née en 1932, fait état d'une retraite s'élevant mensuellement à 690 euros ;

Qu'elle justifie de charges fixes s'élevant mensuellement à la somme de 473,35 euros et évalue ses dépenses de "loisirs" et de "nourriture" à 666 euros qui peuvent être modulées ;

Que les parties possèdent en commun un pavillon à CLAMART, acheté en 1972, d'une superficie habitable de 100 m2 édifié sur un terrain d'environ 800 m2 dont la valeur locative était chiffrée en 1998, sur la demande de M. D..., à une somme mensuelle de 1.067,14 euros

(7.000 francs) ;

Que ce dernier évalue le bien à la somme de 550.000 euros (pièce no 8) ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de la pension alimentaire due par M. D... à Mme Y..., au titre du devoir de secours, à la somme mensuelle indexée de 500 euros ;

Qu'en outre, conformément aux dispositions des articles 275 et 285 anciens du code civil, il convient en complément d'accorder à Mme Y... la part d'usufruit du mari sur le bien commun de CLAMART pendant une période de 18 mois à compter de la date du présent arrêt ;- Sur la demande de provision pour frais d'instance

Considérant que Mme Y... a déjà perçu à ce titre la somme de 2.000 euros par l'arrêt de la Cour du 16 février 2005 ;

Qu'il n'y a pas lieu de lui accorder une provision supplémentaire ;- Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'il est équitable de condamner M. D... à payer à Mme Y... la somme complémentaire de 1.000 euros pour les frais par elle exposés au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la Cour et de laisser à la charge du mari les dépens conformément aux dispositions de l'article 1127 ancien du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort,

Reçoit l'appel des parties,

Vu l'ordonnance de non conciliation du 4 février 2004,

Réforme le jugement du 26 octobre 2005 et statuant à nouveau :

Confirme le prononcé du divorce entre :

M. A..., André D..., né le 8 avril 1935 à THIAIS (VAL DE MARNE)

et de

Mme X..., Lucienne Y..., née le 7 janvier 1932 à CLAMART (HAUTS DE SEINE),

mariés le 27 décembre 1958 à CLAMART (HAUTS DE SEINE)

Dit que mention du présent arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du nouveau code de procédure civile,

Renvoie les parties, le cas échéant, devant le notaire choisi d'un commun accord et à défaut devant le Président de la Chambre Départementale des Notaires des HAUTS DE SEINE, ou son délégataire, aux fins de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elles,

Les renvoie en cas de difficultés devant le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins de désignation d'un magistrat chargé de suivre les opérations de liquidation de leurs droits patrimoniaux,

Dit qu'au titre du devoir de secours M. D... devra verser à Mme Y... une pension alimentaire viagère mensuelle indexée de 500 euros et, en outre, lui abandonner sa part d'usufruit sur le bien commun qu'elle occupe 15 Sentier des Hauts Montrous 92140 CLAMART pendant une période de dix huit mois à compter de la date du présent arrêt,

Dit que la pension alimentaire payable d'avance au début de chaque mois sera réévaluée à la diligence du débiteur le 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice mensuel publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé (série France hors tabac) et pour la première fois le 1er novembre 2007,

A cet effet, le dernier indice publié à la date de ce jour sera retenu comme indice de base et le dernier indice connu à la date de

réévaluation comme indice de référence,

Déboute Mme Y... de sa demande de provision complémentaire pour frais d'instance,

Condamne M. D... à verser à Mme Y... la somme de 1.000 euros pour les frais par elle exposés au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la Cour,

Déboute les parties de leurs demandes complémentaires,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. D... et dit qu'ils seront recouvrés à la diligence de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL et FERTIER, titulaire d'une charge d'avoué et qu'il sera fait application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

- arrêt prononcé par Madame Nelly DELFOSSE, conseiller et signé par Monsieur Daniel PICAL, président et par Madame DAULTIER, greffier présent lors du prononcé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/12983
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-19;03.12983 ?
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