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16/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007626736

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0243, 16 octobre 2006, JURITEXT000007626736


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/06281 AFFAIRE :Mme Madeleine X... C/S.D.C. DE LA RESIDENCE 220 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC A MONTMORENCY (95160) Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 20 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 2ème No RG : 03/01330 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : M Jean-Pierre BINOCHE SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX

La Cour d'appel de VER

SAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Madeleine X... ... rep...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/06281 AFFAIRE :Mme Madeleine X... C/S.D.C. DE LA RESIDENCE 220 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC A MONTMORENCY (95160) Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 20 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 2ème No RG : 03/01330 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : M Jean-Pierre BINOCHE SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX

La Cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Madeleine X... ... représentée par Maîtr Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 49405 plaidant par Maître Jacques LOUVET avocat au barreau de PARIS - R 186 -APPELANTE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE 220 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC A MONTMORENCY (95160) représenté par son syndic le Cabinet FONCIA LACOMBE Ayant son siège 2-4, boulevard de la Gare 95210 SAINT GRATIEN lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20050783 plaidant par Maître LEVASSEUR-VAQUER avocat au barreau de PONTOISE INTIME.

Composition de la Cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2006 devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller qui en ont délibéré, Greffier, lor des débats : Madame Marie-Christine COLLET.

FAITS ET PROCEDURE,

Mme Madeleine X... est propriétaire des lots de copropriété no 24, 56, 109 et 156 ainsi que des lots no 37 et 54, correspondant à deux appartements (2G et 4B) avec caves et boxes, dans l'ensemble immobilier dénommé "Résidence 220 avenue de la Division Leclerc", sis à Montmorency (95).

Le 24 janvier 2003, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES l'a assignée en paiement de la somme de 5.548,32 ç au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au premier trimestre 1993, avec intérêts au taux légal depuis sa mise en demeure, outre les sommes de 436,49 ç au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 2.300 ç à titre de dommages-intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juillet 2004, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a ramené sa réclamation relative aux charges à 4.103,36 ç (dues au 6 mai 2004) et élevé à 792,90 ç celle fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par jugement en date du 25 juin 2005, le tribunal de grande instance de Pontoise a :* déclaré le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES recevable en sa demande,* dit n'y avoir lieu à expertise,* condamné Mme X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les sommes de :

- 4.103,36 ç avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2002, au titre des charges dues au deuxième trimestre 2004 inclus,

- 792,90 ç sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- 1.000 ç à titre de dommages-intérêts,

- 1.200 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * ordonné l'exécution provisoire,* condamné Mme X... aux dépens.

LA COUR

Vu l'appel formé par Mme X... à l'encontre de cette décision,

Vu les conclusions en date du 4 mai 2006, par lesquelles Mme X..., poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour de : * débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de toutes ses demandes,* condamner celui-ci à lui restituer les fonds versés en vertu de l'exécution provisoire dudit jugement, * subsidiairement, désigner un expert avec mission de vérifier le fonctionnement des compteurs d'eau chaude sanitaire se trouvant dans l'appartement 2 G qu'elle occupe personnellement, dire s'il existe des branchements occultes pouvant expliquer la consommation très élevée ou tout autre élément et, en cas de consommation anormale retenue, évaluer sa consommation normale et, dans ce cas, faire les comptes entre les parties,* condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui payer la somme de 4.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions en date du 22 mai 2006, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de : * condamner Mme X... à lui verser la somme de 1.300 ç à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour procédure abusive et injustifiée,* condamner Mme X... à lui verser la somme complémentaire de 2.800 ç au titre de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,* la condamner aux entiers dépens,

SUR CE,

Considérant que Mme X... expose que son appartement 2G est équipé de quatre compteurs d'eau installés en 1974 et que, depuis 1999, le relevé de sa consommation d'eau chaude a doublé par rapport aux années précédentes en sorte qu'elle a saisi le syndic de la copropriété de ce dysfonctionnement et règle, depuis, un forfait annuel de 15 M3 d'eau chaude tout en s'acquittant du reste de ses charges de copropriété ;

Considérant que, faisant l'exacte appréciation des éléments de la cause à nouveau débattus en cause d'appel, notamment des refus opposés par l'appelante aux vérifications proposées par le syndic de la copropriété et de l'absence de tout élément permettant de présumer un dysfonctionnement des compteurs ou de l'installation de distribution d'eau chaude, les premiers juges ont estimé n'y avoir lieu à expertise ; que l'intéressée ne peut utilement prétendre que ses refus étaient justifiés par le coût des investigations mis à sa charge, dans la mesure où la société louant les compteurs devait supporter ce coût en cas de dysfonctionnement avéré desdits compteurs ;

Considérant, en outre, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir avec pertinence que l'examen des relevés de consommation d'eau, depuis 1995, contredit les affirmations de Mme X... et que, si sa consommation a augmenté en 1999 et 2000, elle a ensuite diminué, se rapprochant de la moyenne antérieure à 1999 (à savoir : 70 M3 en 1995, 107 M3 en 1998, 99 M3 en 2004 et 83 M3 en 2005) ;

Considérant en définitive que, par de justes motifs, le tribunal a retenu que Mme X... est redevable de la somme de 4.103,36 ç réclamée au titre des charges de copropriété dues jusqu'au deuxième

trimestre 2004 inclus ;

Considérant que Mme X... ne peut sérieusement contester le nombre de mises en demeure de payer qui lui ont été adressées dans la mesure où celles-ci correspondent à l'accroissement de sa dette ; que, tout comme les frais d'inscription d'hypothèque, celles-ci constituent des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que les premiers juges ont donc justement condamné l'appelante à payer la somme de 514,14 ç (soit 29,45 + 31,91 + 31,91 + 31,91 + 32,55 + 356,41) de ce chef ;

Qu'en revanche, les frais de relance ainsi que les frais pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat (4,97 + 6,65 + 6,78 + 148,78 + 111,58 ç), réclamés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en application du contrat conclu avec son syndic, ne sont pas des frais nécessaires au sens du susdit article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a mis la somme de 278,76 ç à la charge de l'appelante sur le fondement de ce texte ;

Considérant que le tribunal a justement apprécié l'importance du préjudice subi par les autres copropriétaires qui, pour permettre la gestion de la copropriété, ont dû faire l'avance des fonds indûment retenus par Mme X... pendant plusieurs années ;

Considérant que la réformation partielle de la décision entreprise ne permet pas au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de soutenir que le recours exercé était abusif ; qu'il doit donc être débouté de sa demande de

dommages-intérêts de ce chef ;

Considérant que l'équité commande d'attribuer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1.500 ç au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des demandes présentées devant eux sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que Mme X... succombe sur l'essentiel de ses prétentions et doit, en conséquence, être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame Madeleine X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les sommes de :

- 4.103,36 ç avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2002, au titre des charges de copropriété,

- 1.000 ç à titre de dommages-intérêts,

- 1.200 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civileainsi que les dépens,

Le réformant en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 792,90 ç sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et y ajoutant,

Condamne Madame Madeleine X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les sommes de :

- 514,14 ç sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- 1.500 ç au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Madame Madeleine X... aux dépens d'appel qui pourront

être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0243
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007626736
Date de la décision : 16/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Geneviève BREGEON, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-16;juritext000007626736 ?
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