La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2006 | FRANCE | N°02/12543

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 2006, 02/12543


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 72A


4ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 16 OCTOBRE 2006


R. G. No 05 / 04355


AFFAIRE :


Mme Marie-Chantal X...





C /
S. D. C. DE L'IMMEUBLE SIS 6 RUE CHANCE MILLY A CLICHY (92110)








Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 20 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 5ème
No Section : B
No RG : 02 / 12543


Expéditions ex

écutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP GAS














REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX,
La Cour d'appel de VERS...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 72A

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 OCTOBRE 2006

R. G. No 05 / 04355

AFFAIRE :

Mme Marie-Chantal X...

C /
S. D. C. DE L'IMMEUBLE SIS 6 RUE CHANCE MILLY A CLICHY (92110)

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 20 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 5ème
No Section : B
No RG : 02 / 12543

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX,
La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Marie-Chantal X...

...

92110 CLICHY

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués-N du dossier 05000553
plaidant par Maître André BELLESSORT avocat au barreau de PARIS
-M 1803-

APPELANTE

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 6 RUE CHANCE MILLY A CLICHY (92110) représenté par son syndic, la société SABIMMO
Ayant son siège 1, rue Gabriel Péri
93200 SAINT DENIS
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par la SCP GAS, avoués-N du dossier 20050837
plaidant par Maître Alain JAUNEAU avocat au barreau de PARIS-B 0304-

INTIME

****************

Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2006 devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame Marie X..., propriétaire de deux appartements et de deux caves dans l'immeuble du..., est appelante du jugement rendu le 20 avril 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui, dans l'instance en payement de charges introduite à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le SDC ou le syndicat), l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en payement d'une somme de 24. 164 euros outre des dommages & intérêts, l'a condamnée à payer au syndicat une somme de 2. 708,29 euros au titre des charges et frais impayés au 24 février 2004, dit que cette créance portera intérêts à hauteur de 7. 141,45 euros à compter du 13 septembre 2002, et l'a condamné au payement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.

La déclaration d'appel a été enregistrée au greffe le 2 juin 2005. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2006.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2006, Mme X..., appelante poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la cour :
-de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
-de constater que, par compensation, sa dette à l'égard du syndicat s'est éteinte,
-de condamner le syndicat à lui payer la somme de 24. 164 euros
-et de condamner le syndicat à lui payer la somme de 30. 030 euros à titre de dommages & intérêts outre une indemnité de procédure de 3. 000 euros ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2006, le syndicat des copropriétaires, intimé et appelant à titre incident, demande à la Cour :
-de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation de Mme X...,
-de condamner Mme X... à lui payer la somme de 23. 551,05 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3 avril 2006 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance sur 7. 141,44 euros et de la décision à intervenir pour le surplus, outre une indemnité de procédure de 2. 000 euros
-et de la condamner aux dépens.

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant que la demande initiale du syndicat des copropriétaires portait sur la somme de 11. 137,81 euros correspondant aux charges échues et impayées au 20 février 2004 outre 1. 848,75 euros au titre de l'appel spécial travaux ; que le tribunal a arrêté la créance du syndicat à la somme de 7. 141,45 euros et, compte tenu de versements à hauteur de 4. 433,16 euros, a condamné Mme X... au payement d'une somme de 2. 708,29 euros correspondant aux charges arrêtées au 24 février 2004 ;

Que le syndicat des copropriétaires produit les procès verbaux des assemblées générales des 22 avril 1997,17 décembre 1998,7 décembre 1999,
9 mai 2000,5 juillet 2000,6 février 2001 et 22 mars 2002, les appels de fonds ainsi que les comptes de copropriété et les appels de fonds pour les exercices correspondants ;

Considérant qu'au soutien de son appel, Mme X... fait valoir qu'elle a versé une somme totale de 225. 032 francs et qu'elle n'a pas perçu le dédommagement qui devait lui être versé à hauteur de 7. 787 francs à la suite de la dégradation de sa porte palière, qu'il n'a pas été tenu compte de cette somme totale de 35. 493 euros et qu'après compensation entre cette somme et les charges de copropriété qui lui sont réclamées, elle se trouve créancière du syndicat à hauteur de 24. 164 euros dont elle demande le payement à titre reconventionnel ; qu'elle précise que les versements effectués l'ont été en argent liquide et qu'ils correspondaient « à des sommes supplémentaires par rapport à son relevé de compte de charges » destinées à maintenir la copropriété en vie et payer les dettes de celle-ci ;

Considérant que Mme X... verse aux débats neuf reçus, originaux, portant le cachet de la société S. E. G. T. I., établis entre le 12 janvier 1999 et le 30 mars 2000 ; que la somme totale des reçus est de 230. 032 francs ;

Que les reçus en cause ne comportent pas d'indication autre que la somme versée, le destinataire du reçu, soit Mme X..., la date du versement et le cachet de la société S. E. G. T. I. ; que les faits dont ils établissent la preuve se limitent au versement des sommes qu'ils mentionnent et qu'à défaut d'indication sur la cause du versement, ils ne peuvent valoir quittance, notamment quant au payement des charges de copropriété ;

Considérant que, par ailleurs, le syndicat des copropriétaires porte en cause d'appel sa demande à la somme de 23. 551,05 euros au titre des charges impayées au 3 avril 2006 ;

Considérant que les premiers juges ont retenu la somme de 7. 141,45 euros (pièce 8) correspondant aux charges arrêtées du 31 décembre 2001 augmentées des appels provisionnels pour l'année 2002 votés par l'assemblée générale du 26 mars 2002 (7ème résolution : adoption du budget provisionnel) ; que les charges échues postérieurement n'ont pas été admises, au motif que les procès verbaux des assemblées générales devant voter les comptes à partir du 1er janvier 2002 n'ont pas été versés aux débats, non plus que les appels de charges ;

Qu'en cause d'appel, le syndicat ne produit pas les procès verbaux des assemblées générales postérieures à celle du 26 mars 2002 ; qu'il verse trois comptes copropriétaire consolidés respectivement pour les périodes du 01 / 01 / 2003 au 20 / 02 / 2004, (pièce 45) du 20 / 02 / 2004 au 17 / 10 / 2005 (pièce 57) et du 01 / 01 / 2006 au 03 / 04 / 2006 (pièce 58) ainsi que les appels de fonds pour 2005 et les appels de travaux ;
Que toutefois, à défaut de production des décisions d'assemblée générales approuvant les comptes de l'exercice écoulé ou votant le budget prévisionnel de l'exercice en cours, la créance du syndicat ne peut être tenue pour établie ;

Que par ailleurs, les comptes copropriétaires ne se suivent pas dans le temps ;

Considérant que le tribunal a déduit de la dette de charges de Mme X... une somme de 4. 433,16 euros correspondant à des versements effectués en janvier 2004 ; que le SDC conteste la réalité des versements en cause en faisant valoir qu'ils ne sont pas mentionnés dans les comptes de copropriété ;

Que Mme X... justifie d'un versement de 4020 euros le 15 janvier 2004 pour lequel a été établi un reçu par la société SABIMMO et d'un versement de 413,16 euros le 30 janvier 2004 par mandat cash au bénéfice de cette même société ;

Que les pièces en cause n'indiquant pas l'affectation des payements, ceux-ci ne peuvent pas être déduits des charges dues ; qu'il sera néanmoins donné acte à Mme X... de ce qu'elle justifie avoir versé la somme de 4. 433,16 euros à la société SABIMMO en janvier 2004 ;

Considérant, en définitive, que Mme X... sera condamnée à payer la somme de 7. 141,45 euros correspondant aux charges arrêtées au 18 juillet 2002 et sera déboutée de sa demande de compensation ;

Considérant que Mme X... reprend devant la Cour la demande reconventionnelle qu'elle avait présentée en première instance et tendant à la condamnation du SDC à lui payer une somme de 30. 030 euros à titre de dommages & intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'impossibilité de louer son appartement pendant 33 mois ;

Que les premiers juges ont néanmoins justement écarté la demande en retenant que Mme X... ne justifie, ni avoir attiré l'attention de la copropriété sur l'état défectueux de la toiture, ni d'une location préalable de son appartement et que les désordres subis par elle peuvent avoir d'autres causes que le défaut d'entretien de la toiture ; que l'appelante qui n'apporte aux débats aucun élément contraire sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;

Considérant que le jugement entrepris étant confirmé au fond le sera également quant à ses chefs de dispositif relatifs à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;

Qu'en cause d'appel, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'engager ; que Mme X... sera condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 1. 500 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Qu'enfin, Mme X... qui succombe en ses prétentions d'appel supportera les dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement ;

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2. 708,29 euros au titre des charges de copropriété impayées au 24 février 2004 ;

STATUANT A NOUVEAU ET AJOUTANT AU JUGEMENT :

CONDAMNE Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7. 141,45 euros au titre des charges de copropriété impayées au 24 février 2004, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2003 ;

DONNE ACTE à Mme X... de ce qu'elle justifie avoir versé la somme de 4. 433,16 euros à la société SABIMMO en janvier 2004 ;

CONDAMNE Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire,

CONDAMNE Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/12543
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-16;02.12543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award