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12/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007627154

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 12 octobre 2006, JURITEXT000007627154


COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 59C12ème chambre section 1ARRET NoCONTRADICTOIREDU 12 OCTOBRE 2006R.G. No 06/00279AFFAIRE :Société SOFTWARE INTERNATIONAL CORPORATIONC/SociétéTECHNOLOGIESExpéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP KEIME-GUTTIN-JARRYSCP JUPIN etamp; ALGRINCopie délivrée leau Ministère PublicREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société de droit américain SOFTWARE INTERNATIONAL CORPORATION dont le siège social est : 160 gr

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COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 59C12ème chambre section 1ARRET NoCONTRADICTOIREDU 12 OCTOBRE 2006R.G. No 06/00279AFFAIRE :Société SOFTWARE INTERNATIONAL CORPORATIONC/SociétéTECHNOLOGIESExpéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP KEIME-GUTTIN-JARRYSCP JUPIN etamp; ALGRINCopie délivrée leau Ministère PublicREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société de droit américain SOFTWARE INTERNATIONAL CORPORATION dont le siège social est : 160 green Tree Drive - Suite 101 à DOVER - COURTRY OF KENT - 19904 DELAWARE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.Concluant par la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués - No Dossier no06000049Plaidant par Me BOUYER, avocat au barreau de PontoiseDEMANDERESSE AU RECOURS EN REVISION SUITE A UN ARRET RENDU LE 20 AVRIL 2000 PAR LA 12ème CHAMBRE A****************Société TECHNOLOGIES dont le siège social est :

84/88 Boulevard de la Mission Marchand - 92411 COURBEVOIE CEDEX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.Concluant par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués - N du dossier 0022151Plaidant par Me BARJON, avocat au barreau de ParisDEFENDERESSE AU RECOURSVu les conclusions du Ministère Public en date du 18 mai 2006****************Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2006 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine X...

Par contrat du 22 décembre 1995, la société TECHNOLOGIES a confié à la société SOFTWARE INTERNATIONAL CORPORATION (SPI) la distribution d'un certain nombre de logiciels pour une durée de cinq ans et sur des territoires définis au contrat.

Faisant valoir que SPI aurait manqué à ses obligations contractuelles et aurait tenté, en refusant la protection nécessaire des logiciels, de faire perdre les droits de propriété de TECHNOLOGIES, cette dernière a résilié le contrat par lettre du 18 mai 1998 avec effet immédiat et l' a mise en demeure de lui payer une somme de 5 358 060 F et de cesser immédiatement l'activité de représentation et de distribution des logiciels SPITAB, SYSINT et GARDE.

Par acte du 2 juin 1998, TECHNOLOGIES a assigné SPI devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins notamment de constater la résiliation du contrat et de ses avenants aux torts de SPI, voir ordonner la restitution par celle-ci des logiciels et sa condamnation au paiement de la somme de 5 358 060 F portée ultérieurement à 8 372 700 F, majorée des intérêts conventionnels de 1,5% mensuels à compter du 18 mai 1998 et de la somme de 3 000 000 F à titre de dommages et intérêts, de voir ordonner une expertise pour rechercher les éventuelles dissimulations réalisées par SPI.

Par acte du 8 juin 1998, SPI a quant à elle assigné TECHNOLOGIES aux fins de voir constater le caractère abusif de la résiliation et obtenir la condamnation de cette société à lui payer la somme de 29 788 676 F à titre de dommages et intérêts outre la somme de 200 000 F en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 29 janvier 1999, le tribunal de commerce, après avoir joint les deux procédures, a notamment dit que SPI était responsable

de la résiliation du contrat de licence, que le versement de la somme de 3 500 000 F par SPI au titre des redevances de maintenance et de support correspondait à un forfait pour la première période du contrat de cinq ans, que le versement de la somme de 151 576 US dollars effectué par SPI soldait les comptes entre les parties à la date du 31 octobre 1997 et a nommé un expert aux fins de déterminer le montant des redevances dues par SPI et plus généralement de faire les comptes entre les parties.

Par arrêt du 20 avril 2000, la cour de céans infirmant partiellement le jugement entrepris a dit que le versement de la somme de 3 500 000 F constituait un minimum garanti à valoir sur la rémunération proportionnelle due à TECHNOLOGIES par SPI au titre des services de support et de maintenance fournis par celle-ci à ses clients. La cour a également dit que le versement de la somme de 151 576 US dollars constituait un paiement en compte à valoir sur les redevances dues par SPI. Pour le surplus la cour a confirmé le jugement tout en précisant que la résiliation du contrat et de son avenant aux torts de SPI avait pris effet à la date du 1er juin 1998. La cour a par ailleurs déclaré recevable la demande de TECHNOLOGIES tendant au paiement par SPI de 30 % de certaines redevances annuelles facturées par celle-ci aux utilisateurs des logiciels concernés, elle a modifié la mission de l'expert et ordonné la restitution par SPI sous astreinte des logiciels et de la documentation qu'elle détenait.

Par arrêt du 17 juin 2003, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par SPI.

L'expert CAGNAT a déposé son rapport le 13 août 2001. Après dépôt de ce rapport, TECHNOLOGIES a demandé au tribunal de commerce de Nanterre de fixer définitivement sa créance. Aucune décision en ouverture de rapport n'a à ce jour été rendue.

Dans le cadre de la procédure en ouverture de rapport, SPI se fondant

sur l'existence d'une éventuelle cession du contrat du 22 décembre 1995 à la société MELIOR a évoqué la question de la qualité à agir de TECHNOLOGIES et a formé un incident de communication de pièces tendant à obtenir l'acte de cession du contrat ainsi que l'acte de reprise du contrat .

Par jugement du 17 juin 2003, le tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à la demande de communication de pièces sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

TECHNOLOGIES a interjeté appel de ce jugement et après que le conseiller de la mise en état a débouté SPI de son incident d'irrecevabilité d'appel, la cour de céans par arrêt du 24 juin 2004 a toutefois déclaré cet appel irrecevable.

Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.

Une procédure en liquidation d'astreinte a été engagée (jugement du 27 octobre 2005 du tribunal de commerce de Nanterre) et à ce jour, elle est pendante devant la cour.

Toutefois, TECHNOLOGIES a communiqué le 10 novembre 2005 le contrat conclu le 15 janvier 1996 entre TECHNOLOGIES et sa filiale MELIOR TECHNOLOGIES aujourd'hui dénommée EURO ESA SOFTWARE INC. Aucun acte de reprise n'a été communiqué.

C'est dans ce contexte, que SPI a , par exploit du 10 janvier 2006, introduit un recours en révision et sollicité la rétractation de l'arrêt du 20 avril 2000 et l'annulation du jugement du 29 janvier 1999. Elle sollicite par ailleurs dans le dernier état de ses écritures la condamnation de TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Faisant valoir qu'elle n'avait eu connaissance que le 10 novembre 2005 de la cession du contrat au profit de MELIOR et de l'absence de reprise de cette cession par TECHNOLOGIES, elle soutient qu'elle

n'est pas forclose en son recours. Elle poursuit en soutenant que TECHNOLOGIES a agi frauduleusement en dissimulant pendant six ans le contrat du 15 janvier 1996 par lequel elle cédait ses droits à MELIOR et en s'abstenant de le communiquer de même qu'en mentant sciemment quant à l'existence de la reprise de cette cession de contrat. SPI expose que cette pièce est déterminante dans la mesure où elle démontre que TECHNOLOGIES n'avait pas d'intérêt à agir en résiliation du contrat du 22 décembre 1995 puisqu'elle n'était plus partie à celui-ci. Enfin elle ajoute que cette dissimulation a eu des conséquences graves pour SPI.

TECHNOLOGIES soulève la forclusion et demande qu'il lui soit donné acte de sa demande faite à Monsieur l'avocat général de communiquer à la cour, le dossier d'instruction dont est actuellement en charge Monsieur Cathelin, juge d'instruction dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur Y... Z... de SPI contre Monsieur A... Z... de TECHNOLOGIES pour abus de biens sociaux.

Subsidiairement, TECHNOLOGIES demande à la cour de surseoir à statuer sur la recevabilité du recours jusqu'à la clôture de l'information pénale en cours. En tout état de cause, elle conclut à ce que SPI soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

TECHNOLOGIES expose que SPI avait parfaitement connaissance de l'acte du 15 janvier 1996 dans la mesure où son Z..., Monsieur Y... a lui même mis en place la licence confiée par TECHNOLOGIES à sa filiale MELIOR et où les pièces communiquées par SPI démontrent qu'elle connaissait les relations de TECHNOLOGIES et de sa filiale MELIOR devenue EURO ESA. Elle ajoute qu'en tout état de cause SPI en a eu connaissance dans le cadre de la procédure pénale déjà mentionnée. Enfin elle estime que SPI aurait dû introduire son recours en révision dans les deux mois suivant l'introduction de son incident de

communication de pièces ou au plus tard, dans les deux mois du jugement ordonnant cette communication.

TECHNOLOGIES poursuit en exposant que le recours en révision présente un caractère fautif dès lors que SPI qui avait, dès l'origine, connaissance de l'acte du 15 janvier 1996 se devait de soulever son moyen de procédure dans le cadre de la procédure de résiliation soit devant le tribunal de commerce, soit devant la cour statuant sur l'appel du jugement du 29 janvier 1999.

Enfin, TECHNOLOGIES prétend qu'elle n'a aucunement dissimulé l'acte du 15 janvier 1996 et qu'elle pouvait légitimement penser que la production de cet acte n'avait pas d'intérêt puisque l'accord du 15 janvier 1996 s'est trouvé ensuite résilié avec la reprise , en 1997, par TECHNOLOGIES de l'accord de distribution du 22 décembre 1995. Elle ajoute qu'elle n'a fait que s'opposer à une demande de communication de pièce qu'elle estimait dilatoire. Enfin TECHNOLOGIES prétend que cette pièce ne présentait aucun caractère décisif dès lors que dans l'acte du 15 janvier 1996, MELIOR reconnaissait que "les produits logiciels demeuraient la propriété exclusive de TECHNOLOGIES" qui donc conservait son intérêt à agir, que MELIOR a conclu ne pas avoir qualité ou intérêt pour introduire une quelconque action et que TECHNOLOGIES a repris la gestion du contrat du 22 décembre 1995 avec SPI, cette reprise bien que non formalisée par écrit se trouvant établie par divers éléments.

Dans ses observations écrites, Monsieur l'avocat général expose qu'en application de l'article 11 du code de procédure pénale le secret de l'instruction s'impose à lui et lui interdit de communiquer les pièces issues d'un dossier d'instruction.

SUR CE, LA COUR,

I. Sur la forclusion du recours :

Considérant qu'en vertu de l'article 596 du NCPC, le délai de recours en révision est de deux mois; que ce délai court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ;

Considérant en l'espèce qu'à l'appui de son recours en révision, SPI fait valoir que TECHNOLOGIES n'avait pas intérêt à agir en résiliation du contrat du 22 décembre 1995 dès lors qu'elle avait, par contrat du 15 janvier 1996, cédé à la société MELIOR (aujourd'hui dénommée EURO ESA SOFTWARE) le bénéfice du contrat du 22 décembre 1995 ;

Considérant que le point de départ de la prescription ne peut courir qu'à partir de la date où SPI a eu connaissance de la teneur de l'acte conclu le 15 janvier 1996 et non à compter de la date à laquelle elle a eu simplement connaissance de l'existence de cet acte ; qu'en effet, dès lors que la cause de la révision est fondée sur le défaut d'intérêt à agir en résiliation du contrat du 22 décembre 1995 voire le défaut de qualité à agir de TECHNOLOGIES, seule la connaissance du contenu de l'acte du 15 janvier 1996 permettait à SPI d'apprécier l'opportunité de former un recours en révision ;

Or considérant que SPI n'a eu cette connaissance que par la communication qui lui a été faite le 10 novembre 2005 de l'acte du 15 janvier 1996 ; que TECHNOLOGIES ne produit aucune pièce tendant à établir que Monsieur Y... ait rédigé cet acte lequel est signé pour TECHNOLOGIES par Monsieur A... et non par Monsieur Y... qui, selon les attestations produites, était avant tout responsable de la comptabilité ; que la facture émise par la société LOGICAL CONCEPT pour une consultation donnée à la société MELIOR par Monsieur Y... ne démontre en rien que SPI ait eu connaissance de la teneur

de l'acte du 15 janvier 1996 ;

Que si les lettres adressées en septembre et octobre 1997 par SPI à TECHNOLOGIES montrent que la première payait les redevances d'utilisation des logiciels à EURO ESA SOFTWARE, il demeure que SPI fait référence dans ces lettres au fait que cette société a été désignée par TECHNOLOGIES pour gérer toutes les questions de rapports d'activité et l'encaissement des redevances ; que ceci démontre à l'évidence que SPI perçoit EURO ESA SOFTWARE comme un simple gestionnaire et non comme son nouveau co-contractant, suite à une éventuelle cession du contrat du 22 décembre 1995 ; que cette interprétation se trouve encore confirmée par le fait que parallèlement SPI fait grief à TECHNOLOGIES de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles depuis plus de six mois, ce qui démontre à l'évidence qu'à cette date, SPI ignorait que le contrat du 22 décembre 1995 avait été cédé à MELIOR (EURO ESA SOFTWARE) ;

Que si SPI a précisé dans ses écritures qu'elle avait appris courant 2002 l'existence d'un contrat, il n'est pas établi qu'elle ait eu effectivement connaissance avant le 20 novembre 2005 de la teneur de ce contrat et du nom du cessionnaire ;

Que le Ministère Public s'étant opposé à la communication du rapport déposé par Monsieur B... dans le cadre de la procédure pénale pendante devant Monsieur Cathelin, juge d'instruction, et qui comporterait en annexe l'acte du 15 janvier 1996, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la recevabilité du recours en révision jusqu'à la clôture de l'information dès lors que celle-ci concerne des faits distincts de ceux objet de la présente procédure, à savoir un abus de biens sociaux qui aurait été commis par Monsieur A..., Z... de Technologies ;

Considérant en conséquence que TECHNOLOGIES est mal fondée à soulever la forclusion ;

II. Sur le caractère fautif du recours en révision :

Considérant que l'article 595 du nouveau code de procédure civile dispose que " le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée";

Considérant qu'il a été ci-dessus démontré que SPI n'avait eu connaissance de la teneur de l'acte du 15 janvier 1996 que le 10 novembre 2005, par la communication qui lui en a été faite à cette date ;

Considérant que TECHNOLOGIES s'étant opposée à la communication de cet acte, sollicitée par SPI dès le 20 décembre 2002 et cette communication n'étant intervenue qu'après que le tribunal a, par jugement du 17 juin 2003, ordonné la communication de l'acte de cession ainsi que sa reprise éventuelle puis par jugement du 27 octobre 2005, liquidé l'astreinte et ordonné à nouveau la production de ces documents, elle est mal fondée à soutenir que SPI aurait pu faire valoir la cause de révision aujourd'hui invoquée avant que la cour de céans ne statue par arrêt du 20 avril 2000 sur la résiliation du contrat du 22 décembre 1995 voire avant que la cour de cassation ne se prononce par arrêt du 17 juin 2003 ;

Qu'aucune faute ne peut donc être imputée à SPI ;

III. Sur le caractère décisif de la pièce invoquée par SPI :

Considérant que SPI fait valoir que le contrat de distribution du 22 décembre 1995 ayant été cédé par acte du 15 janvier 1996 à la société MELIOR, TECHNOLOGIES, en application des articles 31 et 32 du NCPC n'avait pas d'intérêt à agir en résiliation du contrat du 22 décembre 1995 et que la dissimulation de cette cession a eu de graves conséquences pour SPI qui a été condamnée à verser des sommes importantes à TECHNOLOGIES au titre de la "prétendue résiliation

abusive et des nombreuses procédures judiciaires diligentées par SPI"; qu'elle en déduit que cette pièce présente un caractère décisif au sens de l'article 595-2ème du NCPC ;

Mais considérant qu'il résulte de la lecture de l'acte du 15 janvier 1996 que la propriété des produits logiciels est demeurée la propriété exclusive de TECHNOLOGIES et que MELIOR ne s'est vue consentir que des droits commerciaux de sous-licence, de maintenance et de support des produits logiciels directement ou par le biais de distributeurs pour le monde entier sauf la France; tous les contrats de licence, d'utilisation, de distribution relatifs aux produits logiciels y compris le contrat de marketing de logiciels conclu avec SPI le 22 décembre 1995 ;

Considérant que TECHNOLOGIES conservait donc la propriété des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels énumérés à l'annexe A soit GARDE, SYSINT et SPITAB ;

Que dès lors que par son assignation du 2 juin 1998, TECHNOLOGIES faisait grief à SPI d'avoir porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle en refusant délibérément d'appliquer des procédures de protection permettant d'éviter la reproduction illicite des logiciels et leur utilisation abusive et d'avoir ainsi procédé à des reproductions non autorisées, elle avait intérêt et qualité pour agir de ce chef en résiliation du contrat du 22 décembre 1995 ; que l'acte du 15 janvier 1996 ne présente en conséquence aucun caractère décisif ;

Considérant que le tribunal puis la cour n'ayant prononcé aucune condamnation pécuniaire à l'encontre de SPI et ayant ordonné une expertise pour faire les comptes entre les parties, SPI est mal fondée à soutenir que la dissimulation de l'acte du 15 janvier 1996 a eu sur ce point de graves conséquences ; qu'il sera enfin observé que par des conclusions d'intervention volontaire prises le 23 septembre

2003 devant le tribunal de commerce de Nanterre, la société EURO ESA SOFTWARE a déclaré "avoir été remplie de tous ses droits et déchargée de toutes obligations relatives à la convention commerciale conclue avec TECHNOLOGIES en ce qui concerne les droits d'exploitation des logiciels SPITAB, GARDE et SYSINT";

Considérant que la dissimulation de l'acte du 15 janvier 1996 n'étant pas susceptible de remettre en cause la qualité de TECHNOLOGIES à agir en résiliation du contrat du 22 décembre 1995, SPI est irrecevable en son recours en révision ;

IV. Sur les autres demandes :

Considérant que SPI qui succombe sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC à l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- DIT la société SOFTWARE INTERNATIONAL CORPORATION irrecevable en son recours en révision,

- LA DÉBOUTE de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- DÉBOUTE les parties de leur demande du chef de l'article 700 du NCPC,

- CONDAMNE la société SOFTWARE INTERNATIONAL CORPORATION aux dépens,

- ADMET la SCP JUPIN ALGRIN avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les

conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627154
Date de la décision : 12/10/2006

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION

1) En vertu de l'article 596 du nouveau code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois; il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.Dès lors, la société invoquant à l'appui de son recours en révision que la société adverse n'avait pas d'intérêt à agir en résiliation du contrat de distribution qui les liait, en raison de la cession du dit contrat à une société tierce, le délai de deux mois ne peut courir à son encontre qu'à compter du jour où le contrat cédé lui a été communiqué, peu important qu' elle ait connu son existence antérieurement, seule la connaissance effective de son contenu lui permettant d'apprécier l'opportunité de former le recours.2) En application des articles 31 et 32 du nouveau code de procédure civile, justifie de la légitimité de son intérêt à agir en résiliation d'un contrat de distribution de logiciels , alors même qu'elle a cédé ce contrat à un tiers, la société qui reproche au distributeur d'avoir porté atteinte à ses droits de propriété en refusant d'appliquer des procédures de protection permettant d'éviter la reproduction illicite et l'utilisation abusive des logiciels , dès lors qu'il résulte de l'acte de cession qu'elle conserve la propriété intellectuelle exclusive de ces derniers.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-12;juritext000007627154 ?
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