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12/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952269

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 12 octobre 2006, JURITEXT000006952269


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET No Code nac : 56B contradictoire DU 12 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/05237 AFFAIRE : S.N.C. ANTALIS C/ S.A. MEDIAPERFORMANCES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 6 No Section : No RG : 1486F/03 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP BOMMART MINAULT SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar

rêt suivant dans l'affaire entre : S.N.C. ANTALIS Immatricu...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET No Code nac : 56B contradictoire DU 12 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/05237 AFFAIRE : S.N.C. ANTALIS C/ S.A. MEDIAPERFORMANCES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 6 No Section : No RG : 1486F/03 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP BOMMART MINAULT SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.N.C. ANTALIS Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 410 330 765 RCS PARIS, ayant son siège 30 Place d'Italie 75013 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 250719 Rep/assistant : Me Valérie SCHNEIDER-MACOU du cabinet ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS. APPELANTE S.A. MEDIAPERFORMANCES Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 332 403 997 RCS Nanterre ayant son siège 5 Quai de Dion bouton 92806 PUTEAUX CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031999 Rep/assistant :

Me Johann BIOCHE collaborateur de Me Philippe BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS (P.299). S.A.S. S 160 ayant son siège 13 rue des Cressonnières, ZA la Patte d'Oie 95500 GONESSE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20050928 Rep/assistant : Me Alain MARTY, avocat au barreau de PARIS (L.224) INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile,

l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

Le 21 juin 2001, la SA MEDIAPERFORMANCES, qui commercialise des supports de publicité à l'intérieur des points de vente, a commandé à la SNC ANTALIS des feuilles de "Priplak blanc" en lui donnant instruction d'effectuer directement les livraisons échelonnées chez son imprimeur la SAS S160.

La société MEDIAPERFORMANCES n'ayant pas honoré une somme de 9.140,22 euros au motif de non livraisons, en dépit d'une mise en demeure en date du 30 janvier 2003, la société ANTALIS a obtenu, le 04 mars 2003, du Président du tribunal de commerce de NANTERRE une ordonnance d'injonction de payer à son encontre.

Cette décision a été signifiée à personne, le 14 mars 2003, à la société MEDIAPERFORMANCES qui en a formé opposition le 17 mars 2003. La société S160 est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement rendu, le 13 mai 2005, le tribunal ainsi saisi a débouté la société MEDIAPERFORMANCES de son recours, l'a condamnée à régler à la société ANTALIS la somme de 9.140,22 euros majorée des intérêts au taux d'une fois et demie le taux légal à compter du 30 janvier 2003

et la société ANTALIS à lui verser la somme de 32.412,43 euros, ordonné leur compensation à due concurrence, alloué des indemnités en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de 1.500 euros à la société MEDIAPERFORMANCES et de 1.000 euros à la société S160, ordonné l'exécution provisoire et condamné la société ANTALIS aux dépens.

Appelante de cette décision, la société ANTALIS soulève la prescription de la demande reconventionnelle de la société MEDIAPERFORMANCES en application de l'article L 133-6 du code de commerce en soutenant que conformément à ses conditions générales de vente le transport relevait de la responsabilité de la société MEDIAPERFORMANCES, donneur d'ordres, à qui il incombait d'exercer les recours à l'encontre du voiturier.

Elle prétend, en toute hypothèse, avoir satisfait à son obligation de délivrance, laquelle doit s'apprécier au regard du moment du transfert des risques prévu contractuellement entre les parties et s'est opérée auprès du transporteur contrairement à ce qu'a estimé le tribunal.

Elle affirme encore plus subsidiairement, que la lettre de voiture attestait de l'accomplissement de cette même obligation par ses soins en se prévalant, en tout cas, du mandat apparent de Madame X...

Elle considère donc démontrer la livraison au sein de la société S160 des 100.000 feuilles de Priplak dont elle revendique le paiement.

La société ANTALIS demande donc l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la société MEDIAPERFORMANCES et sollicite sa condamnation au règlement de la somme de 24.306,22 euros en restitution du versement du 21 juin 2005 ainsi que la confirmation pour le surplus, sauf à y ajouter une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société MEDIAPERFORMANCES oppose que l'argumentation de la société

ANTALIS repose sur une confusion sur le lien contractuel l'unissant à elle et sur la nature de sa demande ainsi qu'entre les notions de l'obligation de délivrance, du moment de l'exécution et du lieu, de la conséquence de la perte de la chose, et de cause de l'irresponsabilité du débiteur.

Elle objecte l'inapplicabilité, en l'espèce, des dispositions de l'article L 133-5 du code de commerce relatives à la prescription annale en matière de transport dès lors que le litige n'a pas pour objet un tel contrat.

Elle rappelle l'obligation de délivrance définie aux articles 1604 et 1607 du code civil et par les conditions générales de vente de la société ANTALIS.

Elle précise avoir opté pour un paiement portable de l'obligation de délivrance pesant sur la société ANTALIS.

Elle fait valoir que la société ANTALIS n'a pas délivré les 100.000 feuilles de priplak à son mandataire et n'a donc pas exécuté l'obligation de résultat lui incombant à cet égard, sans établir le cas fortuit ou la force majeure, ni pouvoir invoquer avec succès les règles concernant les risques de la chose.

Elle ajoute que les modalités d'exécution de l'obligation de délivrance sont fonction du choix effectué sur le lieu d'exécution par l'acquéreur et que la société appelante n'a pas remis la marchandise à la personne désignée comme destinataire sur le document de transport, ni à son mandataire dûment accrédité la société S160.

Elle estime que la théorie du mandat apparent n'est pas applicable en la cause puisque la société ANTALIS, par la voie de son mandataire, le transporteur, n'a opéré aucune vérification.

Elle indique avoir réglé la facture d'un montant de 32.412,43 euros correspondant à des matériels qui n'ont jamais été livrés et estime disposer d'une créance certaine, liquide et exigible au titre de son

remboursement envers la société ANTALIS.

Elle conclut à la confirmation intégrale de la décision entreprise en prenant acte du paiement, par la société ANTALIS, de la somme de 23.272,21 euros constituant le solde restant dû après compensation.

Elle réclame aussi une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société S160 remarque l'absence de signature sur le document de transport adressé initialement par la société ANTALIS.

Elle souligne que seule la copie de la lettre de voiture transmise ultérieurement comporte une signature attribuée à Monsieur X... qui ne fait pas partie de son personnel.

Elle fait état de l'indication sur le bon de livraison produit par l'appelante, de la date du 05 septembre 2001 de manière manuscrite et non pas informatisée comme pour tous les autres.

Elle demande la confirmation totale du jugement attaqué sauf à y ajouter une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant qu'il s'infère des éléments des débats, que le 21 juin 2001, la société MEDIAPERFORMANCES a commandé à la société ANTALIS, 1.900.000 feuilles "priplak" et confirmé, le 22 juin 2001, cette commande ferme à concurrence de 1.000.000 en donnant ordre à la société ANTALIS de livrer ces matériels à la société S160 ;

considérant que ces biens ont donné lieu à l'établissement par la société ANTALIS de sept factures entre le 30 juillet et le 25 septembre 2001 qui ont été réglées ;

considérant que certaines unités, objet de la facture du 17 août 2001, ayant été endommagées, la société ANTALIS a émis, le 13 février 2002, un avoir de 23.336,94 euros en faveur de la société

MEDIAPERFORMANCES ;

considérant, en outre, que cette dernière a fait état d'un manque de 100.000 unités de feuilles Priplak prétendument livrées le 05 septembre 2001 et correspondant à la facture du 12 septembre 2001 no 992387, d'un montant de 32.442,43 euros, que la société S160 a indiqué n'avoir jamais reçues en précisant que la copie de lettre de voiture communiquée par la société ANTALIS n'avait pas été signée par un membre du personnel et ne comportait aucun cachet commercial.

Sur la demande principale :

Considérant que la société MEDIAPERFORMANCES ne discute pas être redevable de la somme de 9.140,22 euros représentant le solde restant dû sur deux factures no 1092366 du 11 octobre 2001 de 32.412,43 euros et no 107893 du 31 octobre 2001 de 64,74 euros, déduction faite de l'avoir de 23.336,94 euros dont elle revendique seulement reconventionnellement la compensation avec celle de 32.412,43 euros correspondant à la facture no 9922387 qu'elle a réglée et selon elle injustifiée ;

que le jugement déféré sera donc confirmé du chef de la condamnation intervenue à l'encontre de la société MEDIAPERFORMANCES.

Sur la demande reconventionnelle de la société MEDIAPERFORMANCES :

Sur la recevabilité

Considérant que la prescription annale édictée par l'article L 133-6 du code de commerce ne trouve à s'appliquer qu'aux actions nées du contrat de transport ;

or, considérant que les sociétés ANTALIS et MEDIAPERFORMANCES ne sont pas liées par un contrat de transport, mais que leurs relations relèvent exclusivement d'un contrat de vente, lequel est indépendant du précédent ;

qu'en outre, la demande formée par la société MEDIAPERFORMANCES a pour fondement l'inexécution prétendue par la société ANTALIS, en

qualité de vendeur, de son obligation de délivrance des 100.000 feuilles de Priplak facturées à hauteur de 32.412,33 euros ;

considérant, de surcroît, que le transfert des risques de la chose sur l'acquéreur, allégué par la société appelante, n'a jamais eu pour conséquence de transformer un contrat de vente en contrat de transport ;

que la demande reconventionnelle de la société MEDIAPERFORMANCES qui ne saurait être sujette de la prescription invoquée, s'avère dès lors parfaitement recevable.

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes des articles I et III des conditions générales de vente de la société ANTALIS, il est prévu deux modalités d'exécution de l'obligation de délivrance, soit chez le vendeur, soit chez l'acquéreur ou chez la personne désignée par ce dernier, l'acheteur bénéficiant ainsi d'une option et devant indiquer sur son bon de commande "le lieu de livraison" ;

considérant que la société MEDIAPERFORMANCES a choisi comme lieu de livraison, les locaux de la société S160 situés 1 rue Joliot Curie à GONESSE (95), ce qui a été accepté par la société ANTALIS ;

considérant, en outre, que seul le moyen de transport est choisi pour le compte de l'acquéreur, le vendeur se chargeant d'expédier les marchandises au lieu de livraison convenue conformément à l'article 5 des conditions générales ;

considérant que l'article VI de ces conditions stipulant que les recours et réserves à l'encontre du transporteur incombent à l'acquéreur, ne sauraient constituer une clause d'irresponsabilité pour le vendeur contrairement à ce que soutient la société ANTALIS, l'acquéreur, tout en bénéficiant d'une faculté d'action contre le transporteur, conservant son recours envers le vendeur ;

considérant qu'il suit de là que la société ANTALIS avait, en la

cause, l'obligation de délivrer 100.000 feuilles Priplak, par tradition réelle, auprès du mandataire désigné par la société MEDIAPERFORMANCES, la société S160, au lieu de son siège social ;

considérant qu'en cas d'inexécution de cette obligation de résultat, la société ANTALIS, pour se libérer, doit établir qu'elle en a été empêchée par un cas de force majeure, ou que la perte éventuelle de la marchandise provenait d'un cas fortuit, les risques étant à la charge de l'acquéreur ;à la charge de l'acquéreur ;

or, considérant que la société ANTALIS ne démontre pas avoir délivré les biens vendus au lieu convenu, ni à la société S160 ;

considérant, en effet, que le bon de livraison produit ne comporte aucune signature émanant de la société S160 ;

que la société ANTALIS communique uniquement une copie d'une lettre de voiture dont sur la première version ne figurait aucune signature de la part de la société S160 ;

que celle apposée sur la seconde version a été déniée par la société S160 qui affirme qu'elle n'appartient à aucun membre de son personnel et relève, à juste titre, qu'aucun cachet commercial de la société usuel dans la pratique, n'y figure ;

considérant que la société ANTALIS a prétendu, en première instance, que la signature litigieuse appartiendrait à Monsieur X..., en se prévalant d'une attestation sujette à caution et ne pouvant être retenue puisqu'émanant d'une de ses employées Madame Y... ;

Considérant que désormais en cause d'appel, la société ANTALIS allègue que le signataire serait Madame X..., salariée d'une entité S DIFFUSION, qui serait dépendante de la société S160 en se prévalant de la mention d'une Madame X... sur le registre du personnel de la société S160 pour la période du 18 janvier 2000 au 23 juin 2003, laquelle n'apparaît au demeurant pas sur la photocopie communiquée à la cour ;

considérant néanmoins, qu'outre ses propres divergences sur l'attribution de la signature en question figurant de surcroît sur un seul exemplaire de la lettre de voiture non produite en original et de sa non démonstration de quelconques liens entre les sociétés S DIFFUSION et S160, la société ANTALIS ne justifie pas de la qualité de cette dame X... pour l'apposer ;

considérant, par ailleurs, que la société ANTALIS ne peut utilement prétendre établir l'existence de la livraison alléguée en invoquant l'apparence du mandat de Madame X..., dès lors qu'elle ne peut affirmer avoir été victime d'une erreur légitime dans la mesure où, à supposer même, que la marchandise ait fait l'objet d'une tentative de livraison, il n'a été procédé à aucune vérification de l'identité et de la qualité de la personne désignée comme destinataire sur le titre de transport à laquelle devait être délivré les produits vendus en vertu des énonciations du bon de commande ;

considérant que la société ANTALIS qui ne justifie pas, dès lors, avoir satisfait à son obligation de délivrance n'était pas fondée à obtenir le paiement du prix des marchandises qui en auraient été l'objet ;

que le jugement entrepris sera donc confirmé pour l'avoir condamnée à rembourser le montant de sa facture de 32.412,43 euros, honorée à tort par la société MEDIAPERFORMANCES tandis qu'il sera constaté que la société ANTALIS a réglé le solde restant dû en principal de 23.272,21 euros, après compensation.

Sur les prétentions accessoires :

Considérant que l'équité commande d'accorder à chacune des intimées une indemnité supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

que la société ANTALIS qui succombe en son appel et supportera les dépens, n'est pas fondée en sa demande au même titre. PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Constate que la SNC ANTALIS a versé à la SA MEDIAPERFORMANCES la somme de 23.272,21 euros correspondant au solde restant dû en principal après compensation des condamnations prononcées par le tribunal,

Condamne la SNC ANTALIS à régler des indemnités complémentaires de 2.000 euros à chacune des sociétés intimées,

Rejette sa demande sur le même fondement,

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les SCP BOMMART-MINAULT et JULLIEN-LECHARNY-ROL-FERTIER, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952269
Date de la décision : 12/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-12;juritext000006952269 ?
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