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12/10/2006 | FRANCE | N°522

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 12 octobre 2006, 522


COUR D'APPEL DE VERSAILLES code nac : 41Z13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/09601 AFFAIRE X... C/Me Y.... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 01No Section : No RG : 05/l02527 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBODSCP JULLIEN, LECHARNY, ROLET FERTIER, REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affair

e entre : Monsieur Claude X...ancien administrateur de la Société DESK né...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES code nac : 41Z13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/09601 AFFAIRE X... C/Me Y.... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 01No Section : No RG : 05/l02527 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBODSCP JULLIEN, LECHARNY, ROLET FERTIER, REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Claude X...ancien administrateur de la Société DESK né le 26 Mai 1947 à PARIS ... Monsieur Edgar Z... ancien administrateur de la Société DESK né le 11 Décembre 1954 à ALEXANDRIE (EGYPTE) ... Monsieur Bernard A... ancien administrateur de la Société DESK né le 11 Août 1931 à NANCY ... représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués N du dossier 0542166 assistés de Maître MARQUET, avocat au barreau de Nanterre APPELANTS****************Maître Francisque Y...commissaire à l'exécution du plan de la S.A. DESK ... SCP BECHERET-THIERRY représentant des créanciers de la S.A. DESK3-5-7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20060109 assistés de Maître CATHELY, avocat au barreau de Paris S.A. DESK28 rue Pages 92150 SURESNES représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués assistée de Maître HIRSCH, avocat au barreau de Paris INTIMES VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 4/05/2006****************Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Par jugement en date du 26 juin 2001, le Tribunal de commerce de Nanterrre a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA DESK et a désigné Maître Y... en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL en qualité de représentant des créanciers.

Par jugement en date du 12 septembre 2001, le Tribunal de commerce de Nanterrre a arrêté le plan de redressement de la SA DESK par voie de cession totale, a fixé la durée du plan à deux années, et a désigné en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan Maître Y... et la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL.

Par requête en date du 8 septembre 2003, ces derniers ont demandé la prorogation de leur mission pour une nouvelle durée de deux années, à compter du 12 septembre 2003.

Par jugement en date du 30 septembre 2003, le Tribunal de commerce de Nanterrre a prorogé la durée de la mission des co-commissaires à l'exécution du plan pour une période de deux années à compter du 12 septembre 2003.

Par déclaration déposée au greffe le 14 juin 2005, Monsieur Claude X..., Monsieur Edgar Z..., et Monsieur Bernard A... ont

formé tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 30 septembre 2003 par le Tribunal de commerce de Nanterrre.

Par jugement en date du 13 décembre 2005, le Tribunal de commerce de Nanterrre a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur X..., Monsieur Z..., et Monsieur A..., et a condamné ces derniers à payer aux co-commissaires à l'exécution du plan la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

Monsieur X..., Monsieur Z..., et Monsieur A... ont interjeté appel de ce jugement

La SA DESK est intervenue à l'instance et a formé un appel incident

Monsieur X..., Monsieur Z..., et Monsieur A... demandent à la Cour :-

de déclarer leur appel recevable,-

d'annuler le jugement rendu le 15 décembre 2005,-

subsidiairement d'infirmer ce jugement, et statuant à nouveau :-

de déclarer recevable leur tierce opposition,-

de constater la violation de principes essentiels de procédure,-

de constater l'inexistence ou à tout le moins la nullité de la saisine du Tribunal de commerce par voie de requête,-

de constater que la prorogation de la mission des co-commissaires à l'exécution du plan, à titre rétroactif, est dénuée de base légale,-

de juger que les co-commissaires à l'exécution du plan sont tant irrecevables que mal fondés dans leur demande de prorogation de leur mission,-

plus subsidiairement de déclarer que le jugement du 30 septembre 2003

leur est inopposable,-

en toute hypothèse de condamner Maître Y..., es qualités, et la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL, es qualités, à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La SA DESK demande à la Cour :-

de déclarer son appel incident recevable,-

d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2005 pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, et plus généralement des principes essentiels de la procédure,-

de dire que la requête déposée le 8 septembre 2003 par Maître Y..., es qualités, et par la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL, es qualités, est nulle est de nul effet,-

d'annuler le jugement rendu le 30 septembre 2003,-

subsidiairement d'infirmer le jugement et de débouter les co-commissaires à l'exécution du plan de leur demande de prorogation de leur mission,-

subsidiairement d'infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2005 et de déclarer recevable la tierce opposition formée par Monsieur X..., Monsieur Z..., et Monsieur A...,-

de faire droit à cette tierce opposition et de débouter les co-commissaires à l'exécution du plan de leur demande de prorogation de leur mission,-

en toute hypothèse de condamner Maître Y..., es qualités, et la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL, es qualités, à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Monsieur X..., Monsieur Z..., et Monsieur A... et la SA

DESK soutiennent que le jugement en date du 13 décembre 2005 est nul en faisant notamment valoir que la SA DESK n'a pas été régulièrement appelée à l'instance ; qu'à ce propos ils font notamment valoir :-

que Monsieur B..., ancien Président du conseil d'administration, n'avait plus le pouvoir de représenter la SA DESK , d'autant qu'il avait expressément refusé d'être nommé mandataire ad hoc,-

que pourtant le jugement du 13 décembre 2005 mentionne que la SA DESK est représentée par Monsieur B...,-

qu'il n'est pas démontré que Monsieur X..., ait été désigné comme mandataire ad hoc,-

qu'en tout cas Monsieur X..., n'a pas eu connaissance de sa nomination, pas plus que du fait que la SA DESK aurait figuré à l'instance,-

que les premiers juges ont violé le principe du contradictoire en statuant sans faire citer régulièrement la SA DESK :

Maître Y..., es qualités, et la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL, es qualités, demandent à la Cour :-

de déclarer Monsieur X..., Monsieur Z..., et Monsieur A... irrecevables en leur appel, et subsidiairement de confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2005,-

de déclarer la SA DESK irrecevable en son appel incident, et subsidiairement de débouter la SA DESK de sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 2005, et de sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 septembre 2003,-

plus subsidiairement, sur l'appel principal et sur l'appel incident, si le jugement en date du 13 décembre 2005 n'était pas confirmé, de confirmer le jugement en date du 30 septembre 2003 et de proroger la durée du plan de redressement et de la mission des co-commissaires à l'exécution du plan,-

en toute hypothèse de condamner solidairement Monsieur X..., Monsieur Z..., Monsieur A..., et la SA DESK, à payer à Maître Y..., es qualités, et à la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL, es qualités, la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Maître Y..., es qualités, et la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL, es qualités, soutiennent notamment :-

que Monsieur X..., Monsieur Z..., et Monsieur A... ont formé un appel réformation qui est irrecevable par application de l'article L623-6 du Code de commerce, s'agissant d'un appel formé contre un jugement modifiant le plan de cession,-

subsidiairement que Monsieur X..., Monsieur Z..., et Monsieur A... sont irrecevable en leur demande de nullité du jugement alors que la présence de la SA DESK à l'instance n'était pas requise-

que l'appel incident de la SA DESK est irrecevable par application de l'article 550 du Nouveau code de procédure civile dès lors que l'appel principal est irrecevable,-

subsidiairement que la SA DESK doit être déboutée de sa demande en annulation du jugement du 13 décembre 2005 qui n'est fondée que sur son absence à l'instance, alors que s'agissant d'une instance gracieuse, sa présence n'était pas requise,-

que plus subsidiairement la SA DESK doit être déboutée de sa demande en annulation du jugement en date du 30 septembre 2003 qui est fondée sur le même moyen de son absence à l'instance, alors que sa présence n'était pas requise en matière gracieuse.DISCUSSIONSur les textes applicables

Considérant que le présent litige concerne une procédure collective ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des

entreprises du 26 juillet 2005 ; qu'en conséquence, sauf mention contraire expresse, les textes visés seront ceux du Code de commerce avant leur modification par cette loi ;Sur l'article 592 du Nouveau code de procédure civile

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 592 du Nouveau code de procédure civile que le régime des voies de recours est le même pour le jugement rendu le 30 septembre 2003, et pour le jugement rendu le 13 décembre 2005 sur tierce opposition au premier jugement ;Sur le régime des voies de recours de ces deux jugements

Considérant que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterrre le 30 septembre 2003 a prorogé la durée du plan de redressement de la SA DESK et de la mission des co-commissaires à l'exécution du plan ;

Considérant que ce jugement modifie le plan de redressement, sans changer de manière substantielle les objectifs et les moyens du plan ;

Considérant que ce jugement ressort des dispositions des articles L623-6 et L623-7 du Code de commerce lesquelles s'appliquent à toutes les décisions modifiant un plan de redressement ; qu'il en a d'ailleurs été ainsi jugé par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 29 Avril 2003, pourvoi no 00-18.032 ;

Considérant que ce jugement ne relève pas de l'article L621-69, lequel ne s'applique qu'aux décisions qui apportent une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ; qu'il en a d'ailleurs été ainsi jugé par la chambre commerciale de la Cour de

cassation, le 23 novembre 2004, pourvoi no 02-20700 ;

Considérant qu'il convient de relever également, car ce point influe sur le régime des voies de recours, que la prorogation de la durée du plan de redressement et de la mission des co-commissaires à l'exécution du plan relève de la juridiction gracieuse ; qu'il en a d'ailleurs été ainsi jugé par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 23 novembre 2004, pourvoi no 02-20700 ;

Considérant que le jugement rendu le 13 décembre 2005 sur tierce opposition au jugement du 30 septembre 2003, est soumis au même régime juridique et aux mêmes textes que ce dernier ;Sur la recevabilité de l'appel formé par Monsieur X..., Monsieur Z..., et Monsieur A...

Considérant que Monsieur X..., Monsieur Z..., et Monsieur A..., tiers opposants au jugement du 30 septembre 2003, sont parties au jugement du 13 décembre 2005 et remplissent les conditions de l'article 546, alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'appel, formé le 27 décembre 2005, respecte le délai de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985 ;

Considérant que la SA DESK était également partie au jugement du 13 décembre 2005 ; qu'elle remplit les conditions de l'article 546, alinéa 1er précité ;

Considérant en revanche qu'il résulte des dispositions de l'article L623-6 que la voie de l'appel de droit commun est fermée à

Monsieur X..., Monsieur Z..., et Monsieur A... ;

Considérant qu'il s'en déduit que seule la voie de l'appel-nullité est ouverte, et donc que les appelants doivent démontrer, à peine d'irrecevabilité, que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir ;

Considérant que pour demander la nullité Monsieur X..., Monsieur Z..., et Monsieur A... et la SA DESK font notamment valoir :-

que le jugement du 13 décembre 2005 mentionne que la SA DESK était représentée par Monsieur B..., son représentant légal, ce qui est inexact,-

que les co-commissaires à l'exécution du plan ne contestent pas l'inexactitude de cette mention,-

qu'à supposer que le greffe ait convoqué la SA DESK par lettre adressée à Monsieur B..., cette convocation n'aurait eu aucun effet juridique-

que la SA DESK n'était pourvue d'aucun mandataire ad hoc chargé de la représenter dans l'exercice de ses droits propres, et notamment dans la présente instance, dans la mesure où l'ordonnance du 12 octobre 2005 qui a désigné Monsieur X..., aurait été, soit-disant, rendue sur une requête en date du 29 octobre 2005,-

que d'ailleurs Monsieur X..., n'a jamais eu connaissance de cette ordonnance avant qu'elle ne lui ait été communiquée en cause d'appel,-

que la désignation de Monsieur X..., une seconde fois, comme mandataie ad hoc, par ordonnance du 16 mars 2006, confirme l'irrégularité, sinon l'inexistence, d'une première désignation ;

Considérant qu'il est exact qu'il n'est pas démontré que la SA DESK

ait été appelée à l'instance de tierce opposition de manière régulière ; qu'il y a au contraire tout lieu de penser que, le greffe a convoqué la SA DESK en adressant une lettre à Monsieur B..., et non à un mandataire ad hoc régulièrement désigné ;

Mais considérant que la présente instance relève de la juridiction gracieuse ; que la convocation de la SA DESK n'était pas nécessaire ; que l'irrégularité de cette convocation et l'absence de la SA DESK à l'instance, ne rend pas irrégulière la procédure, et n'entraîne aucun excès de pouvoir des premiers juges ;

Considérant que la SA DESK ne peut, pas plus que Monsieur X..., Monsieur Z..., et Monsieur A... soutenir que son absence à l'instance fait que les premiers juges auraient commis un excès de pouvoir ;

Considérant en outre , et surabondamment, que si les tiers opposants estimaient utile d'appeler la SA DESK à l'instance, il leur appartenait de faire citer à l'audience la SA DESK par acte d'huissier, délivré à un mandataire ad hoc régulièrement désigné, le cas échéant à leur demande ;

Considérant que Monsieur X..., Monsieur Z..., et Monsieur A... ne peuvent donc demander l'annulation du jugement pour une irrégularité de procédure qu'ils ont commises ;

Considérant que les griefs ainsi soulevés ne sont pas de nature à démontrer que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir ;

Considérant qu'il s'en déduit que l'appel nullité formé par

Monsieur X..., Monsieur Z..., et Monsieur A... et l'appel-nullité incident formé par la SA DESK sont irrecevables ;PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Déclare irrecevables l'appel de droit commun formé par Monsieur X..., Monsieur Z..., et Monsieur A... , ainsi que l'appel incident de droit commun formé par la SA DESK , par application de l'article L623-6 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005,

Déclare irrecevables l'appel-nullité formé par Monsieur X..., Monsieur Z..., et Monsieur A... , ainsi que l'appel-nullité incident formé par la SA DESK.

Déboute Monsieur X..., Monsieur Z..., et Monsieur A... et la SA DESK des demandes qu'ils ont formées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur X..., Monsieur Z..., Monsieur A..., et la SA DESK à payer aux co-commissaires à l'exécution du

plan la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ,

Condamne in solidum Monsieur X..., Monsieur Z..., Monsieur A..., et la SA DESK aux dépens d'appel et accorde à la SCP JULLIEN - LECHARNY - ROL - FERTIER, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,

Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : 522
Date de la décision : 12/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur Jean BESSE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-12;522 ?
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