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10/10/2006 | FRANCE | N°61

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0129, 10 octobre 2006, 61


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A ARRÊT No réputé contradictoire DU 10 OCTOBRE 2006 R.G. No 04/04554 AFFAIRE : Brahim X... Y... C/ CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBÉRALE D'ILE DE FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 1998 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN No RG :

96/156 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMA

NDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A ARRÊT No réputé contradictoire DU 10 OCTOBRE 2006 R.G. No 04/04554 AFFAIRE : Brahim X... Y... C/ CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBÉRALE D'ILE DE FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 1998 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN No RG :

96/156 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 7 OCTOBRE 2004en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 OCTOBRE 2002 cassant et annulant l'arrêt rendu le 9 FÉVRIER 2001 par la cour d'appel de 18ème chambre B Monsieur Brahim X... Y... ... Comparant en personne Assisté par Me Amira KHAOUA du barreau de VERSAILLES 288. DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBÉRALE D'ILE DE FRANCE 22, rue Violet 75730 PARIS CEDEX 15 Représentée par M. Z..., pouvoir spécial en date du 1er juin 2006. DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, rue de Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 PARTIE INTERVENANTE ABSENTE BIEN QUE RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉE. Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2006, devant la cour composée de :

M. Bernard RAPHANEL, président,

Madame Sabine FAIVRE, conseiller,

Madame Christine FAVEREAU, conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, Greffier, lors des débats : Madame Corinne BOHN

FAITS ET PROCÉDURE,

Il est constant que courant 1994, M. Brahim X... Y... a exercé simultanément une activité non salariée et une activité salariée en tant que formateur occasionnel.

Estimant que son activité non salariée était principale, la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile de France - dite CAMPLIF - lui a réclamé les cotisations dont il était redevable à ce titre, lui refusant l'exonération dont l'assuré se prévalait.

Après avis du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France sollicité par jugement avant dire droit du 10 janvier 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN a par décision du 29 mai 1998 rejeté le recours du cotisant fondé sur l'article R. 242-15 du Code de la sécurité sociale au motif qu'il ne remplissait pas les conditions visées aux articles L. 612-4 à L. 612-8 dudit Code.

Par arrêt confirmatif en date du 9 février 2001 la cour d'appel de PARIS a retenu pour l'essentiel que l'activité libérale de l'intéressé, commencée en 1993, a été, à partir du 1er juillet 1994, réputée exercée à titre principal, l'assuré n'ayant pas accompli au cours de l'année 1993 1200 heures de travail salarié, de sorte que ses cotisations d'assurance maladie et maternité ayant été régulièrement calculées selon les revenus perçus au titre de son activité non salariée, l'assuré était mal fondé à se prévaloir de l'article R. 242-15 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont applicables au régime général, pour demander l'exonération de ses cotisations.

Mais au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation a par arrêt du 17 octobre 2002 fait grief aux

juges d'appel de n'avoir pas répondu aux écritures de l'appelant qui faisait valoir que ses revenus au titre de son activité non salariée ne représentaient que 5 % de son salaire imposable pour les revenus 1993 et 1994 et sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si, eu égard aux particularités de l'activité de formateur occasionnel, l'intéressé ne justifiait pas d'heures de travail assimilées à 1200 heures.

Dans ses écritures soutenues à l'audience, M. Brahim X... Y... maintient que l'activité principale durant les périodes de 1993 et 1994 a été celle de formateur professionnel.

En conséquence, il revendique l'exonération des cotisations réclamées par la CAMPLIF.

Il met en compte la somme de 2 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

En réponse, la caisse concernée développant ses conclusions à l'audience soutient que l'intéressé n'a pas droit à une exonération des cotisations pour la période allant du 1er juillet 1994 au 30 septembre 1995.

Elle affirme que celui-ci ne justifie pas avoir effectué au cours de l'année 1993, 1200 h de travail salarié ou assimilé, et en déduit avoir à juste titre prononcé son rattachement au régime des travailleurs indépendants, à titre principal, à compter du 1er juillet 1994.

Selon elle, il s'ensuit que M. Brahim X... Y... est redevable de la cotisation minimale forfaitaire prévue à l'article D. 612-5 du Code de la sécurité sociale pour la période allant du 1er juillet 1994 au 30 septembre 1995, et partant, que la décision de la commission de recours amiable du 21 novembre 1195 est justifiée.

Elle se prononce dès lors pour une confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.

SUR CE

A) Sur la recevabilité de la saisine de cette cour de renvoi

Considérant que ce moyen n'est plus articulé par la CAMPLIF ;

B) Sur les conditions d'application de l'exonération dont se prévaut l'appelant

Considérant que les parties sont convenues de délimiter la période litigieuse à celle s'étant étalée du 1et juillet 1994 au 31 décembre 1994 ;

Considérant que M. X... Y... persiste à prétendre que son activité de formateur occasionnel a été nettement supérieure au revenu tiré de son activité libérale, lequel ne représentait que 5 % de celui-ci pour les années 1993 et 1994 ;

Considérant que selon l'article L. 613-4 du Code de la sécurité sociale (anciennement L. 615-4) :

"Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

Toutefois le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale (...)" ;

Considérant que la situation de l'appelant ne correspond pas aux différents cas prévus aux articles L. 612-4 à L. 612-8 du Code de la sécurité sociale et ouvrant droit à une exonération ;

que l'assiette et le calcul des cotisations d'assurance maladie et maternité sont régis par les articles L. 131-6, D. 612-2, D. 612-4 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale ;

Article L. 131-6 :

"Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés, non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales,

industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou le cas échéant sur des revenus forfaitaires.

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu (...)" ;

Article D. 612-2 (dans sa rédaction antérieure au décret no 98-98 du 31 janvier 1995)

"La cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leur revenu d'activité les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 s'applique à la période allant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricole exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu".

Article D. 612-2 modifié

"Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur le revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assises sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu".

Article D. 612-5

"Pour les personnes mentionnées au 1o, 4o et 5o de l'article L. 615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours (...)

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-4, la cotisation

minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale".

Considérant qu'il ressort des documents versés aux débats - pièce no 30 - et pièce sous cote 1 de l'appelant, que M. X... Y... a déclaré pour 1993 et 1994 des revenus inférieurs à 40 % du plafond de la sécurité sociale au 1er juillet de l'année de référence : - bénéfices non commerciaux pour l'année 1993 : 2 000 F - bénéfices non commerciaux pour l'année 1994 : 8 860 F ;

qu'il n'est plus discuté que celui-ci a cessé d'exercer une activité salariée le 31.12.1994, l'activité libérale devenant unique à partir du 1er janvier 1995 ;

qu'ainsi, l'intéressé est redevable, pour la période allant du 1er .07.1994 au 31.12.1994 d'une cotisation calculée en proportion de son revenu d'activité ou d'un revenu forfaitaire, selon que l'activité non salariée est principale ou secondaire ; (pour la période s'étant déroulée du 1er.01.1995 au 30.09.1995, M. X... Y... est légalement redevable de la cotisation minimale forfaitaire prévue à l'article D. 612-5) ;

Considérant que la demande d'exonération des cotisations afférentes à la période du 1er juillet 1994 au 30 septembre 1995 sur le fondement de l'article D. 612-5 du Code de la sécurité sociale sera donc rejetée ;

Sur le caractère principal de l'activité non salariée

Considérant qu'aux termes de l'article R. 615-6 du Code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure au décret no 2002-588 du 23 avril 2002) :

"Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève, soit de celles mentionnées à l'article L 615-1..., la détermination de l'activité principale et le cas échéant le rattachement au régime

dont celle-ci dépend ont lieu au 1er juillet suivant l'expiration de cette année civile".

que l'article R. 615-3 du même code proclame que :

"Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.

Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressé a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées".

Considérant qu'il ressort des documents versés aux débats - pièce no 30 - que pour 1993, les revenus déclarés s'élèvent à : BNC 2 000 F Salaires 38196 F nombres d'heures : 356

que malgré les protestations de l'intéressé à ce sujet, qui affirme péremptoirement que le volume horaire dans le secteur de l'enseignement est différent de la norme standard, celui-ci ne justifie pas avoir effectué en 1993, 1200 heures de travail salarié, ou, eu égard à la particularité de l'activité de formateur occasionnel, d'heures de travail salarié assimilées à 1200 heures ; (les décisions visées par l'appelant caractérisent une activité libérale, et NON, une activité salariée) ;

qu'il suit de là que l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées par les textes pour que son activité salariée soit considérée comme principale au-delà du 1er juillet 1994 ;

que son rattachement au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants, à titre principal, à compter du 1er juillet 1994 apparaît ainsi justifié ;

Considérant, certes, que M. X... Y... fait plaider qu'il résulte de directives jurisprudentielles qu'il y a lieu de déterminer l'activité principale e recherchant celle qui procure les revenus les plus élevés, peu important le temps de travail consacré ;

Mais considérant que les exigences légales ne doivent pas en être pour autant occultées ;

que pour que soit reconnu le caractère principal d'une activité salariée, il importe d'avoir effectué au moins 1200 heures de travail salarié ou assimilé, ayant procuré un revenu au moins égal à celui procuré par l'activité non salariée ;

que le raisonnement suivi par l'appelant ne peut être suivi ;

que le jugement rendu le 29 mai 1998 sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 octobre 2002,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 octobre 2002,

CONFIRME le jugement rendu le 29 mai 1998 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN,

Et, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'accorder une indemnité de procédure à M. Brahim X... Y...,

Rappelle qu'aux termes de l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais.

Prononcé et signé par M. Bernard RAPHANEL, président et par Madame Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0129
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 10/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Bernard RAPHANEL, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-10;61 ?
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