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10/10/2006 | FRANCE | N°307/04

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2006, 307/04


COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 56B1ère chambre 2ème sectionARRET NoCONTRADICTOIREDU 10 OCTOBRE 2006R.G. No 05/03932AFFAIRE :Marguerite X... C/ Mr Michel Y... Exerçant sous l'Enseigne SMH RENOVATIONDécision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2005 par le Tribunal d'Instance de VANVESNo chambre : No Section : No RG : 307/04Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

SCP LEFEVRE TARDY & Z...
A... Me Jean-Michel B... REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE DIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt sui

vant dans l'affaire entre : Madame Marguerite X...
... représentée par ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 56B1ère chambre 2ème sectionARRET NoCONTRADICTOIREDU 10 OCTOBRE 2006R.G. No 05/03932AFFAIRE :Marguerite X... C/ Mr Michel Y... Exerçant sous l'Enseigne SMH RENOVATIONDécision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2005 par le Tribunal d'Instance de VANVESNo chambre : No Section : No RG : 307/04Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

SCP LEFEVRE TARDY & Z...
A... Me Jean-Michel B... REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE DIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Marguerite X...
... représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & Z...
A... - N du dossier 250353 assisté de Me Anne-Marie DOROSZ (avocat au barreau de NANTERRE)APPELANT****************Monsieur Michel Y... Exerçant sous l'Enseigne SMH RENOVATION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ... représenté par Me Jean-Michel B... - N du dossier 17385assisté de Me VAREICLE substituant Me ZAJDENWEBER (avocat au barreau de PARIS)INTIME****************Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Charles LONNE, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEILFAITS ET PROCEDURE,

Madame Marguerite X... a acquis sur plan un appartement à CLAMART ( 92140) qui lui a été livré en mars 2003 et dans lequel elle a

souhaité faire faire des travaux avant son emménagement et notamment dans la cuisine et la salle de bains.Elle sest donc adressée à Monsieur Y... exerçant sous l'enseigne SMH RENOVATION spécialisé dans l'agencement de tous locaux et fabrication de meubles.Un devis a été établi en date du 7 mai 2003 pour un coût total de 33.341,96ç, les travaux étant réalisables du 16 juin au 31 juillet 2003 et des modifications ont été apportées par courrier du 19 mai 2003. Nétant pas satisfaite des travaux, Madame X... n'a pas réglé le solde de la facture qui lui était présentée et par acte d'huissier en date du 13 mars 2004, Monsieur Y... l'a assignée en paiement devant le Tribunal d'instance de VANVES. Par jugement en date du 14 avril 2005, le Tribunal d'Instance de VANVES a:-condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 2.414,50ç avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2003, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -prononcé l'exécution provisoire, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de quiconque, -dit que les dépens y compris le coût de la sommation de payer seront partagés par moitié entre les parties. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 20 mai 2005, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions en date du 20 septembre 2005, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de: -débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, -le condamner à lui payer la somme de 7.783,34ç en réparation des préjudices esthétiques, financiers et moraux qu'elle a subis du fait de la mauvaise exécution par Monsieur Y... des travaux d'agencement de la cuisine, -le condamner au paiement de la somme de 1.000ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -le condamner aux entiers dépens. Elle soutient en substance que les

délais contractuels n'ont pas été respectés, que le supplément de main doeuvre réclamé n'est pas justifié, qu'il y a de nombreuses malfaçons de sorte qu'elle ne peut être tenue au paiement du solde de la facture, qu'elle a subi un préjudice moral certain en raison de ces malfaçons eu égard notamment au fait qu'elle est âgée de 83 ans.Aux termes de ses conclusions en date du 30 janvier 2006, Monsieur Y... exerçant sous l'enseigne SMH RENOVATION demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande en paiement à hauteur de 3.504,30ç, et de faisant droit à son appel incident:-débouter Madame X... de toutes ses demandes reconventionnelles, -la condamner à lui payer la somme de 3.618,60ç avec intérêt légal à compter du 24 décembre 2003, -ordonner la capitalisation des intérêts, -infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à prendre en charges les factures des autres entrepreneurs intervenus après lui, -condamner Madame X... à lui payer 1.000ç à titre de dommages et intérêts, -dire qu'il n'y a pas lieu à compensation, -condamner Madame X... aux dépens et au paiement de la somme de 2.000ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il expose que le non respect des délais contractuels est dû aux changements incessants apportés par Madame X... par rapport au devis initial, que cette dernière ne rapporte pas la preuve des malfaçons qu'elle allègue.MOTIFS DE LA DÉCISION :Considérant que si les délais initialement prévus au devis n'ont pas été respectés, il faut néanmoins retenir que Madame X..., en cours de travaux a sollicité de Monsieur Y... plusieurs changements par rapport à ce qui avait été initialement prévus (notamment évier, réfrigérateur, carrelage) de sorte que les délais initiaux ne pouvaient plus être respectés et qu'au surplus, par la suite, des différents sont intervenus entre les parties, Monsieur Y... n'ayant pas pu terminer son chantier; que Madame X... ne

peut donc se prévaloir du défaut de respect des délais initiaux; Considérant qu'il n'est pas contesté hormis le problème des malfaçons qui va être examiné plus avant qu'il reste dû sur la facture des travaux une somme de 3.504,30ç; Considérant que c'est par des motifs pertinents tant en fait qu'en droit que la cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a mis à la charge de Monsieur Y..., qui ne justifie pas de la mise à disposition des clés à Madame X..., le remplacement de la serrure à hauteur de 232,10ç, mais a écarté les demandes de Madame X... au titre de la vitrification du parquet, de la pose d'une grille d'aération sur le meuble réfrigérateur, de la facture de régulation du chauffage, et a fait droit à la demande de Monsieur Y... au titre du supplément de main d'oeuvre justifié par les travaux supplémentaires et changements réclamés en cours de travaux par Madame X...; Considérant que Madame X... ne démontre pas l'obligation de raccorder la hotte électrique de la cuisine à la VMC de l'appartement et l'inadéquation de l'installation mise en place par Monsieur Y... de sorte qu'il ne peut être fait droit à ce chef de demande; Qu'en ce qui concerne la demande au titre d'une porte de placard pour la machine à laver en remplacement de celle existante (devis de 572,23ç), Madame X... ne démontre pas l'inadéquation de la porte mise en place par Monsieur Y... avec l'installation d'une machine à laver; qu'il lui appartient de démontrer que les travaux de Monsieur Y... ne sont pas satisfaisants puisqu'elle se contente de fournir un devis pour un changement dont la justification n'est nullement évidente; qu'elle doit donc être déboutée de ce chef de demande; qu'il en est de même pour la facture de 284,47ç correspondant à des travaux de plomberie pour la machine à laver le linge aux fins "d'une utilisation rationnelle du placard" selon la facture présentée, ce qui ne saurait pour autant mettre en évidence

une faute quelconque de Monsieur Y...;Considérant que le compte entre les parties s'établit donc de la façon suivante, après compensation conformément aux dispositions de l'article 1289 du code civil:3.504,30ç - 232,10ç = 3.272,20ç solde restant dû par Madame X...; Considérant que conformément à la demande dans l'assignation en date du 30 mars 2004, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

Considérant que Madame X... qui succombe sur la plupart de ses demandes, ne justifie d'aucun préjudice dont elle serait en droit d'obtenir réparation; Considérant que Monsieur Y... qui ne justifie pas du caractère abusif et injustifié de la résistance de Madame X... doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point; PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, par arrêt contradictoire:Infirme le jugement entrepris sur les demandes au titre des travaux de menuiserie pour 572,23ç, de plomberie pour 284,47ç, le compte final entre les parties et la capitalisation des intérêts,Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute Madame X... de ses demandes au titre des travaux de menuiserie et de plomberie, Condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 3.272,20ç avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2003, Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 30 mars 2004 dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Y ajoutant,Déboute Madame X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en appel, Condamne Madame X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître B... avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcéLe GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 307/04
Date de la décision : 10/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-10;307.04 ?
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