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05/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951827

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 05 octobre 2006, JURITEXT000006951827


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 47A 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 06/00964 AFFAIRE : Me X... C/ Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE No chambre : 7 No Section :

No RG : 2004L1985 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN-ALGRIN Me BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Maître Yannick X... représ

entant des créanciers de la société FMC 23 rue Victor Hugo BP 159 95...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 47A 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 06/00964 AFFAIRE : Me X... C/ Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE No chambre : 7 No Section :

No RG : 2004L1985 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN-ALGRIN Me BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Maître Yannick X... représentant des créanciers de la société FMC 23 rue Victor Hugo BP 159 95304 PONTOISE CEDEX représenté par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués - N du dossier 0022201 assisté de Maître MAISANT, avocat au barreau de Paris APPELANT Monsieur William Y... ... 60730 ULLY SAINT GEORGES représenté par Maître BINOCHE, avoué - N du dossier 242/06 assisté de Maître BENAISSI, avocat au barreau de Paris INTIME VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 4/05/2006 Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Maître X... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FMC, a interjeté appel du jugement rendu le 20 janvier 2006 par le tribunal de commerce de PONTOISE qui a considéré qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions des articles L 624-3 et L 625-1 et

suivants du code de commerce à l'encontre de Monsieur Y... et qu'il n'y a pas lieu de prononcer de mesure d'interdiction à l'encontre de ce dernier.

La SARL FMC ayant pour activité la construction, la commercialisation, la promotion, le conseil, l'assistance et l'étude de la maison individuelle, a été immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE le 10 octobre 2000.

Monsieur Y... était gérant de la société FMC depuis le 1er janvier 2001. Auparavant la gérance de droit de la société a été exercée par Monsieur Z...

Sur assignation d'un créancier, le tribunal de commerce de PONTOISE a, par jugement en date du 28 juin 2002, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FMC, a fixé la date de cessation des paiements au 28 décembre 2000 et désigné Maître X... en qualité de représentant des créanciers.

Par jugement en date du 12 juillet 2002, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société FMC et désigné Maître X... en qualité de liquidateur.

Par acte en date du 17 novembre 2004, Maître X..., es qualités, a fait citer à comparaître Monsieur Y... devant le tribunal de commerce de PONTOISE aux fins d'entendre ce dernier condamné à lui payer la somme de 230.000 ç au titre de l'insuffisance d'actif, voir le tribunal apprécier s'il y a lieu de prononcer la faillite personnelle de Monsieur Y... ou subsidiairement, telle mesure d'interdiction qu'il plaira au tribunal pour telle durée qu'il lui

plaira de fixer,

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.

Maître X..., es qualités, demande à la cour : - d'infirmer la décision entreprise ; - de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 230.000 ç ; - d'apprécier s'il y a lieu de prononcer la faillite personnelle de Monsieur Y... ou subsidiairement telle mesure d'interdiction qu'il plaira à la cour pour telle durée qu'il lui plaira de fixer ; - d'ordonner l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par la loi ; - de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 10.000 ç par application des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, Maître X..., es qualités, fait notamment valoir : - que le fait de ne pas régulariser la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est une faute de gestion ; qu'en l'espèce cette faute a directement contribué à l'insuffisance d'actif aujourd'hui constatée ; - que Monsieur Y... n'a pu fournir la preuve de la tenue d'une comptabilité conforme aux règles légales, ce qui constitue une faute de gestion permettant le prononcé d'une sanction extra-patrimoniale ; - que Monsieur Y... a poursuivi une activité déficitaire, ce qui constitue en soi une faute de gestion, mais au surplus dans un intérêt personnel ; - que le dirigeant de droit d'une société ne peut, pour se soustraire à sa responsabilité, prétendre avoir abandonné ses fonctions à un dirigeant de fait ; que Monsieur Y... a continué à percevoir ses rémunérations.

Monsieur Y... demande à la cour : - de confirmer le jugement

entrepris et de dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu à application des articles L 625-1 du code de commerce à son encontre ; - de condamner Maître X..., es qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Monsieur Y... fait notamment valoir : - que sa fonction était celle de directeur technique /métreur et qu'il n'assurait en aucun cas les travaux d'ordre administratifs ou financiers ; - qu'il résulte du rapport d'enquête que le gérant de fait était Monsieur A... ; - que les défauts dans la tenue de la comptabilité n'entrent plus dans le cadre de la nouvelle obligation aux dettes sociales ; qu'il n'a jamais eu de contact avec l'expert comptable ; que la comptabilité était tenue par la société auxiliaire fiduciaire ; - que les salaires qu'il a perçus l'ont été en tant que directeur technique et non pas en qualité de gérant; que ces salaires présentaient un caractère raisonnable et correspondaient à un travail effectif ; - que la déclaration tardive de la cessation des paiements ne justifie pas à elle seule une condamnation en comblement de passif ; qu'il n'a pas été constaté d'inscription de privilège ou de nantissement ; - qu'il n'a eu à aucun moment connaissance de la cessation des paiements ; - qu'il ressort du rapport de Monsieur B... que l'activité de la société FMC n'a pas continué dans l'intérêt de ses dirigeants ; qu'il n'y a pas eu d'usage anormal des biens de la société FMC ni de relations exorbitantes par rapport aux relations commerciales normales avec toute autre société ; - qu'il ne peut être responsable du passif qui existait au 31 décembre de l'année 2000 dans la mesure où il a pris ses fonctions de gérant à compter du 1er janvier 2001 ; - qu'il est actuellement salarié au sein d'une société et qu'il doit assumer des charges d'un montant de 11.156,65 ç. DISCUSSION

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 624-3 du code de commerce lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ;

Considérant que les opérations de liquidation judiciaire de la société FMC font apparaître un passif à hauteur de 245.390,77 ç dont 14.781,90 ç à titre super privilégié et 66.970,88 ç à titre privilégié ; que le total de l'actif est de 6.416,01 ç ; que par conséquent l'insuffisance d'actif de la société FMC est de l'ordre de 235.000 ç ;

Considérant que Monsieur Y... ne conteste pas avoir eu la qualité de gérant de droit de la société FMC à compter du 1er janvier 2001, outre celle de directeur technique ; qu'il ne peut valablement se dégager de toute responsabilité au seul motif qu'il n'aurait pas exercé en fait la fonction de gérant dès lors qu'il lui appartenait de démissionner de ses fonctions de gérant de droit s'il estimait ne pas être en mesure de les exercer dans des conditions satisfaisantes ou de déclarer l'état de cessation des paiements d'une société dont l'exploitation s'avérait déficitaire ; que le seul fait que Monsieur A... aurait été le gérant de fait de la société FMC est inopérant quant aux responsabilités incombant à Monsieur Y... eu égard à sa qualité de gérant de droit et aux obligations qui en découlent ;

Considérant que Maître X..., es qualités, reproche à Monsieur

Y... d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société FMC dans le délai légal;

Considérant que le jugement ayant ouvert la procédure collective de la société FMC a fixé au 28 décembre 2000 la date de cessation des paiements ; que si dans le cadre de la présente procédure, la cour n'est pas tenue par cette date, il convient cependant de relever que ledit jugement n'a fait l'objet d'aucun recours et est aujourd'hui définitif ; que dans son rapport Monsieur B..., expert comptable désigné par le juge commissaire, a confirmé cette date relevant qu'il " apparaît à l'évidence qu'à la date de clôture du premier exercice social, la société était déjà en situation de cessation des paiements " ;

Considérant que dans ces conditions, il peut valablement être reproché à Monsieur Y... en sa qualité de gérant de droit à compter du 1er janvier 2001, cette faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif puisqu'une grande partie du passif notamment privilégié a été constitué à compter de cette date ;

Considérant qu'il est également reproché à Monsieur Y... d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière ; qu'en effet il lui appartenait en sa qualité de gérant de droit de veiller à ce que les obligations légales en matière de comptabilité soient respectées au sein de la société FMC ;

Considérant que Monsieur B... n'a pu obtenir communication du journal général, du livre d'inventaire et du grand livre ; qu'ainsi il n'a pas été possible de contrôler l'exactitude des écritures ;

Considérant que cette faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif constatée puisque le défaut d'une comptabilité régulière a notamment empêché Monsieur Y... de s'apercevoir en temps réel que l'activité de la société FMC était déficitaire ;

Considérant que si aux termes des nouvelles dispositions légales cette faute de gestion n'est plus de nature à entraîner la condamnation du dirigeant social, il convient cependant de relever qu'en l'espèce seules les dispositions légales anciennes ont vocation à s'appliquer ; qu'il convient donc de débouter Monsieur Y... de sa demande de ce chef ;

Considérant qu'au vu du chiffre d'affaires réalisé notamment au cours de l'année 2001, il est incontestable que la poursuite de l'activité de la société FMC était déficitaire ; que les comptes au 31 décembre 2001 font apparaître des produits d'exploitation pour 190.323 ç face à des charges d'exploitation de 454.655 ç ; que durant les 18 mois d'activité de la société FMC, Monsieur Y... a perçu plus de 55.000 ç net, ce qui représente une part non négligeable de l'insuffisance d'actif constatée ; qu'il est ainsi établi que l'activité déficitaire a été poursuivie au moins pour partie dans l'intérêt personnel de Monsieur Y..., ce que ne conteste pas Monsieur B... dans son rapport ;

Considérant que dans ces conditions compte tenu de la réalité des fautes de gestion imputables à Monsieur Y... et ayant contribué à l'insuffisance d'actif constatée, il convient d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur Y... en application des dispositions de l'article L 624-3 du code de commerce ;

Considérant qu'en égard à la gravité des fautes retenues, à leur conséquence et à la situation actuelle de Monsieur Y..., il convient de fixer à

Considérant qu'en égard à la gravité des fautes retenues, à leur conséquence et à la situation actuelle de Monsieur Y..., il convient de fixer à la somme de 80.000 ç le montant de la condamnation prononcée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu en outre de prononcer toute autre sanction à l'encontre de l'intimé ;

Considérant qu'il convient en équité de faire droit à hauteur de 2.000 ç à la demande de Maître X..., es qualités, sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Considérant que Monsieur Y... qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2006 par le tribunal de commerce de PONTOISE, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur Y... à payer à Maître X..., es qualités, la somme de 80.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article L 624-3 du code de commerce, Vu l'article 700 du NCPC, condamne Monsieur Y... à payer à Maître X..., es qualités, la somme de 2.000 ç, Condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP JUPIN-ALGRIN, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par

Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951827
Date de la décision : 05/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-05;juritext000006951827 ?
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