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05/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951772

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 05 octobre 2006, JURITEXT000006951772


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET No Code nac : 57A contradictoire DU 05 OCTOBRE 2006 R.G. No 01/03160 AFFAIRE : Daniel X... C/ Jean Pierre Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 09 Février 2001 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 06 No Section : No RG : 2000/F254 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN Me Jean-Pierre BINOCHE AJ : (état de recouvrement) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrê

t suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Daniel X... Immatriculé a...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET No Code nac : 57A contradictoire DU 05 OCTOBRE 2006 R.G. No 01/03160 AFFAIRE : Daniel X... C/ Jean Pierre Y... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 09 Février 2001 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No Chambre : 06 No Section : No RG : 2000/F254 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN Me Jean-Pierre BINOCHE AJ : (état de recouvrement) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Daniel X... Immatriculé au registre du commerce et des sociétés 344 960 307 RCS Pontoise demeurant ... 92800 PUTEAUX. représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 01.341 Rep/assistant : Me Catherine LANGMAN, avocat au barreau de PARIS (B.463). APPELANT Monsieur Jean Pierre Y... Immatriculé au registre du commerce et des sociétés 412 247 983 RCS Senlis Demeurant chez Mme Simone Y..., ..., 55300 ST MIHIEL. représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 298/01 Rep/assistant : Me Eric KRAMER, avocat au barreau de SENLIS. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/005329 du 12/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

Le 1er avril 1995, Monsieur Daniel X... a créé une entreprise en nom propre de commercialisation de cadeaux d'affaires et d'objets publicitaires.

Par contrat du 9 mai 1997, il a confié à Monsieur Jean-Pierre Y..., pour une durée indéterminée, à compter du 12 mai 1997, le mandat de : "négocier de manière permanente, en son nom et pour son compte, la vente des produits fabriqués par lui (ou des produits diffusés par lui, ou des services qu'il offre à la clientèle)".

Le mandat d'agence était concédé sur le territoire national, pour toute clientèle, l'agent bénéficiant d'une exclusivité commerciale.

Pour aider Monsieur Y... à démarrer son activité, Monsieur X... lui a confié le suivi de trois prospects : Carboxyque, la Mairie de GOUSSAINVILLE et la Société TVO.

Dès le début de l'année 1998, Monsieur Y... a informé Monsieur X... qu'il comptait développer une activité de commercialisation de vins français aux Etats-Unis, et qu'il envisageait de s'expatrier dans ce pays.

Par courrier du 10 juillet 1998, il a informé son mandant qu'il était en train de réaliser une prospection intensive aux Etats-Unis auprès de ses futurs clients, et il a annoncé la prochaine restitution des

échantillons de produits X... "qu'il n'avait pas eu le temps de remettre avant son départ".

Par lettre du 3 mars 1999, il a demandé à Monsieur X... que lui soient adressés les nouveaux catalogues et tarifs ainsi que le paiement de toutes les commandes réalisées depuis début mai 1997.

C'est dans ces circonstances que Monsieur Jean-Pierre Y... a, par acte du 21 décembre 1999, assigné Monsieur Daniel X... en règlement des commissions indirectes restées impayées et en dommages-intérêts au titre de la résiliation, du fait du mandant, non fondée sur une faute grave de l'agent.

Par jugement du 9 février 2001, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a : - dit que le contrat d'agent commercial a pris fin au 30 juin 1998, du fait de Monsieur Jean-Pierre Y...; - condamné Monsieur Daniel X... à verser à Monsieur Jean-Pierre Y... la somme de 185.167,70 F (28.228,63 ç TTC), au titre des commissions indirectes; - débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes.

Saisie d'un recours formé par Monsieur Daniel X... à l'encontre de cette décision, la Cour d'Appel de VERSAILLES, statuant par arrêt du 12 juin 2003, a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a imputé la responsabilité de la rupture du contrat d'agent commercial à Monsieur Jean-Pierre Y..., dit que ce contrat a pris fin le 30 juin 1998, et débouté Monsieur Jean-Pierre Y... de sa demande d'indemnité de résiliation; - sursis à statuer sur le surplus, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise, et désigné en qualité d'expert Monsieur Alain Z..., auquel mission a été confiée de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant des commissions indirectes dues à Monsieur Jean-Pierre Y..., sur le fondement de l'article 5 du contrat d'agent commercial du 9 mai 1997, au titre des commandes passées durant la période comprise entre le 12

mai 1997 et le 30 juin 1998 pour le compte de Monsieur X..., et, en fonction des commissions déjà éventuellement versées, de proposer l'établissement d'un compte entre les parties

L'expert judiciaire a déposé rapport de ses opérations le 30 septembre 2005.

Aux termes de ses écritures récapitulatives postérieures au dépôt du rapport d'expertise, Monsieur Daniel X... fait valoir que le contrat conclu le 9 mai 1997 lui était complètement défavorable, puisqu'il assurait à Monsieur Y..., sur tout le territoire national, une exclusivité de mandat qui permettait à ce dernier de percevoir une rémunération sur toutes les commandes, y compris celles passées sans son intervention directe, alors même que cette exclusivité ne comportait aucune contrepartie.

Il relève que, dans ce contexte d'exclusivité sur tout le territoire national, le paiement de commissions indirectes en faveur de la partie adverse a revêtu un caractère léonin, ce qui est corroboré par la constatation que Monsieur Y... n'a apporté à l'appelant que très peu d'affaires directes.

Il en déduit que la partie adverse ne saurait se prévaloir d'aucune rémunération sur les ventes qu'elle n'a pas effectuées directement.

Il soutient que l'intimé ne peut davantage prétendre à l'équivalent de 80 % de la marge totale du chiffre d'affaires réalisé par son mandant, alors qu'il ne s'est jamais investi dans l'entreprise de celui-ci, ne lui a apporté que très peu de clients et de commandes directes, avant d'abandonner les activités qui lui avaient été confiées pour créer sa propre entreprise aux Etats-Unis.

Il s'estime donc bien fondé à solliciter une réduction du montant des commissions dues à Monsieur Y..., proportionnellement au travail réellement effectué par celui-ci, et justifiant le rejet de sa

réclamation au titre des commissions indirectes.

Par voie de conséquence, il demande à la Cour, vu le rapport d'expertise déposé le 30 septembre 2005 par Monsieur Z..., d'annuler ou de réputer non écrite la clause d'exclusivité du contrat d'agent commercial conclu entre les parties, d'annuler également l'article 5 alinéa 1er de ce contrat prévoyant la rémunération des commissions indirectes au profit de Monsieur Y..., et de débouter ce dernier de sa réclamation relative à ces commissions indirectes.

A titre subsidiaire, il conclut à la réduction du montant des honoraires au seul travail réellement effectué par l'intimé, et donc au rejet de la demande de rémunération complémentaire formulée par celui-ci, sauf à lui allouer une commission complémentaire de 458,05 ç sur le chiffre d'affaires réalisé avec le COS de GOUSSAINVILLE.

Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur Y... au versement des sommes de 15.250 ç, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par suite du comportement fautif de la partie adverse, et de 7.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Jean-Pierre Y... conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X... tendant, d'une part à la réduction de ses honoraires, d'autre part à la nullité de l'article 5 du contrat d'agent commercial, en tant qu'il s'agit de demandes nouvelles, au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, comme étant présentées pour la première fois en appel.

Il constate qu'en vertu de l'article 5 du contrat d'agent commercial, il a droit à être rémunéré sur l'ensemble des ventes directes et indirectes, alors même que ces dernières auraient été effectuées par Monsieur X... lui-même.

Il relève que la question de la validité de cette clause a été définitivement tranchée par l'arrêt avant dire droit du 12 juin 2003, lequel a retenu que l'exclusivité qui lui a été consentie lui ouvre droit à être rémunéré sur les ventes non effectuées directement par lui.

Il en déduit que, conformément aux calculs effectués par l'expert judiciaire, il peut prétendre, sur la base d'un taux moyen de commissionnement évalué à 25,16 % du chiffre d'affaires HT, à des commissions indirectes pour un montant égal à 29.918,79 ç HT, dont à déduire les commissions déjà perçues par lui à hauteur de 2.284,07 ç, ce qui lui ouvre droit à un solde de 27.434,72 ç HT.

Il s'estime fondé à solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la carence de son mandant, lequel s'est toujours gardé de communiquer les éléments comptables permettant de déterminer les commissions indirectes dont celui-ci est redevable à son égard.

Il ajoute que la demande de dommages-intérêts pour comportement fautif présentée par l'appelant ne saurait prospérer, puisque ce dernier, qui a purement et simplement cessé son activité pour finalement l'exploiter, non plus à titre individuel, mais dans le cadre d'une société à responsabilité limitée, ne rapporte pas la preuve de son préjudice et d'un lien de causalité avec l'attitude prétendument abusive invoquée par lui.

En conséquence, il demande à la Cour de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 27.434,72 ç HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1999, outre celle de 10.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.

Il réclame également la somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il conclut en outre à la condamnation de Monsieur X... aux entiers dépens de l'instance, devant comprendre les frais d'expertise de Monsieur Z...

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2006.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le principe du droit à commissions :

Considérant qu'aux termes de ses écritures déposées le 20 octobre 2000 devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE, Monsieur Daniel X... avait fait valoir que la clause d'exclusivité conférée à l'agent commercial est "léonine et devrait être considérée comme nulle et non écrite";

Considérant que, dès lors, sa demande tendant à voir déclarer nuls les articles 2 et 5 du contrat liant les parties, concédant l'exclusivité à Monsieur Jean-Pierre Y... sur le territoire national, et prévoyant la rémunération des commissions indirectes en faveur de ce dernier, ne revêt pas un caractère nouveau au sens des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile;

Considérant que, par ailleurs, la demande subsidiaire de réduction du montant des commissions, formulée pour la première fois devant la Cour, doit être déclarée recevable, par application de l'article 566 du même code, comme étant "l'accessoire, la conséquence ou le complément" des demandes présentées en première instance ;

Considérant que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Jean-Pierre Y..., tiré du caractère nouveau des prétentions formulées en cause d'appel par Monsieur Daniel X..., doit donc être rejetée ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de nullité des stipulations

contractuelles susvisées, Monsieur X... expose que la convention liant les parties lui était totalement défavorable, puisqu'elle réservait à Monsieur Y... une exclusivité de mandat sur tout le territoire national qui lui permettait de percevoir une rémunération sur toutes les commandes, directes et indirectes, alors même que cette exclusivité n'avait aucune contrepartie ;

Mais considérant que la clause d'exclusivité sur le territoire national, stipulée en faveur de l'agent commercial, n'était pas dépourvue de contrepartie, dès lors qu'en vertu de l'article 2 du contrat, l'intimé s'est interdit d'accepter la représentation de produits ou services concurrents de ceux définis à l'article 3, c'est-à-dire les cadeaux d'entreprise et objets publicitaires autres qu'alimentaires;

Considérant qu'en toute hypothèse, aux termes de son arrêt partiellement au fond prononcé le 12 juin 2003, la Cour a expressément énoncé que : "les parties ont pu valablement convenir que Monsieur Y... bénéficierait d'une exclusivité, sur le secteur géographique qui lui a été consenti, pour la représentation des produits fabriqués ou diffusés par Monsieur X...";

Considérant qu'elle en a déduit que : "l'exclusivité accordée à l'agent commercial en vertu de la convention litigieuse lui ouvre le droit à être

Considérant qu'elle en a déduit que : "l'exclusivité accordée à l'agent commercial en vertu de la convention litigieuse lui ouvre le droit à être rémunéré sur les ventes non effectuées par lui directement";

Considérant qu'il a donc été précédemment déjà jugé que cette clause d'exclusivité doit être reconnue valable, avec toutes conséquences de

droit;

Considérant qu'au regard de ce qui précède, la prétention de Monsieur X..., tendant à voir déclarer nuls et non avenus les articles 2 et 5 de la convention litigieuse, reconnaissant à l'intimé une exclusivité sur la vente des produits fabriqués ou diffusés par l'appelant, assortie d'une rémunération sur les commandes directes et indirectes, ne saurait prospérer et doit donc être écartée;

Considérant que, par ailleurs, le droit à commission sur les commandes directes et indirectes, expressément prévu par l'article 5 du contrat liant les parties, résulte nécessairement de l'exclusivité qui a été consenti à Monsieur Y... par l'article 2 de ce contrat; Considérant qu'en effet, l'exclusivité implique que les commissions sont dues à l'agent commercial sur toutes les opérations conclues dans son secteur, qu'elles aient ou non été réalisées grâce à son intervention;

Considérant qu'au surplus, la circonstance que l'intimé n'ait pas, selon son mandant, exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, et qu'il ait été jugé par le précédent arrêt responsable de la résiliation du contrat d'agent commercial, ne saurait affecter la validité de la clause d'exclusivité consentie en sa faveur, ni le priver du droit de percevoir les commissions auxquelles il peut prétendre en vertu de cette convention;

Considérant que, dès lors, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, Monsieur Y... est bien fondé à revendiquer le bénéfice de la rémunération contractuellement prévue entre les parties sur les ventes qu'il n'a pas effectuées directement.

Sur la détermination du montant des commissions indirectes :

Considérant qu'à l'article 5 de la convention d'agent commercial

conclue le 9 mai 1997, il est prévu que : "La rémunération hors taxe de l'agent est fixée à 18 %, 20 %, 24 %, 30 %, selon annexe 1, du montant hors taxe des factures... faisant suite à toutes les commandes directes ou indirectes dont les livraisons sont effectuées dans le secteur géographique ou dans la catégorie de clientèle réservée à l'agent";

Considérant qu'il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 2 de cette convention, le mandat confié à l'agent devait s'exercer sur tout le territoire national et auprès de toutes clientèles;

Considérant que, dès lors, en application des stipulations claires et dénuées d'ambigu'té du contrat liant les parties, Monsieur Y... est en droit de bénéficier d'une rémunération calculée sur la totalité du chiffre d'affaires réalisé sur le territoire national par Monsieur X..., sans qu'il y ait lieu de limiter ce chiffre d'affaires aux seuls clients démarchés par l'intimé;

Considérant que, désigné par l'arrêt partiellement avant dire droit du 12 juin 2003, afin de déterminer le montant de la rémunération qui serait due à Monsieur Y... sur la période du 12 mai 1997 au 30 juin 1998, Monsieur Z..., expert judiciaire, a relevé que le contrat ne fait aucune distinction entre le taux des commissions relatives aux commandes directes et celui des commissions afférentes aux commandes indirectes;

Considérant que, sur la base d'un chiffre d'affaires hors taxes de 118.903,06 ç atteint par Monsieur X... et généré par les commandes réalisées durant la période susvisée, l'expert, se référant au taux moyen de commission de 25,16 % appliqué habituellement par les parties, conclut à un solde de commissions complémentaires dû à Monsieur Y..., au titre de la rémunération des commandes indirectes, calculé comme suit :

- chiffre d'affaires hors taxes sur la période concernée :

118.903,06 ç - taux moyen :

25,16 % - commissions hors taxes :

29.916,01 ç - commissions déjà payées :

- 2.484,07 ç - Solde : =

27.431,94 ç ;

Considérant qu'au demeurant, le pouvoir reconnu au juge de réduire le montant des honoraires ou commissions dûs aux intermédiaires, lorsque ceux-ci sont manifestement excessifs, trouve sa justification dans la nécessité de rééquilibrer un contrat initialement conclu entre un professionnel et un particulier, et s'avérant significativement désavantageux pour ce dernier;

Or considérant que tel n'est pas le cas en l'occurrence, dans la mesure où les parties au contrat d'agence commerciale qui est l'objet du présent litige sont tous deux des professionnels;

Considérant que, dès lors, les conditions d'une diminution judiciaire, hors l'accord des parties, de la rémunération due au mandataire ne se trouvent nullement remplies;

Considérant qu'il y a donc lieu d'écarter la prétention formulée à titre subsidiaire par Monsieur X..., et, en infirmant sur le quantum la décision entreprise, de condamner ce dernier à payer à Monsieur Y... la somme principale de 27.431,94 ç HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1999, date de l'assignation.

Sur les demandes de dommages-intérêts et sur les demandes annexes :

Considérant que Monsieur X... ne produit aux débats aucun document établissant que la carence de son agent commercial à l'origine de la cessation de la collaboration entre les parties lui a causé un préjudice commercial de nature à ouvrir droit à une indemnisation en sa faveur;

Considérant qu'au surplus, sa prétention indemnitaire du chef de

procédure abusive ne saurait prospérer, puisque le droit à commissions indirectes a été reconnu à Monsieur Y...;

Considérant que, par voie de conséquence, il convient de le débouter de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts;

Considérant que, par ailleurs, aux termes de son précédent arrêt, la Cour a jugé que la responsabilité de la rupture du contrat d'agence commerciale est imputable à Monsieur Y..., lequel a été débouté de sa demande d'indemnité de résiliation;

Considérant que ce dernier n'est pas davantage fondé à reprocher à Monsieur X... son attitude dilatoire à l'origine du non versement des commissions indirectes, alors que lui-même n'a pas manifesté un dynamisme particulier dans la prospection des produits fabriqués ou commercialisés par son mandant;

Considérant qu'il y a donc lieu de le débouter également de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel;

Considérant qu'il convient de faire masse des entiers dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire, et de les partager par moitié entre elles. PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu le précédent arrêt prononcé le 12 juin 2003 ;

Vu le rapport d'expertise de Monsieur Alain Z... ;

Statuant sur la demande de commissions présentée par Monsieur

Jean-Pierre Y... :

Infirme partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau :

Condamne Monsieur Daniel X... à payer à Monsieur Jean-Pierre Y... la somme de 27.431,94 ç HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1999;

Déboute l'une et l'autre parties de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure ;

Fait masse des entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, dit qu'ils sont partagés par moitié entre chacune des parties, et qu'ils seront recouvrés par le Trésor Public conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951772
Date de la décision : 05/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-05;juritext000006951772 ?
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