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05/10/2006 | FRANCE | N°502

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 05 octobre 2006, 502


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 47B 13ème chambre ARRET No par défaut DU 05 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/08658 AFFAIRE :

X... C/Me Y... DE Z.... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 09 Novembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : 2004L769 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me RICARD SCP BOMMART MINAULT SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'af

faire entre : Monsieur Gilles X... né le 28 Mars 1961 à VERSAILLES (78000) ... représenté par Maî...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 47B 13ème chambre ARRET No par défaut DU 05 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/08658 AFFAIRE :

X... C/Me Y... DE Z.... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 09 Novembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : 2004L769 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me RICARD SCP BOMMART MINAULT SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Gilles X... né le 28 Mars 1961 à VERSAILLES (78000) ... représenté par Maître RICARD, avoué - N du dossier 250768 assisté de Maître SAPIN, avocat au barreau de Paris APPELANT****************Maître Patrick Y... DE Z... mandataire liquidateur de la société APRIME COMMUNICATION 57-63 rue Ernest Renan 92000 NANTERRE représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00032556 assisté de Maître REBOUL, avocat au barreau de Nanterre INTIME****************Madame Anne A... ... assignée (suivant PV 659 NCPC), n'a pas constitué avoué Monsieur Jean X... ... S.A. HELIOSERVICE 86 rue de la Houzelle VENEUX LES SABLONS 77250 MORE SUR LOING Monsieur Alain X... ... représentés pa la SC FIEVET-LAFON, avoués assistés de Maître BOUAZIZ, avocat au barreau de Fontainebleau

PARTIES INTERVENANTES VISA DU MINISTERE PUBLIC

LE 23/02/2006Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Saisi à la requête de Maître Y... DE Z... es-qualités de liquidateur de la société APRIME COMMUNICATION suivant assignation du 27 février 2004, de poursuites en sanctions pécuniaires et personnelles à l'encontre de l'ensemble des dirigeants de droit de son administrée, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a, par jugement du le 9 novembre 2005 :- condamné Monsieur Gilles X... en tant que Président du conseil d'administration ayant commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, à payer à Maître Y... DE Z... es qualité la somme de 200.000 ç en application de l'article L.624-3 du Code de Commerce ;- prononcé également à son encontre par application des articles L.625-8 et 10 du Code de Commerce, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de sept ans, pour avoir omis de faire une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, tenu une comptabilité irrégulière et poursuivi abusivement une activité déficitaire dans un intérêt personnel ;- déchargé Madame Anne A..., Monsieur Alain X..., la société HELIO SERVICE et Monsieur Jean X... des poursuites en sanctions pécuniaires et personnelles dirigées contre eux en leurs qualités d'administrateurs de la société APRIME COMMUNICATION;- ordonné l'exécution provisoire ;- et condamné Monsieur Gilles X... au paiement d'une somme de 3.000 ç, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Gilles X... a interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2005. Maître Y... DE Z... es-qualités a pour sa part formé appel incident provoqué contre Monsieur Alain X..., la société HELIO SERVICE et Monsieur Jean X... qu'il a fait assigner le 23 février 2006, ainsi que contre Madame Anne A... qu'il a fait assigner le 27 février 2006.

Par conclusions signifiées le 16 janvier 2006, Monsieur Gilles X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Maître Y... DE Z... es qualité de toutes ses demandes, de dire n'y avoir lieu à application des sanctions d'interdiction de gérer et de comblement de l'insuffisance d'actif et de condamner le liquidateur au paiement d'une indemnité de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur Gilles X... rappelle d'abord les conditions dans lesquelles la société HELIO SERVICE, dirigée par son père, a été amenée le 29 août 1998 à prendre le contrôle de la société APRIME COMMUNICATION dont il devait assumer la présidence. Selon lui, la société APRIME COMMUNICATION a connu dans le courant de l'année 2000 de graves difficultés tenant à la perte d'un client important, à un redressement fiscal afférant à l'année 1997 et à l'absence de garantie effective du passif de la part des cessionnaires. Dans ces conditions il conteste le grief de déclaration tardive de cessation des paiements dans la mesure où le Tribunal de Commerce n'en a pas reporté la date et où l'état effectif de cessation des paiements antérieurement au jugement de redressement judiciaire ne serait pas établi. Il conteste également le grief de tenue irrégulière ou incomplète de comptabilité, produite en tant que de besoin et intégralement aux débats. Par ailleurs la poursuite éventuelle d'activité déficitaire ne saurait être considérée comme

ayant été accomplie dans un intérêt personnel. Enfin Monsieur Gilles X... fait état de sa situation personnelle et professionnelle pour soutenir le caractère manifestement excessif des poursuites engagées contre lui.

Par conclusions signifiées le 19 avril 2006, Messieurs Alain et Jean X... et la société HELIO SERVICE font d'abord valoir que l'assignation du 23 février 2006 vise indistinctement des dispositions des articles L.624-1, 625-1, 625-2, 625-4, 625-5 et 625-8 du Code de commerce, dont le cumul ne serait pas possible, tant au titre des anciens textes qu'au titre de la loi du 26 juillet 2005 applicable à la cause. En outre ils soulèvent, sur le fondement de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile, la nullité de l'assignation qui ne leur permettrait pas de savoir sur la base de quels textes ils sont poursuivis. Sur le fond, les poursuites sont critiquées en ce qu'elle ne permettent pas de distinguer les griefs articulés à l'égard de chaque administrateur dont au surplus, Monsieur Jean X... et la société HELIO SERVICE ne feraient pas partie, sauf à être considérés comme actionnaire majoritaire ou dirigeant de fait. Subsidiairement, ils contestent les trois griefs articulés contre eux dans les mêmes termes de l'appelant principal. Messieurs Alain et Jean X... et la société HELIO SERVICE demandent donc à la cour : - d'annuler l'assignation et de déclarer Maître Y... DE Z... es qualité irrecevable en son appel provoqué ;- subsidiairement, de le renvoyer à s'expliquer au regard des articles L.651-1 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 concernant le fondement des demandes dirigées à l'encontre de chacun d'eux ;- en tant que de besoin, de débouter Maître Y... DE Z... es-qualités de toutes ses demandes ;- et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 ç chacun, ainsi

qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 mai 2006, Maître Y... DE Z... es-qualités fait valoir que si son assignation reprend l'ensemble des textes applicables, selon lui dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 qui ne serait pas applicable à la cause, son appel provoqué tend à la condamnation de l'ensemble des administrateurs à une mesure d'interdiction de gérer et à un comblement de l'insuffisance d'actif, dont le cumul n'est absolument pas interdit tant sous l'empire des anciens textes que des nouveaux. Dés lors les exceptions de procédures ou d'irrecevabilités seraient inopérantes. Sur le fond, il reprend point par point les différents éléments fondant son action en sanction personnelle, à savoir, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal alors que la date effective de cessation des paiements serait avérée au 2ème trimestre 2001, une poursuite abusive d'activité déficitaire et une remise incomplète de comptabilité. Maître Y... DE Z... es qualité souligne par ailleurs les fautes de gestion ayant entraîné l'insuffisance d'actif chiffrée à 680.883,34 ç, pour soutenir son action en comblement sur le montant de laquelle, cependant, il s'en rapporte. Il demande donc à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a d'une part prononcé à l'encontre de Monsieur Gilles X... une interdiction de gérer et d'autre part mis à sa charge une partie de l'insuffisance d'actif, outre sa condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;- de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau ;- de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Madame Anne A..., Messieurs Alain et Jean X... et la société HELIO SERVICE ;- de condamner solidairement Madame Anne A..., Messieurs Alain et

Jean X... et la société HELIO SERVICE avec Monsieur Gilles X... au comblement de l'insuffisance d'actif ;- et y ajoutant, de condamner tous les anciens dirigeants au versement d'une somme supplémentaire de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame Anne A..., assignée suivant les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas constitué avoué.

Enfin le dossier a été communiqué le 23 février 2006 à Monsieur le Procureur Général qui n'a pas conclu. MOTIFS

Il est constant que la société APRIME COMMUNICATION a été créée le 22 novembre 1995 sous forme de société anonyme au capital de 60.979,61 ç détenu par la famille VALLON et la société TIRELIRE qu'elle détenait également, pour exploiter à LEVALLOIS PERRET un fonds de commerce de publicité et de communication. Le 29 août 1998, la société HELIO SERVICE dirigée par Monsieur Jean X... père, qui exerce son activité principale dans l'imprimerie, a acquis 80 % des actions de la société APRIME COMMUNICATION, moyennant le prix de 350.413,59 ç. Monsieur Gilles X... était désigné en qualité de Président du conseil d'administration. Madame Anne A..., actionnaire ayant fait partie de l'équipe fondatrice, Monsieur Alain X... et la société HELIO SERVICE, représentée par Monsieur Jean X..., étaient désignés en tant qu'administrateurs.

L'évolution de l'activité de la société APRIME COMMUNICATION, qui comptait 11 salariés, peut être résumée ainsi :Exercices

chiffre d'affaires

résultats1997

1.563.542 ç

- 90.221 ç1998

1.332.828 ç

- 37.313 ç1999

1.629.493 ç

+ 51.644 ç2000

1.055.000 ç

- 207.000 ç

En effet, dans le courant de l'année 2000, la société APRIME COMMUNICATION perdait son plus important client. Elle faisait parallèlement l'objet d'une vérification fiscale aboutissant le 19 novembre 2000 à la notification d'un redressement de 90.156 ç en principal, outre 49.043 ç d'intérêts et autres majorations.

Par délibération d'Assemblée générale du 30 juin 2001, l'ensemble des administrateurs et associés, dûment informés de la situation obérée de l'entreprise, a néanmoins manifesté son intention de poursuivre son activité sachant par ailleurs que des négociations de reprise étaient engagées avec une société ANIWA.

La société APRIME COMMUNICATION obtenait le 4 décembre 2001 la désignation d'un mandataire ad hoc par suite de l'interruption des négociations relatives à sa reprise. Cette démarche demeurait vaine.

Sur déclaration de cessation des paiements du 30 janvier 2002, le Tribunal de Commerce de NANTERRE ouvrait par jugement du 31 janvier 2002, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société APRIME COMMUNICATION. La poursuite d'activité durant la période d'observation engendrait un passif de 170.699 ç. Par jugement

du 30 mai 2002, le même Tribunal prononçait la liquidation judiciaire de la société APRIME COMMUNICATION, désignant Maître Y... DE Z... es qualité de liquidateur.

Les opérations de liquidation judiciaire révélaient un passif vérifié de 715.329,34 ç dont 70.973,76 ç à titre super privilégié, 189.071,37 ç à titre privilégié et 455.284,21 ç à titre chirographaire. L'actif était réalisé à hauteur de 34.446 ç ç, de sorte que l'insuffisance d'actif s'établissait à 680.883,34 ç.

Enfin sur le rapport du liquidateur et à sa requête, le même Tribunal était amené à statuer, aux termes du jugement déféré à la cour, sur le comblement de l'insuffisance d'actif et sur une sanction personnelle d'interdiction de gérer à l'égard de tous les dirigeants de droit.SUR LA QUALITE DES DIRIGEANTS

Le président et les membres du conseil d'administration de la société anonyme en sont les dirigeants de droit. Ils sont donc susceptibles de devoir répondre personnellement de leur gestion.

Tel est bien le cas de Monsieur Gilles X... en tant que Président du conseil d'administration. Tel est également le cas de Madame Anne A... et Monsieur Alain X... en leurs qualités d'administrateurs personnes physiques. Tel est enfin le cas de la société HELIO SERVICE en qualité d'administrateur personne morale, dûment représentée par son président en la personne de Monsieur Jean X... qui, suivant les dispositions de l'article L.225-20 du Code de commerce, encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Toutes les

personnes poursuivies sont donc bien celles qui sont susceptibles de répondre personnellement de la gestion, et notamment des actes fautifs, eussent-ils été pris collectivement.SUR LA LOI APPLICABLE

L'article 191 de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 prévoit que les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, relatifs à la sanction d'interdiction de gérer ne sont pas applicables lorsque la procédure collective de la personne morale est antérieure au 1er janvier 2006. S'agissant en l'espèce d'un procédure collective ouverte par jugement du 31 janvier 2002, la matière reste donc régie par les articles L.625-8 et suivants du Code de commerce dans leur rédaction antérieur.

L'article 191, 5o de la même loi prévoit également que par exception aux autres dispositions des chapitres I et II du titre V du Code de commerce, le nouvel article L.651-2 relatif au comblement de l'insuffisance d'actif n'est pas applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006. S'agissant en l'espèce d'une procédure introduite par assignation du 27 février 2004, la matière reste également soumise à l'article L.624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure.SUR LE CUMUL DES CHEFS DE POURSUITES

Au regard des textes précités, le cumul des poursuites pour sanctions personnelles et pécuniaires n'est nullement proscrit. Il en est d'ailleurs sensiblement de même avec les nouveaux textes, la nuance apportée par le nouvel article L.652-1 précisant seulement qu'il ne peut être prononcé deux sanctions pécuniaires.SUR LA NULLITE DE L'APPEL INCIDENT PROVOQUE

L'article 56 du nouveau Code de procédure civile exige à peine de

nullité que l'assignation contienne notamment l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

Il est en l'espèce fait grief à l'assignation d'appel incident provoqué de faire référence indistinctement à plusieurs textes de loi qui ne sont pas applicables à la cause. Mais en réalité cette assignation ne contient aucune des références alléguées. En revanche, elle contient la dénonciation des conclusions déjà déposées devant la cour comportant elles-mêmes un exposé des moyens en fait et en droit fondant les poursuites déjà engagées pour comblement de l'insuffisance d'actif et interdiction de gérer. Cette assignation n'encourt donc aucune nullité.SUR L'INTERDICTION DE GERER

En droit, suivant les dispositions des articles L.625-8 et suivants du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprise du 26 juillet 2005 qui n'est pas applicable à la cause, une interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant lorsque sont notamment établis des faits de non déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinze jours prévu aux articles L.621-1 et L.625-5-5o, de tenue irrégulière de comptabilité au sens de l'article L.625-3-2o et de poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel au sens de l'article L.624-5 4o.Sur la défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal

Dans son jugement d'ouverture, le Tribunal de Commerce a reporté provisoirement au 23 janvier 2002 la date de cessation des paiements. Il n'a pas été saisi d'une demande de report au titre de l'article L.621-7 du Code de commerce. Maître Y... DE Z... es qualité n'en reste pas moins recevable à invoquer une date antérieure de

cessation effective des paiements à l'appui de son action en sanctions personnelles.

En l'espèce, il est constant que la société APRIME COMMUNICATION a perdu son principal client PRIMAGAZ dans le courant de l'année 2000. Elle faisait parallèlement l'objet d'une vérification fiscale aboutissant le 19 novembre 2000 à la notification d'un redressement de 90.156 ç en principal, outre 49.043 ç d'intérêts et autres majorations, même si finalement la créance de la recette principale des impôts de Levallois Perret n'a été déclarée à ce titre que pour 39.291 ç, dont seulement 13.428 ç de rappels de droits pour la période antérieure à la cession du 29 août 1998. Le résultat de l'année 2000 présente par ailleurs une perte de 207.000 ç.

Bien que la moitié des salariés ait été licenciée, et que les locaux commerciaux aient été sous loués, l'examen des créances déclarées révèle un arriéré de cotisations URSSAF du 3ème trimestre 2001, un arriéré de cotisations GARP pour la totalité de l'année 2001, une dette de taxe professionnelle de la même année et un arriéré de factures impayées depuis le mois de mai 2001. Dûment informé de la situation obérée de l'entreprise et de la perte des capitaux propres, l'ensemble des administrateurs et associés a autorisé les dirigeants à poursuivre l'activité par délibération du 30 juin 2001, afin en réalité de tenter de la céder.

C'est donc à bon droit qu'au vu de ces éléments, les premiers juges ont considéré que l'état de cessation des paiements remontait en réalité au 30 juin 2001. Ce premier grief est donc parfaitement établi. Il est enfin corroboré par la rupture des négociations de reprises avec la société ANIWA durant l'été 2001.Sur la comptabilité

Maître Y... DE Z... es qualité ne conteste plus le fait que la comptabilité de la société APRIME COMMUNICATION était régulièrement tenue, y compris en ce qui concerne l'exercice de l'année 2000. Les documents comptables sont d'ailleurs produits aux débats. Il prétend seulement ne pas en avoir disposé en temps utile. Ce grief est cependant inopérant au regard du texte précité.Sur la poursuite abusive d'activité déficitaire

Pour justifier une sanction personnelle, l'activité déficitaire doit avoir été poursuivie dans un intérêt personnel. Tel n'est pas le cas de Monsieur Gilles X... qui n'était pas rémunéré pour ses fonctions. Il en est de même pour Madame Anne A... et Monsieur Alain X.... Enfin la société HELIO SERVICE a produit au passif de la société APRIME COMMUNICATION pour plus de 160.000 ç. Son intérêt à voir sa filiale poursuivre son activité déficitaire n'est donc pas évident, sauf dans l'éventualité d'un espoir de cession qui ne s'est finalement pas réalisé. Le cas de Monsieur Jean X... est le même que celui de la société qu'il représentait.Sur l'opportunité

Sur la base du seul grief de défaut de déclaration de cessation des paiements, se pose le problème de l'opportunité d'une sanction d'interdiction de gérer à l'égard des administrateurs qui ont avalisé la situation dans l'espoir d'une cession prochaine. A cet égard, la cour est amenée à considérer que la gravité de la sanction d'interdiction de gérer des administrateurs serait disproportionnée par rapport au grief, et par conséquent à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à interdiction de gérer à l'égard de Madame Anne A..., de Messieurs Alain et Jean X... et de la société HELIO SERVICE.

En revanche, le Président du conseil d'administration est pleinement responsable de cette situation. Pour contester l'opportunité de la sanction personnelle prononcée contre lui, Monsieur Gilles X... prétend qu'elle l'empêcherait de diriger la société HELIO SERVICE, avec toutes les conséquences qui en découleraient, notamment en termes d'emplois. Mais en réalité, Monsieur Gilles X... est directeur général et administrateur de la société HELIO SERVICE, dirigée en droit par son père. La sanction ne l'oblige à démissionner que de son mandat d'administrateur. Cet élément n'est pas sérieusement de nature à compromettre la pérennité de la société HELIO SERVICE ; encore moins à justifier des licenciements. La cour estime donc devoir confirmer le jugement en ce qui concerne l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Monsieur Gilles X.... SUR LE COMBLEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF

En droit, suivant les dispositions de l'article L.624-3 du Code de commerce, l'insuffisance d'actif apparue lors des opérations de liquidation judiciaire d'une société peut entraîner la condamnation des dirigeants à supporter tout ou partie des dettes sociales, en cas de faute de gestion y ayant contribué.

L'insuffisance d'actif n'est pas contestée. Elle s'établit à 680.883,34 ç, sauf à déduire 70.973,76 ç de passif super privilégié qui procède de la liquidation judiciaire elle-même.

L'insuffisance d'actif résulte non seulement du retard fautif de déclaration de cessation des paiements, mais également, et en majeure partie, d'une poursuite d'exploitation déficitaire pendant plus de 6 mois, dans le seul espoir de conclure une cession amiable, sensée

être plus avantageuse qu'une cession judiciaire. Cette décision de gestion s'est avérée désastreuse. Elle a été avalisée en toute connaissance de cause par le conseil d'administration au détriment tant des salariés que des créanciers. Elle constitue donc une faute de gestion au sens de l'article L.624-3 précité qui incombe tant au Président du conseil d'administration qu'aux administrateurs.

La cour estime dès lors, également en opportunité, que le jugement déféré qui condamne Monsieur Gilles X... à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 200.000 ç doit être confirmé et que par ailleurs cette condamnation doit être solidairement étendue à l'ensemble des administrateurs.

Si la solidarité entre dirigeants n'est pas obligatoire en la matière, il apparaît cependant que l'ensemble des fautes de gestion ont été commises par le Président avec l'aval des administrateurs qui ont donc ensemble concouru à l'insuffisance d'actif qui leur est reprochée, sans qu'il soit possible d'individualiser les conséquences des fautes commises par l'un et par l'autre. Le jugement doit donc être réformé en conséquence.SUR LES DEMANDES ANNEXES

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire l'intégralité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure d'appel dont elle doit donc être indemnisée à hauteur de 3.000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, indépendamment de la condamnation prononcée au même titre par les premiers juges et qui mérite également confirmation. Corrélativement, la demande formée par les dirigeants au même titre doit être rejetée. Enfin les dépens incombent à la partie succombante. PAR CES MOTIFS Statuant

publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, Déboute Messieurs Alain et Jean X... et la société HELIO SERVICE de leurs exceptions tendant à ne pas être considérés comme dirigeants, à voir appliquer à la cause les nouvelles dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, à voir interdire le cumul des chefs de poursuite et à voir annuler l'assignation d'appel incident provoqué qui les concerne,Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2005 par Tribunal de Commerce de NANTERRE dans toutes ses dispositions concernant Monsieur Gilles X...,Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau sur appel incident provoqué à l'égard de Madame Anne A..., Messieurs Alain et Jean X... et la société HELIO SERVICE,Condamne Madame Anne A..., Messieurs Alain et Jean X... et la société HELIO SERVICE, solidairement tant entre eux qu'à l'égard de Monsieur Gilles X..., à payer à Maître Y... DE Z... es-qualités la même somme de 200.000 ç en comblement de l'insuffisance d'actif,Déboute Maître Y... DE Z... es-qualités de ses demandes tendant à la condamnation de Madame Anne A..., Messieurs Alain et Jean X... et la société HELIO SERVICE à une interdiction de gérer, Condamne solidairement Monsieur Gilles X..., Madame Anne A..., Messieurs Alain et Jean X... et la société HELIO SERVICE à payer à Maître Y... DE Z... es-qualités une indemnité supplémentaire de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,Les déboute de leurs demandes au même titre,Condamne Monsieur Gilles X..., Madame Anne A..., Messieurs Alain et Jean X... et la société HELIO SERVICE aux entiers dépens, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent

lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : 502
Date de la décision : 05/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur Jean BESSE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-05;502 ?
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