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05/10/2006 | FRANCE | N°04/1824

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 octobre 2006, 04/1824


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./J.C. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/03605 AFFAIRE :

Jean-Louis X... C/ S.A. OZITEM en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 15 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Industrie No RG : 04/1824 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Mons

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... 75015 PARIS 15 comparant en personne, assisté de ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80AH.L./J.C. 5ème chambre B ARRET No CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/03605 AFFAIRE :

Jean-Louis X... C/ S.A. OZITEM en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 15 Juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Industrie No RG : 04/1824 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Louis X...
... 75015 PARIS 15 comparant en personne, assisté de Me Paul RIQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 APPELANT [****************] S.A. OZITEM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :

Bâtiment Energy 8 132/190 boulevard Verdun 92413 COURBEVOIE représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 137 substitué par Me Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0429 INTIMÉE [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Jeanne MININI, président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,

Madame Emmanuelle WURTZ, vice-président placé, Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT

EXPOSÉ DU LITIGE

M. X... a été engagé par la société Ozitem, selon contrat à durée indéterminée du 22 août 1997, prenant effet le 25 août, en qualité d'ingénieur commercial.

M. X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2004.

La société Ozitem employait habituellement plus de dix salariés au moment du licenciement.

Contestant son licenciement M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre de demandes de complément d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, solde d'indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 15 juin 2005 le conseil des prud'hommes de Nanterre a débouté M. X... de toutes ses demandes.

Celui-ci a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il demande à la cour : * d'infirmer le jugement entrepris, * statuant à nouveau, de constater que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse, * de condamner la société Ozitem à lui payer les sommes de : - 8.744,11 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 874,41 ç à titre de congés payés afférents, - 7.416,25 ç au titre du solde restant dû sur l'indemnité de licenciement, - 150.000 ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail, - 8.000 ç à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Ozitem demande à la cour de : confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, dire que le licenciement de M. X... est

fondé et le débouter de l'ensemble de ses demandes, condamner M. X... à lui payer une somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement, si le licenciement de M. X... est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse limiter la condamnation de la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant aux 6 derniers mois de salaire bruts soit la somme de 42.926,25 ç.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 19 juin 2006.

En cours de délibéré la société Ozitem demande le rejet des débats d'une pièce 42 qui ne lui a jamais été communiquée.

MOTIFS,

Considérant que la pièce 42 ne figure pas sur le bordereau de communication de pièces de M. X... ;

qu'elle n'a pas été communiquée et doit être rejetée des débats ; sur le licenciement

Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée ainsi : ".../... lors de cet entretien nous vous avons rappelé le contexte nous ayant conduit à envisager votre licenciement. Un premier avertissement vous a été notifié le 8 septembre 2003 en raison de votre attitude non professionnelle lors d'une réunion du 4 septembre 2003 et faisant suite à de nombreuses observations verbales concernant votre manque d'implication professionnelle. Loin de prendre en compte cette première sanction vous avez persisté dans cette attitude négative et nuisible au bon fonctionnement du service commercial de notre société de puis le début de l'année 2004. Vous vous êtes contenté d'exprimer votre

désaccord avec la nouvelle politique commerciale mise en place par la direction de la société Ozitem et votre refus de cette politique, alors que nous vous avions donné toute explication sur cette politique et son éventuel impact sur votre rémunération. Le 25 mai 2004 Mme Emmanuelle Y..., responsable des ressources humaines de notre société, vous a de nouveau rappelé à l'ordre et demandé de changer d'attitude. Aucun changement de votre comportement n'a été constaté dans les jours suivants cet entretien. Mme Emmanuelle Y... n'a pu que le déplorer dans un mail à votre attention en date du 9 juin 2004. Votre comportement n'ayant pas évolué suite à cet ultime rappel à l'ordre nous sommes donc contraints d'envisager votre licenciement pour les motifs suivants qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable. 1. Une absence de réelle prospection téléphonique En votre qualité d'ingénieur commercial vous devez procéder par téléphone à la prospection de nouveaux clients lors des séances prévues à cet effet. Or, nous avons constaté qu'à de nombreuses reprises aucun appel vers des prospects n'était passé depuis votre poste de travail lors de ces séances. A titre d'exemple, lors de la séance de prospection du 18 mai 2004 vous avez passé dix appels téléphoniques et aucun de ces numéros ne correspond à des prospects. Il en a été de même les 19 mai, 25 mai et 26 mai 2004. Compte tenu de vos absences lors des autres séances de prospection du mois de mai 2004, nous étions en droit d'attendre un autre comportement de votre part. 2. Une utilisation de votre ligne téléphonique pour des motifs non professionnels Nous avons constaté que vous passiez de très nombreux appels téléphoniques à caractère personnel depuis votre poste de travail et sur votre temps de travail. Ainsi sur la facture téléphonique du mois d'avril 2004 le numéro d'un particulier appelé depuis votre poste de travail revient à 125 reprises pour un total de 11 heures 28 minutes et 56 secondes

de communication. Ce temps de communication ne comprend pas non plus les nombreux appels à destination de téléphones portables qui n'ont aucun caractère professionnel. Pour le mois d'avril 2004 nous avons constaté un nombre total de 717 appels sortants pour une durée de 27 heures 26 minutes. Le mois de mai 2004 ne peut être significatif en raison de votre absence. Pour le mois de juin on constate à nouveau de nombreux appels téléphoniques à caractère non professionnel. 3. Une absence de suivi de vos techniciens En votre qualité d'ingénieur commercial vous êtes également en charge du suivi des collaborateurs en mission chez vos clients. Différents salariés se sont plaints de votre attitude non professionnelle. À titre d'exemple M. Stéphane Z..., collaborateur administrateur Microsoft en délégation au sein de la société Louis Vitton depuis le mois de juin 2003 vous a demandé de faire le point sur sa mission. Suite à ce rendez vous M. Stéphane Z... a adressé le 15 juin 2004 à M. Laurent A..., Président Directeur Général, le mail suivant (particulièrement négatif à votre encontre) :

COMPOSITION RAPPROCHEMENT TITRE PRINCIPAL Ê SOMMAIRE TEXTE ARRET TEXTE VISE ce. Enfin le déjeuner qu'il m'a proposé l'autre jour s'apparentait plutôt à une séance de bronzage et une perte de temps plutôt qu'à un déjeuner boulot. On a fait qu'enfoncer des portes ouvertes sur ma situation chez Louis Vitton ; 5 minutes au téléphone auraient suffi. Pour l'évolution vers les SGBDR de ma mission actuelle c'est désormais compromis. D'où mon souhait de départ. Mon CV est à jour depuis ce matin, je l'ai envoyé aux RH pour remplacer l'actuel en ligne. J'espère bien qu'il n'y aura pas que Jean-Louis X... qui travaillera sur ma future mission...mais plutôt l'équipe commerciale toute entière. Je serai dispo le 1er septembre. J'espère que deux mois et demi suffiront à réduire ma période d inter contrat à néant.

Si je me retourne vers Ozitem c'est bien parce que je ne peux pas compter sur mon commercial actuel. Et j'espère bien que ma prochaine mission sera gérée par quelqun d'autre. $gt; 4. Un comportement désinvolte pendant les réunions Vous avez adopté un comportement désinvolte lors de réunions professionnelles et notamment les 3, 17 et 24 mai 2004 ainsi que les 7, 14 et 21 juin 2004. Alors que vous aviez déjà été sanctionné pour un tel comportement en septembre 2003 vous avez continué à adopter une attitude laxiste lors de ces réunions en présence d'autres collaborateurs de la société et parfois de clients. Une telle attitude ne peut avoir que des conséquence négatives sur le bon fonctionnement du service commercial et ne peut qu'entraîner une dégradation du travail de l'ensemble de ce service. Ces éléments sont la preuve d'un manque total d'implication de votre part dans votre travail et sont révélateurs d'un manque de dynamisme commercial. Votre attitude n'est pas conforme aux attentes de la société Ozitem compte tenu de votre expérience et de votre ancienneté. Etc..." ;

Considérant que M. X... conteste les griefs invoqués à son encontre ;

qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité de ces griefs ; Sur le premier grief : absence de prospection téléphonique

Considérant que la société Ozitem produit des relevés téléphoniques du poste de M. X... qui font apparaître que celui-ci passait nombre de coups de téléphone personnels pendant ses heures de travail ;

Considérant que l'employeur a relevé en mai 2004 79 appels personnels sur un total de 186 appels ;

Considérant que l'employeur a relevé en mai 2004 79 appels personnels sur un total de 186 appels ;

que pour le mois de juin aucun nouveau client n'a été prospecté, les rendez vous pris ne concernant que des clients déjà acquis ;

Considérant que par courriers électroniques des 27 janvier, 25 mars et 29 avril 2004 la direction de la société a attiré l'attention de M. X... sur la nécessité absolue de prospecter de nouveaux clients, seul moyen d'assurer la croissance future de la société ;

Considérant que M. X... rétorque : - que la société a annoté elle même les listes d'appels téléphoniques, conférant à certains un caractère personnel alors qu'il s'agissait de contacts professionnels, - qu'il appartient à l'employeur de justifier que les appels étaient personnels et non professionnels, - que l'employeur lui avait demandé de se concentrer sur la prospection de Renault, client potentiel très important, et qu'il ne pouvait donc se disperser sur la recherche d'autres clients, - que ses résultats commerciaux étaient très bons ce qui prouve que son travail était correct ;

Considérant qu'aucun reproche n'est fait à M. X... quant à ses résultats qui ne sont pas critiqués par l'employeur ;

que, s'il n'est pas contesté qu'il lui avait été demandé de démarcher Renault, client potentiel important, il n'avait pas non plus à se limiter à ce seul prospect ;

que l'employeur avait déjà attiré son attention sur la nécessité de la prospection de nouveaux clients ;

qu'on ne peut reprocher à l'employeur d'avoir annoté lui même les listes d'appels téléphoniques passés par M. X... ;

que l'employeur est en droit de vérifier le travail accompli par son salarié ;

que la société Ozitem a répertorié les numéros d'appel de clients ou prospects connus listant les autres appels comme personnels ;

Considérant que le premier grief est établi ; sur le deuxième grief d'utilisation du téléphone à des fins personnelles

Considérant que l'employeur produit les listes d'appels téléphoniques

de M. X..., relevant en mai 2004, comme déjà indiqué plus haut, 79 appels personnels sur 186 ;

qu'il a déterminé qu'un certain nombre de ces appels concernait le même numéro qui est celui de la belle mère du frère de M. X... ;

Considérant que M. X... explique que son frère habite un appartement dont le téléphone est au nom de sa belle mère ;

que son frère est particulièrement bien introduit dans certains milieux d'affaires et qu'il était susceptible de l'aider à trouver de nouveaux clients ;

Considérant que M. X... produit des attestations de son frère et de son épouse qui prouvent ses dires ;

Considérant toutefois que les appels du salarié vers son frère ne sont qu'une partie des appels non identifiés par l'employeur comme concernant des clients ou des prospects ;

que l'employeur est en droit de savoir dans quelles conditions est utilisé le téléphone professionnel de son salarié et de reprocher à ce dernier une utilisation personnelle abusive ;

que le deuxième grief est établi ;

sur le troisième grief : absence de suivi des techniciens

Considérant que la société Ozitem produit le courrier électronique de M. Z... du 15 juin 2004 qui a été repris dans la lettre de licenciement ;

qu'elle produit également un courrier électronique de M. B..., autre technicien, en date du 28 octobre 2004 qui écrit : "lors de ma collaboration avec Jean-Louis X..., c'est à dire pendant la mission que j'ai effectuée pendant deux ans au sein de la société EGG, j'ai pu constater que : o je n'avais que de très rares contacts avec ce dernier (moins de cinq entrevues en deux ans et guère plus de contacts téléphoniques). o quand une entrevue était programmée elle était fréquemment annulée pour cause de méforme. Par exemple lors de

ma dernière entrevue avec Jean-Louis sur le site de EGG ce dernier n'est resté que cinq minutes. Il m'a précisé avant de partir que si Ozitem me posait des questions je devais leur répondre que nous avions passé une heure à discuter de ma mission. Pour ces raisons je n'avais pas confiance en Jean-Louis pour traiter mes problèmes personnels en mission et je contactais d'autres personnes au sein d'Ozitem pour s'en occuper" ;

Considérant que la société Ozitem produit un courrier électronique de Mme Y..., directrice des ressources humaines, en date du 6 avril 2004 qui attire l'attention de M. X... sur la nécessité de son intervention auprès d'un client, la situation devenant critique .

qu'elle produit encore une attestation de M. C..., directeur du développement de la société Ozitem qui indique : "j'ai pu constater le manque de rigueur et de professionnalisme de M. X... M. X... faisait preuve de nonchalance et de dédain lors des réunions techniques organisées au bénéfice du service commercial ... Il adoptait la même démarche dans les rapports qu'il entretenait avec les techniciens positionnés chez ses clients .../... Dans une SSII telle que la nôtre un sentiment d'abandon était ressenti par de nombreux techniciens en mission, affectés chez les clients de M. X..." ;

Considérant que M. X... fait observer :

que le courrier de M. Z... est antérieur de seulement 9 jours au déclenchement de la procédure de licenciement ;

que le courrier de M. B... est postérieur de plus de trois mois à son licenciement ;

qu'il n'y avait pas besoin de contacts plus fréquents avec ce technicien ;

que ses déclarations sur la durée de leur dernière entrevue sont "une ineptie" ;

Considérant qu'il importe peu que le courrier de M. Z... soit antérieur de seulement 9 jours au licenciement ;

qu'il importe peu que celui de M. B... soit postérieur au licenciement, le courrier de M. B... ne faisant que venir renforcer un grief déjà connu par ailleurs de l'employeur au moment du licenciement ;

Considérant que les courriers électroniques produits établissent suffisamment la réalité du grief, M. X... ne prétendant pas qu'il aurait eu des conflits particuliers avec M. Z..., M. B..., M. C... ou Mme Y... ;

Sur le quatrième grief : attitude désinvolte lors des réunions

Considérant que M. X... conteste ce grief en faisant observer que la société ne précise pas en quoi consisterait son attitude désinvolte ; Considérant que l'employeur produit l'attestation de M. C..., reprise ci-dessus, qui qualifie l'attitude de M. X... de nonchalante et dédaigneuse ;

Considérant que M. C... ajoute que son attitude a été identique lors d'autres réunions en mai et en juin 2004 ;

Considérant que le grief est établi, une telle attitude étant de nature à démotiver les autres salariés ;

Considérant que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement de première instance devant être confirmé ;

Sur les demandes de complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant que M. X... revendique le statut de cadre et en conséquence un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de la

convention collective SYNTEC ;

Considérant qu'il fait valoir qu'il a été engagé en qualité d'ingénieur commercial et qu'il doit en conséquence bénéficier des dispositions de la convention collective relatives aux ingénieurs et cadres ;

Considérant que M. X... a été engagé comme ingénieur "commercial" ; que son contrat de travail ne mentionne pas le statut de cadre,

que ses bulletins de paie précisent qu'il est classé échelon 3.1, coefficient 400 ;

qu'il ne cotisait pas à la caisse de retraite des cadres ;

Considérant que cette classification, selon la convention collective, correspond à un statut d'employé agent de maîtrise ;

Considérant que M. X... rétorque qu'il faut se référer aux fonctions exercées dans la réalité concrète et que ses fonctions étaient bien celle d'un ingénieur cadre ;

Considérant qu'il résulte des éléments et pièces du dossier que, dans l'exercice de ses fonctions, M. X... n'avait pas de responsabilité d'encadrement ;

qu'il ne jouissait pas d'une indépendance et d'une autonomie réelles dans son travail ;

que, bien au contraire, les courriers électroniques produits au dossier établissent qu'il recevait des instructions précises de son directeur commercial quant à l'organisation concrète de son travail (séances déterminées de prospection téléphonique, nombre de prospects ou clients à joindre, compte rendu très précis de ses recherches clients, cf : courriers électroniques de ses supérieurs en date des 8 décembre 2003, 27 janvier 2004, 25 mars 29 avril, 19 mai 2004 qui établissent que le travail de M. X... était très structuré et surveillé par la direction de la société) ;

Considérant qu'il faut retenir que M. X... n'avait pas le statut de cadre ;

que le jugement doit être confirmé sur ce point ; sur la demande au titre d'un harcèlement moral

Considérant qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

qu'il appartient au salarié d'établir des éléments laissant présumer un harcèlement moral, l'employeur devant alors démontrer que ses agissements sont dictés par les impératifs de fonctionnement de l'entreprise et étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que M. X... fait valoir que le harcèlement dont il a été victime s'est matérialisé par l'envoi de nombreux courriers électroniques comportant des reproches sans aucun fondement, des remarques déplacées et se voulant humiliantes, "certaines touchant à l'origine ethnique de M. X..." ;

Considérant que les courriers électroniques produits par le salarié sont pour certains d'un goût douteux ou d'une grossièreté caractérisée ;

que certains font allusion à la religion de M. X... (champagne casher) ;

que certains sont empreints d'humour ;

Considérant que si M. X... a pu ne pas apprécier cet humour et cette grossièreté toutefois les courriers produits ne suffisent pas à prouver un harcèlement de la part de l'employeur dégradant ses conditions de travail au point de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

que la demande à titre de harcèlement moral doit être rejetée ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à charge de la société Ozitem les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Rejette des débats la pièce 42 non communiquée ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 juin 2005 ;

Y ajoutant,

Déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Dit qu'il n'y a pas lieu, en cause d'appel, à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens.

Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Christiane PINOT, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/1824
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-05;04.1824 ?
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