COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 97A
14ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 04 OCTOBRE 2006
R. G. No 05 / 09420
AFFAIRE :
X...
C /
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu (e) le 29 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre :
No Section :
No RG : 05 / 68
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me BINOCHE
SCP JUPIN
M. le P. G. REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur X...
né le 12 Février 1929 à ALGERIE (15194)
de nationalité algérienne
...
92700 COLOMBES
représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE-N du dossier 770 / 05
assisté de : Me Claudine BOUYER-FROMENTIN (avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 979 du 10 / 02 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
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FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS
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94682 VINCENNES CEDEX
représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN - N du dossier 22141
assisté de Me Michel BONNELY (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
Représentant le Ministère Public
auquel la procédure a été communiquée
INTIMES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 04 Septembre 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,
FAITS ET PROCEDURE,
Par décision en date du 29 novembre 2005, Monsieur le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de NANTERRE a rejeté la demande d'allocation d'une indemnité provisionnelle formée par Monsieur X..., ainsi que sa demande de désignation d'un médecin expert.
Appelant, Monsieur X... demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de dire que son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable, d'ordonner une expertise médicale, de lui allouer une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait, pour l'essentiel, valoir que le FONDS DE GARANTIE ne fait pas une stricte application de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale ;
Qu'en vertu de ce texte, toute personne est recevable en sa demande d'indemnisation, si n'étant pas française ou ressortissante d'un Etat membre de la CEE, elle est en séjour régulier en France au jour des faits ou de la demande ;
Qu'il n'existe aucune condition liée au statut social du demandeur ;
Que l'exclusion des étrangers du bénéfice de l'indemnisation ne comporte d'autres exceptions que celles figurant dans le texte, lequel est d'ordre public.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS conclut à la confirmation de la décision entreprise, au débouté de Monsieur X... de toutes ses demandes, les dépens devant être laissés à la charge du Trésor public, en objectant que le droit à indemnisation de Monsieur X... apparaît sérieusement contestable dans la mesure où il n'était en situation régulière sur le territoire français ni à l'époque des faits ni au jour de la demande, date à laquelle il ne détenait qu'une autorisation provisoire de séjour ne lui permettant pas d'occuper un emploi et que la notion de séjour régulier suppose la reconnaissance par l'Etat d'un statut social.
La procédure a été communiquée au Ministère Public.
MOTIFS DE L'ARRÊT,
Considérant que le 12 juin 2003, Monsieur X..., de nationalité algérienne, s'est défenestré afin d'éviter les flammes qui envahissaient son appartement du fait d'un incendie volontaire provoqué par Monsieur Stéphane A... qui a été condamné, le 21 novembre 2005, par la Cour d'assises à 10 ans de réclusion criminelle ;
Considérant que selon l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, le bénéfice d'un recours à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions est exclusivement réservé aux victimes de nationalité française au moment des faits, quel que soit le lieu de réalisation du préjudice ainsi qu'aux personnes étrangères, si elles sont, n'étant pas ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté Européenne, en séjour régulier sur le territoire national ;
Considérant qu'au jour des faits, Monsieur X... ne justifie pas de sa situation régulière sur le territoire français ;
Considérant qu'au jour de la demande le 22 mars 2005, il résulte du dossier que Monsieur X... ne détenait qu'une autorisation provisoire de séjour, plusieurs fois renouvelée valable jusqu'au 25 mars 2006, ne lui permettant pas d'occuper un emploi ;
Considérant que la condition de séjour régulier exigée par l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale s'entend de l'étranger en possession d'un titre de séjour régulier qui a fixé son principal établissement en France et qui justifie y avoir une attache durable et permanente ;
Que tel n'est manifestement pas le cas de Monsieur X..., qui atteste le 14 janvier 2005, qu'il n'occupait qu'un emploi précaire en indiquant " je rends quelques petits services pour lesquels je ne reçois qu'une contribution modeste de 250 euros par mois, mes amis m'aident " ;
Considérant que Monsieur X... qui ne démontre pas détenir un titre de séjour régulier en France lui permettant d'y vivre et d'y travailler, ne satisfait pas à la condition exigée par l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale ;
Considérant que c'est donc, à juste titre, que le président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions a estimé que le droit à indemnisation de Monsieur X... était sérieusement contestable et a rejeté ses demandes ;
Considérant que cette décision sera, en conséquence, confirmée ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X... ;
Considérant que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience non publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présents lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,