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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952045

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0306, 03 octobre 2006, JURITEXT000006952045


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 03 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/05114 AFFAIRE :

Henri X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VERSAILLES DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Août 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES No Chambre : No Section : No RG : 20301079/V Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cou

r d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 03 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/05114 AFFAIRE :

Henri X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VERSAILLES DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Août 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES No Chambre : No Section : No RG : 20301079/V Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Henri X... ... 78190 TRAPPES Présent assisté par Me Abdelaziz MIMOUN (au barreau de VERSAILLES) APPELANT CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VERSAILLES 92, Avenue de Paris - B. P 204 - 78014 VERSAILLES CEDEX Représentée par Monsieur EL Y... en vertu d'un pouvoir général du 22/05/06 INTIME DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, rue de Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 Non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard RAPHANEL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Bernard RAPHANEL, président,

Madame Sabine FAIVRE, conseiller,

Madame Marie-Angèle HANRIOT, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Corinne BOHN,

FAITS ET PROCÉDURE,

Dans un litige opposant Henri X... à la CPAM des Yvelines, s'agissant de l'appréciation d'une faute commise dans la gestion du dossier de l'assuré, et/ou afférente à l'obligation d'information de l'organisme social, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, a, par jugement du 23 août 2005, débouté l'intéressé de ses demandes.

Henri X... a interjeté appel le 5/10/2005 de cette décision à elle notifiée le 12/09/2005.

Se prévalant de l'article 1382 du Code civil, il s'est attaché à montrer que les écarts constatés en matière de fixation de son taux d'incapacité révèlent à suffire une mauvaise analyse de la réalité des séquelles par la caisse, voire de coupables négligences.

Il dénonce également des manquements de la caisse liés à son devoir d'information.

Se prononçant dès lors pour une infirmation du jugement dont appel, il prie la cour de condamner la caisse à lui payer la somme de 227 502,09 ç, correspondant au montant cumulé de la rente ainsi perdue, outre celle de 10 000 ç en indemnisation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Adhérant à la motivation du tribunal, la caisse qui a soutenu oralement à l'audience ses écritures de première instance, a répété que l'indemnisation des séquelles - liées à un syndrome du canal carpien, en l'espèce - ne pouvait être admise qu'à compter du lendemain de la consolidation de la rechute, c'est à dire le 15 septembre 2001.

Pour une meilleure compréhension de la décision, l'argumentaire plus affiné des parties sera exposé le cas échéant, au fil de la discussion. SUR CE :

Sur les fautes découlant de la gestion du dossier :

Considérant que Monsieur X... soutient que la caisse connaissait le syndrome du canal carpien depuis juillet 1987, et que, partant, elle aurait dû prendre en compte les séquelles de ce syndrome dans le taux d'IPP fixé, dès la consolidation intervenue le 29 septembre 1987 ;

Considérant qu'il est constant que Monsieur X..., alors technicien offset dans le domaine de l'imprimerie, a été victime le 14 janvier 1987 d'un accident du travail à la suite duquel il a eu la main droite écrasée par des rouleaux des machines d'impression ;

Mais considérant que la caisse produit les certificats médicaux desquels il ressort que le certificat médical initial du 14 janvier 1987 mentionnait "main droite - traumatisme" ; que le docteur Z... a déclaré l'état consolidé le 29 septembre 1987 en indiquant :"écrasement main (...) ;

Que sur proposition du docteur A... l'IPP a été évaluée à 35% (taux révisable) pour "séquelles d'un écrasement de la main droite consistant outre la cicatrice (...) en une attitude en crochet plus ou moins complète des 4 doigts longs avec important retentissement fonctionnel" ; et ce, le 23/11/1987 ; que le taux a été porté à 50% en 1997, puis à 76% (taux maintenu par le tribunal du contentieux de l'incapacité le 17 juin 2002), (dans sa séance du 18 mars 2002, le tribunal constate d'une part avec l'absence d'atrophie musculaire, l'absence de troubles trophiques nets de la main droite, des ongles parfaitement manucurés, et la présence de callosités au niveau de pulpe des doigts témoignant d'une utilisation contraire de la "pince pollicidigitale") ;

Considérant que ce n'est que par certificat médicale "d'aggravation" du 12 juillet 2001 du docteur B..., qu'il est noté une aggravation de son état de santé faisant allusion au syndrome du canal carpien :

(...) "Tout ceci traduit une aggravation progressive de l'atteinte du bras droit de Monsieur X..., et, donc, de son handicap. Le pronostic évolutif reste évolutif" ; que pareillement, le docteur Z... ne dit pas autre chose lorsque dans son certificat médical du 30 novembre 2001, il certifie que le canal carpien de la main droite est dû à son écrasement de la main droite qui a entraîné une fibrose (...) ;

Qu'il n'est pas contredit que le service médical après un refus limité, opposé le 12 novembre 2001, a émis un avis favorable pour la lésion nouvelle "syndrome canal carpien", l'incluant dans l'évolution des lésions portant le taux à 82% dont 9% de coefficient professionnel "suite à la consolidation du 5 septembre 2001 de la rechute du 28 mars 2001" ;

Considérant qu'une appréciation différente du taux d'incapacité par la Cour nationale ne modifie en rien les données du problème ;

Qu'il suit de ces observations que l'écart chiffré à 35% en 1987, puis à 94% en 2005 ne révèle nullement une mauvaise gestion du dossier par la caisse qui ne peut puiser ses informations que dans les certificats médicaux qui lui sont présentés ;

Que Monsieur X... qui tente une analyse personnelle des premiers certificats médicaux en les dénaturant se heurte à l'objectivité des diagnostics formulés alors, et qui ne sont en rien imputables, à la caisse ; que les négligences de l'organisme social ne sont à l'évidence pas démontrées ;

Sur les errements liés au devoir d'information :

Considérant que Monsieur X... formule trois accusations ayant trait à un manque de zèle de la caisse qui n'aurait pas attiré l'attention de l'assuré sur l'importance d'une rechute de la faute inexcusable de l'employeur, de nature à lui permettre de bénéficier de l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 et

suivants du Code de la sécurité sociale ; (la lettre du 7/07/1987 du docteur Z... plutôt rassurante n'était pas destinées à la caisse, dans son arrêt du 29 mars 2003 la CNITAAT évoque bien "la rechute du 28 mars 2001", et confirme que l'ajustement des taux est à relier à des aggravations, ainsi qu'il s'infère de la lecture des pages 4 et 7) ;

Mais considérant que l'on sait par le jugement rendu le 1er mars 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines que la caisse a bien accompagné Monsieur X... dans sa démarche procédurale ; qu'aucune obligation d'information ne pèse sur la caisse quant à l'opportunité de mettre en oeuvre une telle procédure ; (saisie le 6 juillet 1988, la caisse a bien expliqué au requérant la procédure à suivre, ainsi qu'il s'évince de la pièce no30, la pièce no27 (lettre adressée à la caisse et reçue par elle le 15 mai 1990) ne conforte nullement l'allégation de l'assuré selon laquelle c'est la caisse qui lui aurait demandé d'attendre - le plaignant confond l'évolution des taux à relier avec les aggravations et la majoration de la rente à relier à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur) ; Considérant que la correspondance du 13 novembre 1996 est inopérante à étayer des accusations à l'endroit de la caisse, comme rédigée postérieurement à la procédure de recherche en faute inexcusable radiée à la demande de la victime, après transaction ;

Considérant que Monsieur X... avance une 4ème négligence relative à la non prise en compte de coefficient professionnel avant le 27 février 1997 ;

Mais considérant que cette inclusion du retentissement professionnel trouve son fondement, ainsi qu'il a été relaté plus avant, dans l'évolution des éléments médicaux recueillis par la caisse ; qu'aucune défaillance ne peut être davantage reprochée à la caisse ;

Considérant surabondamment que le préjudice invoqué par Monsieur X... - mise sous tutelle des prestations familiales - n'est pas à rattacher directement à la modicité de la pension, car il ressort du rapport social du 16 février 2005 que la saisine du tribunal pour enfants est intervenue en juin 1998, soit peu de temps après l'accident de travail du 14 janvier 1987, ce qui établit l'existence de problèmes pécuniaires antérieurs à cet événement ;

Que le jugement querellé sera confirmé ; PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, président et par Madame Christiane PINOT, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT, 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 03 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/05114 AFFAIRE : Henri X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VERSAILLES PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0306
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952045
Date de la décision : 03/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-03;juritext000006952045 ?
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