La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2006 | FRANCE | N°02/2255

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 octobre 2006, 02/2255


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRET No CONTRADICTOIRE

CODE NAC : 20 EDU

03 OCTOBRE 2006

R. G. No 05/ 07635

AFFAIRE : A...
X... C/ Monique Y... épouse X...


Décision déférée à la cour :

Recours en révision sur l'arrêt rendu le 12 Juin 2003 par la 2éme chambre 1ére section de Cour d'Appel de VERSAILLES No RG : 02/ 2255



LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur A...
X... né le 10 Mars 1

955 à BOUHAIRAT TOULA (LIBAN)... représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU-N du dossier 20050443 assisté de Me Fregiste Bernar NIAT (avocat a...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRET No CONTRADICTOIRE

CODE NAC : 20 EDU

03 OCTOBRE 2006

R. G. No 05/ 07635

AFFAIRE : A...
X... C/ Monique Y... épouse X...

Décision déférée à la cour :

Recours en révision sur l'arrêt rendu le 12 Juin 2003 par la 2éme chambre 1ére section de Cour d'Appel de VERSAILLES No RG : 02/ 2255

LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur A...
X... né le 10 Mars 1955 à BOUHAIRAT TOULA (LIBAN)... représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU-N du dossier 20050443 assisté de Me Fregiste Bernar NIAT (avocat au barreau de NANTERRE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/ 014008 du 10/ 02/ 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

Madame Monique Y... épouse X... née le 09 Avril 1959 à CHARLEVILLE MEZIERES (08000)... représentée par la SCP GAS-N du dossier 20051061 assistée de Me Céline SIGALAT (avocat au barreau de PARIS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/ 002242 du 08/ 03/ 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE

Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2006 en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Madame Sylvaine COURCELLE, président,

Madame Catherine DUBOIS, conseiller,

Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT

FAITS ET PROCEDURE, A...
X... et Monique Y... se sont mariés le 30 mai 1981 devant l'Officier d'Etat civil de PARIS selon contrat reçu par maître NOEL, notaire à PARIS.

Six enfants sont issus de cette union :

- B..., né le 6 mai 1982

- C..., né le 26 décembre 1983

- D..., né le 5 février 1986

- E..., née le 9 octobre 1988

- F..., né 2 juin 1991

- G..., née 17 janvier 1994

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 20 juillet 2000.

Par jugement du 27 décembre 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a :

- prononcé le divorce aux torts partagés des époux

-débouté l'époux de sa demande de dommages et intérêts

-fixé la prestation compensatoire due par l'époux à la somme de 29. 270, 21 E en capital payable en mensualités de 304, 90 E et due à compter du jour où la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants C... et B... ne serait plus versée, outre l'attribution en toute propriété de sa part sur la résidence secondaire de ROCROI, bien commun

-attribué à l'épouse les droits locatifs sur l'ancien domicile conjugal

-maintenu les mesures concernant les enfants.

Par déclaration du 11 février 2002, A...
X... a interjetéappel de ce jugement

Par ordonnance d'incident du 19 novembre 2002, le Conseiller de la mise en état à débouté A...
X... de sa demande de suppression de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Par arrêt du 12 juin 2003, la Cour d'appel de VERSAILLES a confirmé la décision déférée sauf en ce qui concerne l'imputation des torts, prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux et condamné ce dernier aux dépens.

En date du 17 octobre 2005, A...
X... a formé un recours en révision.

Dans ses conclusions du 22 février 2006, il demande à la Cour de :

- reconnaître la pathologie, les violences et les adultères de Monique Y..., dire qu'elle ne peut se prévaloir de ses propres fautes, qui lui sont par ailleurs pardonnées par son époux, pour obtenir un avantage quelconque, y compris le prononcé du divorce sous une forme ou une autre

-constater qu'il n'y avait aucun fait grave et renouvelé imputable au concluant qui constitue une violation des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune

-constater l'exceptionnelle dureté qui résulterait pour le concluant et ses six enfants du prononcé du divorce

-débouté Monique Y... de sa demande en divorce, rejeter ses demandes de prestation compensatoire et dommages et intérêts

-déclarer recevable la demande de réparation des dommages financiers et moraux causés par Monique Y... au concluant

-en particulier lui attribuer l'entière propriété du bien commun constitué par la résidence secondaire de ROCROI

-déclarer recevable la demande de réparation de dommages subis par le concluant et qui sont conséquents aux fautes et erreurs des tierces personnes dans cette procédure de divorce

-ordonner la réintégration du concluant du domicile conjugal

-ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble de ces mesures

-condamner Monique Y... aux dépens

-en dernier recours, et compte tenu de la situation actuelle des procès en cours, prononcer un sursis à statuer et réformer l'arrêt attaqué et l'ordonnance de non conciliation.

A...
X... fait état de nouveaux témoignages établissant les nombreuses relations adultérines de son épouse, du défaut de discernement de son épouse, de ses problèmes psychiatriques et de son caractère violent. Il affirme également qu'il y a eu fraude de la part de son épouse qui n'a pas reconnu ses fautes ainsi que des experts, des magistrats qui n'ont pas pris en compte les attestations établissant la culpabilité de son épouse. Le concluant ajoute que son épouse a effectué des démarches auprès des organismes sociaux et judiciaires uniquement afin que le divorce soit prononcé aux torts de son époux. A...
X... soutient que les conditions de vie dans la maison de ROCROI sont dangereuses notamment pour les enfants et que Monique Y... ne respecte pas son droit de visite et d'hébergement. Au surplus, il refuse le divorce qui l'a affecté terriblement moralement, financièrement, psychologiquement et affectivement.

Le procureur général s'en est rapporté à justice par conclusions du 23 décembre 2005 ;

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur le sursis a statuer

Considérant que les plaintes pour non représentation d'enfant sont sans conséquence sur la présente décision ;

Qu'il n'y pas a lieu de faire droit à cette demande. Sur le recours en révision

Considérant qu'aux termes de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

- s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

- si, depuis le jugement, il a été trouvé des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

- s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

- s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de juge jugée.

Considérant que la décision de la Cour en date du 12 juin 2003 a été cassée et annulée par la Cour de Cassation le 6 juillet 2005, mais uniquement sur le mode de paiement du capital alloué à l'épouse au titre de la prestation compensatoire ;

Considérant que les dispositions relatives au divorce sont donc passées en force de chose jugée et que A...
X... qui était représenté durant la procédure est recevable à agir ;

Considérant que A...
X... soulève la fraude de son épouse ;

Considérant que la fraude ne se présume pas et qu'il appartient à A...
X... de rapporter l'intention de tromper ;

Considérant qu'en matière civile et tout particulièrement de divorce, il appartient aux parties d'établir les faits qu'ils allèguent ;

Considérant qu'ils doivent produire leur moyen de preuve.

Considérant que A...
X... entend démontrer la fraude de son épouse par de nouvelles attestations émanant de ses amis établissant l'adultère de sa femme ;

Considérant que ces attestations n'avaient pas été produites aux débats lors de l'arrêt entrepris ;

Considérant que cette absence de production n'est pas le fait de Monique Y... et n'est pas la conséquence d'une manoeuvre de cette dernière ;

Considérant que l'adultère invoqué par les nouveaux témoins était connu selon les écritures de A...
X... depuis 1999 et était donc antérieure à la procédure et donc à l'arrêt de la Cour.

Considérant qu'il appartenait à A...
X... d'en apporter la preuve au moment de la procédure ;

Considérant que A...
X... ne démontre ni la production de pièces fausses par son épouse ni de manoeuvres frauduleuses de Monique Y... pour obtenir la révision de l'arrêt de la Cour ;

Considérant qu'il n'est donc pas plus démontré que les témoignages ont été retenus par le fait de Monique Y... ;

Considérant qu'il en résulte que la demande en révision présentée par A...
X... est irrecevable ;

Sur la demande de dommages intérêts

Considérant qu'il résulte des écritures même du mari que celui-ci se sert des procédures judiciaires pour obtenir une " réconciliation " ;

Considérant que les moyens évoqués sont fantaisistes ;

Qu'il convient de réparer le préjudice moral causé par le harcèlement procédurier caractérisé par ce recours abusif, en condamnant A...
X... à payer à Monique Y... 1. 000 E à ce titre ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à amende civile supplémentaire.

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monique Y... les frais irrépétibles du procès évalués à la somme de 1. 000 E ;

Considérant que A...
X... ayant succombant ses prétentions gardera ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

DÉCLARE irrecevable le recours en révision présenté par A...
X... ;

CONDAMNE A...
X... à payer à Monique Y... 1. 000 E au titre des dommages intérêts ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE A...
X... à payer à Monique Y... la somme de 1. 000 E au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

DÉBOUTE A...
X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

CONDAMNE A...
X... en tous les dépens avec distraction au profit de l'avoué qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et de la loi sur l'aide jurictionnelle.

ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcé ; Madame Denise VAILLANT, Greffier présente lors du prononcé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/2255
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-03;02.2255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award